notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/03810

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré sans objet la demande de jonction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 16/02944 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 19/03151,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [H] [E] épouse [V] tendant à déclarer à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à Me [B] [O] es-qualités de mandataire successoral à la succession de [R] [E] ainsi qu'à Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités d'administrateur provisoire de la SCI [2],

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

- condamné la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,





- condamné la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],



- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par Mme [T] [V] épouse [E] à l'égard de Mme [W] [E],

- débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à écarter des débats l'attestation de Mme [H] [V] épouse [E] du 14 mai 2019,

- débouté Mme [W] [E] de ses demandes en dommages-intérêts formées à l'égard de Mme [X] [P] et à l'égard de Mme [H] [E] et M. [S] [E] en tant qu'ayant droit de [R] [E],

- débouté Mme [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour intervention abusive de Mme [W] [E],

- condamné in solidum la SCI [2] et Mme [W] [E] à payer à Mme [X] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [2] et Mme [W] [E] à payer à Mme [H] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [2] et Mme [W] [E] aux dépens,

- accordé à la SELARL [3] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



Suivant déclaration du 12 novembre 2025, Mme [W] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception des dispositions relatives à la jonction, à l'opposabilité du jugement et à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre, en intimant Me [B] [O], en qualité de mandataire sucessoral de feu [R] [E], la SELARL [1], réprésentée par Me [C] [Q], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], Mme [X] [P], Mme [H] [V], venant aux droits de [R] [E] décédé le [Date décès 1] 2018, la SCI [2] et M. [S] [E], venant aux droits de [R] [E] décédé le [Date décès 1] 2018.



Par conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2026, Mme [X] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 31, 32, 122 et 546 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs de jugement suivants, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 :

* rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],

- condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral tiré de l'intervention volontaire abusive de Mme [W] [E], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2026, Mme [W] [E] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 31, 32, 122 et 546 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [X] [K] en ce qu'elle sollicite de voir :

'- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs de jugement suivants, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 :

[...]

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E] [...],'

En toute hypothèse et à titre subsidiaire, 

- prononcer le mal fondé de la demande de Mme [X] [P] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs du jugement de la décisiosn rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 en ce qu'il a :

'- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs de jugement suivants, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025:

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],'

- débouter Mme [X] [P] et toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner Mme [X] [P] à payer à Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2026, la SELARL [1], représentée par Me [C] [Q], désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], et la SCI [2] demandent au conseiller de la mise en état de 

- constater que les concluantes s'en rapportent à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E],

- réserver les frais irrépétibles et dépens.



Par message RPVA du 11 juin 2026, Mme [H] [V] s'en est rapportée sur l'incident.







Par message RPVA du 22 juin 2026, Me [B] [O], es-qualités de mandataire successoral de feu [R] [E], a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler dans le cadre de cet incident et qu'il s'en rapportait à la décision du conseiller de la mise en état.



L'incident a été fixé à l'audience du 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS



Mme [X] [P] soulève le défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [E] pour partie des dispositions du jugement du 18 septembre 2025 dont elle fait appel, relevant que l'appelant ne peut critiquer que les chefs du jugement qui le concernent personnellement, c'est-à-dire ceux pour lesquels il a succombé ou qui lui font grief.



Mme [W] [E] réplique que Mme [X] [P] doit elle-même être déclarée irrecevable en son incident faute de justifier d'un intérêt personnel et direct de voir déclarer l'appel irrecevable pour les trois chefs objet de l'incident qui ne la concernent pas. Elle ajoute qu'elle est fondée à faire appel des chefs du jugement portant condamnation de la SCI [2] à payer à la succession la somme de 4 000 euros et à Mme [X] [P] celle de 3 000 euros pour s'être associée en qualité d'intervenante volontaire aux demandes de la SCI [2], pour être associée indéfiniment responsable de la SCI [2], répondant à ce titre indéfiniment des dettes sociales, et pour avoir été personnellement mise en cause dans les motifs du jugement entrepris puisqu'il a été considéré qu'elle n'avait pas de motif légitime pour révoquer Mme [P] et M. [R] [E] de leurs fonctions de gérant de la SCI, de sorte que les dispositions litigieuses dont elle a fait appel lui font personnellement grief.



Aux termes de l'article 913-5 2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et partant statuer sur le défaut d'intérêt à agir propre à l'appel.



