notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 août 2026, n° 25/00256

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Mme [X] [Z] et M. [D] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012, et trois enfants, [G], [Q], [U], sont issus de leur mariage.



Le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 2017 par le juge aux affaires familiales de Montauban qui a notamment : 

-fixé l'autorité parentale conjointe,

-fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée,

-prévu la conservation par chaque parent des frais d'entretien et d'éducation des enfants relatifs à sa semaine, les frais de scolarité et de première nécessité étant partagés par moitié. 



Par jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2019, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père et la part contributive de la mère à l'entretien de ses filles à 150 € par mois et par enfant.



Par jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2021, Mme [Z] a été notamment déboutée de sa demande en fixation de la résidence d'[Q] à son domicile et a été fixée à 100 € par mois la contribution du père aux frais d'entretien de [G] et à 100 € par mois et par enfant, soit au total 200 €, la contribution de la mère aux frais d'entretien de ses enfants.



Par jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2023, Mme [Z] a été notamment déboutée de sa demande en fixation de la résidence d'[Q] à son domicile, le juge maintenant les dispositions du jugement du 23 juin 2021 et condamnant Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.



Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2025, le jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2023 a été confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant les mentions suivantes :



Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [Z] visant au maintien de l'autorité parentale conjointe,

Déclare irrecevable la demande de M. [D] [O] à voir condamner Mme [X] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [Z] visant à un partage des trajets entre les parties,

Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [Z] visant à une modification de ses droits de visite et d'hébergement,

Condamne M. [D] [O] à payer une contribution d'un montant de 150 euros rétroactivement au 1er juillet 2023 directement à [U],

Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [D] [O] visant au remboursement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] qu'il aurait indûment perçu au mois d'août 2023,

Statuant sur l'omission de statuer, rejette la demande de partage des frais de scolarité de façon rétroactive concernant [U],

Dit que la contribution versée par M. [D] [O] sera versée directement entre les mains de [G] à compter de la présente décision,

Statuant sur l'omission de statuer, rejette la demande de partage des frais de scolarité de façon rétraoactive concernant [G],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme [X] [Z] sera condamnée à payer la moitié des dépens d'appel,

Dit que M. [D] [O] sera condamné à payer la moitié des dépens d'appel.



Par acte du 26 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024, M. [D] [O], sur le fondement de ces décisions et pour paiement d'un arriéré de contribution à l'entretien des enfants, a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule appartenant à Mme [X] [Z] de marque BMW Série 2, immatriculé [Immatriculation 1].







Par acte du 28 juin 2024, M. [D] [O] a fait dresser un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de cet arriéré.



Par actes du 2 août 2024, dénoncés le 7 août 2024, M. [D] [O] a fait diligenter deux saisies-attributions en tout ou partie fructueuses sur les comptes de son ex-épouse, tenus dans les livres de Boursorama et du Crédit Agricole Midi Pyrénées, pour un montant de 5 799 euros, somme ainsi ventilée :

-4700 euros au principal,

-1099 euros de frais de poursuite. 



Autorisée à assigner à jour fixe, Mme [X] [Z] a fait assigner, par acte du 27 août 2024, M. [D] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en annulation et mainlevée du procès verbal d'indisponibilité du véhicule du 26 juin 2024, du commandement aux fins de saisie vente du 28 juin 2024, et des deux saisies-attributions du 2 août 2024.



Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le juge de l'exécution a :



-validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O], 

-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées,

-débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,

-condamné Mme [Z] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration en date du 26 janvier 2025, Mme [X] [Z] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a :



-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées.



