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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 23/01718

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [K] était titulaire au sein de la police nationale depuis le 1er mars 1980. Il a par ailleurs exercé des activités accessoires d’enseignement artistique. Il a été employé en qualité d’agent contractuel à temps partiel par la commune de [Localité 2] de 1993 à 2005, affecté à l’[Localité 5] [Etablissement 1] et de Danse de [Localité 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, M. [K] a demandé à la commune de [Localité 2] qu’elle régularise son affiliation à la CNAV et à l’IRCANTEC pour la période de 1993 à 2005.

Il a réitéré sa demande par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023.

Par requête du 27 juillet 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.

L'affaire a été appelée à une première audience du 8 décembre 2025, au cours de laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), représentée, a été mise en la cause et en a pris acte.

L’affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. 

A l’audience et par conclusions en demande n°1, M. [K] demande au tribunal de :
- le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- ordonner à la commune de [Localité 2] de procéder à la régularisation des déclarations sociales auprès de l’URSSAF et de la CNAV relatives aux périodes travaillées, avec les salaires exacts, pour les années 1995 à 1997, et acquitter les cotisations correspondantes auprès de l’URSSAF en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

En réplique, par ses conclusions en défense n°3, la commune de Ville d’Avray demande au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes, fins et prétentions. Lors de l’audience, elle précise ne pas s’opposer à la régularisation, qui a déjà été faite en grande partie.

A l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) relève qu’aucune demande n’est formulée à son égard et demande en conséquence de ne pas tenir compte de ses conclusions, qu’elle ne soutient plus. La CNAV précise toutefois que s’agissant d’un policier qui exerce une activité secondaire accessoire, il est prévu une dispense de cotisations.

Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de régularisation des déclarations et cotisations sociales

La commune de [Localité 2] a procédé en cours d’instance à une régularisation totale auprès de l’IRCANTEC, et a une régularisation que M. [K] estime incomplète auprès de la CNAV, ce qui fait l’objet du présent litige.

M. [K] relève des erreurs dans les déclarations réalisées par [Localité 2] auprès de la CNAV :
- 1995 : salaire annuel déclaré de 4.114 euros au lieu de 7.553,24 euros (49.546 francs)
- 1996 : salaire annuel déclaré de 4.814 euros au lieu de 6.982,77 euros (45.804 francs)
- 1997 : salaire annuel déclaré de 5.751 euros au lieu de 6.009,54 euros (39.420 francs)

La commune de [Localité 2] indique avoir réglé les cotisations arriérées demandées par la CNAV.

Sur ce,

L’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le régime général comprend cinq branches :
1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° Vieillesse et veuvage ;
4° Famille ;
5° Autonomie. »

L’article L. 311-2 du même code prévoit que :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

Selon l’article L. 222-1 du même code, « la Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».

L’article D.171-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 (ou D. 171-10 dans la version applicable jusqu’au 19 juillet 2015) ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. »

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 cité en demande retient que cet article prévoit une exception aux dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 relatives à l’assurance-maternité et à l’assurance-invalidité, de sorte que l’exonération de cotisations ne concerne pas les cotisations de retraite.

Pourtant, ces articles sont situés la sous-section 1 (Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux) de la section 1 (Dispositions générales) du chapitre 1er (Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité) du titre VII (Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes).

Il n’est nullement précisé que les cotisations de retraite sont exclues, et au contraire les dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 font partie des dispositions communes à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité.

Par ailleurs, le demandeur indique qu’un décret ne peut pas déroger à une loi, et que la loi impose l’affiliation à un régime de retraite. Or, l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ne prévoit une exception à l’obligation de cotisation que pour une activité accessoire, ce qui implique que le fonctionnaire est nécessairement affilié au régime général de l’assurance vieillesse au titre de son activité principale. Ainsi, les dispositions législatives, notamment l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont respectées et l’article D. 171-11 du même code apporte une précision qui n’est pas contraire aux textes législatifs.

Il résulte des dispositions de l'article D. 171-11 du code précité que ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité.

En l’espèce, M. [N] [K] est titulaire dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. A ce titre, il est fonctionnaire.

En tant que contractuel employé par la communauté d’agglomération Arc en Seine, puis par la communauté d’agglomération [Localité 6] [Localité 7] Seine Ouest et enfin par l’établissement public territorial (EPT) [Localité 6] [Localité 7] Seine Ouest (GPSO), il exerçait une activité accessoire au service d’une communauté d’agglomération puis d’un établissement public.

M. [K] ne conteste pas que son activité de professeur de musique était une activité accessoire à son activité principale de fonctionnaire de police.

Il en résulte que l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer, comme le soulève la CNAV.

En l’occurrence, la commune de [Localité 2] a versé des cotisations pour M. [K] au titre de l’assurance vieillesse, ce qui a été pris en compte par la CNAV pour calculer les droits à la retraite de M. [K].

Les bulletins de salaire des années 1995, 1996 et 1997 produits aux débats par M. [K] permettent de relever les cumuls annuels des salaires, dont les bruts imposables correspondent aux montants qu’il invoque pour demander une régularisation complémentaire.

S’il la commune de Ville d’Avray peut procéder à cette régularisation, le tribunal ne la condamnera pas à le faire, compte-tenu de l’application de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, elle n’était pas tenue de le faire.

En conséquence, il convient de débouter M. [K] de ses demandes, y compris de sa demande de condamnation sous astreinte.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter M. [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 23/01718 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXZX

N° Minute : 


AFFAIRE

[N] [K]

C/

COMMUNE DE [Localité 2]


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laurent RABBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2475


DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1916, substituée par Me Margaux GARRIDO, 

CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE

représentée




***

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière. 
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. 


