Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 février 2026, n° 25/05608
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai, déléguée par ordonnance de M. le premier président ; Vu les dispositions de l'article R. 663-13 du code de commerce ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 8 janvier 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la société Arc France, sise [Adresse 4] à Arcques (62510), et désignant la société BMA AJ (la société BMA) et la société FHBX en qualité de coadministrateurs judiciaires ; Vu le jugement de ce tribunal rendu le 4 mars 2025, arrêtant le plan de sauvegarde de la société Arc France ; Vu la requête présentée le 28 octobre 2025 par les sociétés FHBX et BMA, ès qualités, et tendant à la fixation de leur entière rémunération à la somme globale de 350 000 euros hors taxes ; Vu les motifs exposés et les pièces produites à l'appui de cette requête ; Vu l'avis favorable émis le 4 octobre 2025 par M. [N] [O], dirigeant de la société Arc France ; Vu l'avis favorable émis par le juge-commissaire le 8 octobre 2025 ; Vu la transmission de la requête au ministère public le 12 novembre 2025 ; Vu l'avis favorable émis par le ministère public le 22 décembre 2025 ; Vu la demande de pièces justificatives transmises par le magistrat taxateur le 12 janvier 2026 ; Vu les pièces complémentaires transmises par les sociétés FHBX et BMA, ès qualités, par une lettre du 28 janvier 2026, reçue le 3 février 2026 ;
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R. 663-10 du code de commerce : Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, ainsi qu'un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées. Lorsque le montant des créances mentionné au premier alinéa est supérieur à 25 000 000 d'euros, la rémunération due à l'administrateur judiciaire est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 663-13. [...] L'article R. 663-13, alinéas 1 et 2, dispose quant à lui que : Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. En l'espèce, il est justifié de ce que le montant des créances affectées excède le seuil de 25 millions d'euros, puisqu'il s'élève à un total avoisinant les 162 millions d'euros. La rémunération due aux coadministrateurs judiciaires doit donc être fixée en considération des seuls critères édictés à l'article R. 663-13 ci-dessus reproduit. Au vu des pièces justificatives communiquées, la procédure de sauvegarde de la société Arc France s'est caractérisée par sa complexité, ainsi que l'importance des enjeux financiers et humains, et l'ampleur des diligences accomplies, parmi lesquels lesquels peuvent être signalés ces éléments : - les diligences liées à la période d'observation : * la mise en place du financement de cette période ; * la saisine du juge-commissaire pour autoriser des opérations de cession nécessaire à la mise en oeuvre du plan ; * compte tenu de la procédure suivie (sauvegarde accélérée), la nécessité de constituer des classes de parties affectées selon des critères objectifs, puis de consulter ces classes (envoi de lettres de convocation et de notification pour le vote, établissement du décompte des votes) ; * le suivi et l'information des parties intervenantes : réunions organisées avec les juges-commissaires, le CSE, les représentants des acquéreurs du terrain de [Localité 4], un expert ; rédaction de requêtes et des rapports légalement obligatoires (tel que le bilan économique, social et environnemental et de projet de plan de 45 pages) ; participation aux audiences ; - la complexité multifactorielle de l'affaire : * les difficultés rencontrées pendant la phase de conciliation, afin d'aboutir à une solution de financement, les deux financeurs initialement envisagés ayant finalement renoncé, ce qui a contraint à trouver un nouvel accord dans des délais très réduits ; * la nécessité d'articuler deux procédures interdépendantes : le plan de la société débitrice et la modification du plan en cours concernant la société Arc Holdings, et la mise en oeuvre d'accords bilatéraux conditionnant le plan de la débitrice ; * les contraintes réglementaires pour restructurer les financements publics, requérant de passer par une application forcée interclasse du plan à l'égard des créanciers publics ; - les enjeux du dossiers, liés : * au fait que la débitrice est un employeur majeur du bassin d'emploi, exploitant l'un des plus grands sites de production verrière au monde sur son site d'[Localité 5] ; * eu égard aux aides publiques massives accordées au groupe Arc pendant la crise liée au Covid-19, l'Etat et les collectivités étaient le principal créancier du groupe et de la société débitrice en particulier ; * au nombre de salariés (3 800 emplois) et au chiffre d'affaires (400 millions d'euros) de la société débitrice ; - les nouveaux apports et financements obtenus (82 millions au total) ; - la restructuration de la dette, incluant l'abandon de la dette publique (plus de 120 millions d'euros), le réaménagement du solde de la dette publique, de celle des créanciers garantis sur des actifs et des obligations de l'actionnaire au niveau de la holding et de la société débitrice. Cela a abouti à réduire la dette de près de moitié dès la fin de l'année 2025. Ces diligences, nombreuses et complexes, dont il a été justifié par les pièces complémentaires reçues le 2 février 2026, ont été réalisées avec une grande célérité (la période d'observation n'a duré que deux mois). Elles ont permis de financer la période d'observation et