Mme [X] [Z], dans ses conclusions du 26 août 2025, a demandé à la cour, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1353 et suivants du code civil, L 111-1, 121-2, 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 32-1 et 514 du code de procédure civile, de :



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 24-04164 en ce qu'il : 

*valide la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera de la somme de 3.200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O], 

*déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, 

*condamne Mme [X] [Z] à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

*déboute les parties de toute demandes plus ample ou contraire,

et, statuant à nouveau, 

-juger Mme [X] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, 

-annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023 par la Scp Feres -Male & Raynaud-Senegas- commissaires de justice à Toulouse,

-ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023, 

-annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 26 juin 2024, -ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 26 juin 2024, 

-annuler le procès-verbal de saisie attribution Boursorama Banque en date du 2 août 2024, 

-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Boursorama Banque en date du 2 août 2024, 

-annuler le procès-verbal de saisie attribution CRCAM en date du 2 août 2024, 

-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte CRCAM Midi Pyrénées en date du 2 août 2024, 

-condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité des frais bancaires d'un montant de 168,50 euros,

-condamner Monsieur [D] [O] à rembourser à Madame [X] [Z] l'intégralité de la saisie pratiquée à hauteur de 3.200 euros, 

-condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

-condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de commissaire de Justice. 



M. [D] [O], dans ses conclusions en date du 2 juin 2025, a demandé à la cour de:



- confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 15 janvier 2025 en ce qu'il a: 

*validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera de la somme de 3.200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O], 

*ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées, 

*débouté Mme [X] [Z] de sa demande de dommages intérêts, 

*condamné Mme [X] [Z] à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

*débouté Mme [X] [Z] de toute demande plus ample ou contraire,

*rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution,

et statuant à nouveau,

-débouter Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, 

-condamner Mme [X] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner Mme [X] [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Par arrêt du 16 décembre 2025, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet:



-pour les parties de faire toutes observations sur les omissions de statuer sur les demandes formées en annulation et mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente,

-pour M. [O] de produire les notifications ou significations du jugement du 18 juin 2019 et du jugement du 11 août 2023 fondant les voies d'exécution pratiquées et, à défaut, de conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de titres exécutoires ou du caractère non exécutoire des titres, pour défaut de notification ou de signification,

-pour Mme [Z], la signification de l'arrêt du 3 juillet 2025.



Elle a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 9 février 2026 à 14h et fixé la clôture au 2 février 2026.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [X] [Z], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1353 et suivants du code civil, des articles 32-1 et 514 du code de procédure civile et des articles L. 111-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 24.04164 en ce qu'il a :

' validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O],

' débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

' condamné Mme [Z] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' débouté les parties de toute demandes plus ample ou contraire,

Et, statuant à nouveau, 

- juger Mme [X] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023 par la SCP Feres - Male & Raynaud-Senegas ' commissaires de justice à Toulouse,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023,

- annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 juin 2024, 

- ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 juin 2024,

- annuler le procès-verbal de saisie attribution Boursorama Banque du 2 août 2024,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Boursorama Banque du 2 août 2024,

- annuler le procès-verbal de saisie attribution CRCAM du 2 août 2024,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Crcam Midi Pyrénées du 2 août 2024,

- condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité des frais bancaires d'un montant de 168,50 euros,

- condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité de la saisie pratiquée à hauteur de 3 200 euros,

- condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité des frais de saisie,

- condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de commissaire de justice.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. M. [O] a déposé de nouvelles conclusions par voie électronique le 5 février 2026 demandant notamment à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture à l'audience du 9 février 2026. Par courrier du 6 février 2026, Mme [Z] s'est opposée à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026.



Une note en délibéré a été adressée aux parties le 9 juillet 2026 à l'effet de présenter toutes observations sur la mise à l'écart des conclusions et pièces déposées par Mme [Z] le 30 janvier 2026 à 22h01, la veille d'un week-end, comme n'ayant pas permis à l'intimé d'y répondre, en l'état d'une clôture le 2 février 2026 à 11h21.



