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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 9 septembre 2025, n° 23/05033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] est depuis le 7 décembre 1992 agent titulaire de la police nationale, où il exerce les fonctions de musicien contrebassiste au sein de la formation de la Musique de la Police nationale de la première Compagnie républicaine de sécurité. Au titre de cet emploi, il est affilié au régime spécial de retraite pour les agents de la fonction publique d’Etat.

Il exerce parallèlement depuis 1992 des fonctions de professeur de musique en qualité d’agent non titulaire au sein des conservatoires de musique de [Localité 9].

Par courrier du 25 octobre 2022, il a demandé à la [11] [Localité 9] de régulariser ses cotisations à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC). Il a ensuite notifié le 30 novembre 2022 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’assurer son affiliation à l’IRCANTEC.

M. [G] [T] a assigné la [11] [Localité 9] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023 aux fins de faire condamner la [11] [Localité 9] à :
- régulariser sous astreinte son affiliation et ses cotisations auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour ses services de professeur de musique au sein du conservatoire de musique de [Localité 9] depuis 1992 de l’IRCANTEC ;
- Condamner la [11] [Localité 9] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner la [11] [Localité 9] à lui verser la somme de 4 800 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2023, la [11] [Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction civile pour connaître de la demande d’indemnisation de M. [T] au titre de son absence d’indemnisation à l’IRCANTEC au profit de la juridiction administrative et de renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir.
Décision du 09 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 23/05033
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOC

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pur connaître de la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] contre la [11] Paris en ce qu’elle relevait de la compétence du juge administratif et a renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir, ce dernier étant condamné aux dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2024, M. [T] demande au tribunal de : 
- Condamner la [6] [Localité 9] à régulariser son affiliation et ses cotisations salariales et patronales auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour ses services de professeur de musique au sein du conservatoire de musique de [Localité 9] depuis 1992,
- Assortir la condamnation de la [6] [Localité 9] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 
- Condamner la [6] [Localité 9] à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la [6] [Localité 9] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions et au visa du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, des articles 1146 et suivants du code civil et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir qu’il exerce au sein de la ville de [Localité 9] à titre d’agent non titulaire un emploi ne relevant pas d’un même service que celui exerce pour la Police nationale ; qu’il n’est donc pas affilié pour les mêmes services à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locaux ou encore à l’un des autres services spéciaux de retraite visés à l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; que les dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, qui ne portent pas sur l’exonération de cotisations de retraite, ne sauraient s’appliquer à une activité exercée au titre d’un emploi distinct exercé à titre principal ; qu’enfin, le litige relève des juridictions judiciaires qui ne sauraient être tenues par la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou même par des jurisprudences des juridictions administratives statuant sur la question distincte de la responsabilité des collectivités publiques résultant de l’absence d’affiliation d’un agent non titulaire à l’IRCANTEC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024, la [11] Paris demande au tribunal de : 
- Débouter M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
- Condamner M. [G] [T] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Tordjman.

A l’appui de ses prétentions, la [11] [Localité 9] soutient, au visa des articles 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, des articles L.1 à L.7 et L.123-1 à L.123-7 du code générale de la fonction publique, 
des articles L.221-1 et L.311-2 et suivants du code de la sécurité sociale, du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, de l’article 8 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, et des articles D.171-1 à D.171-11 du code de sécurité sociale que le régime de retraite additionnel de la fonction publique permet à l’agent public titulaire de disposer, dans une limite de 20 %, de la prise en compte de l’ensemble de ses rémunérations accessoires de toute nature versées par des employeurs publics secondaires, ce qui a pour effet d’intégrer cette activité au titre d’un complément de retraite pour l’agent titulaire dont l’exclusivité du statut de fonctionnaire est respectée ; que du fait de sa situation statutaire d’agent titulaire de son emploi, un fonctionnaire ne pourra en revanche être affilié pour cette activité accessoire au régime général en application de L.311-3, 21° du code de la sécurité sociale et en conséquence au régime complémentaire de l’IRCANTEC en application du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dont les dispositions sont réservées aux agents non-titulaires ; que l’autorisation donnée provisoirement à un agent titulaire d’exercer une autre activité à titre accessoire en application de l’article L.123-7 du code général de la fonction publique ne lui fait pas perdre son statut de fonctionnaire ainsi que son caractère impératif pendant l’exercice de cette activité, compris en ce qui concerne le régime des cotisations au titre des rémunérations de l’activité accessoire ; que l’exonération de cotisations sociales prévues à l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale pour les employeurs de l’activité secondaire est d’application générale et entre pleinement dans les dispositions traitant de l’assurance vieillesse, confirmant ainsi qu’un agent titulaire ne saurait se voir reconnaître un double statut de fonctionnaire et parallèlement d’agent non titulaire ; qu’en l’espèce, l’activité que M. [T] exerce pour la ville de [Localité 9] est bien accessoire et ne saurait donner lieu à une affiliation spécifique, alors que l’intéressé est titulaire de son emploi pour la Police nationale, la rémunération perçue au titre de son activité accessoire étant ainsi exonérée du paiement de cotisations.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

