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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juillet 2026, n° 26/00458

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Beauvais a:
-reçu comme régulier en la forme l’opposition formée par monsieur [O] [W] la 17 septembre 2013, à la contrainte signifiée par le Régime Social des indépendants de [Localité 1] le 09 septembre 2013,
-Au fond, l’a rejetée,
-validé la contrainte n°27000000873446439000008972691172 signifiée le 09 septembre 2013 à monsieur [W] pour un montant de 7.811 euros,
-dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par monsieur [W], 
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ladite contrainte en date du 14 août 2013 délivrée le 09 septembre 2013 concernait les périodes de mars, avril, mai, juin, août, septembre et octobre 2012 ainsi que février et mars 2013. 

Le 06 janvier 2015 un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande du RSI à monsieur [W], sur le fondement de la contrainte en date du 14 août 2013, pour la somme en principal de 7.811 euros outre frais, soit la somme totale de 8.058,16 euros, par acte remis à personne. 

Le 03 décembre 2015, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la caisse RSI à l’encontre de monsieur [W] sur le fondement de la contrainte en date du 14 août 2013, pour la somme en principal de 7.811 euros outre frais, déduction faite d’acomptes perçus à hauteur de 2.950 euros, soit la somme totale de 5.525,93 euros. (Aucun solde saisissable). Dénoncé par acte du 07 décembre 2015 par acte remis à personne présente au domicile, en la personne de l’épouse de monsieur [W]. 

Le 29 septembre 2016, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée toujours en vertu du même titre et contrainte, déduction faite d’acomptes perçus à hauteur de 3.628,99 euros, dénoncée le 07 octobre 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Un certificat de non-contestation a été établi en date du 23 novembre 2016. 

Un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 04 décembre 2025, sur le fondement du jugement rendu le 27 novembre 2014, mais concernant un principal de 4643,00 euros au titre des cotisations de mars 2012 à mars 2013, majorations de retard, intérêts et frais, pour un total de 8.694,09 euros. 

Le 06 janvier 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF Normandie, par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Postale, centre de [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W], fondée sur le jugement rendu le 27 novembre 2014, pour paiement en principal des sommes suivantes :
-principal cotisation de mars 2012 à mars 2013 4.643,00 euros
-majorations de retard de mars 2012 à mars 2013 291,00 euros
-intérêts 3.619,99 euros
-actes et débours 158 euros
-droit proportionnel 17,51 euros
-coût de l’acte 116,28 euros
TOTAL dû 8.846,08 euros,
+ provision des actes à prévoir et intérêts 
TOTAL de 9.164,04 euros. 

Les comptes étaient créditeurs de la somme de 24.371,71 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 09 janvier 2026.

Acquiescement à la mesure de saisie-attribution a été fait à hauteur de la somme de 5.993,68 euros, le 09 janvier 2026 par monsieur [W]. 
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, monsieur [O] [W] a fait assigner l’URSSAF Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 mars 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. 

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-dire et juger recevable et bien fondée la contestation formée par le demandeur,
-constater la prescription du droit d’exécution du jugement du 27 novembre 2014 et en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée totale,

A titre subsidiaire,
-dire et juger que la saisie-attribution est dépourvue de cause et de créance liquide et exigible au regard du titre invoqué et ordonner sa mainlevée totale, 
-dire et juger que l’URSSAF Normandie ne justifie pas de sa qualité de titulaire du titre ou d’ayant droit du créancier désigné au jugement, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

A titre infiniment subsidiaire,
-ordonner le cantonnement de la saisie à la seule somme qui serait strictement justifiée par un décompte clair, détaillé et conforme, et ordonner la mainlevée immédiate pour tout surplus,

-ordonner la restitution au demandeur de l’intégralité des sommes indûment immobilisées ou appréhendées, avec intérêts au taux légal à compter de la saisie, ou à tout le moins à compter de la décision à intervenir, 
-condamner l’URSSAF Normandie à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
-condamner l’URSSAF Normandie à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit dans les conditions légales. 