Par courrier du 13 juillet 2026, l'appelante a demandé à la cour de :



-à titre principal : juger n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions d'appelante n°3 communiquées le 30 janvier 2026 et maintenir aux débats les conclusions d'appelant n°3 ainsi que les pièces n°45 et n°46,

-à titre subsidiaire, si la cour estimait que la pièce n°45 n'avait pas été communiquée en temps utile, écarter la pièce n°45 et les seuls développements qui lui seraient exclusivement consacrés, maintenir pour le surplus les conclusions d'appelante n°3 ainsi que la pièce n°46,

En tout état de cause :

-maintenir l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026,

-rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur [O],

-juger les conclusions communiquées par Monsieur [O] postérieurement à la clôture recevables uniquement en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture,

-les déclarer irrecevables pour le surplus,

-déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°11 et 12 communiquées par Monsieur [O] le 5 février 202 postérieurement à l'ordonnance de clôture.







Elle a indiqué que ses conclusions du 30 janvier 2026 ne faisaient que répondre à la réouverture des débats ordonnée le 16 décembre 2025, sur les omissions de statuer et les pièces demandées, que la seule pièce nouvelle était la pièce n°45 et que les prétentions et moyens formés n'étaient pas modifiés par les dernières conclusions du 30 janvier 2026, exposant que l'intimé avait eu plus de six semaines avant clôture pour fournir les pièces sollicitées par la cour.



L'intimé n'a pas fait d'observations dans les délais prescrits par la note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



L'intimé expose que l'appelante a déposé de nouvelles conclusions le 30 janvier 2026, un vendredi soir, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture, ce qui ne lui a pas permis de répondre avant la clôture.



L'appelante expose que la demande de communication de pièces sollicitée par la cour était indépendante de ses dernières conclusions, étant loisible à l'intimé de produire les significations des décisions demandées dans le délai prescrit par la cour.



Au visa de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



Au visa de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce, les conclusions déposées par l'intimé le 5 février 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables, à l'instar des pièces y afférentes, aucune cause grave ne justifiant une telle révocation alors que l'intimé bénéficiait d'un large délai pour conclure, suite à la réouverture des débats.



De la même manière, les conclusions et pièces déposées par l'appelante le vendredi 30 janvier 2026 à 22h01, la veille d'un week-end, doivent être écartées des débats dès lors qu'elles n'ont pas permis à l'intimé d'y répondre en temps utile, en l'état d'une clôture prononcée le lundi 2 février 2026 à 11h21.



Il ne peut être argué qu'elles ne modifient pas l'économie des conclusions précédentes, alors qu'elles rajoutent deux pages d'observations, qu'elles répondent au moyen soulevé par la cour, en pages 19 et 20, notamment quant aux omissions de statuer du jugement, qu'elle comporte, outre une pièce demandée par le cour, une pièce 45 nouvelle susceptible d'influer sur les comptes entre parties, sur laquelle la partie adverse n'a pu répondre avant clôture.



La cour observe qu'il était notamment demandé aux parties de produire les significations ou notifications de trois décisions faisant l'objet de l'exécution forcée litigieuse.



En l'état d'un arrêt en ce sens du 16 décembre 2025 et d'une clôture fixée au 2 février 2026, les parties avaient toute latitude pour communiquer en temps utile les notifications ou significations demandées et s'expliquer sur les omissions de statuer du jugement entrepris, ce qu'elles n'ont pas fait.



La cour statuera en conséquence au visa des conclusions et pièces antérieures à l'arrêt du 16 décembre 2025.



Sur les saisies-attributions



Les voies d'exécution critiquées font référence aux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban des 18 juin 2019, 23 juin 2021 et 11 août 2023.



En cause d'appel, est produit l'arrêt de cette cour du 3 juillet 2025 ajoutant au jugement du 11 août 2023.



Il est sollicité par M. [O], aux termes des saisies effectuées, un arriéré de contribution pour [U] et [Q] de juillet 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à août 2020, outre une somme due au titre du jugement du 11 août 2023.



Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.



Il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994). De même, il est indifférent que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385).



L'intimé produit la signification à l'appelante du jugement du 23 juin 2021 mais ne produit ni celle du jugement du 18 juin 2019, ni celle du jugement du 11 août 2023.



