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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 9 juillet 2026, n° 26/80598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20/02/2026, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 6/11/2025, a été pratiquée une saisie-attribution sur les comptes de la société [L] & Associés ouverts dans les livres de la Société Générale. La saisie lui a été dénoncée le 24/02/2026. 

Par actes du 18/03/2026, la société [L] & Associés a fait assigner M. [M] [P] et Mme [I] [W] ainsi que la Société Générale aux fins de voir :

- JUGER que la SARL [L] & ASSOCIES n'est pas débitrice de la somme de 19.236,65 € au titre de l'Ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ;
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2026 sur le compte de la SARL [L] & ASSOCIES est dépourvue de fondement à son égard ;En conséquence, Ordonner la mainlevée totale de ladite saisie-attribution, avec effet à la date de la décision et notification à la Société Générale ;Ordonner la restitution à la SARL [L] & ASSOCIES de la somme de 19.236,65 €, indûment prélevée en exécution de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir ;Condamner la société GENERALE à payer à la SARL [L] & ASSOCIES la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie irrégulière ;Condamner tout succombant aux dépens, et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21/05/2026, la société [L] & Associés a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [M] [P] et Mme [I] [W] ont fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :

RECEVOIR Monsieur [M] [P] et [I] [W] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés, DECLARER que la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2026 l'a été en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible détenue par Monsieur [M] [P] et [I] [W] à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 6] que l'acte de saisie-attribution visait exclusivement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 6] que l'erreur ayant conduit à l'appréhension de comptes ouverts au nom de la société [L] & ASSOCIES résulte exclusivement des opérations matérielles exécutées par la SOCIETE GENERALE, DIRE que cette difficulté d'exécution est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée diligentée par Monsieur [M] [P] et [I] [F] [B] tout état de cause,

DÉBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,DÉBOUTER toute demande qui serait formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de Monsieur [M] [P] et [I] [W], CONDAMNER la SOCIETE GENERALE ou tout succombant à verser à Monsieur [M] [P] et [I] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE ou tout succombant aux entiers dépens.
Citée à personne morale sur le lieu de son siège social, la Société Générale n’a pas comparu ni été représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M. [M] [P] et Mme [I] [W] visées à l’audience du 21/05/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande de mainlevée

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que la saisie litigieuse a été pratiquée sur les comptes détenus à titre personnel par la requérante dans les livres de la Société Générale alors qu’elle aurait dû l’être sur les comptes appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], seul débiteur aux termes du titre fondant la saisie.

L’erreur commise a également été reconnue par la Société Générale dans un courrier du 10/03/2026 versé au dossier.

La Société Générale n’étant pas comparante et en l’absence d’éléments justificatifs relatifs au sort de la saisie, il sera fait droit à la demande de mainlevée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution dispose des pouvoirs juridictionnels pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.



Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.

En l’espèce, il est acquis aux débats qu’une erreur de la Société Générale a été commise quant aux comptes concernés par la saisie. Le procès-verbal de saisie-attribution étant parfaitement clair quant à l’identité du débiteur saisi (le syndicat représenté par la société [L]&associés), une telle erreur ne s’explique que par la légèreté blâmable de la Société Générale qui a omis de procéder à des vérifications aussi basiques que de lire de manière suffisamment attentive le procès-verbal de saisie, vérification qui s’impose nécessairement avant toute saisie, a fortiori lorsque l’identité de personnes différentes apparaît à l’acte.

L’immobilisation de l’ensemble des comptes de la requérante pendant a minima deux semaines à la suite de la saisie lui a nécessairement causé un préjudice de trésorerie qu’il convient de réparer.

Il n’est pas en revanche établi, à la lecture du courrier de la Société Générale du 10/03/2026, aux termes duquel l’établissement reconnait l’erreur commise et annonce qu’elle va procéder à l’annulation de la mesure, que celle-ci ait eu pour effet d’entraîner l’immobilisation des sommes saisies au-delà de cette date.

Le préjudice de trésorerie subi sera dès lors évalué à la somme de 1200 euros, que la Société Générale sera condamnée à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes

Dès lors qu’il a été donné mainlevée de la saisie litigieuse et en l’absence d’autre mesure d'exécution forcée, il n’y a pas lieu de « dire que cette difficulté d’exécution est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée diligentée par [les défendeurs] ». Pour autant qu’il s’agisse d’une prétention, celle-ci sera par conséquent rejetée.

Il n’est pas établi que les sommes concernées par la saisie aient été effectivement payées par la Société Générale aux défendeurs en méconnaissance des articles R211-6 et R211-13 du code des procédures civiles d’exécution. Le courrier de la Société Générale du 10/03/2026 tend d’ailleurs à démontrer l’inverse. La demande de restitution sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] & Associés et de M. [M] [P] et Mme [I] [W] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la Société Générale à verser à la société [L] & Associés et à M. [M] [P] et Mme [I] [W] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DONNE mainlevée de la saisie ;

CONDAMNE la Société Générale au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts à la société [L] & Associés au titre du préjudice de trésorerie subi ;

CONDAMNE la Société Générale à payer à la société [L] & Associés la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [M] [P] et Mme [I] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE la Société Générale aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80598 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO7V

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me [Q] par LS
CE à Me JOBELOT par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 9 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [L] & ASSOCIES
RCS de [Localité 1] N° B 799 018 510
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2004

DÉFENDEURS

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154

Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 non qualifiée
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 20/02/2026, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 6/11/2025, a été pratiquée une saisie-attribution sur les comptes de la société [L] & Associés ouverts dans les livres de la Société Générale. La saisie lui a été dénoncée le 24/02/2026. 

