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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, CONTENTIEUX CIVIL, 18 août 2026, n° 25/01143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Exposant que le 08 avril 2019, alors qu’elle se trouvait au domicile de Monsieur [H], assuré auprès de la SA PACIFICA, elle a été involontairement bousculée par ce dernier et a finalement chuté sur son genou droit, Madame [A] [U] a assigné en référé la CPAM de [Localité 3] et la SA PACIFICA pour que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale et que lui soit accordée une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise médicale de Madame [A] [U] et a condamné la SA PACIFICA au paiement de la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice. 

Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance précitée.

Le Docteur [R] [M], expert, a déposé son rapport le 17 avril 2024.

C’est dans ce contexte que, par exploits des 13 et 14 août 2025, Madame [A] [U] a fait citer la SA PACIFICA ainsi que la CPAM de Vaucluse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège à fin de voir condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser son entier préjudice corporel.


Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, Madame [A] [U] demande au tribunal de :

« CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [A] [U] la somme de 164.674,10 euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels ;

CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [A] [U] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 CPC correspondant aux frais d’avocats exposés pour la première instance ;

CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens » 
 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SA PACIFICA demande au Tribunal de :

« Vu les articles 6,9,30 et 122 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 1240 du Code Civil, 

A titre principal, 

DIRE ET JUGER que Madame [U] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits allégués,

DIRE ET JUGER que Madame succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe du rôle actif et de la faute de Monsieur [H], à fortiori, de sa responsabilité dans sa chute, 

En conséquence, 

DEBOUTER intégralement la requérante de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, 

Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 17 avril 2024, 

FIXER la réparation du préjudice corporel de Madame [U] comme suit : 
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 175 euros,Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 6 522.50 euros,Assistance à [Localité 5] Personne : 1 872 euros,Souffrance Endurée : 18 000 euros,Déficit Fonctionnel Permanent 4% : 6 320 euros,Préjudice Esthétique Temporaire fixé à 2/7 : 500 euros,Préjudice Esthétique Permanent fixé à 1/7 : 1 500 euros,Frais divers : 600 euros,
DEBOUTER Madame [U] de toutes ses autres demandes,

DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la CPAM de Vaucluse et la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :

« ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPAM du [Localité 3] et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;

FIXER à la somme de 20 493,27 €, le montant des débours exposés en réparation du préjudice subi par madame [U] conséquemment à l’accident litigieux dont elle a été victime, le 08 avril 2019, imputable à monsieur [H] ; 

CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 20 493,27 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; 

LA CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

LA CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 15 mai 2026 et l’audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte des pièces justificatives versées aux débats que la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes est en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 3].
Il apparait également que la demanderesse est affiliée à la CPAM du [Localité 3].
Dès lors, la CCSS sera jugée recevable à intervenir à la présente instance en vue d’exercer son recours subrogatoire en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 3] sera, quant à elle, mise hors de cause.

SUR LA RESPONSABILITE 
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il résulte des déclarations circonstanciées et concordantes de Madame [A] [U] et Monsieur [P] [H] dans sa déclaration de sinistre faite à son assureur, le 15 mars 2021, qu’en date du 08 avril 2019 alors que ce dernier avait organisé un diner chez lui dehors près de la piscine, il s’est retourné et a malheureusement bousculé Madame [U] ( précision faite qu’il mesure 1,85 mètre et pèse 110 kg) sans s’en rendre compte, la demanderesse chutant dans la piscine vide et son genou droit tapant sur un des plots.

Ces déclarations doivent être mises en perspective avec l’ensemble des éléments médicaux détaillées par l’expert judiciaire dans son rapport qui viennent attester de ce que, dès le lendemain des faits, Madame [U] a été médicalement prise en charge pour un traumatisme au niveau du genou droit

Les éléments de faits précités caractérisant une imprudence de Monsieur [H] uniquement et la présence d’un dommage en lien avec cette imprudence, la responsabilité civile de Monsieur [H], assuré responsabilité civile auprès de PACIFICA, est pleinement engagée.