L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, en application de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir peut être relevée d'office par le juge. Il convient en l'espèce, les parties s'étant expliquées sur ce point, de relever d'office cette fin de non-recevoir. 



Il apparaît que Mme [W] [E] a interjeté appel en distinguant les chefs du dispositif du jugement entrepris. Dans l'énonciation de ces chefs dans sa déclaration d'appel, elle a fait figurer trois dispositions ne la concernant pas et ne lui faisant pas grief, puisqu'il s'agit pour l'une du rejet des fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], pour les deux autres de condamnations de la SCI [2] envers Mme [P] d'une part, envers la succession de [R] [E] d'autre part au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, étant précisé que la SCI [2] n'est pas représentée par Mme [W] [E] mais par Me [C] [Q] de la SELARL [1] désignée d'abord en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours du 12 mars 2019 puis de liquidateur amiable et que Mme [W] [E] et la SCI [2] ne se confondent pas. 



Enfin, aucun élément ne tend à accréditer que les condamnations de la SCI [2] à 3 000 euros et 4 000 euros devront in fine être supportées par Mme [W] [E] en sa qualité d'associée.



En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des dispositions suivantes du jugement du 18 septembre 2025 : 

* rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E].





Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

 

Relevons d'office l'irrecevabilité partielle de l'appel interjeté par Mme [W] [E] tirée du défaut d'intérêt à agir,



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs suivants du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 :

* rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],



Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens de l'incident à la charge de Mme [W] [E],



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.



Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. 



Fait à Orléans le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, 



LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE 

 LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE



ORDONNANCE D'INCIDENT

du 27 AOUT 2026



N° RG 25/03810 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKUP

(7 pages)





Décision entreprise : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 18 septembre 2025, dossier N° 23/01881 ;

Déclaration d'appel en date du 12 Novembre 2025



Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant : 



APPELANTE, DEFENDERESSE A L'INCIDENT : 



Madame [W] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Ayant pour conseil Me Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI- CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART





INTIMÉE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : 



Madame [X] [P], demanderesse a l'incident

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Ayant pour conseil Me Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



INTIMÉS :



Maître [B] [O] Es qualité de Mandataire successoral de feu Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Ayant pour conseil Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS













Madame [H] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Ayant pour conseil Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS



La S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [C] [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [2]

[Adresse 5]

[Localité 1]



La S.C.I. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Ayant toutes deux pour conseil Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



Monsieur [S] [E] venant aux droits de Monsieur [R] [E] décédé le [Date décès 1].2018,



Non constitué 



D'AUTRE PART



Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00, 



Décision prononcée publiquement par ordonnance réputée contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré sans objet la demande de jonction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 16/02944 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 19/03151,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [H] [E] épouse [V] tendant à déclarer à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à Me [B] [O] es-qualités de mandataire successoral à la succession de [R] [E] ainsi qu'à Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités d'administrateur provisoire de la SCI [2],

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

- condamné la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,





- condamné la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],



- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par Mme [T] [V] épouse [E] à l'égard de Mme [W] [E],

- débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à écarter des débats l'attestation de Mme [H] [V] épouse [E] du 14 mai 2019,

- débouté Mme [W] [E] de ses demandes en dommages-intérêts formées à l'égard de Mme [X] [P] et à l'égard de Mme [H] [E] et M. [S] [E] en tant qu'ayant droit de [R] [E],

- débouté Mme [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour intervention abusive de Mme [W] [E],

- condamné in solidum la SCI [2] et Mme [W] [E] à payer à Mme [X] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [2] et Mme [W] [E] à payer à Mme [H] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [2] et Mme [W] [E] aux dépens,

- accordé à la SELARL [3] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



Suivant déclaration du 12 novembre 2025, Mme [W] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception des dispositions relatives à la jonction, à l'opposabilité du jugement et à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre, en intimant Me [B] [O], en qualité de mandataire sucessoral de feu [R] [E], la SELARL [1], réprésentée par Me [C] [Q], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], Mme [X] [P], Mme [H] [V], venant aux droits de [R] [E] décédé le [Date décès 1] 2018, la SCI [2] et M. [S] [E], venant aux droits de [R] [E] décédé le [Date décès 1] 2018.



Par conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2026, Mme [X] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 31, 32, 122 et 546 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs de jugement suivants, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 :

* rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],

- condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral tiré de l'intervention volontaire abusive de Mme [W] [E], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2026, Mme [W] [E] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 31, 32, 122 et 546 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [X] [K] en ce qu'elle sollicite de voir :

'- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs de jugement suivants, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 :

[...]