Ces deux dernières décisions sont précisément celles qui fondent l'arriéré sollicité aux termes des voies d'exécution pratiquées et conditionnent en conséquence leur validité.



Le commissaire de justice n'a pas mentionné de signification ou de notification lors des voies d'exécution pratiquées.



Dès lors que l'intimé a fait procéder à des voies d'exécution, il ne peut être invoqué un paiement volontaire.



Il n'est pas produit par l'appelante la signification de l'arrêt du 3 juillet 2025.



Faute pour M. [O] de justifier des significations ou notifications des décisions fondant 

les saisies pratiquées, la cour, par voie d'infirmation, annulera et en conséquence ordonnera la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et confirmera le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées.



Sur la nullité et la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente



Le premier juge a omis de statuer sur les demandes formées en annulation et mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente, le fait de prévoir dans le dispositif le rejet des demandes plus amples ne pouvant suppléer à l'absence de toute motivation, dans le corps du jugement, sur le rejet des demandes de mainlevée dont s'agit.



Ces deux mesures d'exécution forcée (pièces n°1 et 2 de l'appelante) sont également fondées sur le jugement du 18 juin 2019 et sur celui du 11 août 2023, pour un arriéré de contribution pour [U] et [Q] de juillet 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à août 2020, outre une somme due au titre du jugement du 11 août 2023.



Faute pour M. [O] de justifier des significations ou notifications des décisions fondant 

les saisies pratiquées, la cour, réparant l'omission de statuer, les annulera et en conséquence en ordonnera mainlevée.



Sur le remboursement des causes de la saisie et des frais bancaires



L'intimé sera condamné à rembourser les frais bancaires afférents aux saisies-attributions pratiquées, soit 168,50 euros, dont il est justifié, ainsi que les sommes qui lui ont été attribuées par l'effet des saisies.



Sur les demandes en dommages et intérêts formées



En l'état de saisies dont la mainlevée est ordonnée, l'intimé n'est pas fondé à invoquer une procédure en contestation abusive.



L'appelante fait valoir que les saisies sont abusives, l'intimé ayant cherché parallèlement à obtenir le paiement des sommes objet de la saisie auprès de la CAF.



Au visa de l'article L 581-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.



L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.



En l'espèce, il est produit un courrier de la CAF du 24 juin 2020 (pièce n°13) établissant que cet organisme a été sollicité par Mme [O] [S] (') pour le recouvrement amiable des arriérés de pension pour [Q] et [U] pour la période de juin 2019 à mai 2020.



Il ne s'en déduit pas que l'intimé a perçu de ce chef des sommes de la CAF laquelle peut jouer une intermédiation entre parents en la matière.



Par ailleurs, dès lors que la mainlevée est ordonné faute de production des significations des décisions, il n'est pas établi que l'appelante était à jour des paiements lors des saisies de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci sera écartée.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de dommages et intérêts.



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [O] supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles d'appel exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [Z] le 30 janvier 2026 à 22h01.



Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [O] le 5 février 2026.



Confirme le jugement du 15 janvier 2025 du juge de l'exécution de Toulouse sauf en ce qu'il a:



-validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O],

-condamné Mme [Z] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.



Statuant à nouveau de ces chefs, réparant une omission de statuer et y ajoutant,



Annule et en conséquence ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama.



Annule et en conséquence ordonne mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 juin 2024 et du commandement aux fins de saisie-vente du 28 juin 2024.



Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3200 euros, appréhendée par l'effet de la saisie-attribution du 2 août 2024, outre 168,50 euros au titre des frais bancaires.



Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Déboute Mme [X] [Z] et M. [D] [O] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
27/08/2026



ARRÊT N°272/2026



N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY2D

PB/KM



Décision déférée du 15 Janvier 2025

 Juge de l'exécution de Toulouse 

( 24/04164)

SELOSSE

















[X] [Z]





C/



[D] [O]























CONFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



Madame [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1] 

Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre









EXPOSE DU LITIGE 



Mme [X] [Z] et M. [D] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012, et trois enfants, [G], [Q], [U], sont issus de leur mariage.