d'aboutir à l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Arc France, en faveur duquel toutes les classes de parties affectées ont voté, à l'exception des créances publics qui ne pouvaient voter favorablement pour des motifs réglementaires. Ce plan a préservé durant un temps l'activité de la débitrice, sans prévoir de licenciement, et permis d'apurer une partie du passif. Le temps passé pour chacune des diligences accomplies a donné lieu à l'établissement d'un tableau (cf. la requête) et d'une fiche (cf. l'annexe 8 des pièces complémentaires reçues), évaluant ce temps à un total de 231,80 heures, ce qui apparaît cohérent avec la nature et l'importance des diligences accomplies. Le calcul de leur coût, qui distingue selon la qualité de l'intervenant (administrateur judiciaire, collaborateurs seniors, collaborateurs juniors et assistants), qui a fait l'objet d'un tableau récapitulatif précis, apparaît justifié au vu de l'ensemble de ces diligences. Le juge-commissaire et le dirigeant de la société débitrice ont d'ailleurs donné un avis favorable sur la rémunération totale réclamée, de 350 000 euros, qui est à répartir conformément à l'accord que les coadministrateurs judiciaires ont exprimé dans leur requête. En conséquence, la rémunération demandée par les coadministrateurs judiciaires étant justifiée, il convient de l'accueillir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - ARRETONS à la somme totale de 350 000 euros hors taxes la rémunération due aux coadministrateurs judiciaires de la société Arc France, cette somme devant être répartie de la manière suivante : ' 100 000 euros HT pour la société BMA AJ (Me [D]) ; ' et 250 000 euros HT pour la société FHBX (Me [K]) ; - DISONS que la présente ordonnance sera communiquée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 663-38 du code de commerce. Fait en notre cabinet à [Localité 6], le 10 février 2026
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/05608 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKA du 10/02/2026 --------------------------- minute électronique C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E DEMANDERESSES : SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [R] [D] [Adresse 1] [Localité 1] SELARL FHBX prise en la personne de Me [B] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Agissant en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société SAS ARC FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Stéphanie Barbot, magistrate déléguée de la cour d'appel de Douai, désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour arrêter les rémunérations des mandataires judiciaires. GREFFIER : Marlène Tocco *** Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai, déléguée par ordonnance de M. le premier président ; Vu les dispositions de l'article R. 663-13 du code de commerce ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 8 janvier 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la société Arc France, sise [Adresse 4] à Arcques (62510), et désignant la société BMA AJ (la société BMA) et la société FHBX en qualité de coadministrateurs judiciaires ; Vu le jugement de ce tribunal rendu le 4 mars 2025, arrêtant le plan de sauvegarde de la société Arc France ; Vu la requête présentée le 28 octobre 2025 par les sociétés FHBX et BMA, ès qualités, et tendant à la fixation de leur entière rémunération à la somme globale de 350 000 euros hors taxes ; Vu les motifs exposés et les pièces produites à l'appui de cette requête ; Vu l'avis favorable émis le 4 octobre 2025 par M. [N] [O], dirigeant de la société Arc France ; Vu l'avis favorable émis par le juge-commissaire le 8 octobre 2025 ; Vu la transmission de la requête au ministère public le 12 novembre 2025 ; Vu l'avis favorable émis par le ministère public le 22 décembre 2025 ; Vu la demande de pièces justificatives transmises par le magistrat taxateur le 12 janvier 2026 ; Vu les pièces complémentaires transmises par les sociétés FHBX et BMA, ès qualités, par une lettre du 28 janvier 2026, reçue le 3 février 2026 ; MOTIFS Aux termes de l'article R. 663-10 du code de commerce : Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, ainsi qu'un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées. Lorsque le montant des créances mentionné au premier alinéa est supérieur à 25 000 000 d'euros, la rémunération due à l'administrateur judiciaire est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 663-13. [...] L'article R. 663-13, alinéas 1 et 2, dispose quant à lui que : Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. En l'espèce, il est justifié de ce que le montant des créances affectées excède le seuil de 25 millions d'euros, puisqu'il s'élève à un total avoisinant les 162 millions d'euros. La rémunération due aux coadministrateurs judiciaires doit donc être fixée en considération des seuls critères édictés à l'article R. 663-13 ci-dessus reproduit. Au vu des pièces justificatives communiquées, la procédure de sauvegarde de la société Arc France s'est caractérisée par sa complexité, ainsi que l'importance des enjeux financiers et humains, et l'ampleur des diligences accomplies, parmi lesquels lesquels peuvent être signalés ces éléments : - les diligences liées à la période d'observation : * la mise en place du financement de cette période ; * la saisine du juge-commissaire pour autoriser des opérations de cession nécessaire à la mise en oeuvre du plan ; * compte tenu de la procédure suivie (sauvegarde accélérée), la