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il existe une contradiction manifeste entre un courrier de l’organisme requérant du 16 juin 2023, indiquant un reste dû de 2626 euros au titre de la période de novembre 2016 et la mesure d’exécution forcée.
Il estime que le jugement, dont le recouvrement est poursuivi, est prescrit et que le titre a été délivré au bénéfice du RSI et non de l’URSSAF Normandie. 
Il conteste le décompte mentionné et estime la mesure d’exécution forcée abusive.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Normandie (venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie et de l’URSSAF de Haute-Normandie), représenté par son avocat, sollicite de voir :
-rejeter l’intégralité des demandes de monsieur [W],
-rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée et dénoncée le 09 janvier 2026, 
-rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de dommages et intérêts,
-condamner monsieur [W] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il convient de rappeler que monsieur [W] a contracté des dettes auprès de deux URSSAF différents dans le cadre de deux activités différentes. Il indique que l’acquiescement à la saisie-attribution rend sans objet la demande de mainlevée et de cantonnement.
Il estime que la mesure d’exécution forcée n’est pas abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Il sera statué par jugement contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité la contestation de monsieur [W],

Selon les dispositions de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, “Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie”.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

En l’espèce, il est constant et non contesté que dans un écrit signé le 09 janvier 2026, après avoir pris connaissance de la mesure de saisie-attribution de son compte bancaire créditeur de 24 371,71 euros, qui lui a été dénoncée le même jour, monsieur [W] a rédigé de sa main la mention suivante “Bon pour acquiescement de la saisie attribution et ordre de paiement immédiat pour la somme de 5 993,68 euros”.

Par cet acte clair, dénué d’équivoque, et dont la validité n’est pas contestée, monsieur [W] a partiellement acquiescé à la saisie-attribution en autorisant le tiers saisi à payer la somme de 5.993, 68 euros au profit de l’URSSAF Normandie, renonçant ainsi à toute contestation de la validité des effets de la saisie-attribution à concurrence de cette somme. 

En revanche, contrairement aux allégations de l’URSSAF Normandie, l’acquiescement partiel n’interdit pas au débiteur saisi de contester, dans le délai légal, la saisie-attribution pour le surplus de ses effets, y compris en soulevant des moyens touchant à la validité de la saisie-attribution elle-même. 

Monsieur [W] sera déclaré irrecevable à contester l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution opérée par son acquiescement partiel à concurrence du paiement de la somme de 5.993,68 euros. 

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W] pour le surplus des sommes excédant l’acquiescement partiel, 

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 janvier 2026 a été dénoncé le 09 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 26 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur [W] sera déclarée recevable pour le surplus des sommes excédant l’acquiescement partiel. 

Sur la fin de non-recevoir fondée sur la qualité à agir de l’URSSAF,

En l’espèce, monsieur [W] soutient que le créancier titulaire du titre est le RSI, alors que les poursuites sont engagées par l’URSSAF Normandie, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir. 

Comme le relève, à juste titre l’URSSAF Normandie, jusqu’au 31 décembre 2017, le régime de sécurité sociale des activités professionnelles non salariées étaient le RSI, régime crée par l’ordonnance n°2005-1528 du 08 décembre 2005, puis un régime transitoire a été institué jusqu’au 01er janvier 2018 le RSI agissant conjointement avec l’URSSAF s’agissant du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et pour tous les dossiers en cours à cette date. Puis à partir du 01er janvier 2018, la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression juridique du RSI et le transfert de ses activités aux différents organismes du régime général. Le recouvrement des cotisations sociales obligatoires est assuré par les URSSAF et CGSS en application des dispositions des articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale. En outre, dans le présent cas d’espèce, l’URSSAF Normandie a été créée par arrêté du 28 juillet 2021 suite à la fusion de l’URSSAF Haute-Normandie et l’URSSAF Basse-Normandie. 

