Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JEX Mobilier, 30 juin 2026, n° 25/02788
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a, notamment : constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 14 mars 2023 liant la SCI D-J, bailleur, et Monsieur [Z] [G], preneur, et ce à la date du 4 janvier 2024,ordonné l’expulsion des lieux (un local commercial aux fins d'exploitation d'une activité de " coiffure d’esthétique et de vente de produits en relation " sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Chalons-en-Champagne, de Monsieur [Z] [G], tant de ses biens que des occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai,dit que passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité provisionnelle de 4 806,72 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 14 mars 2023,dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 936 euros à titre de provision correspondant à une indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération effective et complète des lieux,dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,ordonné une mesure d'expertise judiciaire entre la SCI D-J et Monsieur [Z] [G],débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande de réintégration du locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande de délais de paiement et du surplus de ses demandes,condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI DJ, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,laissé les dépens à la charge de la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal,débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant arrêt en date du 28 janvier 2025, la cour d'appel de REIMS a confirmé les dispositions de la décision sus mentionnée sauf en ce qu'elle a : condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité provisionnelle de 4 806,72 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 14 mars 2023,condamné Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 936 euros à titre de provision correspondant à une indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération effective et complète des lieux. Et, statuant de nouveau, a condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J une indemnité provisionnelle de 2 038,80 euros au titre des loyers et des charges impayés et condamné ce dernier à payer une provision correspondant à une indemnité d’occupation de 815,23 euros pour le mois de janvier 2024 ( période du 5 au 31 janvier 2024 ) et de 936 euros par mois à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Suivant procès-verbal en date du 16 septembre 2025, signifié par Maître [J] [B], commissaire de justice à [Localité 4], une saisie-attribution a été réalisée auprès de la banque CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST sur les sommes détenues au nom de Monsieur [Z] [G] dans ses comptes. Par acte en date du 16 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] a assigné la SCI D-J devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution pratiquée. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [Z] [G] ayant pour avocat Maître [L], sollicite du tribunal de : Cantonner le montant de la saisie à la somme de 4 899,20 euros, Condamner la SCI D-J à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour demander le cantonnement des sommes dues, Monsieur [Z] [G] soutient que la SCI D-J doit être débouté du paiement de sa demande formée au titre de l'indemnité d'occupation dans la mesure où il a libéré les lieux loués dès le mois de décembre 2023, qu'il n'est donc redevable d'aucune somme à ce titre, et qu'elle ne bénéficie d’aucun titre exécutoire fixant le montant total dû pour cette indemnité. Il ajoute que la SCI D-J n'est pas plus en droit de solliciter le paiement des divers frais énuméré dans le décompte établi par le commissaire de justice, faute pour elle de justifier de l'existence de ces dits frais. En défense la SCI D-J, également représentée par son conseil, conclut au débouté de la contestation formée par Monsieur [Z] [G] et sollicite la validation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 septembre 2025, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Z] [G] n'a pas libéré les lieux au mois de décembre 2023, comme il le prétend, puisqu'il a été jugé que la cession de bail effectué par ce dernier lui était inopposable, et qu'il demeurait donc débiteur de ses obligations vis à vis de son bailleur. Elle précise que tant le juge des référés que la cour d'appel l'ont condamné à lui payer la somme de 815,23 euros pour la période du 5 au 31 janvier 2024, puis la somme de 936 euros à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective et complète des lieux, ou de tout occupant de son chef, laquelle n'était pas acquise lorsque la cour d'appel a rendu son arrêt. Elle ajoute que Monsieur [Z] [G] ne lui a jamais restitué les clés du local donné à bail, qu’elle a donc fait intervenir un serrurier le 17 septembre 2025 dans les cadres des opérations d'expertise judiciaire afin de changer les serrures et de permettre leur réalisation, de sorte que Monsieur [Z] est redevable de l'indemnité d'occupation jusque cette date. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de cantonnement de la créance de la SCI D-J Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il est constant que lorsque le contrat de bail cesse, le locataire doit restituer les lieux au bailleur, cette restitution étant caractérisée par la remise des clefs au bailleur lui-même et non pas par la seule libération des lieux. Cette remise doit être effective, sauf à constater que le bailleur a refusé de recevoir les clés. En l'espèce, suivant arrêt en date du 28 janvier 2025, signifié à Monsieur [Z] [G] le 31 mars 2025, la cour d'appel de REIMS a confirmé que le bail conclu entre celui-ci et la SCI D-J s'est trouvé résilié le 4 janvier 2024 et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation dû à compter de cette date, jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 16 septembre 2025 mentionne que les indemnités d'occupation sont ainsi dues du mois de janvier 2024 au mois de mai 2025 inclus, selon le montant fixé par l'arrêt d'appel. Monsieur [Z] [G] conteste devoir la moindre somme à ce titre exposant avoir libéré les lieux le 29 décembre 2023. Cependant, il ressort des éléments non contestés de la cause que Monsieur [Z] [G] n'a jamais remis les clés des locaux loués à son propriétaire, ce qui aurait