nécessité de constituer des classes de parties affectées selon des critères objectifs, puis de consulter ces classes (envoi de lettres de convocation et de notification pour le vote, établissement du décompte des votes) ; * le suivi et l'information des parties intervenantes : réunions organisées avec les juges-commissaires, le CSE, les représentants des acquéreurs du terrain de [Localité 4], un expert ; rédaction de requêtes et des rapports légalement obligatoires (tel que le bilan économique, social et environnemental et de projet de plan de 45 pages) ; participation aux audiences ; - la complexité multifactorielle de l'affaire : * les difficultés rencontrées pendant la phase de conciliation, afin d'aboutir à une solution de financement, les deux financeurs initialement envisagés ayant finalement renoncé, ce qui a contraint à trouver un nouvel accord dans des délais très réduits ; * la nécessité d'articuler deux procédures interdépendantes : le plan de la société débitrice et la modification du plan en cours concernant la société Arc Holdings, et la mise en oeuvre d'accords bilatéraux conditionnant le plan de la débitrice ; * les contraintes réglementaires pour restructurer les financements publics, requérant de passer par une application forcée interclasse du plan à l'égard des créanciers publics ; - les enjeux du dossiers, liés : * au fait que la débitrice est un employeur majeur du bassin d'emploi, exploitant l'un des plus grands sites de production verrière au monde sur son site d'[Localité 5] ; * eu égard aux aides publiques massives accordées au groupe Arc pendant la crise liée au Covid-19, l'Etat et les collectivités étaient le principal créancier du groupe et de la société débitrice en particulier ; * au nombre de salariés (3 800 emplois) et au chiffre d'affaires (400 millions d'euros) de la société débitrice ; - les nouveaux apports et financements obtenus (82 millions au total) ; - la restructuration de la dette, incluant l'abandon de la dette publique (plus de 120 millions d'euros), le réaménagement du solde de la dette publique, de celle des créanciers garantis sur des actifs et des obligations de l'actionnaire au niveau de la holding et de la société débitrice. Cela a abouti à réduire la dette de près de moitié dès la fin de l'année 2025. Ces diligences, nombreuses et complexes, dont il a été justifié par les pièces complémentaires reçues le 2 février 2026, ont été réalisées avec une grande célérité (la période d'observation n'a duré que deux mois). Elles ont permis de financer la période d'observation et d'aboutir à l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Arc France, en faveur duquel toutes les classes de parties affectées ont voté, à l'exception des créances publics qui ne pouvaient voter favorablement pour des motifs réglementaires. Ce plan a préservé durant un temps l'activité de la débitrice, sans prévoir de licenciement, et permis d'apurer une partie du passif. Le temps passé pour chacune des diligences accomplies a donné lieu à l'établissement d'un tableau (cf. la requête) et d'une fiche (cf. l'annexe 8 des pièces complémentaires reçues), évaluant ce temps à un total de 231,80 heures, ce qui apparaît cohérent avec la nature et l'importance des diligences accomplies. Le calcul de leur coût, qui distingue selon la qualité de l'intervenant (administrateur judiciaire, collaborateurs seniors, collaborateurs juniors et assistants), qui a fait l'objet d'un tableau récapitulatif précis, apparaît justifié au vu de l'ensemble de ces diligences. Le juge-commissaire et le dirigeant de la société débitrice ont d'ailleurs donné un avis favorable sur la rémunération totale réclamée, de 350 000 euros, qui est à répartir conformément à l'accord que les coadministrateurs judiciaires ont exprimé dans leur requête. En conséquence, la rémunération demandée par les coadministrateurs judiciaires étant justifiée, il convient de l'accueillir. PAR CES MOTIFS - ARRETONS à la somme totale de 350 000 euros hors taxes la rémunération due aux coadministrateurs judiciaires de la société Arc France, cette somme devant être répartie de la manière suivante : ' 100 000 euros HT pour la société BMA AJ (Me [D]) ; ' et 250 000 euros HT pour la société FHBX (Me [K]) ; - DISONS que la présente ordonnance sera communiquée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 663-38 du code de commerce. Fait en notre cabinet à [Localité 6], le 10 février 2026
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R663-13, code de commerce R663-38, code de commerce R663-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01221
en commun : code de commerce R663-13, code de commerce R663-10
- 21 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/00854
en commun : code de commerce R663-13, code de commerce R663-38
- 22 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/00534
en commun : code de commerce R663-13, code de commerce R663-38
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan · n° 2026001040
en commun : code de commerce R663-13, code de commerce R663-38
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan · n° 2026001042
en commun : code de commerce R663-13, code de commerce R663-38
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan · n° 2026001047
en commun : code de commerce R663-13, code de commerce R663-38
- 25 juin 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 19/06018
en commun : code de commerce R663-38
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:22.296Z.