Il s’ensuit que l’URSSAF Normandie justifie de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [W], de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur ce moyen sera rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire et les demandes subséquentes de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci,

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
 
En l’espèce, monsieur [W] soutient qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription entre le jugement de novembre 2014 et le commandement de payer en date du 5 décembre 2025. 

Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF Normandie justifie d’actes d’exécution forcée à l’encontre de monsieur [W] en 2015 et 2016, dénoncés à monsieur [W], de sorte que ces derniers ont valablement interrompu la prescription du titre exécutoire, préalablement au commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2025 et de la mesure de saisie-attribution du 06 janvier 2026. 

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription du titre exécutoire ainsi que les demandes subséquentes de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci seront rejetées.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de cantonnement ainsi que la demande subséquente de restitution des sommes indûment immobilisées ou appréhendées, 

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.
 
En l’espèce, monsieur [W] soutient qu’il existe des difficultés sur le décompte tel que mentionné dans l’acte de saisie-attribution. D’une part, en ce que les périodes pour lesquelles le recouvrement est poursuivi seraient soldées selon un courrier du 16 juin 2023, et d’autre part, que la créance ne serait pas liquide, certaine et exigible eu égard aux différents montants indiqués variant suivant les actes, les intérêts et frais non détaillés ou changeant.

En réplique l’URSSAF Normandie indique qu’il n’a pas réceptionné les fonds pour lesquels monsieur [W] a donné acquiescement mais qu’ils sont toujours entre les mains du commissaire de justice dans l’attente de l’issue du présent litige.

Monsieur [W] ne justifie pas du courrier allégué en date du 16 juin 2023.

Comme l’indique l’URSSAF Normandie, “le dossier est très simple”, la juridiction en 2014 a validé la contrainte émise en 2013 pour son montant en entier soit 7.811 euros ventilée comme suit : 7.282 euros en cotisation et 529 euros en majoration de retard, pour les périodes de mars, avril, mais, juin, août, septembre et octobre 2012 et, février et mars 2013, auxquels s’ajoutent les frais inhérents de l’huissier mandaté (honoraires et frais d’actes).

Ainsi, il convient d’observer que les actes délivrés en 2015 et 2016 mentionnait bien la créance en principal conformément à la contrainte délivrée (et sans intérêts qui étaient indiqués “pour mémoire” sans montant en réalité) alors que le commandement de payer aux fins de saisie vente et la mesure de saisie-attribution pratiquée en 2026, mentionne une créance de 4643 euros dont on ne sait à quoi elle correspond (les acomptes n’étant plus mentionnés), comporte des majorations de retard dont le calcul n’est pas précisé, des intérêts calculés sur ladite somme en principal alors que la créance ne résulte pas du jugement du 27 novembre 2014 mais est validée par ledit jugement uniquement. 

Il résulte ainsi du procès-verbal de saisie-attribution de 2016 que le principal de 7811 euros sur lequel est déduit l’acompte versé de 3.628,99 euros est égal à 4.182,01 euros et non 4.643 euros.

Le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne des cotisations de mars 2012 à mars 2013, alors qu’il résulte des écritures mêmes de l’URSSAF Normandie, que n’étaient pas réclamés les mois de juillet 2012, et de novembre 2012 à janvier 2013. 

L’URSSAF Normandie ne produit aucun décompte dans la présente instance. 

Si un procès-verbal de saisie-attribution n’encourt pas la nullité s’il a été établi pour un montant supérieur à ce qui a été dû mais reste valable pour les sommes dues, les éléments débattus ne permettent pas de comprendre et de déterminer le montant restant dû par monsieur [W]. 

Dans ces conditions, il sera considéré que l’URSSAF Normandie ne justifie pas d’une créance certaine, à l’encontre de monsieur [W]. Il sera ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur le surplus de la somme de 5.993,68 euros. 