SUR LE PREJUDICE 
A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de son rapport d’expertise médicale, le Docteur [M] conclut que sont imputables à la chute du 08 avril 2019, une lésion du ménisque interne et du ligament croisé antérieur du genou droit. L’expert fixe la date consolidation de l’état de Madame [U] au 24 aout 2022.

Les préjudices patrimoniaux 
Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

En l’espèce, la CPAM de [Localité 3] produit un décompte définitif de ses débours daté du 04 novembre 2025, débours dont l’imputabilité aux faits litigieux n’est ni contestée ni contestable, démontrant qu’a été exposée la somme totale de 20.493,27 euros sur la période avant consolidation au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières.

Il sera donc fait droit à sa demande tendant à voir condamner la société PACIFICA à lui payer cette somme.

*La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un arrêt imputable des activités professionnelles de Madame [U] sur les périodes suivantes :
Du 09 avril 2019 au 11 avril 2019 ;Du 15 avril 2019 au 23 avril 2019 ;Du 18 juillet 2019 au 16 aout 2020.
C’est donc en vain que Madame [U] sollicite une indemnisation sur une période s’écoulant du 08 avril 2022, date des faits, au 24 aout 2022, date de la consolidation, alors que la perte de revenus doit s’apprécier in concreto, en fonction des arrêts de travail imputables et de la perte de revenus effectivement subie. 

Pour les mêmes raisons, Madame [U] n’est pas recevable à solliciter une indemnisation à ce titre en calculant une perte de revenu hypothétique et qui serait née de l’impossibilité d’occuper un emploi qui lui avait été proposé suivant promesse d’embauche.

Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que :
Au moment des faits, elle était employée en qualité de serveuse par la SARL LA COURONNE pour un salaire brut mensuel de 508,04 euros ;Elle a perçu un salaire net de 389,63 en décembre 2018, de 395,21 euros en janvier 2019 et de 395,21 euros en février 2019 soit un salaire net mensuel moyen de 393,35 euros. Toutefois, Madame [U] retient un salaire net de 380,69 euros que la juridiction prendra donc en compte. Sur cette base, son salaire net annuel moyen était de 4568,28 euros.
Elle a perçu un salaire net de 209,19 euros en avril 2019 et a donc perdu 171,50 euros ;Elle a perçu la somme totale de 366,66 euros du 18 juillet 2019 au 16 aout 2020 et a donc perdu 4201,62 euros.Soit au total une perte de salaire de 4373,12 euros. 
Elle a néanmoins perçu des indemnités journalières sur les périodes indiquées par l’expert à hauteur de 3718,88 euros.
Elle a donc subi une perte de 654,24 euros (4373,12 euros - 3718,88 euros).
La société PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [U] la somme de 654,24 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.

*Les frais divers dont l’assistance par tierce personne, comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie. 

Madame [U] verse aux débats une facture d’un montant de 600 euros TTC, établie le 26 janvier 2024 par le Docteur [K] au titre de l’assistance à expertise judiciaire.

La société PACIFICA, qui ne s’oppose pas au règlement de cette somme, sera donc condamnée à verser la somme de 600 euros à Madame [U] au titre des frais divers.

Il ressort de l’expertise judiciaire que la demanderesse a été assistée à raison de 03 heures par jour du 21 aout 2021 au 28 septembre 2021 soit pendant 39 jours (aide familiale).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire à 20 euros et d’indemniser Madame [U] à ce titre à hauteur de 2340 euros ((20 euros X 3 heures) X 39 jours). 

La société PACIFICA sera donc condamnée à lui payer cette somme.

Les préjudices patrimoniaux permanents
*L’incidence professionnelle traduit le fait que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail

En l’espèce, l’expert judiciaire expose que la demanderesse, du fait de l’accident et des séquelles imputables, a été déclarée inapte à sa profession pour la médecine du travail. Elle bénéficie désormais d’une RQTH. L’expert observe qu’une réorientation professionnelle a été nécessaire puis constate qu’il n’existe pas d’élément médical objectif interdisant une reprise d’une activité professionnelle sur un poste adapté.