L'article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques dans sa version en vigueur sur la période litigieuse énonce que « les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ».

L'article 3 du décret précité, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse ajoute que « Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l'état, des départements et des communes ».

L’article 5 dispose :
«1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
- Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
- Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ; (…)»

Il en résulte qu'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue, dès lors qu'il n'est pas affilié pour les mêmes services au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du service de retraite de l’Etat (en ce sens, Civ. 2ème 12 février 2009, n° 08-11762 ; Civ. 2ème 6 novembre 2014 n° 13-24.301).

La ville de [Localité 9] prétend cependant que le régime de retraite additionnel de la fonction publique ([10]) créé par l’article 76 de la loi n0 2003-775 du 21 août 2003, est précisément destiné à assurer un complément de pension sous forme de points de retraite calculés sur l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature, dans une limite de 20 %, non déjà pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. 

L’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 précise :
« L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation ».

La [11] [Localité 9] invoque également l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lequel « aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale ».
Toutefois, la lettre même de l’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, en prévoyant qu’il suffit de « ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite » pour disposer de droits au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC, fait exception au principe d’unité de statut de l’agent public titulaire dont se prévaut la partie défenderesse, lorsqu’au titre d’un service distinct, le traitement n’entre pas dans le calcul de sa pension civile principale.

Il résulte en effet des articles 76 - I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l'employeur public au titre de l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la [5], ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 6 novembre 2014, précité).

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] exerce en tant qu’agent non titulaire une activité de professeur de musique au sein des conservatoires de musique de [Localité 9] depuis 1992. Il est établi que les rémunérations qui ont été servies à M. [S] par la ville de [Localité 9] n'entrent pas dans l'assiette de calcul du régime du service de sa retraite d’Etat. Elles ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l'article 2 du décret n°2004-569 servie à l'occasion d’un emploi titulaire, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d'un emploi distinct.

De plus l'article D. 171-11 est relatif au régime de retraite de base et à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux, ce qui n'est pas en cause en l'espère s'agissant de l’application du régime de retraite complémentaire. 

Enfin, M. [T] était âgé de plus de 16 ans dès l’année 1992 et exerçait son emploi de professeur de musique sur le territoire national.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il appartient à la ville de [Localité 9] de procéder à l’affiliation de M. [T] à l’IRCANTEC au titre de cet emploi et de procéder au paiement des cotisations salariales et patronales auprès du régime de retraite complémentaire [7].

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La [11] [Localité 9], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner la [11] [Localité 9] à verser à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
  
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne à la [11] [Localité 9] de déclarer à l'IRCANTEC les périodes travaillées par M. [G] [T] aux fins d’affiliation à ce régime complémentaire pour ses services de professeur de musique au sein des conservatoires de musique de [Localité 9] qu’il a accomplis depuis l’année 1992 et de régler les cotisations patronales et salariales correspondantes,

Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois,

Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (Chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,

Condamne la [11] [Localité 9] aux entiers dépens, 

Condamne la [11] [Localité 9] à verser à M. [G] [T] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Septembre 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 9] [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


■

1/4 social

N° RG 23/05033
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOC


N° MINUTE : 


Admission partielle
P.R

Assignation du :
07 Avril 2023






JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0116


DÉFENDERESSE

[8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P206


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors de la mise à disposition,

Décision du 09 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 23/05033
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOC

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] est depuis le 7 décembre 1992 agent titulaire de la police nationale, où il exerce les fonctions de musicien contrebassiste au sein de la formation de la Musique de la Police nationale de la première Compagnie républicaine de sécurité. Au titre de cet emploi, il est affilié au régime spécial de retraite pour les agents de la fonction publique d’Etat.