La demande tendant à ordonner la restitution des sommes appréhendées sera rejetée, en l’état de l’acquiescement de monsieur [W]. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

En l’espèce, si le décompte mentionné dans l’acte de saisie-attribution ne permet d’appréhender le montant exact restant dû par monsieur [W], ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est acquitté des sommes dues en vertu de la contrainte n°27000000873446439000008972691172 signifiée le 09 septembre 2013, de sorte qu’il ne rapporte pas le caractère abusif et non fondée de la mesure d’exécution forcée, ce d’autant qu’il a acquiescé partiellement à celle-ci. 
 

La demande de dommages et intérêts formulée pour abus de saisie sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’URSSAF Normandie, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF Normandie sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable monsieur [O] [W] à contester l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution opérée par son acquiescement partiel à concurrence du paiement de la somme de 5.993,68 euros ;

DECLARE recevable monsieur [O] [W] à contester la saisie-attribution pour le surplus de ses effets ; 

DIT que l’URSSAF Normandie a qualité à agir à l’encontre de monsieur [O] [W] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [O] [W], fondée sur l’absence de qualité à agir de l’URSSAF Normandie ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W], fondée sur la prescription du titre exécutoire ainsi que les demandes subséquentes de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 à la demande de l’URSSAF Normandie, par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Postale, centre de [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [O] [W], sur le surplus de la somme de 5.993,68 euros, en l’absence de créance certaine ;

DEBOUTE monsieur [O] [W] de sa demande de restitution des sommes appréhendées, compte tenu de l’acquiescement partiel de ce dernier à hauteur de la somme de 5.993,68 euros ;

DEBOUTE monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

CONDAMNE l’URSSAF Normandie à verser à monsieur [O] [W] la somme de mille deux cent euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’URSSAF Normandie aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00458 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M73P
AFFAIRE : [O] [W] / URSSAF NORMANDIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [N] [I], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Samy ARAISSIA, 
Me Nicolas PEPIN
le 16.07.2026


Copie à la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence
le 16.07.2026


Notifié aux parties
le 16.07.2026











DEMANDEUR

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

URSSAF NORMANDIE
venant aux droits et obligations de L’URSSAF de Basse-Normandie et de l’URSSAF de Haute Normandie
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Beauvais a:
-reçu comme régulier en la forme l’opposition formée par monsieur [O] [W] la 17 septembre 2013, à la contrainte signifiée par le Régime Social des indépendants de [Localité 1] le 09 septembre 2013,
-Au fond, l’a rejetée,
-validé la contrainte n°27000000873446439000008972691172 signifiée le 09 septembre 2013 à monsieur [W] pour un montant de 7.811 euros,
-dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par monsieur [W], 
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ladite contrainte en date du 14 août 2013 délivrée le 09 septembre 2013 concernait les périodes de mars, avril, mai, juin, août, septembre et octobre 2012 ainsi que février et mars 2013. 

Le 06 janvier 2015 un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande du RSI à monsieur [W], sur le fondement de la contrainte en date du 14 août 2013, pour la somme en principal de 7.811 euros outre frais, soit la somme totale de 8.058,16 euros, par acte remis à personne. 

Le 03 décembre 2015, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la caisse RSI à l’encontre de monsieur [W] sur le fondement de la contrainte en date du 14 août 2013, pour la somme en principal de 7.811 euros outre frais, déduction faite d’acomptes perçus à hauteur de 2.950 euros, soit la somme totale de 5.525,93 euros. (Aucun solde saisissable). Dénoncé par acte du 07 décembre 2015 par acte remis à personne présente au domicile, en la personne de l’épouse de monsieur [W]. 

Le 29 septembre 2016, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée toujours en vertu du même titre et contrainte, déduction faite d’acomptes perçus à hauteur de 3.628,99 euros, dénoncée le 07 octobre 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Un certificat de non-contestation a été établi en date du 23 novembre 2016. 

