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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 TJ FOND, 27 août 2026, n° 25/00306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE :
Suivant facture F-024.0912.73202 du 4 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] a procédé à un achat sur internet auprès de l’enseigne Pressage [Localité 2] d’ « une pochette carton+Pressage 1 vinyle + Pochette blanche + Thermo » en 100 unités et de 100 « livrets au format Vinyle 12 » qui devaient lui être livrés à son domicile à [Localité 1] pour un prix de 2.071,64 euros acquitté.
En l’absence de livraison du matériel, suivant ordonnance d’injonction de faire du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 avril 2025, il a été ordonné à la société Pressage [Localité 2] de livrer cette marchandise au plus tard pour le 15 juin 2025, l’affaire devant être évoquée à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 6 février 2026, Monsieur [W] [Z] assisté de son conseil a mentionné ne plus maintenir ses prétentions à l’égard de la société Pressage [Localité 2] mais à l’encontre de Monsieur [O] [Q], ce dernier exerçant sous l’enseigne Pressage [Localité 2].
Ayant entre-temps reçu une partie de la marchandise, livrée le 26 mars 2025, et considérant qu’elle n’était pas conforme, Monsieur [W] [Z] a fait citer par acte de huissier de justice en date du 4 mars 2026 [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,condamner [O] [Q] à lui payer la somme de 297 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme,condamner [O] [Q] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,condamner [O] [Q] à payer à son conseil Maître [H] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [O] [Q] aux entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [W] [Z], assisté de son conseil, a maintenu les demandes contenues dans la citation du 4 mars 2026, et a demandé le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [O] [Q] dans ses écritures du 24 mars 2026.
A l’audience, [O] [Q] était non présent et non représenté. Il a fait parvenir un courrier en date du 24 mars 2026, transmis au demandeur et reçu au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 suivant lequel il a d’une part, soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction en raison des conditions générales acceptées par le demandeur, et d’autre part affirmé que le litige avait fait l’objet d’un règlement amiable, le demandeur ayant accepté un geste commercial à ce titre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 pour mise en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
En l’espèce les prétentions formulées par Monsieur [W] [Z] portent sur un montant inférieur à 10.000 euros. La procédure applicable au présent litige est donc orale. Monsieur [O] [Q] ne s’étant pas présenté ni fait représenter à l’audience, il ne pourra être pris en compte ses écritures qui n’ont pas été soutenues à l’audience.

Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

Sur la compétence territoriale de la juridiction
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l’espèce suivant facture du 4 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] a procédé à un achat auprès de l’enseigne Pressage [Localité 2] d’ « une pochette carton+Pressage 1 vinyle + Pochette blanche + Thermo » en 100 unités et de 100 « livrets au format Vinyle 12 » qui devaient lui être livrés à son domicile à [Localité 1] pour un prix de 2.071,64 euros acquitté. Il résulte du courriel de Monsieur [W] [Z] en date du 26 mars 2025 adressé à Monsieur [O] [Q] que le demandeur a reçu une partie de la commande à son domicile, qui est situé à [Localité 1].
En conséquence la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige. En tant que de besoin il est précisé que si [O] [Q] dans son courrier daté du 24 mars 2026 a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction en raison des conditions générales acceptées par le demandeur, il est relevé qu’il n’est versé aucune conditions générales en ce sens aux débats.

Sur la demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant courriel du 26 mars 2025, Monsieur [W] [Z] a informé Monsieur [O] [Q] que les vinyles livrés sont de couleur dorée, et a justifié dans son courriel d’une photo en ce sens. Pourtant la commande effectuée portait sur des vinyles de couleur verte. La facture du 4 décembre 2024 énonce en effet la mention « Coloration du disque – Couleur unie ou Effet : 8422 GREEN », pour un montant de 340,77 euros soit 412 euros TTC. 
En outre, si Monsieur [O] [Q] indique dans son courriel du 12 mai 2025 adressé à Monsieur [W] [Z] être un intermédiaire et non le fabriquant de la marchandise, il est le co-contractant de Monsieur [W] [Z].
En conséquence, compte-tenu du versement effectué par Monsieur [O] [Q] à Monsieur [W] [Z] pour un montant de 115 euros TTC, tel que cela résulte de la facture du 12 mai 2025 versée aux débats, Monsieur [O] [Q] sera condamné à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 297 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme.

Sur la demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que Monsieur [O] [Q] a commis une faute en ne faisant pas parvenir à Monsieur [W] [Z] une marchandise conforme à sa commande. Il est cependant constaté au regard des mails versés aux débats qu’il indique s’être mis en relation avec le fabriquant de la marchandise pour apporter une solution au demandeur. En outre il lui a restitué une somme de 115 euros TTC, tel que cela résulte de la facture du 12 mai 2025.
En conséquence la demande de Monsieur [W] [Z] de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive, sera rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [O] [Q], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui devra être versée directement à son conseil Maître Christophe SGRO.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la présente juridiction est compétente ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 297 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme des biens résultant de la facture F-024.0912.73202 du 4 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [Z] de condamnation de Monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Maître Christophe SGRO, avocat inscrit au Barreau de Nancy et conseil de Monsieur [W] [Z], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé le 27 août 2026.