Il exerce parallèlement depuis 1992 des fonctions de professeur de musique en qualité d’agent non titulaire au sein des conservatoires de musique de [Localité 9].

Par courrier du 25 octobre 2022, il a demandé à la [11] [Localité 9] de régulariser ses cotisations à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC). Il a ensuite notifié le 30 novembre 2022 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’assurer son affiliation à l’IRCANTEC.

M. [G] [T] a assigné la [11] [Localité 9] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023 aux fins de faire condamner la [11] [Localité 9] à :
- régulariser sous astreinte son affiliation et ses cotisations auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour ses services de professeur de musique au sein du conservatoire de musique de [Localité 9] depuis 1992 de l’IRCANTEC ;
- Condamner la [11] [Localité 9] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner la [11] [Localité 9] à lui verser la somme de 4 800 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2023, la [11] [Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction civile pour connaître de la demande d’indemnisation de M. [T] au titre de son absence d’indemnisation à l’IRCANTEC au profit de la juridiction administrative et de renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir.
Décision du 09 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 23/05033
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOC

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pur connaître de la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] contre la [11] Paris en ce qu’elle relevait de la compétence du juge administratif et a renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir, ce dernier étant condamné aux dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2024, M. [T] demande au tribunal de : 
- Condamner la [6] [Localité 9] à régulariser son affiliation et ses cotisations salariales et patronales auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour ses services de professeur de musique au sein du conservatoire de musique de [Localité 9] depuis 1992,
- Assortir la condamnation de la [6] [Localité 9] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 
- Condamner la [6] [Localité 9] à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la [6] [Localité 9] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions et au visa du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, des articles 1146 et suivants du code civil et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir qu’il exerce au sein de la ville de [Localité 9] à titre d’agent non titulaire un emploi ne relevant pas d’un même service que celui exerce pour la Police nationale ; qu’il n’est donc pas affilié pour les mêmes services à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locaux ou encore à l’un des autres services spéciaux de retraite visés à l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; que les dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, qui ne portent pas sur l’exonération de cotisations de retraite, ne sauraient s’appliquer à une activité exercée au titre d’un emploi distinct exercé à titre principal ; qu’enfin, le litige relève des juridictions judiciaires qui ne sauraient être tenues par la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou même par des jurisprudences des juridictions administratives statuant sur la question distincte de la responsabilité des collectivités publiques résultant de l’absence d’affiliation d’un agent non titulaire à l’IRCANTEC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024, la [11] Paris demande au tribunal de : 
- Débouter M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
- Condamner M. [G] [T] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Tordjman.

A l’appui de ses prétentions, la [11] [Localité 9] soutient, au visa des articles 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, des articles L.1 à L.7 et L.123-1 à L.123-7 du code générale de la fonction publique, 
des articles L.221-1 et L.311-2 et suivants du code de la sécurité sociale, du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, de l’article 8 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, et des articles D.171-1 à D.171-11 du code de sécurité sociale que le régime de retraite additionnel de la fonction publique permet à l’agent public titulaire de disposer, dans une limite de 20 %, de la prise en compte de l’ensemble de ses rémunérations accessoires de toute nature versées par des employeurs publics secondaires, ce qui a pour effet d’intégrer cette activité au titre d’un complément de retraite pour l’agent titulaire dont l’exclusivité du statut de fonctionnaire est respectée ; que du fait de sa situation statutaire d’agent titulaire de son emploi, un fonctionnaire ne pourra en revanche être affilié pour cette activité accessoire au régime général en application de L.311-3, 21° du code de la sécurité sociale et en conséquence au régime complémentaire de l’IRCANTEC en application du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dont les dispositions sont réservées aux agents non-titulaires ; que l’autorisation donnée provisoirement à un agent titulaire d’exercer une autre activité à titre accessoire en application de l’article L.123-7 du code général de la fonction publique ne lui fait pas perdre son statut de fonctionnaire ainsi que son caractère impératif pendant l’exercice de cette activité, compris en ce qui concerne le régime des cotisations au titre des rémunérations de l’activité accessoire ; que l’exonération de cotisations sociales prévues à l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale pour les employeurs de l’activité secondaire est d’application générale et entre pleinement dans les dispositions traitant de l’assurance vieillesse, confirmant ainsi qu’un agent titulaire ne saurait se voir reconnaître un double statut de fonctionnaire et parallèlement d’agent non titulaire ; qu’en l’espèce, l’activité que M. [T] exerce pour la ville de [Localité 9] est bien accessoire et ne saurait donner lieu à une affiliation spécifique, alors que l’intéressé est titulaire de son emploi pour la Police nationale, la rémunération perçue au titre de son activité accessoire étant ainsi exonérée du paiement de cotisations.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