Un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 04 décembre 2025, sur le fondement du jugement rendu le 27 novembre 2014, mais concernant un principal de 4643,00 euros au titre des cotisations de mars 2012 à mars 2013, majorations de retard, intérêts et frais, pour un total de 8.694,09 euros. 

Le 06 janvier 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF Normandie, par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Postale, centre de [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W], fondée sur le jugement rendu le 27 novembre 2014, pour paiement en principal des sommes suivantes :
-principal cotisation de mars 2012 à mars 2013 4.643,00 euros
-majorations de retard de mars 2012 à mars 2013 291,00 euros
-intérêts 3.619,99 euros
-actes et débours 158 euros
-droit proportionnel 17,51 euros
-coût de l’acte 116,28 euros
TOTAL dû 8.846,08 euros,
+ provision des actes à prévoir et intérêts 
TOTAL de 9.164,04 euros. 

Les comptes étaient créditeurs de la somme de 24.371,71 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 09 janvier 2026.

Acquiescement à la mesure de saisie-attribution a été fait à hauteur de la somme de 5.993,68 euros, le 09 janvier 2026 par monsieur [W]. 
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, monsieur [O] [W] a fait assigner l’URSSAF Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 mars 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. 

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-dire et juger recevable et bien fondée la contestation formée par le demandeur,
-constater la prescription du droit d’exécution du jugement du 27 novembre 2014 et en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée totale,

A titre subsidiaire,
-dire et juger que la saisie-attribution est dépourvue de cause et de créance liquide et exigible au regard du titre invoqué et ordonner sa mainlevée totale, 
-dire et juger que l’URSSAF Normandie ne justifie pas de sa qualité de titulaire du titre ou d’ayant droit du créancier désigné au jugement, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

A titre infiniment subsidiaire,
-ordonner le cantonnement de la saisie à la seule somme qui serait strictement justifiée par un décompte clair, détaillé et conforme, et ordonner la mainlevée immédiate pour tout surplus,

-ordonner la restitution au demandeur de l’intégralité des sommes indûment immobilisées ou appréhendées, avec intérêts au taux légal à compter de la saisie, ou à tout le moins à compter de la décision à intervenir, 
-condamner l’URSSAF Normandie à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
-condamner l’URSSAF Normandie à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit dans les conditions légales. 

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il existe une contradiction manifeste entre un courrier de l’organisme requérant du 16 juin 2023, indiquant un reste dû de 2626 euros au titre de la période de novembre 2016 et la mesure d’exécution forcée.
Il estime que le jugement, dont le recouvrement est poursuivi, est prescrit et que le titre a été délivré au bénéfice du RSI et non de l’URSSAF Normandie. 
Il conteste le décompte mentionné et estime la mesure d’exécution forcée abusive.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Normandie (venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie et de l’URSSAF de Haute-Normandie), représenté par son avocat, sollicite de voir :
-rejeter l’intégralité des demandes de monsieur [W],
-rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée et dénoncée le 09 janvier 2026, 
-rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de dommages et intérêts,
-condamner monsieur [W] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il convient de rappeler que monsieur [W] a contracté des dettes auprès de deux URSSAF différents dans le cadre de deux activités différentes. Il indique que l’acquiescement à la saisie-attribution rend sans objet la demande de mainlevée et de cantonnement.
Il estime que la mesure d’exécution forcée n’est pas abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Il sera statué par jugement contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

MOTIFS

Sur la recevabilité la contestation de monsieur [W],

Selon les dispositions de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, “Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie”.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

En l’espèce, il est constant et non contesté que dans un écrit signé le 09 janvier 2026, après avoir pris connaissance de la mesure de saisie-attribution de son compte bancaire créditeur de 24 371,71 euros, qui lui a été dénoncée le même jour, monsieur [W] a rédigé de sa main la mention suivante “Bon pour acquiescement de la saisie attribution et ordre de paiement immédiat pour la somme de 5 993,68 euros”.