Le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 2017 par le juge aux affaires familiales de Montauban qui a notamment : 

-fixé l'autorité parentale conjointe,

-fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée,

-prévu la conservation par chaque parent des frais d'entretien et d'éducation des enfants relatifs à sa semaine, les frais de scolarité et de première nécessité étant partagés par moitié. 



Par jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2019, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père et la part contributive de la mère à l'entretien de ses filles à 150 € par mois et par enfant.



Par jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2021, Mme [Z] a été notamment déboutée de sa demande en fixation de la résidence d'[Q] à son domicile et a été fixée à 100 € par mois la contribution du père aux frais d'entretien de [G] et à 100 € par mois et par enfant, soit au total 200 €, la contribution de la mère aux frais d'entretien de ses enfants.



Par jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2023, Mme [Z] a été notamment déboutée de sa demande en fixation de la résidence d'[Q] à son domicile, le juge maintenant les dispositions du jugement du 23 juin 2021 et condamnant Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.



Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2025, le jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2023 a été confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant les mentions suivantes :



Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [Z] visant au maintien de l'autorité parentale conjointe,

Déclare irrecevable la demande de M. [D] [O] à voir condamner Mme [X] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [Z] visant à un partage des trajets entre les parties,

Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [Z] visant à une modification de ses droits de visite et d'hébergement,

Condamne M. [D] [O] à payer une contribution d'un montant de 150 euros rétroactivement au 1er juillet 2023 directement à [U],

Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [D] [O] visant au remboursement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] qu'il aurait indûment perçu au mois d'août 2023,

Statuant sur l'omission de statuer, rejette la demande de partage des frais de scolarité de façon rétroactive concernant [U],

Dit que la contribution versée par M. [D] [O] sera versée directement entre les mains de [G] à compter de la présente décision,

Statuant sur l'omission de statuer, rejette la demande de partage des frais de scolarité de façon rétraoactive concernant [G],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme [X] [Z] sera condamnée à payer la moitié des dépens d'appel,

Dit que M. [D] [O] sera condamné à payer la moitié des dépens d'appel.



Par acte du 26 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024, M. [D] [O], sur le fondement de ces décisions et pour paiement d'un arriéré de contribution à l'entretien des enfants, a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule appartenant à Mme [X] [Z] de marque BMW Série 2, immatriculé [Immatriculation 1].







Par acte du 28 juin 2024, M. [D] [O] a fait dresser un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de cet arriéré.



Par actes du 2 août 2024, dénoncés le 7 août 2024, M. [D] [O] a fait diligenter deux saisies-attributions en tout ou partie fructueuses sur les comptes de son ex-épouse, tenus dans les livres de Boursorama et du Crédit Agricole Midi Pyrénées, pour un montant de 5 799 euros, somme ainsi ventilée :

-4700 euros au principal,

-1099 euros de frais de poursuite. 



Autorisée à assigner à jour fixe, Mme [X] [Z] a fait assigner, par acte du 27 août 2024, M. [D] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en annulation et mainlevée du procès verbal d'indisponibilité du véhicule du 26 juin 2024, du commandement aux fins de saisie vente du 28 juin 2024, et des deux saisies-attributions du 2 août 2024.



Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le juge de l'exécution a :



-validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O], 

-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées,

-débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,

-condamné Mme [Z] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration en date du 26 janvier 2025, Mme [X] [Z] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a :



-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées.