Force est ainsi de constater que même si Madame [U] occupe à nouveau un emploi, elle a dû renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure et devra nécessairement occuper un emploi adapté à son handicap, ce qui entraine de facto une perte de chance professionnelle outre une dévalorisation sur le marché du travail.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc d’indemniser l’incidence professionnelle subi par Madame [U] à hauteur de 10.000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
*Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant l’accident, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle. Il correspond notamment à une séparation du milieu familial ou à une privation temporaire des activités privées ou d’agrément.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Un déficit fonctionnel temporaire total le 18 juillet 2019, le 23 juin 2020 et du 16 aout 2021 au 28 aout 2021 ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 06 septembre 2021 au 28 septembre 2021.Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du :Du 09 avril 2019 au 17 juillet 2019 ;Du 19 juillet 2019 au 23 avril 2019 ;Du 24 juin 2020 au 24 juillet 2020 ;Du 21 aout 2021 au 05 septembre 2021 ;Du 29 septembre 2021 au 29 octobre 2021.Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du :Du 24 avril 2019 au 22 juin 2020 ;Du 25 juillet 2020 au 15 aout 2021 ;Du 30 septembre 2021 au 23 aout 2022.
Compte tenu de ces éléments et de la gêne occasionnée à Madame [U] et telle que décrite par l’expert, il lui sera alloué sur la base de 28 euros par jour, la somme de :
196 euros (7 jours X 28 euros) au titre de l’incapacité temporaire totale ;483 euros ((28 euros X 23 jours) X 75%) au titre de l’incapacité temporaire partielle à 75 %;3633 euros ((28 euros X 519 jours) X 25%) au titre de l’incapacité temporaire partielle à 25 %.3189,20 euros ((28 euros X 1139 jours) X 10%) au titre de l’incapacité temporaire partielle à 10 %.Soit un total de 7501,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société PACIFICA sera donc condamnée à payer la somme de 7501,20 euros à Madame [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

*Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'au jour de la consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient que sur une échelle de 7 degrés, la souffrance endurée avant consolidation est estimée à 4 en regard des douleurs lors de l’accident, des trois interventions chirurgicales et de la rééducation. 

Au vu du taux retenu par l’expert, de la teneur et de la durée des souffrances endurées avant consolidation et de l’absence d’opposition de la défenderesse sur les demandes de Madame [U] formulées à ce titre, il convient de lui allouer la somme de 18.000 euros.
La société PACIFICA sera donc condamnée à lui payer cette somme.

*Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.

L'expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporairement subi par la demanderesse à 2 sur une échelle de 7 jusqu’au 28 septembre 2021 du fait de la boiterie, des éléments cicatriciels et du déplacement avec cannes.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste à la somme de 500 euros et de condamner la société PAIFICA payer cette somme à Madame [U].

2. Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents

*Le poste Déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive (après indemnisation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Il s'agit d'un préjudicie non économique.

En l'espèce, le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 4 %.

Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (46 ans), des séquelles imputables et du taux retenu par l'expert, il convient de de fixer la valeur du point conformément à l’accord des parties, à la somme de 1.580 euros.

La société PACIFICA sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 6.320 euros (1580 euros X 4 points) au titre de son déficit fonctionnel permanent.

*Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7 eu égard aux cicatrices et à la boiterie. Compte tenu de ces éléments et au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient d'évaluer ce poste à la somme de 1500 euros et de condamner la société PACIFICA à payer cette somme à la demanderesse.

*Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert judiciaire évoque un tel préjudice lié à la pratique du jogging.

Madame [U] verse des attestations dans lesquelles il est indiqué que depuis les faits, elle ne peut plus pratiquer d’activités sportives et notamment l’activité de course à pied à laquelle elle s’adonnait régulièrement.

Dans ces conditions, la société PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

*Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction)

En l’espèce, l’expert judiciaire retient que si Madame [U] allègue d’un préjudice sexuel positionnel, aucun argument médical ne vient l’objectiver.