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

















EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [K] était titulaire au sein de la police nationale depuis le 1er mars 1980. Il a par ailleurs exercé des activités accessoires d’enseignement artistique. Il a été employé en qualité d’agent contractuel à temps partiel par la commune de [Localité 2] de 1993 à 2005, affecté à l’[Localité 5] [Etablissement 1] et de Danse de [Localité 2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, M. [K] a demandé à la commune de [Localité 2] qu’elle régularise son affiliation à la CNAV et à l’IRCANTEC pour la période de 1993 à 2005.

Il a réitéré sa demande par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023.

Par requête du 27 juillet 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.

L'affaire a été appelée à une première audience du 8 décembre 2025, au cours de laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), représentée, a été mise en la cause et en a pris acte.

L’affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. 

A l’audience et par conclusions en demande n°1, M. [K] demande au tribunal de :
- le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- ordonner à la commune de [Localité 2] de procéder à la régularisation des déclarations sociales auprès de l’URSSAF et de la CNAV relatives aux périodes travaillées, avec les salaires exacts, pour les années 1995 à 1997, et acquitter les cotisations correspondantes auprès de l’URSSAF en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

En réplique, par ses conclusions en défense n°3, la commune de Ville d’Avray demande au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes, fins et prétentions. Lors de l’audience, elle précise ne pas s’opposer à la régularisation, qui a déjà été faite en grande partie.

A l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) relève qu’aucune demande n’est formulée à son égard et demande en conséquence de ne pas tenir compte de ses conclusions, qu’elle ne soutient plus. La CNAV précise toutefois que s’agissant d’un policier qui exerce une activité secondaire accessoire, il est prévu une dispense de cotisations.

Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de régularisation des déclarations et cotisations sociales

La commune de [Localité 2] a procédé en cours d’instance à une régularisation totale auprès de l’IRCANTEC, et a une régularisation que M. [K] estime incomplète auprès de la CNAV, ce qui fait l’objet du présent litige.

M. [K] relève des erreurs dans les déclarations réalisées par [Localité 2] auprès de la CNAV :
- 1995 : salaire annuel déclaré de 4.114 euros au lieu de 7.553,24 euros (49.546 francs)
- 1996 : salaire annuel déclaré de 4.814 euros au lieu de 6.982,77 euros (45.804 francs)
- 1997 : salaire annuel déclaré de 5.751 euros au lieu de 6.009,54 euros (39.420 francs)

La commune de [Localité 2] indique avoir réglé les cotisations arriérées demandées par la CNAV.

Sur ce,

L’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le régime général comprend cinq branches :
1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° Vieillesse et veuvage ;
4° Famille ;
5° Autonomie. »

L’article L. 311-2 du même code prévoit que :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

Selon l’article L. 222-1 du même code, « la Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».

L’article D.171-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 (ou D. 171-10 dans la version applicable jusqu’au 19 juillet 2015) ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. »

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 cité en demande retient que cet article prévoit une exception aux dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 relatives à l’assurance-maternité et à l’assurance-invalidité, de sorte que l’exonération de cotisations ne concerne pas les cotisations de retraite.

Pourtant, ces articles sont situés la sous-section 1 (Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux) de la section 1 (Dispositions générales) du chapitre 1er (Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité) du titre VII (Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes).

Il n’est nullement précisé que les cotisations de retraite sont exclues, et au contraire les dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 font partie des dispositions communes à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité.

Par ailleurs, le demandeur indique qu’un décret ne peut pas déroger à une loi, et que la loi impose l’affiliation à un régime de retraite. Or, l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ne prévoit une exception à l’obligation de cotisation que pour une activité accessoire, ce qui implique que le fonctionnaire est nécessairement affilié au régime général de l’assurance vieillesse au titre de son activité principale. Ainsi, les dispositions législatives, notamment l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont respectées et l’article D. 171-11 du même code apporte une précision qui n’est pas contraire aux textes législatifs.

Il résulte des dispositions de l'article D. 171-11 du code précité que ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité.

En l’espèce, M. [N] [K] est titulaire dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. A ce titre, il est fonctionnaire.

En tant que contractuel employé par la communauté d’agglomération Arc en Seine, puis par la communauté d’agglomération [Localité 6] [Localité 7] Seine Ouest et enfin par l’établissement public territorial (EPT) [Localité 6] [Localité 7] Seine Ouest (GPSO), il exerçait une activité accessoire au service d’une communauté d’agglomération puis d’un établissement public.

M. [K] ne conteste pas que son activité de professeur de musique était une activité accessoire à son activité principale de fonctionnaire de police.

Il en résulte que l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer, comme le soulève la CNAV.

En l’occurrence, la commune de [Localité 2] a versé des cotisations pour M. [K] au titre de l’assurance vieillesse, ce qui a été pris en compte par la CNAV pour calculer les droits à la retraite de M. [K].

Les bulletins de salaire des années 1995, 1996 et 1997 produits aux débats par M. [K] permettent de relever les cumuls annuels des salaires, dont les bruts imposables correspondent aux montants qu’il invoque pour demander une régularisation complémentaire.

S’il la commune de Ville d’Avray peut procéder à cette régularisation, le tribunal ne la condamnera pas à le faire, compte-tenu de l’application de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, elle n’était pas tenue de le faire.

En conséquence, il convient de débouter M. [K] de ses demandes, y compris de sa demande de condamnation sous astreinte.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter M. [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:24:56.420Z.