Mme [X] [Z], dans ses conclusions du 26 août 2025, a demandé à la cour, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1353 et suivants du code civil, L 111-1, 121-2, 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 32-1 et 514 du code de procédure civile, de :



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 24-04164 en ce qu'il : 

*valide la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera de la somme de 3.200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O], 

*déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, 

*condamne Mme [X] [Z] à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

*déboute les parties de toute demandes plus ample ou contraire,

et, statuant à nouveau, 

-juger Mme [X] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, 

-annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023 par la Scp Feres -Male & Raynaud-Senegas- commissaires de justice à Toulouse,

-ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023, 

-annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 26 juin 2024, -ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 26 juin 2024, 

-annuler le procès-verbal de saisie attribution Boursorama Banque en date du 2 août 2024, 

-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Boursorama Banque en date du 2 août 2024, 

-annuler le procès-verbal de saisie attribution CRCAM en date du 2 août 2024, 

-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte CRCAM Midi Pyrénées en date du 2 août 2024, 

-condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité des frais bancaires d'un montant de 168,50 euros,

-condamner Monsieur [D] [O] à rembourser à Madame [X] [Z] l'intégralité de la saisie pratiquée à hauteur de 3.200 euros, 

-condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

-condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de commissaire de Justice. 



M. [D] [O], dans ses conclusions en date du 2 juin 2025, a demandé à la cour de:



- confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 15 janvier 2025 en ce qu'il a: 

*validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera de la somme de 3.200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O], 

*ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées, 

*débouté Mme [X] [Z] de sa demande de dommages intérêts, 

*condamné Mme [X] [Z] à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

*débouté Mme [X] [Z] de toute demande plus ample ou contraire,

*rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution,

et statuant à nouveau,

-débouter Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, 

-condamner Mme [X] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner Mme [X] [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Par arrêt du 16 décembre 2025, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet:



-pour les parties de faire toutes observations sur les omissions de statuer sur les demandes formées en annulation et mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente,

-pour M. [O] de produire les notifications ou significations du jugement du 18 juin 2019 et du jugement du 11 août 2023 fondant les voies d'exécution pratiquées et, à défaut, de conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de titres exécutoires ou du caractère non exécutoire des titres, pour défaut de notification ou de signification,

-pour Mme [Z], la signification de l'arrêt du 3 juillet 2025.



Elle a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 9 février 2026 à 14h et fixé la clôture au 2 février 2026.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [X] [Z], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1353 et suivants du code civil, des articles 32-1 et 514 du code de procédure civile et des articles L. 111-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 24.04164 en ce qu'il a :

' validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O],

' débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

' condamné Mme [Z] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' débouté les parties de toute demandes plus ample ou contraire,

Et, statuant à nouveau, 

- juger Mme [X] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023 par la SCP Feres - Male & Raynaud-Senegas ' commissaires de justice à Toulouse,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2023,

- annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 juin 2024, 

- ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 juin 2024,

- annuler le procès-verbal de saisie attribution Boursorama Banque du 2 août 2024,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Boursorama Banque du 2 août 2024,

- annuler le procès-verbal de saisie attribution CRCAM du 2 août 2024,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Crcam Midi Pyrénées du 2 août 2024,

- condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité des frais bancaires d'un montant de 168,50 euros,

- condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité de la saisie pratiquée à hauteur de 3 200 euros,

- condamner M. [D] [O] à rembourser à Mme [X] [Z] l'intégralité des frais de saisie,

- condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [D] [O] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de commissaire de justice.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. M. [O] a déposé de nouvelles conclusions par voie électronique le 5 février 2026 demandant notamment à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture à l'audience du 9 février 2026. Par courrier du 6 février 2026, Mme [Z] s'est opposée à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026.



Une note en délibéré a été adressée aux parties le 9 juillet 2026 à l'effet de présenter toutes observations sur la mise à l'écart des conclusions et pièces déposées par Mme [Z] le 30 janvier 2026 à 22h01, la veille d'un week-end, comme n'ayant pas permis à l'intimé d'y répondre, en l'état d'une clôture le 2 février 2026 à 11h21.