Dès lors et en l’absence d’autres éléments probatoires de nature à étayer ses allégations, Madame [U] sera déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel.

SUR LES DEMANDES ET MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la société PACIFICA sera condamnée à payer la CCSS somme de 1128 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu de la solution apportée au présent litige, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, Avocat, uniquement pour ceux dont elle a fait l’avance.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La société PACIFICA, qui succombe et qui est tenue comme tel aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [U], au vu des factures d’honoraires qu’elle produit au débat, la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article précité. 

Enfin, la même sera condamnée à verser à la CCSS la somme de 1000 euros à ce titre. 

Enfin, aucune raison ne commandant de l’écarter, le principe de l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;

MET HORS DE CAUSE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 3] ;

DECLARE Monsieur [P] [H], assuré responsabilité civile auprès de la SA PACIFICA, civilement responsable du préjudice subi par madame [A] [U] suite aux faits survenus le 08 avril 2019 ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Frais divers : 600 euros ;Assistance tierce personne (avant consolidation) : 2340 euros Perte de gains professionnels actuels : 654,24 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 7501,20 euros ;Souffrances endurées : 18.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6320 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1500 euros ;Incidence professionnelle : 10.000 euros ;Préjudice d’agrément : 3000 euros.
DEBOUTE Madame [A] [U] de ses autres demandes indemnitaires ; 

DIT que des sommes allouées à Madame [A] [U], devront être déduites les provisions déjà versées à hauteur de 2000 euros ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme totale de 20.493,27 euros au titre de ses débours ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1128 euros au titre des frais de gestion avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Maitre Alexia ROLAND, Avocat, uniquement pour ceux dont elle a fait l’avance.

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer la CCSS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer Madame la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/01143 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUBG


RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [A] [U], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, et domiciliée au [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant


ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

La compagnie d’assurance PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. dont le siège social est à [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], immatriculée RCS [Localité 2] B 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant


La CPAM du [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;

représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPAM du [Localité 3] ;

représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant






DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.


Notification le :
1cc + 1ce à Me Emilie MICHELIER
1cc + 1ce à Maître Michel DISDET
1cc + 1ce à Maître [S] [X]






EXPOSE DU LITIGE 


Exposant que le 08 avril 2019, alors qu’elle se trouvait au domicile de Monsieur [H], assuré auprès de la SA PACIFICA, elle a été involontairement bousculée par ce dernier et a finalement chuté sur son genou droit, Madame [A] [U] a assigné en référé la CPAM de [Localité 3] et la SA PACIFICA pour que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale et que lui soit accordée une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise médicale de Madame [A] [U] et a condamné la SA PACIFICA au paiement de la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice. 

Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance précitée.

Le Docteur [R] [M], expert, a déposé son rapport le 17 avril 2024.

C’est dans ce contexte que, par exploits des 13 et 14 août 2025, Madame [A] [U] a fait citer la SA PACIFICA ainsi que la CPAM de Vaucluse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège à fin de voir condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser son entier préjudice corporel.


Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, Madame [A] [U] demande au tribunal de :

« CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [A] [U] la somme de 164.674,10 euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels ;

CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [A] [U] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 CPC correspondant aux frais d’avocats exposés pour la première instance ;

CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens » 
 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SA PACIFICA demande au Tribunal de :

« Vu les articles 6,9,30 et 122 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 1240 du Code Civil, 

A titre principal, 

DIRE ET JUGER que Madame [U] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits allégués,

DIRE ET JUGER que Madame succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe du rôle actif et de la faute de Monsieur [H], à fortiori, de sa responsabilité dans sa chute, 

En conséquence, 

DEBOUTER intégralement la requérante de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, 

Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 17 avril 2024, 

FIXER la réparation du préjudice corporel de Madame [U] comme suit : 
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 175 euros,Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 6 522.50 euros,Assistance à [Localité 5] Personne : 1 872 euros,Souffrance Endurée : 18 000 euros,Déficit Fonctionnel Permanent 4% : 6 320 euros,Préjudice Esthétique Temporaire fixé à 2/7 : 500 euros,Préjudice Esthétique Permanent fixé à 1/7 : 1 500 euros,Frais divers : 600 euros,
DEBOUTER Madame [U] de toutes ses autres demandes,

DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la CPAM de Vaucluse et la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :

« ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPAM du [Localité 3] et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;

FIXER à la somme de 20 493,27 €, le montant des débours exposés en réparation du préjudice subi par madame [U] conséquemment à l’accident litigieux dont elle a été victime, le 08 avril 2019, imputable à monsieur [H] ; 

CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 20 493,27 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; 

LA CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

LA CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 15 mai 2026 et l’audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte des pièces justificatives versées aux débats que la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes est en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 3].
Il apparait également que la demanderesse est affiliée à la CPAM du [Localité 3].
Dès lors, la CCSS sera jugée recevable à intervenir à la présente instance en vue d’exercer son recours subrogatoire en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 3] sera, quant à elle, mise hors de cause.

SUR LA RESPONSABILITE 
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il résulte des déclarations circonstanciées et concordantes de Madame [A] [U] et Monsieur [P] [H] dans sa déclaration de sinistre faite à son assureur, le 15 mars 2021, qu’en date du 08 avril 2019 alors que ce dernier avait organisé un diner chez lui dehors près de la piscine, il s’est retourné et a malheureusement bousculé Madame [U] ( précision faite qu’il mesure 1,85 mètre et pèse 110 kg) sans s’en rendre compte, la demanderesse chutant dans la piscine vide et son genou droit tapant sur un des plots.

Ces déclarations doivent être mises en perspective avec l’ensemble des éléments médicaux détaillées par l’expert judiciaire dans son rapport qui viennent attester de ce que, dès le lendemain des faits, Madame [U] a été médicalement prise en charge pour un traumatisme au niveau du genou droit

Les éléments de faits précités caractérisant une imprudence de Monsieur [H] uniquement et la présence d’un dommage en lien avec cette imprudence, la responsabilité civile de Monsieur [H], assuré responsabilité civile auprès de PACIFICA, est pleinement engagée.


SUR LE PREJUDICE 
A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de son rapport d’expertise médicale, le Docteur [M] conclut que sont imputables à la chute du 08 avril 2019, une lésion du ménisque interne et du ligament croisé antérieur du genou droit. L’expert fixe la date consolidation de l’état de Madame [U] au 24 aout 2022.

Les préjudices patrimoniaux 
Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

En l’espèce, la CPAM de [Localité 3] produit un décompte définitif de ses débours daté du 04 novembre 2025, débours dont l’imputabilité aux faits litigieux n’est ni contestée ni contestable, démontrant qu’a été exposée la somme totale de 20.493,27 euros sur la période avant consolidation au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières.

Il sera donc fait droit à sa demande tendant à voir condamner la société PACIFICA à lui payer cette somme.

*La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un arrêt imputable des activités professionnelles de Madame [U] sur les périodes suivantes :
Du 09 avril 2019 au 11 avril 2019 ;Du 15 avril 2019 au 23 avril 2019 ;Du 18 juillet 2019 au 16 aout 2020.
C’est donc en vain que Madame [U] sollicite une indemnisation sur une période s’écoulant du 08 avril 2022, date des faits, au 24 aout 2022, date de la consolidation, alors que la perte de revenus doit s’apprécier in concreto, en fonction des arrêts de travail imputables et de la perte de revenus effectivement subie. 

Pour les mêmes raisons, Madame [U] n’est pas recevable à solliciter une indemnisation à ce titre en calculant une perte de revenu hypothétique et qui serait née de l’impossibilité d’occuper un emploi qui lui avait été proposé suivant promesse d’embauche.

Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que :
Au moment des faits, elle était employée en qualité de serveuse par la SARL LA COURONNE pour un salaire brut mensuel de 508,04 euros ;Elle a perçu un salaire net de 389,63 en décembre 2018, de 395,21 euros en janvier 2019 et de 395,21 euros en février 2019 soit un salaire net mensuel moyen de 393,35 euros. Toutefois, Madame [U] retient un salaire net de 380,69 euros que la juridiction prendra donc en compte. Sur cette base, son salaire net annuel moyen était de 4568,28 euros.
Elle a perçu un salaire net de 209,19 euros en avril 2019 et a donc perdu 171,50 euros ;Elle a perçu la somme totale de 366,66 euros du 18 juillet 2019 au 16 aout 2020 et a donc perdu 4201,62 euros.Soit au total une perte de salaire de 4373,12 euros. 
Elle a néanmoins perçu des indemnités journalières sur les périodes indiquées par l’expert à hauteur de 3718,88 euros.
Elle a donc subi une perte de 654,24 euros (4373,12 euros - 3718,88 euros).
La société PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [U] la somme de 654,24 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.

*Les frais divers dont l’assistance par tierce personne, comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie. 

Madame [U] verse aux débats une facture d’un montant de 600 euros TTC, établie le 26 janvier 2024 par le Docteur [K] au titre de l’assistance à expertise judiciaire.

La société PACIFICA, qui ne s’oppose pas au règlement de cette somme, sera donc condamnée à verser la somme de 600 euros à Madame [U] au titre des frais divers.

Il ressort de l’expertise judiciaire que la demanderesse a été assistée à raison de 03 heures par jour du 21 aout 2021 au 28 septembre 2021 soit pendant 39 jours (aide familiale).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire à 20 euros et d’indemniser Madame [U] à ce titre à hauteur de 2340 euros ((20 euros X 3 heures) X 39 jours). 

La société PACIFICA sera donc condamnée à lui payer cette somme.

Les préjudices patrimoniaux permanents
*L’incidence professionnelle traduit le fait que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail

En l’espèce, l’expert judiciaire expose que la demanderesse, du fait de l’accident et des séquelles imputables, a été déclarée inapte à sa profession pour la médecine du travail. Elle bénéficie désormais d’une RQTH. L’expert observe qu’une réorientation professionnelle a été nécessaire puis constate qu’il n’existe pas d’élément médical objectif interdisant une reprise d’une activité professionnelle sur un poste adapté.

Force est ainsi de constater que même si Madame [U] occupe à nouveau un emploi, elle a dû renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure et devra nécessairement occuper un emploi adapté à son handicap, ce qui entraine de facto une perte de chance professionnelle outre une dévalorisation sur le marché du travail.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc d’indemniser l’incidence professionnelle subi par Madame [U] à hauteur de 10.000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
*Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant l’accident, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle. Il correspond notamment à une séparation du milieu familial ou à une privation temporaire des activités privées ou d’agrément.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Un déficit fonctionnel temporaire total le 18 juillet 2019, le 23 juin 2020 et du 16 aout 2021 au 28 aout 2021 ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 06 septembre 2021 au 28 septembre 2021.Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du :Du 09 avril 2019 au 17 juillet 2019 ;Du 19 juillet 2019 au 23 avril 2019 ;Du 24 juin 2020 au 24 juillet 2020 ;Du 21 aout 2021 au 05 septembre 2021 ;Du 29 septembre 2021 au 29 octobre 2021.Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du :Du 24 avril 2019 au 22 juin 2020 ;Du 25 juillet 2020 au 15 aout 2021 ;Du 30 septembre 2021 au 23 aout 2022.
Compte tenu de ces éléments et de la gêne occasionnée à Madame [U] et telle que décrite par l’expert, il lui sera alloué sur la base de 28 euros par jour, la somme de :
196 euros (7 jours X 28 euros) au titre de l’incapacité temporaire totale ;483 euros ((28 euros X 23 jours) X 75%) au titre de l’incapacité temporaire partielle à 75 %;3633 euros ((28 euros X 519 jours) X 25%) au titre de l’incapacité temporaire partielle à 25 %.3189,20 euros ((28 euros X 1139 jours) X 10%) au titre de l’incapacité temporaire partielle à 10 %.Soit un total de 7501,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société PACIFICA sera donc condamnée à payer la somme de 7501,20 euros à Madame [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

*Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'au jour de la consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient que sur une échelle de 7 degrés, la souffrance endurée avant consolidation est estimée à 4 en regard des douleurs lors de l’accident, des trois interventions chirurgicales et de la rééducation. 