Le greffier Le juge
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 27 AOUT 2026


N° RG 25/00306 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKAX

Minute TJ n° 



PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2025-002689 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant en cours de procédure assisté de Me SGRO Christophe, avocat au barreau de NANCY


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [O] [Q]
Exerçant en qualité de personne physique sous l'enseigne:
Société PRESSAGE.[Localité 2]
sis [Adresse 3] (BELGIQUE)

Non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Franck DE PEYRONNET

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 05 juin 2026





Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [F] + pièces

- copie certifiée conforme délivrée le à M. [Q]



EXPOSE :
Suivant facture F-024.0912.73202 du 4 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] a procédé à un achat sur internet auprès de l’enseigne Pressage [Localité 2] d’ « une pochette carton+Pressage 1 vinyle + Pochette blanche + Thermo » en 100 unités et de 100 « livrets au format Vinyle 12 » qui devaient lui être livrés à son domicile à [Localité 1] pour un prix de 2.071,64 euros acquitté.
En l’absence de livraison du matériel, suivant ordonnance d’injonction de faire du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 avril 2025, il a été ordonné à la société Pressage [Localité 2] de livrer cette marchandise au plus tard pour le 15 juin 2025, l’affaire devant être évoquée à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 6 février 2026, Monsieur [W] [Z] assisté de son conseil a mentionné ne plus maintenir ses prétentions à l’égard de la société Pressage [Localité 2] mais à l’encontre de Monsieur [O] [Q], ce dernier exerçant sous l’enseigne Pressage [Localité 2].
Ayant entre-temps reçu une partie de la marchandise, livrée le 26 mars 2025, et considérant qu’elle n’était pas conforme, Monsieur [W] [Z] a fait citer par acte de huissier de justice en date du 4 mars 2026 [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,condamner [O] [Q] à lui payer la somme de 297 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme,condamner [O] [Q] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,condamner [O] [Q] à payer à son conseil Maître [H] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [O] [Q] aux entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [W] [Z], assisté de son conseil, a maintenu les demandes contenues dans la citation du 4 mars 2026, et a demandé le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [O] [Q] dans ses écritures du 24 mars 2026.
A l’audience, [O] [Q] était non présent et non représenté. Il a fait parvenir un courrier en date du 24 mars 2026, transmis au demandeur et reçu au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 suivant lequel il a d’une part, soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction en raison des conditions générales acceptées par le demandeur, et d’autre part affirmé que le litige avait fait l’objet d’un règlement amiable, le demandeur ayant accepté un geste commercial à ce titre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 pour mise en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
En l’espèce les prétentions formulées par Monsieur [W] [Z] portent sur un montant inférieur à 10.000 euros. La procédure applicable au présent litige est donc orale. Monsieur [O] [Q] ne s’étant pas présenté ni fait représenter à l’audience, il ne pourra être pris en compte ses écritures qui n’ont pas été soutenues à l’audience.

Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

Sur la compétence territoriale de la juridiction
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l’espèce suivant facture du 4 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] a procédé à un achat auprès de l’enseigne Pressage [Localité 2] d’ « une pochette carton+Pressage 1 vinyle + Pochette blanche + Thermo » en 100 unités et de 100 « livrets au format Vinyle 12 » qui devaient lui être livrés à son domicile à [Localité 1] pour un prix de 2.071,64 euros acquitté. Il résulte du courriel de Monsieur [W] [Z] en date du 26 mars 2025 adressé à Monsieur [O] [Q] que le demandeur a reçu une partie de la commande à son domicile, qui est situé à [Localité 1].
En conséquence la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige. En tant que de besoin il est précisé que si [O] [Q] dans son courrier daté du 24 mars 2026 a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction en raison des conditions générales acceptées par le demandeur, il est relevé qu’il n’est versé aucune conditions générales en ce sens aux débats.

Sur la demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant courriel du 26 mars 2025, Monsieur [W] [Z] a informé Monsieur [O] [Q] que les vinyles livrés sont de couleur dorée, et a justifié dans son courriel d’une photo en ce sens. Pourtant la commande effectuée portait sur des vinyles de couleur verte. La facture du 4 décembre 2024 énonce en effet la mention « Coloration du disque – Couleur unie ou Effet : 8422 GREEN », pour un montant de 340,77 euros soit 412 euros TTC. 
En outre, si Monsieur [O] [Q] indique dans son courriel du 12 mai 2025 adressé à Monsieur [W] [Z] être un intermédiaire et non le fabriquant de la marchandise, il est le co-contractant de Monsieur [W] [Z].
En conséquence, compte-tenu du versement effectué par Monsieur [O] [Q] à Monsieur [W] [Z] pour un montant de 115 euros TTC, tel que cela résulte de la facture du 12 mai 2025 versée aux débats, Monsieur [O] [Q] sera condamné à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 297 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme.

Sur la demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que Monsieur [O] [Q] a commis une faute en ne faisant pas parvenir à Monsieur [W] [Z] une marchandise conforme à sa commande. Il est cependant constaté au regard des mails versés aux débats qu’il indique s’être mis en relation avec le fabriquant de la marchandise pour apporter une solution au demandeur. En outre il lui a restitué une somme de 115 euros TTC, tel que cela résulte de la facture du 12 mai 2025.
En conséquence la demande de Monsieur [W] [Z] de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive, sera rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [O] [Q], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui devra être versée directement à son conseil Maître Christophe SGRO.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la présente juridiction est compétente ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 297 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison conforme des biens résultant de la facture F-024.0912.73202 du 4 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [Z] de condamnation de Monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Maître Christophe SGRO, avocat inscrit au Barreau de Nancy et conseil de Monsieur [W] [Z], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé le 27 août 2026.

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:51:57.351Z.