Par courrier du 13 juillet 2026, l'appelante a demandé à la cour de :



-à titre principal : juger n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions d'appelante n°3 communiquées le 30 janvier 2026 et maintenir aux débats les conclusions d'appelant n°3 ainsi que les pièces n°45 et n°46,

-à titre subsidiaire, si la cour estimait que la pièce n°45 n'avait pas été communiquée en temps utile, écarter la pièce n°45 et les seuls développements qui lui seraient exclusivement consacrés, maintenir pour le surplus les conclusions d'appelante n°3 ainsi que la pièce n°46,

En tout état de cause :

-maintenir l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026,

-rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur [O],

-juger les conclusions communiquées par Monsieur [O] postérieurement à la clôture recevables uniquement en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture,

-les déclarer irrecevables pour le surplus,

-déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°11 et 12 communiquées par Monsieur [O] le 5 février 202 postérieurement à l'ordonnance de clôture.







Elle a indiqué que ses conclusions du 30 janvier 2026 ne faisaient que répondre à la réouverture des débats ordonnée le 16 décembre 2025, sur les omissions de statuer et les pièces demandées, que la seule pièce nouvelle était la pièce n°45 et que les prétentions et moyens formés n'étaient pas modifiés par les dernières conclusions du 30 janvier 2026, exposant que l'intimé avait eu plus de six semaines avant clôture pour fournir les pièces sollicitées par la cour.



L'intimé n'a pas fait d'observations dans les délais prescrits par la note en délibéré.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



L'intimé expose que l'appelante a déposé de nouvelles conclusions le 30 janvier 2026, un vendredi soir, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture, ce qui ne lui a pas permis de répondre avant la clôture.



L'appelante expose que la demande de communication de pièces sollicitée par la cour était indépendante de ses dernières conclusions, étant loisible à l'intimé de produire les significations des décisions demandées dans le délai prescrit par la cour.



Au visa de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



Au visa de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce, les conclusions déposées par l'intimé le 5 février 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables, à l'instar des pièces y afférentes, aucune cause grave ne justifiant une telle révocation alors que l'intimé bénéficiait d'un large délai pour conclure, suite à la réouverture des débats.



De la même manière, les conclusions et pièces déposées par l'appelante le vendredi 30 janvier 2026 à 22h01, la veille d'un week-end, doivent être écartées des débats dès lors qu'elles n'ont pas permis à l'intimé d'y répondre en temps utile, en l'état d'une clôture prononcée le lundi 2 février 2026 à 11h21.



Il ne peut être argué qu'elles ne modifient pas l'économie des conclusions précédentes, alors qu'elles rajoutent deux pages d'observations, qu'elles répondent au moyen soulevé par la cour, en pages 19 et 20, notamment quant aux omissions de statuer du jugement, qu'elle comporte, outre une pièce demandée par le cour, une pièce 45 nouvelle susceptible d'influer sur les comptes entre parties, sur laquelle la partie adverse n'a pu répondre avant clôture.



La cour observe qu'il était notamment demandé aux parties de produire les significations ou notifications de trois décisions faisant l'objet de l'exécution forcée litigieuse.



En l'état d'un arrêt en ce sens du 16 décembre 2025 et d'une clôture fixée au 2 février 2026, les parties avaient toute latitude pour communiquer en temps utile les notifications ou significations demandées et s'expliquer sur les omissions de statuer du jugement entrepris, ce qu'elles n'ont pas fait.



La cour statuera en conséquence au visa des conclusions et pièces antérieures à l'arrêt du 16 décembre 2025.



Sur les saisies-attributions



Les voies d'exécution critiquées font référence aux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban des 18 juin 2019, 23 juin 2021 et 11 août 2023.



En cause d'appel, est produit l'arrêt de cette cour du 3 juillet 2025 ajoutant au jugement du 11 août 2023.



Il est sollicité par M. [O], aux termes des saisies effectuées, un arriéré de contribution pour [U] et [Q] de juillet 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à août 2020, outre une somme due au titre du jugement du 11 août 2023.



Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.



Il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994). De même, il est indifférent que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385).



L'intimé produit la signification à l'appelante du jugement du 23 juin 2021 mais ne produit ni celle du jugement du 18 juin 2019, ni celle du jugement du 11 août 2023.