Au vu du taux retenu par l’expert, de la teneur et de la durée des souffrances endurées avant consolidation et de l’absence d’opposition de la défenderesse sur les demandes de Madame [U] formulées à ce titre, il convient de lui allouer la somme de 18.000 euros.
La société PACIFICA sera donc condamnée à lui payer cette somme.

*Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.

L'expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporairement subi par la demanderesse à 2 sur une échelle de 7 jusqu’au 28 septembre 2021 du fait de la boiterie, des éléments cicatriciels et du déplacement avec cannes.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste à la somme de 500 euros et de condamner la société PAIFICA payer cette somme à Madame [U].

2. Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents

*Le poste Déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive (après indemnisation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Il s'agit d'un préjudicie non économique.

En l'espèce, le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 4 %.

Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (46 ans), des séquelles imputables et du taux retenu par l'expert, il convient de de fixer la valeur du point conformément à l’accord des parties, à la somme de 1.580 euros.

La société PACIFICA sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 6.320 euros (1580 euros X 4 points) au titre de son déficit fonctionnel permanent.

*Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7 eu égard aux cicatrices et à la boiterie. Compte tenu de ces éléments et au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient d'évaluer ce poste à la somme de 1500 euros et de condamner la société PACIFICA à payer cette somme à la demanderesse.

*Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert judiciaire évoque un tel préjudice lié à la pratique du jogging.

Madame [U] verse des attestations dans lesquelles il est indiqué que depuis les faits, elle ne peut plus pratiquer d’activités sportives et notamment l’activité de course à pied à laquelle elle s’adonnait régulièrement.

Dans ces conditions, la société PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

*Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction)

En l’espèce, l’expert judiciaire retient que si Madame [U] allègue d’un préjudice sexuel positionnel, aucun argument médical ne vient l’objectiver.

Dès lors et en l’absence d’autres éléments probatoires de nature à étayer ses allégations, Madame [U] sera déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel.

SUR LES DEMANDES ET MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la société PACIFICA sera condamnée à payer la CCSS somme de 1128 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu de la solution apportée au présent litige, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, Avocat, uniquement pour ceux dont elle a fait l’avance.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La société PACIFICA, qui succombe et qui est tenue comme tel aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [U], au vu des factures d’honoraires qu’elle produit au débat, la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article précité. 

Enfin, la même sera condamnée à verser à la CCSS la somme de 1000 euros à ce titre. 

Enfin, aucune raison ne commandant de l’écarter, le principe de l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;

MET HORS DE CAUSE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 3] ;

DECLARE Monsieur [P] [H], assuré responsabilité civile auprès de la SA PACIFICA, civilement responsable du préjudice subi par madame [A] [U] suite aux faits survenus le 08 avril 2019 ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Frais divers : 600 euros ;Assistance tierce personne (avant consolidation) : 2340 euros Perte de gains professionnels actuels : 654,24 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 7501,20 euros ;Souffrances endurées : 18.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6320 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1500 euros ;Incidence professionnelle : 10.000 euros ;Préjudice d’agrément : 3000 euros.
DEBOUTE Madame [A] [U] de ses autres demandes indemnitaires ; 

DIT que des sommes allouées à Madame [A] [U], devront être déduites les provisions déjà versées à hauteur de 2000 euros ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme totale de 20.493,27 euros au titre de ses débours ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1128 euros au titre des frais de gestion avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Maitre Alexia ROLAND, Avocat, uniquement pour ceux dont elle a fait l’avance.

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer la CCSS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer Madame la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:43:17.299Z.