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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/02126

MEE - incidentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [H] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4], sur la commune des Avirons.
Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial INFLUENCE BOIS, a établi deux devis portant sur des travaux d'aménagement extérieur en bois de cet immeuble : le devis n° D220205 du 7 mai 2022, d'un montant de 54 231,56 euros, et le devis n° D220225 du 18 mai 2022, d'un montant de 6 390,65 euros. Ces devis ont été signés par Monsieur et Madame [I], associés de la SCI [H], qui ont versé des acomptes de 18 981,05 euros le 18 mai 2022 et de 3 195,32 euros le 2 juillet 2022.
Une facture n° F2022398 du 12 juillet 2023, d'un montant de 4 959,86 euros, a été réglée à hauteur de 4 950,86 euros par virement du 13 juillet 2023.
Les travaux n'ont pas été achevés. Deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [G] les 19 mai et 21 août 2023, la seconde ayant été signifiée le 22 août 2023. Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 juillet 2023. Par lettre du 17 octobre 2023, le conseil de la SCI [H] a notifié à Monsieur [G] la résolution du contrat à ses torts exclusifs et réclamé la restitution de la somme de 27 127,23 euros.
La SCI [H] a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Par jugement du 22 mai 2026, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'action et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions de la demanderesse sur l'incident. Le tribunal a retenu que les devis des 7 et 18 mai 2022 avaient été signés par Monsieur et Madame [I] et les acomptes versés par Monsieur [I], de sorte que ceux-ci seraient liés contractuellement avec l'entrepreneur alors que l'instance est introduite par la SCI [H], personne morale.
Par conclusions d'incident n° 1 du 10 juin 2026, la SCI [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 472 du Code de procédure civile
Vu l'article 31 du Code de procédure civile
Vu l'article 32 du Code de procédure civile
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu l'article 125 du Code de procédure civile,
Vu l'article 126 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER que la SCI [H] justifie de sa qualité à agir
EN CONSEQUENCE,
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI [H] ;
RENVOYER le dossier pour qu'il soit statuer au fond.
Monsieur [G] n'a pas conclu sur l'incident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge de la mise en état
La révocation de l'ordonnance de clôture prononcée par le jugement du 22 mai 2026 a replacé l'affaire en état d'instruction. Le juge de la mise en état est en conséquence redevenu, en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être relevée d'office, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 125 du code de procédure civile. Le tribunal l'ayant soulevée et ayant invité la demanderesse à s'en expliquer, le principe de la contradiction posé par l'article 16 du même code a été respecté.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en résulte que, hors le cas des actions attitrées, la qualité pour agir ne se distingue pas de l'intérêt : celui qui se prétend titulaire d'un droit a qualité pour en demander la sanction en justice. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais une condition de son succès. La Cour de cassation a ainsi censuré la décision qui, pour déclarer irrecevable une action en restitution de fonds, avait retenu que le demandeur ne démontrait pas être propriétaire des sommes réclamées, alors que cette action n'était réservée à aucune personne déterminée et que l'existence du droit à restitution n'était pas une condition de recevabilité.
En l'espèce, la SCI [H] se prétend créancière de la restitution des sommes versées à Monsieur [G] et de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de travaux portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire. L'action en restitution et en indemnisation qu'elle exerce n'est réservée par aucun texte à des personnes limitativement désignées. Elle justifie donc d'un intérêt légitime, et partant de la qualité pour agir.
La circonstance que les devis des 7 et 18 mai 2022 aient été signés par Monsieur et Madame [I] et que les acomptes correspondants aient été versés par Monsieur [I] ne touche pas au droit d'agir de la SCI [H], mais à la titularité des droits qu'elle invoque, laquelle relève du bien-fondé de ses demandes.
Il appartiendra dès lors à la formation de jugement, saisie du fond, d'apprécier la portée de la reprise d'engagement dont la SCI [H] se prévaut, celle des paiements qu'elle expose avoir personnellement effectués, ainsi que l'attitude de l'entrepreneur, au regard des règles gouvernant la transmission des obligations, et notamment des articles 1216 et 1321 et suivants du code civil. Cette question n'ayant pas à être tranchée au préalable pour apprécier la recevabilité de l'action, il n'y a pas lieu de faire application du troisième alinéa de l'article 125 du code de procédure civile.
Il sera au demeurant rappelé que, Monsieur [G] ne comparaissant pas, la formation de jugement ne fera droit aux demandes, en application de l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où elle les estimera régulières, recevables et bien fondées.
La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée et l'action déclarée recevable.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir juger bien fondées les demandes formulées par la SCI [H] excède les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne connaît pas du fond du litige. Il n'y a lieu de statuer que sur la recevabilité de l'action.
Aucune demande n'étant formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
 N° RG 25/02126 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3 - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI [H] ;
DÉCLARE recevable l'action engagée par la SCI [H] à l'encontre de Monsieur [L] [G] ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le bien-fondé des demandes de la SCI [H] ;
RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion statuant en sa formation à juge unique ;

DIT en conséquence qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile ;

FIXE la date de dépôt des dossiers au 5 février 2027 à 11h00 ;
 
DIT que la demande de renvoi à la formation collégiale devra être formulée dans les quinze jours de la réception de la présente ordonnance.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/02126 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3 - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 25/02126 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

S.C.I. [H]
domiciliée : chez [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET

DEFENDEUR

M. [L] [M] [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]




Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphanie PANURGE le :





























 N° RG 25/02126 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3 - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [H] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4], sur la commune des Avirons.
Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial INFLUENCE BOIS, a établi deux devis portant sur des travaux d'aménagement extérieur en bois de cet immeuble : le devis n° D220205 du 7 mai 2022, d'un montant de 54 231,56 euros, et le devis n° D220225 du 18 mai 2022, d'un montant de 6 390,65 euros. Ces devis ont été signés par Monsieur et Madame [I], associés de la SCI [H], qui ont versé des acomptes de 18 981,05 euros le 18 mai 2022 et de 3 195,32 euros le 2 juillet 2022.
Une facture n° F2022398 du 12 juillet 2023, d'un montant de 4 959,86 euros, a été réglée à hauteur de 4 950,86 euros par virement du 13 juillet 2023.
Les travaux n'ont pas été achevés. Deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [G] les 19 mai et 21 août 2023, la seconde ayant été signifiée le 22 août 2023. Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 juillet 2023. Par lettre du 17 octobre 2023, le conseil de la SCI [H] a notifié à Monsieur [G] la résolution du contrat à ses torts exclusifs et réclamé la restitution de la somme de 27 127,23 euros.
La SCI [H] a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Par jugement du 22 mai 2026, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'action et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions de la demanderesse sur l'incident. Le tribunal a retenu que les devis des 7 et 18 mai 2022 avaient été signés par Monsieur et Madame [I] et les acomptes versés par Monsieur [I], de sorte que ceux-ci seraient liés contractuellement avec l'entrepreneur alors que l'instance est introduite par la SCI [H], personne morale.
Par conclusions d'incident n° 1 du 10 juin 2026, la SCI [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 472 du Code de procédure civile
Vu l'article 31 du Code de procédure civile
Vu l'article 32 du Code de procédure civile
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu l'article 125 du Code de procédure civile,
Vu l'article 126 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER que la SCI [H] justifie de sa qualité à agir
EN CONSEQUENCE,
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI [H] ;
RENVOYER le dossier pour qu'il soit statuer au fond.
Monsieur [G] n'a pas conclu sur l'incident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge de la mise en état
La révocation de l'ordonnance de clôture prononcée par le jugement du 22 mai 2026 a replacé l'affaire en état d'instruction. Le juge de la mise en état est en conséquence redevenu, en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être relevée d'office, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 125 du code de procédure civile. Le tribunal l'ayant soulevée et ayant invité la demanderesse à s'en expliquer, le principe de la contradiction posé par l'article 16 du même code a été respecté.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en résulte que, hors le cas des actions attitrées, la qualité pour agir ne se distingue pas de l'intérêt : celui qui se prétend titulaire d'un droit a qualité pour en demander la sanction en justice. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais une condition de son succès. La Cour de cassation a ainsi censuré la décision qui, pour déclarer irrecevable une action en restitution de fonds, avait retenu que le demandeur ne démontrait pas être propriétaire des sommes réclamées, alors que cette action n'était réservée à aucune personne déterminée et que l'existence du droit à restitution n'était pas une condition de recevabilité.
En l'espèce, la SCI [H] se prétend créancière de la restitution des sommes versées à Monsieur [G] et de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de travaux portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire. L'action en restitution et en indemnisation qu'elle exerce n'est réservée par aucun texte à des personnes limitativement désignées. Elle justifie donc d'un intérêt légitime, et partant de la qualité pour agir.
La circonstance que les devis des 7 et 18 mai 2022 aient été signés par Monsieur et Madame [I] et que les acomptes correspondants aient été versés par Monsieur [I] ne touche pas au droit d'agir de la SCI [H], mais à la titularité des droits qu'elle invoque, laquelle relève du bien-fondé de ses demandes.
Il appartiendra dès lors à la formation de jugement, saisie du fond, d'apprécier la portée de la reprise d'engagement dont la SCI [H] se prévaut, celle des paiements qu'elle expose avoir personnellement effectués, ainsi que l'attitude de l'entrepreneur, au regard des règles gouvernant la transmission des obligations, et notamment des articles 1216 et 1321 et suivants du code civil. Cette question n'ayant pas à être tranchée au préalable pour apprécier la recevabilité de l'action, il n'y a pas lieu de faire application du troisième alinéa de l'article 125 du code de procédure civile.
Il sera au demeurant rappelé que, Monsieur [G] ne comparaissant pas, la formation de jugement ne fera droit aux demandes, en application de l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où elle les estimera régulières, recevables et bien fondées.
La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée et l'action déclarée recevable.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir juger bien fondées les demandes formulées par la SCI [H] excède les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne connaît pas du fond du litige. Il n'y a lieu de statuer que sur la recevabilité de l'action.
Aucune demande n'étant formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
 N° RG 25/02126 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3 - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI [H] ;
DÉCLARE recevable l'action engagée par la SCI [H] à l'encontre de Monsieur [L] [G] ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le bien-fondé des demandes de la SCI [H] ;
RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion statuant en sa formation à juge unique ;

DIT en conséquence qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile ;

FIXE la date de dépôt des dossiers au 5 février 2027 à 11h00 ;
 
DIT que la demande de renvoi à la formation collégiale devra être formulée dans les quinze jours de la réception de la présente ordonnance.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:47:21.690Z.