Par cet acte clair, dénué d’équivoque, et dont la validité n’est pas contestée, monsieur [W] a partiellement acquiescé à la saisie-attribution en autorisant le tiers saisi à payer la somme de 5.993, 68 euros au profit de l’URSSAF Normandie, renonçant ainsi à toute contestation de la validité des effets de la saisie-attribution à concurrence de cette somme. 

En revanche, contrairement aux allégations de l’URSSAF Normandie, l’acquiescement partiel n’interdit pas au débiteur saisi de contester, dans le délai légal, la saisie-attribution pour le surplus de ses effets, y compris en soulevant des moyens touchant à la validité de la saisie-attribution elle-même. 

Monsieur [W] sera déclaré irrecevable à contester l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution opérée par son acquiescement partiel à concurrence du paiement de la somme de 5.993,68 euros. 

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W] pour le surplus des sommes excédant l’acquiescement partiel, 

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 janvier 2026 a été dénoncé le 09 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 26 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur [W] sera déclarée recevable pour le surplus des sommes excédant l’acquiescement partiel. 

Sur la fin de non-recevoir fondée sur la qualité à agir de l’URSSAF,

En l’espèce, monsieur [W] soutient que le créancier titulaire du titre est le RSI, alors que les poursuites sont engagées par l’URSSAF Normandie, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir. 

Comme le relève, à juste titre l’URSSAF Normandie, jusqu’au 31 décembre 2017, le régime de sécurité sociale des activités professionnelles non salariées étaient le RSI, régime crée par l’ordonnance n°2005-1528 du 08 décembre 2005, puis un régime transitoire a été institué jusqu’au 01er janvier 2018 le RSI agissant conjointement avec l’URSSAF s’agissant du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et pour tous les dossiers en cours à cette date. Puis à partir du 01er janvier 2018, la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression juridique du RSI et le transfert de ses activités aux différents organismes du régime général. Le recouvrement des cotisations sociales obligatoires est assuré par les URSSAF et CGSS en application des dispositions des articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale. En outre, dans le présent cas d’espèce, l’URSSAF Normandie a été créée par arrêté du 28 juillet 2021 suite à la fusion de l’URSSAF Haute-Normandie et l’URSSAF Basse-Normandie. 

Il s’ensuit que l’URSSAF Normandie justifie de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [W], de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur ce moyen sera rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire et les demandes subséquentes de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci,

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
 
En l’espèce, monsieur [W] soutient qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription entre le jugement de novembre 2014 et le commandement de payer en date du 5 décembre 2025. 

Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF Normandie justifie d’actes d’exécution forcée à l’encontre de monsieur [W] en 2015 et 2016, dénoncés à monsieur [W], de sorte que ces derniers ont valablement interrompu la prescription du titre exécutoire, préalablement au commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2025 et de la mesure de saisie-attribution du 06 janvier 2026. 

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription du titre exécutoire ainsi que les demandes subséquentes de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci seront rejetées.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de cantonnement ainsi que la demande subséquente de restitution des sommes indûment immobilisées ou appréhendées, 

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.
 
En l’espèce, monsieur [W] soutient qu’il existe des difficultés sur le décompte tel que mentionné dans l’acte de saisie-attribution. D’une part, en ce que les périodes pour lesquelles le recouvrement est poursuivi seraient soldées selon un courrier du 16 juin 2023, et d’autre part, que la créance ne serait pas liquide, certaine et exigible eu égard aux différents montants indiqués variant suivant les actes, les intérêts et frais non détaillés ou changeant.

En réplique l’URSSAF Normandie indique qu’il n’a pas réceptionné les fonds pour lesquels monsieur [W] a donné acquiescement mais qu’ils sont toujours entre les mains du commissaire de justice dans l’attente de l’issue du présent litige.

Monsieur [W] ne justifie pas du courrier allégué en date du 16 juin 2023.