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E] [...],'

En toute hypothèse et à titre subsidiaire, 

- prononcer le mal fondé de la demande de Mme [X] [P] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs du jugement de la décisiosn rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 en ce qu'il a :

'- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs de jugement suivants, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025:

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],'

- débouter Mme [X] [P] et toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner Mme [X] [P] à payer à Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2026, la SELARL [1], représentée par Me [C] [Q], désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], et la SCI [2] demandent au conseiller de la mise en état de 

- constater que les concluantes s'en rapportent à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [E],

- réserver les frais irrépétibles et dépens.



Par message RPVA du 11 juin 2026, Mme [H] [V] s'en est rapportée sur l'incident.







Par message RPVA du 22 juin 2026, Me [B] [O], es-qualités de mandataire successoral de feu [R] [E], a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler dans le cadre de cet incident et qu'il s'en rapportait à la décision du conseiller de la mise en état.



L'incident a été fixé à l'audience du 2 juillet 2026.



MOTIFS



Mme [X] [P] soulève le défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [E] pour partie des dispositions du jugement du 18 septembre 2025 dont elle fait appel, relevant que l'appelant ne peut critiquer que les chefs du jugement qui le concernent personnellement, c'est-à-dire ceux pour lesquels il a succombé ou qui lui font grief.



Mme [W] [E] réplique que Mme [X] [P] doit elle-même être déclarée irrecevable en son incident faute de justifier d'un intérêt personnel et direct de voir déclarer l'appel irrecevable pour les trois chefs objet de l'incident qui ne la concernent pas. Elle ajoute qu'elle est fondée à faire appel des chefs du jugement portant condamnation de la SCI [2] à payer à la succession la somme de 4 000 euros et à Mme [X] [P] celle de 3 000 euros pour s'être associée en qualité d'intervenante volontaire aux demandes de la SCI [2], pour être associée indéfiniment responsable de la SCI [2], répondant à ce titre indéfiniment des dettes sociales, et pour avoir été personnellement mise en cause dans les motifs du jugement entrepris puisqu'il a été considéré qu'elle n'avait pas de motif légitime pour révoquer Mme [P] et M. [R] [E] de leurs fonctions de gérant de la SCI, de sorte que les dispositions litigieuses dont elle a fait appel lui font personnellement grief.



Aux termes de l'article 913-5 2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et partant statuer sur le défaut d'intérêt à agir propre à l'appel.



L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, en application de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir peut être relevée d'office par le juge. Il convient en l'espèce, les parties s'étant expliquées sur ce point, de relever d'office cette fin de non-recevoir. 



Il apparaît que Mme [W] [E] a interjeté appel en distinguant les chefs du dispositif du jugement entrepris. Dans l'énonciation de ces chefs dans sa déclaration d'appel, elle a fait figurer trois dispositions ne la concernant pas et ne lui faisant pas grief, puisqu'il s'agit pour l'une du rejet des fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], pour les deux autres de condamnations de la SCI [2] envers Mme [P] d'une part, envers la succession de [R] [E] d'autre part au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, étant précisé que la SCI [2] n'est pas représentée par Mme [W] [E] mais par Me [C] [Q] de la SELARL [1] désignée d'abord en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours du 12 mars 2019 puis de liquidateur amiable et que Mme [W] [E] et la SCI [2] ne se confondent pas. 



Enfin, aucun élément ne tend à accréditer que les condamnations de la SCI [2] à 3 000 euros et 4 000 euros devront in fine être supportées par Mme [W] [E] en sa qualité d'associée.



En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des dispositions suivantes du jugement du 18 septembre 2025 : 

* rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E].





Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

 

Relevons d'office l'irrecevabilité partielle de l'appel interjeté par Mme [W] [E] tirée du défaut d'intérêt à agir,



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [E] à l'encontre des chefs suivants du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 18 septembre 2025 :

* rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1] es-qualités de liquidateur amiable,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

* condamne la SCI [2], représentée par Me [Q] de la SELARL [1], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la succession de [R] [E] entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [R] [E],



Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Laissons les dépens de l'incident à la charge de Mme [W] [E],



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.



Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. 



Fait à Orléans le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, 



LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE 

 LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 546, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:28:04.249Z.