Par actes du 18/03/2026, la société [L] & Associés a fait assigner M. [M] [P] et Mme [I] [W] ainsi que la Société Générale aux fins de voir :

- JUGER que la SARL [L] & ASSOCIES n'est pas débitrice de la somme de 19.236,65 € au titre de l'Ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ;
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2026 sur le compte de la SARL [L] & ASSOCIES est dépourvue de fondement à son égard ;En conséquence, Ordonner la mainlevée totale de ladite saisie-attribution, avec effet à la date de la décision et notification à la Société Générale ;Ordonner la restitution à la SARL [L] & ASSOCIES de la somme de 19.236,65 €, indûment prélevée en exécution de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir ;Condamner la société GENERALE à payer à la SARL [L] & ASSOCIES la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie irrégulière ;Condamner tout succombant aux dépens, et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21/05/2026, la société [L] & Associés a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [M] [P] et Mme [I] [W] ont fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :

RECEVOIR Monsieur [M] [P] et [I] [W] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés, DECLARER que la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2026 l'a été en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible détenue par Monsieur [M] [P] et [I] [W] à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 6] que l'acte de saisie-attribution visait exclusivement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 6] que l'erreur ayant conduit à l'appréhension de comptes ouverts au nom de la société [L] & ASSOCIES résulte exclusivement des opérations matérielles exécutées par la SOCIETE GENERALE, DIRE que cette difficulté d'exécution est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée diligentée par Monsieur [M] [P] et [I] [F] [B] tout état de cause,

DÉBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,DÉBOUTER toute demande qui serait formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de Monsieur [M] [P] et [I] [W], CONDAMNER la SOCIETE GENERALE ou tout succombant à verser à Monsieur [M] [P] et [I] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE ou tout succombant aux entiers dépens.
Citée à personne morale sur le lieu de son siège social, la Société Générale n’a pas comparu ni été représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M. [M] [P] et Mme [I] [W] visées à l’audience du 21/05/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande de mainlevée

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que la saisie litigieuse a été pratiquée sur les comptes détenus à titre personnel par la requérante dans les livres de la Société Générale alors qu’elle aurait dû l’être sur les comptes appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], seul débiteur aux termes du titre fondant la saisie.

L’erreur commise a également été reconnue par la Société Générale dans un courrier du 10/03/2026 versé au dossier.

La Société Générale n’étant pas comparante et en l’absence d’éléments justificatifs relatifs au sort de la saisie, il sera fait droit à la demande de mainlevée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution dispose des pouvoirs juridictionnels pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.



Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.

En l’espèce, il est acquis aux débats qu’une erreur de la Société Générale a été commise quant aux comptes concernés par la saisie. Le procès-verbal de saisie-attribution étant parfaitement clair quant à l’identité du débiteur saisi (le syndicat représenté par la société [L]&associés), une telle erreur ne s’explique que par la légèreté blâmable de la Société Générale qui a omis de procéder à des vérifications aussi basiques que de lire de manière suffisamment attentive le procès-verbal de saisie, vérification qui s’impose nécessairement avant toute saisie, a fortiori lorsque l’identité de personnes différentes apparaît à l’acte.

L’immobilisation de l’ensemble des comptes de la requérante pendant a minima deux semaines à la suite de la saisie lui a nécessairement causé un préjudice de trésorerie qu’il convient de réparer.

Il n’est pas en revanche établi, à la lecture du courrier de la Société Générale du 10/03/2026, aux termes duquel l’établissement reconnait l’erreur commise et annonce qu’elle va procéder à l’annulation de la mesure, que celle-ci ait eu pour effet d’entraîner l’immobilisation des sommes saisies au-delà de cette date.

Le préjudice de trésorerie subi sera dès lors évalué à la somme de 1200 euros, que la Société Générale sera condamnée à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes

Dès lors qu’il a été donné mainlevée de la saisie litigieuse et en l’absence d’autre mesure d'exécution forcée, il n’y a pas lieu de « dire que cette difficulté d’exécution est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée diligentée par [les défendeurs] ». Pour autant qu’il s’agisse d’une prétention, celle-ci sera par conséquent rejetée.

Il n’est pas établi que les sommes concernées par la saisie aient été effectivement payées par la Société Générale aux défendeurs en méconnaissance des articles R211-6 et R211-13 du code des procédures civiles d’exécution. Le courrier de la Société Générale du 10/03/2026 tend d’ailleurs à démontrer l’inverse. La demande de restitution sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] & Associés et de M. [M] [P] et Mme [I] [W] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la Société Générale à verser à la société [L] & Associés et à M. [M] [P] et Mme [I] [W] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DONNE mainlevée de la saisie ;

CONDAMNE la Société Générale au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts à la société [L] & Associés au titre du préjudice de trésorerie subi ;

CONDAMNE la Société Générale à payer à la société [L] & Associés la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [M] [P] et Mme [I] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE la Société Générale aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:08.396Z.