Comme l’indique l’URSSAF Normandie, “le dossier est très simple”, la juridiction en 2014 a validé la contrainte émise en 2013 pour son montant en entier soit 7.811 euros ventilée comme suit : 7.282 euros en cotisation et 529 euros en majoration de retard, pour les périodes de mars, avril, mais, juin, août, septembre et octobre 2012 et, février et mars 2013, auxquels s’ajoutent les frais inhérents de l’huissier mandaté (honoraires et frais d’actes).

Ainsi, il convient d’observer que les actes délivrés en 2015 et 2016 mentionnait bien la créance en principal conformément à la contrainte délivrée (et sans intérêts qui étaient indiqués “pour mémoire” sans montant en réalité) alors que le commandement de payer aux fins de saisie vente et la mesure de saisie-attribution pratiquée en 2026, mentionne une créance de 4643 euros dont on ne sait à quoi elle correspond (les acomptes n’étant plus mentionnés), comporte des majorations de retard dont le calcul n’est pas précisé, des intérêts calculés sur ladite somme en principal alors que la créance ne résulte pas du jugement du 27 novembre 2014 mais est validée par ledit jugement uniquement. 

Il résulte ainsi du procès-verbal de saisie-attribution de 2016 que le principal de 7811 euros sur lequel est déduit l’acompte versé de 3.628,99 euros est égal à 4.182,01 euros et non 4.643 euros.

Le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne des cotisations de mars 2012 à mars 2013, alors qu’il résulte des écritures mêmes de l’URSSAF Normandie, que n’étaient pas réclamés les mois de juillet 2012, et de novembre 2012 à janvier 2013. 

L’URSSAF Normandie ne produit aucun décompte dans la présente instance. 

Si un procès-verbal de saisie-attribution n’encourt pas la nullité s’il a été établi pour un montant supérieur à ce qui a été dû mais reste valable pour les sommes dues, les éléments débattus ne permettent pas de comprendre et de déterminer le montant restant dû par monsieur [W]. 

Dans ces conditions, il sera considéré que l’URSSAF Normandie ne justifie pas d’une créance certaine, à l’encontre de monsieur [W]. Il sera ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur le surplus de la somme de 5.993,68 euros. 

La demande tendant à ordonner la restitution des sommes appréhendées sera rejetée, en l’état de l’acquiescement de monsieur [W]. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

En l’espèce, si le décompte mentionné dans l’acte de saisie-attribution ne permet d’appréhender le montant exact restant dû par monsieur [W], ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est acquitté des sommes dues en vertu de la contrainte n°27000000873446439000008972691172 signifiée le 09 septembre 2013, de sorte qu’il ne rapporte pas le caractère abusif et non fondée de la mesure d’exécution forcée, ce d’autant qu’il a acquiescé partiellement à celle-ci. 
 

La demande de dommages et intérêts formulée pour abus de saisie sera rejetée.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’URSSAF Normandie, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF Normandie sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable monsieur [O] [W] à contester l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution opérée par son acquiescement partiel à concurrence du paiement de la somme de 5.993,68 euros ;

DECLARE recevable monsieur [O] [W] à contester la saisie-attribution pour le surplus de ses effets ; 

DIT que l’URSSAF Normandie a qualité à agir à l’encontre de monsieur [O] [W] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [O] [W], fondée sur l’absence de qualité à agir de l’URSSAF Normandie ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W], fondée sur la prescription du titre exécutoire ainsi que les demandes subséquentes de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 à la demande de l’URSSAF Normandie, par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la Banque Postale, centre de [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [O] [W], sur le surplus de la somme de 5.993,68 euros, en l’absence de créance certaine ;

DEBOUTE monsieur [O] [W] de sa demande de restitution des sommes appréhendées, compte tenu de l’acquiescement partiel de ce dernier à hauteur de la somme de 5.993,68 euros ;

DEBOUTE monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

CONDAMNE l’URSSAF Normandie à verser à monsieur [O] [W] la somme de mille deux cent euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’URSSAF Normandie aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L752-4, code des procedures civiles d'execution R211-6, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:08:41.525Z.