Ces deux dernières décisions sont précisément celles qui fondent l'arriéré sollicité aux termes des voies d'exécution pratiquées et conditionnent en conséquence leur validité.



Le commissaire de justice n'a pas mentionné de signification ou de notification lors des voies d'exécution pratiquées.



Dès lors que l'intimé a fait procéder à des voies d'exécution, il ne peut être invoqué un paiement volontaire.



Il n'est pas produit par l'appelante la signification de l'arrêt du 3 juillet 2025.



Faute pour M. [O] de justifier des significations ou notifications des décisions fondant 

les saisies pratiquées, la cour, par voie d'infirmation, annulera et en conséquence ordonnera la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et confirmera le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole Midi Pyrénées.



Sur la nullité et la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente



Le premier juge a omis de statuer sur les demandes formées en annulation et mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du commandement aux fins de saisie-vente, le fait de prévoir dans le dispositif le rejet des demandes plus amples ne pouvant suppléer à l'absence de toute motivation, dans le corps du jugement, sur le rejet des demandes de mainlevée dont s'agit.



Ces deux mesures d'exécution forcée (pièces n°1 et 2 de l'appelante) sont également fondées sur le jugement du 18 juin 2019 et sur celui du 11 août 2023, pour un arriéré de contribution pour [U] et [Q] de juillet 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à août 2020, outre une somme due au titre du jugement du 11 août 2023.



Faute pour M. [O] de justifier des significations ou notifications des décisions fondant 

les saisies pratiquées, la cour, réparant l'omission de statuer, les annulera et en conséquence en ordonnera mainlevée.



Sur le remboursement des causes de la saisie et des frais bancaires



L'intimé sera condamné à rembourser les frais bancaires afférents aux saisies-attributions pratiquées, soit 168,50 euros, dont il est justifié, ainsi que les sommes qui lui ont été attribuées par l'effet des saisies.



Sur les demandes en dommages et intérêts formées



En l'état de saisies dont la mainlevée est ordonnée, l'intimé n'est pas fondé à invoquer une procédure en contestation abusive.



L'appelante fait valoir que les saisies sont abusives, l'intimé ayant cherché parallèlement à obtenir le paiement des sommes objet de la saisie auprès de la CAF.



Au visa de l'article L 581-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.



L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.



En l'espèce, il est produit un courrier de la CAF du 24 juin 2020 (pièce n°13) établissant que cet organisme a été sollicité par Mme [O] [S] (') pour le recouvrement amiable des arriérés de pension pour [Q] et [U] pour la période de juin 2019 à mai 2020.



Il ne s'en déduit pas que l'intimé a perçu de ce chef des sommes de la CAF laquelle peut jouer une intermédiation entre parents en la matière.



Par ailleurs, dès lors que la mainlevée est ordonné faute de production des significations des décisions, il n'est pas établi que l'appelante était à jour des paiements lors des saisies de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci sera écartée.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de dommages et intérêts.



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [O] supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles d'appel exposés.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [Z] le 30 janvier 2026 à 22h01.



Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [O] le 5 février 2026.



Confirme le jugement du 15 janvier 2025 du juge de l'exécution de Toulouse sauf en ce qu'il a:



-validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera, de la somme de 3 200 euros, déjà saisie au profit de M. [D] [O],

-condamné Mme [Z] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.



Statuant à nouveau de ces chefs, réparant une omission de statuer et y ajoutant,



Annule et en conséquence ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le compte bancaire de Mme [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Boursorama.



Annule et en conséquence ordonne mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 juin 2024 et du commandement aux fins de saisie-vente du 28 juin 2024.



Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3200 euros, appréhendée par l'effet de la saisie-attribution du 2 août 2024, outre 168,50 euros au titre des frais bancaires.



Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Déboute Mme [X] [Z] et M. [D] [O] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 121-3, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de la securite sociale L581-1, code des procedures civiles d'execution 121-2, code des procedures civiles d'execution L111-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:12.675Z.