L'article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques dans sa version en vigueur sur la période litigieuse énonce que « les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ».

L'article 3 du décret précité, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse ajoute que « Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l'état, des départements et des communes ».

L’article 5 dispose :
«1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
- Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
- Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ; (…)»

Il en résulte qu'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue, dès lors qu'il n'est pas affilié pour les mêmes services au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du service de retraite de l’Etat (en ce sens, Civ. 2ème 12 février 2009, n° 08-11762 ; Civ. 2ème 6 novembre 2014 n° 13-24.301).

La ville de [Localité 9] prétend cependant que le régime de retraite additionnel de la fonction publique ([10]) créé par l’article 76 de la loi n0 2003-775 du 21 août 2003, est précisément destiné à assurer un complément de pension sous forme de points de retraite calculés sur l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature, dans une limite de 20 %, non déjà pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. 

L’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 précise :
« L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation ».

La [11] [Localité 9] invoque également l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lequel « aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale ».
Toutefois, la lettre même de l’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, en prévoyant qu’il suffit de « ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite » pour disposer de droits au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC, fait exception au principe d’unité de statut de l’agent public titulaire dont se prévaut la partie défenderesse, lorsqu’au titre d’un service distinct, le traitement n’entre pas dans le calcul de sa pension civile principale.

Il résulte en effet des articles 76 - I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l'employeur public au titre de l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la [5], ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 6 novembre 2014, précité).

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] exerce en tant qu’agent non titulaire une activité de professeur de musique au sein des conservatoires de musique de [Localité 9] depuis 1992. Il est établi que les rémunérations qui ont été servies à M. [S] par la ville de [Localité 9] n'entrent pas dans l'assiette de calcul du régime du service de sa retraite d’Etat. Elles ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l'article 2 du décret n°2004-569 servie à l'occasion d’un emploi titulaire, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d'un emploi distinct.

De plus l'article D. 171-11 est relatif au régime de retraite de base et à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux, ce qui n'est pas en cause en l'espère s'agissant de l’application du régime de retraite complémentaire. 

Enfin, M. [T] était âgé de plus de 16 ans dès l’année 1992 et exerçait son emploi de professeur de musique sur le territoire national.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il appartient à la ville de [Localité 9] de procéder à l’affiliation de M. [T] à l’IRCANTEC au titre de cet emploi et de procéder au paiement des cotisations salariales et patronales auprès du régime de retraite complémentaire [7].

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La [11] [Localité 9], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner la [11] [Localité 9] à verser à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.


PAR CES MOTIFS
  
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne à la [11] [Localité 9] de déclarer à l'IRCANTEC les périodes travaillées par M. [G] [T] aux fins d’affiliation à ce régime complémentaire pour ses services de professeur de musique au sein des conservatoires de musique de [Localité 9] qu’il a accomplis depuis l’année 1992 et de régler les cotisations patronales et salariales correspondantes,

Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois,

Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (Chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,

Condamne la [11] [Localité 9] aux entiers dépens, 

Condamne la [11] [Localité 9] à verser à M. [G] [T] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Septembre 2025


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code general de la fonction publique L123-7, code civil 1146, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L221-1, code de la securite sociale D171-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-09T18:26:19.051Z.