Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 28 août 2026, n° 26/02505
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : [H] [P] a accepté électroniquement le 31 janvier 2023, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 4189 € remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 10,07 % émise par la SA YOUNITED CREDIT. Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, fait assigner [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230131WYMXU9P souscrit le 31 janvier 2023 par [H] [P] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés, - en conséquence, condamner [H] [P] à lui payer la somme de 3867,92 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,07 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - subsidiairement : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230131WYMXU9P souscrit le 31 janvier 2023 par [H] [P] auprès d’elle en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles, - par conséquent, condamner [H] [P] à lui payer la somme de 4189 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, - en tout état de cause : - condamner [H] [P] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [H] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. En défense, [H] [P] assigné à étude, n’a ni comparu ni été représenté.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l’espèce, il ressort des documents produits, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2024. L’action en paiement valablement introduite dans le délai de deux ans par l’assignation du 31 décembre 2025, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement : - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice sur l’assurance facultative, - la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur, - une fiche explicative complémentaire, - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la souscription du prêt, - l’historique des règlements. En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue produite n’étant corroborée par aucune pièce relative aux ressources et aux charges. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA YOUNITED ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur le montant de la créance de la SA YOUNITED Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, La SA YOUNITED était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2023, mis en demeure [H] [P] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 24 avril 2024. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 4189 €, le solde dû après déduction des encaissements s’établit en principal à 3020,79 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défailla nce de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1€, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, [H] [P] sera condamné à payer à la La SA YOUNITED les sommes de : - 3020,79 € au titre du contrat de prêt, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 31 janvier 2023 et DIT que la créance de la SA YOUNITED ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ; CONDAMNE [H] [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3020,79€, au titre du contrat de prêt n° CFR20230131WYMXU9P et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 28 août 2026 PPP Contentieux général N° RG 26/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32ZH S.A. YOUNITED CREDIT C/ [H] [I] [T] [Q] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026 JUGE : Madame Célia RENOTON, CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.A. YOUNITED CREDIT [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me hubert MAQUET (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me Alexia LIOTARD (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [H] [I] [T] [Q] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Ni comparant et ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 15 juin 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : [H] [P] a accepté électroniquement le 31 janvier 2023, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 4189 € remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 10,07 % émise par la SA YOUNITED CREDIT. Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, fait assigner [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230131WYMXU9P souscrit le 31 janvier 2023 par [H] [P] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés, - en conséquence, condamner [H] [P] à lui payer la somme de 3867,92 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,07 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - subsidiairement : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230131WYMXU9P souscrit le 31 janvier 2023 par [H] [P] auprès d’elle en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles, - par conséquent, condamner [H] [P] à lui payer la somme de 4189 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, - en tout état de cause : - condamner [H] [P] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [H] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. En défense, [H] [P] assigné à étude, n’a ni comparu ni été représenté. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l’espèce, il ressort des documents produits, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2024. L’action en paiement valablement introduite dans le délai de deux ans par l’assignation du 31 décembre 2025, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement : - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice sur l’assurance facultative, - la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur, - une fiche explicative complémentaire, - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la souscription du prêt, - l’historique des règlements. En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue produite n’étant corroborée par aucune pièce relative aux ressources et aux charges. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA YOUNITED ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur le montant de la créance de la SA YOUNITED Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, La SA YOUNITED était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2023, mis en demeure [H] [P] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 24 avril 2024. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 4189 €, le solde dû après déduction des encaissements s’établit en principal à 3020,79 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défailla nce de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1€, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, [H] [P] sera condamné à payer à la La SA YOUNITED les sommes de : - 3020,79 € au titre du contrat de prêt, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 31 janvier 2023 et DIT que la créance de la SA YOUNITED ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ; CONDAMNE [H] [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3020,79€, au titre du contrat de prêt n° CFR20230131WYMXU9P et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:20:06.369Z.