Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 23/02396
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [H] était titulaire au sein de la police nationale depuis le 1er mars 1980. Il a par ailleurs exercé des activités accessoires d’enseignement artistique. Il a été employé en qualité d’agent contractuel à temps partiel par la commune de [Localité 5] de 1993 à 2005, puis en qualité d’agent contractuel à temps partiel par la communauté d’agglomération [Localité 6] Seine. Il était affecté à l’[Localité 7] [Etablissement 1] et de Danse de [Localité 5]. Le 1er janvier 2010, la communauté d’agglomération [Localité 8] a fusionné avec la communauté d’agglomération Val de Seine pour former la communauté d’agglomération [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest. Celle-ci est devenue le 11 décembre 2015 l’établissement public territorial (EPT) [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest ([1]). De 2005 à 2022, les employeurs successifs de M. [H] ne l’ont affilié ni à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAV) ni à l’[2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, M. [H] a demandé à l’[3] qu’il régularise son affiliation à la CNAV et à l’[2] pour la période de 2005 à 2022. Il a réitéré sa demande par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, puis par une troisième en date du 27 juillet 2023. L’[3] a régularisé l’affiliation de M. [H] à l’[2], mais pas à la CNAV. Par requête du 7 novembre 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours. Après un premier appel à l’audience du 8 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle seul M. [H] a comparu et a été entendu en ses observations. L’établissement public territorial [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest, non comparant lors de la première audience, a été régulièrement convoqué à l’audience du 18 mai 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l’avis de réception signé est revenu au greffe le 23 décembre 2025. Le jugement sera réputé contradictoire. A l’audience et par conclusions en demande n°1, M. [H] demande au tribunal de : - le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - ordonner à l’établissement public territorial [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest de procéder à la régularisation des déclarations sociales auprès de l’URSSAF et de la CNAV relatives aux périodes travaillées par M. [H] entre 2005 et 2022 et de payer l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner l’établissement public territorial [Localité 11] Seine Ouest à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de régularisation des déclarations et cotisations sociales L’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le régime général comprend cinq branches : 1° Maladie, maternité, invalidité et décès ; 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° Vieillesse et veuvage ; 4° Famille ; 5° Autonomie. » L’article L. 311-2 du même code prévoit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Selon l’article L. 222-1 du même code, « la Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ». L’article D.171-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 (ou D. 171-10 dans la version applicable jusqu’au 19 juillet 2015) ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. » Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 cité en demande retient que cet article prévoit une exception aux dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 relatives à l’assurance-maternité et à l’assurance-invalidité, de sorte que l’exonération de cotisations ne concerne pas les cotisations de retraite. Pourtant, ces articles sont situés la sous-section 1 (Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux) de la section 1 (Dispositions générales) du chapitre 1er (Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité) du titre VII (Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes). Il n’est nullement précisé que les cotisations de retraite sont exclues, et au contraire les dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 font partie des dispositions communes à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité. Il résulte des dispositions de l'article D. 171-11 du code précité que ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. En l’espèce, M. [V] [H] est titulaire dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. A ce titre, il est fonctionnaire. En tant que contractuel employé par la communauté d’agglomération Arc en Seine, puis par la communauté d’agglomération [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest et enfin par l’établissement public territorial (EPT) [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest ([1]), il exerçait une activité accessoire au service d’une communauté d’agglomération puis d’un établissement public. M. [H] ne conteste pas que son activité de professeur de musique était une activité accessoire à son activité principale de fonctionnaire de police. Il en résulte que l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer. En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande d’ordonner à l’EPT [1] de déclarer à la CNAV les périodes travaillées par celui-ci entre 2005 et 2022, et de sa demande de condamnation sous astreinte. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter M. [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ; DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 N° RG 23/02396 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y74D N° Minute : AFFAIRE [V] [H] C/ [Localité 2] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent RABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2475 DEFENDERESSE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante non représentée *** L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière. Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [H] était titulaire au sein de la police nationale depuis le 1er mars 1980. Il a par ailleurs exercé des activités accessoires d’enseignement artistique. Il a été employé en qualité d’agent contractuel à temps partiel par la commune de [Localité 5] de 1993 à 2005, puis en qualité d’agent contractuel à temps partiel par la communauté d’agglomération [Localité 6] Seine. Il était affecté à l’[Localité 7] [Etablissement 1] et de Danse de [Localité 5]. Le 1er janvier 2010, la communauté d’agglomération [Localité 8] a fusionné avec la communauté d’agglomération Val de Seine pour former la communauté d’agglomération [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest. Celle-ci est devenue le 11 décembre 2015 l’établissement public territorial (EPT) [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest ([1]). De 2005 à 2022, les employeurs successifs de M. [H] ne l’ont affilié ni à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAV) ni à l’[2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, M. [H] a demandé à l’[3] qu’il régularise son affiliation à la CNAV et à l’[2] pour la période de 2005 à 2022. Il a réitéré sa demande par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, puis par une troisième en date du 27 juillet 2023. L’[3] a régularisé l’affiliation de M. [H] à l’[2], mais pas à la CNAV. Par requête du 7 novembre 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours. Après un premier appel à l’audience du 8 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle seul M. [H] a comparu et a été entendu en ses observations. L’établissement public territorial [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest, non comparant lors de la première audience, a été régulièrement convoqué à l’audience du 18 mai 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l’avis de réception signé est revenu au greffe le 23 décembre 2025. Le jugement sera réputé contradictoire. A l’audience et par conclusions en demande n°1, M. [H] demande au tribunal de : - le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - ordonner à l’établissement public territorial [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest de procéder à la régularisation des déclarations sociales auprès de l’URSSAF et de la CNAV relatives aux périodes travaillées par M. [H] entre 2005 et 2022 et de payer l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner l’établissement public territorial [Localité 11] Seine Ouest à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de régularisation des déclarations et cotisations sociales L’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le régime général comprend cinq branches : 1° Maladie, maternité, invalidité et décès ; 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° Vieillesse et veuvage ; 4° Famille ; 5° Autonomie. » L’article L. 311-2 du même code prévoit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Selon l’article L. 222-1 du même code, « la Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ». L’article D.171-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 (ou D. 171-10 dans la version applicable jusqu’au 19 juillet 2015) ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. » Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 cité en demande retient que cet article prévoit une exception aux dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 relatives à l’assurance-maternité et à l’assurance-invalidité, de sorte que l’exonération de cotisations ne concerne pas les cotisations de retraite. Pourtant, ces articles sont situés la sous-section 1 (Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux) de la section 1 (Dispositions générales) du chapitre 1er (Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité) du titre VII (Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes). Il n’est nullement précisé que les cotisations de retraite sont exclues, et au contraire les dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 font partie des dispositions communes à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité. Il résulte des dispositions de l'article D. 171-11 du code précité que ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. En l’espèce, M. [V] [H] est titulaire dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. A ce titre, il est fonctionnaire. En tant que contractuel employé par la communauté d’agglomération Arc en Seine, puis par la communauté d’agglomération [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest et enfin par l’établissement public territorial (EPT) [Localité 9] [Localité 10] Seine Ouest ([1]), il exerçait une activité accessoire au service d’une communauté d’agglomération puis d’un établissement public. M. [H] ne conteste pas que son activité de professeur de musique était une activité accessoire à son activité principale de fonctionnaire de police. Il en résulte que l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer. En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande d’ordonner à l’EPT [1] de déclarer à la CNAV les périodes travaillées par celui-ci entre 2005 et 2022, et de sa demande de condamnation sous astreinte. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter M. [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ; DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L222-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L200-2, code de la securite sociale D171-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:23:55.325Z.