permis de matérialiser la restitution des lieux loués et de mettre ainsi fin à ses obligations de paiement. A cet égard, celui-ci ne peut arguer de ce qu'il a procédé à une cession de bail au mois de décembre 2023, pour se soustraire à cette obligation qui lui incombait, cette cession de bail ayant été jugée comme étant inopposable à la SCI D-J, puisqu'elle n'a pas été autorisée par cette dernière, et en ce que la libération des lieux s'entend de la libération de la présence du locataire mais également de celle de tout occupant de son chef. Il en résulte qu'en l'absence de remise des clés de Monsieur [Z] [G] à la SCI D-J, malgré son départ des lieux loués, l'obligation de paiement de l'indemnité d'occupation demeure jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur. Ainsi, le montant des sommes sollicitées au titre des indemnités d'occupation correspondant au montant fixé par l'arrêt d'appel du 28 janvier 2025, Monsieur [Z] [G] doit être débouté de sa demande de cantonnement formée de ce chef. Enfin, s'agissant des frais, il convient de constater que les frais de procédure sollicités, pour un montant de 364,33 euros, ne sont justifiés par la production d’aucune pièce de sorte qu'il convient de rejeter la somme sollicitée à ce titre. Il en sera de même pour les faits relatifs à la provision sur « frais de signification non contestation », « certificat de non contestation » et « frais de mainlevée » qui, en l'application des articles R.211-6 et R.211-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être mis à la charge du débiteur, ces formalités n'exigeant pas l’intervention d'un commissaire de justice pour leur réalisation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la saisie-attribution du 16 septembre 2025, pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [Z] [G] doit être cantonnée à la somme totale de 20 708,48 euros et d'ordonner la mainlevée pour le surplus. La saisie à l'encontre de Monsieur [Z] [G] étant fondée, la totalité des frais seront à sa charge. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles. En outre, en application de l’article 696 du même code, chacune des parties succombant en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 16 septembre 2025 pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [Z] [G] à la somme totale de 20 708,48 euros, outre les intérêts et frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice ; ORDONNE la mainlevée pour le surplus aux frais de Monsieur [Z] [G] ; REJETTE les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Julie GAUMER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution M. ROBERT J. GAUMER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DECISION DU : 30 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 25/02788 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2U2 Jugement Rendu le 30 Juin 2026 [Z] [G] C/ S.C.I. SCI D-J ENTRE : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Maître ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS ET : S.C.I. D-J [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Julie GAUMER, Vice-présidente. GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier. DÉBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Julie GAUMER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a, notamment : constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 14 mars 2023 liant la SCI D-J, bailleur, et Monsieur [Z] [G], preneur, et ce à la date du 4 janvier 2024,ordonné l’expulsion des lieux (un local commercial aux fins d'exploitation d'une activité de " coiffure d’esthétique et de vente de produits en relation " sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Chalons-en-Champagne, de Monsieur [Z] [G], tant de ses biens que des occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai,dit que passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité provisionnelle de 4 806,72 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 14 mars 2023,dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 936 euros à titre de provision correspondant à une indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération effective et complète des lieux,dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,ordonné une mesure d'expertise judiciaire entre la SCI D-J et Monsieur [Z] [G],débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande de réintégration du locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande de délais de paiement et du surplus de ses demandes,condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI DJ, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,laissé les dépens à la charge de la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal,débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant arrêt en date du 28 janvier 2025, la cour d'appel de REIMS a confirmé les dispositions de la décision sus mentionnée sauf en ce qu'elle a : condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité provisionnelle de 4 806,72 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 14 mars 2023,condamné Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 936 euros à titre de provision correspondant à une indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération effective et complète des lieux. Et, statuant de nouveau, a condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI D-J une indemnité provisionnelle de 2 038,80 euros au titre des loyers et des charges impayés et condamné ce dernier à payer une provision correspondant à une indemnité d’occupation de 815,23 euros pour le mois de janvier 2024 ( période du 5 au 31 janvier 2024 ) et de 936 euros par mois à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Suivant procès-verbal en date du 16 septembre 2025, signifié par Maître [J] [B], commissaire de justice à [Localité 4], une saisie-attribution a été réalisée auprès de la banque CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST sur les sommes détenues au nom de Monsieur [Z] [G] dans ses comptes. Par acte en date du 16 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] a assigné la SCI D-J devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution pratiquée. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [Z] [G] ayant pour avocat Maître [L], sollicite du tribunal de : Cantonner le montant de la saisie à la somme de 4 899,20 euros, Condamner la SCI D-J à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour demander le cantonnement des sommes dues, Monsieur [Z] [G] soutient que la SCI D-J doit être débouté du paiement de sa demande formée au titre de l'indemnité d'occupation dans la mesure où il a libéré les lieux loués dès le mois de décembre 2023, qu'il n'est donc redevable d'aucune somme à ce titre, et qu'elle ne bénéficie d’aucun titre exécutoire fixant le montant total dû pour cette indemnité. Il ajoute que la SCI D-J n'est pas plus en droit de solliciter le paiement des divers frais énuméré dans le décompte établi par le commissaire de justice, faute pour elle de justifier de l'existence de ces dits frais. En défense la SCI D-J, également représentée par son conseil, conclut au débouté de la contestation formée par Monsieur [Z] [G] et sollicite la validation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 septembre 2025, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Z] [G] n'a pas libéré les lieux au mois de décembre 2023, comme il le prétend, puisqu'il a été jugé que la cession de bail effectué par ce dernier lui était inopposable, et qu'il demeurait donc débiteur de ses obligations vis à vis de son bailleur. Elle précise que tant le juge des référés que la cour d'appel l'ont condamné à lui payer la somme de 815,23 euros pour la période du 5 au 31 janvier 2024, puis la somme de 936 euros à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective et complète des lieux, ou de tout occupant de son chef, laquelle n'était pas acquise lorsque la cour d'appel a rendu son arrêt. Elle ajoute que Monsieur [Z] [G] ne lui a jamais restitué les clés du local donné à bail, qu’elle a donc fait intervenir un serrurier le 17 septembre 2025 dans les cadres des opérations d'expertise judiciaire afin de changer les serrures et de permettre leur réalisation, de sorte que Monsieur [Z] est redevable de l'indemnité d'occupation jusque cette date. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de cantonnement de la créance de la SCI D-J Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il est constant que lorsque le contrat de bail cesse, le locataire doit restituer les lieux au bailleur, cette restitution étant caractérisée par la remise des clefs au bailleur lui-même et non pas par la seule libération des lieux. Cette remise doit être effective, sauf à constater que le bailleur a refusé de recevoir les clés. En l'espèce, suivant arrêt en date du 28 janvier 2025, signifié à Monsieur [Z] [G] le 31 mars 2025, la cour d'appel de REIMS a confirmé que le bail conclu entre celui-ci et la SCI D-J s'est trouvé résilié le 4 janvier 2024 et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation dû à compter de cette date, jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 16 septembre 2025 mentionne que les indemnités d'occupation sont ainsi dues du mois de janvier 2024 au mois de mai 2025 inclus, selon le montant fixé par l'arrêt d'appel. Monsieur [Z] [G] conteste devoir la moindre somme à ce titre exposant avoir libéré les lieux le 29 décembre 2023. Cependant, il ressort des éléments non contestés de la cause que Monsieur [Z] [G] n'a jamais remis les clés des locaux loués à son propriétaire, ce qui aurait permis de matérialiser la restitution des lieux loués et de mettre ainsi fin à ses obligations de paiement. A cet égard, celui-ci ne peut arguer de ce qu'il a procédé à une cession de bail au mois de décembre 2023, pour se soustraire à cette obligation qui lui incombait, cette cession de bail ayant été jugée comme étant inopposable à la SCI D-J, puisqu'elle n'a pas été autorisée par cette dernière, et en ce que la libération des lieux s'entend de la libération de la présence du locataire mais également de celle de tout occupant de son chef. Il en résulte qu'en l'absence de remise des clés de Monsieur [Z] [G] à la SCI D-J, malgré son départ des lieux loués, l'obligation de paiement de l'indemnité d'occupation demeure jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur. Ainsi, le montant des sommes sollicitées au titre des indemnités d'occupation correspondant au montant fixé par l'arrêt d'appel du 28 janvier 2025, Monsieur [Z] [G] doit être débouté de sa demande de cantonnement formée de ce chef. Enfin, s'agissant des frais, il convient de constater que les frais de procédure sollicités, pour un montant de 364,33 euros, ne sont justifiés par la production d’aucune pièce de sorte qu'il convient de rejeter la somme sollicitée à ce titre. Il en sera de même pour les faits relatifs à la provision sur « frais de signification non contestation », « certificat de non contestation » et « frais de mainlevée » qui, en l'application des articles R.211-6 et R.211-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être mis à la charge du débiteur, ces formalités n'exigeant pas l’intervention d'un commissaire de justice pour leur réalisation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la saisie-attribution du 16 septembre 2025, pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [Z] [G] doit être cantonnée à la somme totale de 20 708,48 euros et d'ordonner la mainlevée pour le surplus. La saisie à l'encontre de Monsieur [Z] [G] étant fondée, la totalité des frais seront à sa charge. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles. En outre, en application de l’article 696 du même code, chacune des parties succombant en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 16 septembre 2025 pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [Z] [G] à la somme totale de 20 708,48 euros, outre les intérêts et frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice ; ORDONNE la mainlevée pour le surplus aux frais de Monsieur [Z] [G] ; REJETTE les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Julie GAUMER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution M. ROBERT J. GAUMER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02259
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09346
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 17 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/07947
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02271
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05440
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00131
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80598
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00458
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-6
Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:59:10.633Z.