Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 28 août 2026, n° 26/01372
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [X] [H] a accepté, le 29 juillet 2023, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 8 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 6,314 % émis par la SA BOURSORAMA. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BOURSORAMA a, suivant acte introductif d'instance délivré le 11 février 2026, fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 du code de la consommation et 1103 et 1227 du code civil : - condamner Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 7496,62 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 6,314 % à compter du 13 septembre 2024 et 541,59 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt, - condamner Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 15 juin 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, Monsieur [X] [H], assigné à étude, est non comparant. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une cla use dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La créance alléguée par la SA BOURSORAMA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défailla nce de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régula risé, -ou le dépassement non régula risé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvela ble, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régula risé à l'issue du déla i prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du déla i de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du pla n conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 12 mard 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA BOURSORAMA : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défailla nce de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défailla nt une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défailla nce. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défailla nce prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut récla mer à l'emprunteur, en cas de défailla nce de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défailla nce, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préala blement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender cla irement l'étendue de son engagement. En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la SA BOURSORAMA verse aux débats, outre le contrat : - La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur, L’historique des règlements. En revanche, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir remis à Monsieur [X] [H] la fiche d’information précontractuelle et verse pas le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Certes, le contrat de prêt signé électroniquement par l’emprunteur mentionne que “Boursorama Banque attire votre attention sur le fait que les explications et informations sur l’opération financière envisagée, ainsi que la fiche de dialogue et la fiche d’information précontractuelle qui vous ont été remises, vous permettent de vous assurer que le crédit proposé est adapté à vos besoins et à votre situation personnelle. Il vous appartient donc d’en prendre connaissance.“ Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de la quelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat rela tive à la remise de la fiche précitée, la fiche d’information précontractuelle ne figurant pas dans les pièces produites au tribunal. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BOURSORAMA ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur le montant de la créance de la SA BOURSORAMA : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BOURSORAMA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024, mis en demeure Monsieur [X] [H] de payer les sommes dues dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandédu 13 septembre 2024 (accusé de réception non produità Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 8 000 €, le solde dû après déduction des encaissements à quelque titre que ce soit, soit 1063,99 €, s’établit en principal à 6 936,01 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1€, dans la mesure où accorder à La SA BOURSORAMA le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [X] [H] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA les sommes de : - 6 936,01 € au titre du contrat de prêt, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. - Sur la capitalisation des intérêts : L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défailla nt sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défailla nce de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision Monsieur [X] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA BOURSORAMA sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 29 juillet 2023 et DIT que la créance de la SA BOURSORAMA ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 936,01 €, au titre du contrat de prêt et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-greffière. LA CADRE-GREFFIERE La VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 28 août 2026 PPP Contentieux général N° RG 26/01372 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TSA S.A. BOURSORAMA BANQUE C/ [X] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026 JUGE : Madame Célia RENOTON, CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.A. BOURSORAMA BANQUE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charles CUNY (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Anaïs FOIX (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Ni comparant ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 15 juin 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [X] [H] a accepté, le 29 juillet 2023, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 8 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 6,314 % émis par la SA BOURSORAMA. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BOURSORAMA a, suivant acte introductif d'instance délivré le 11 février 2026, fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 du code de la consommation et 1103 et 1227 du code civil : - condamner Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 7496,62 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 6,314 % à compter du 13 septembre 2024 et 541,59 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt, - condamner Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 15 juin 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, Monsieur [X] [H], assigné à étude, est non comparant. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une cla use dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La créance alléguée par la SA BOURSORAMA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défailla nce de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régula risé, -ou le dépassement non régula risé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvela ble, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régula risé à l'issue du déla i prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du déla i de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du pla n conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 12 mard 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA BOURSORAMA : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défailla nce de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défailla nt une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défailla nce. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défailla nce prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut récla mer à l'emprunteur, en cas de défailla nce de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défailla nce, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préala blement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender cla irement l'étendue de son engagement. En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la SA BOURSORAMA verse aux débats, outre le contrat : - La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur, L’historique des règlements. En revanche, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir remis à Monsieur [X] [H] la fiche d’information précontractuelle et verse pas le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Certes, le contrat de prêt signé électroniquement par l’emprunteur mentionne que “Boursorama Banque attire votre attention sur le fait que les explications et informations sur l’opération financière envisagée, ainsi que la fiche de dialogue et la fiche d’information précontractuelle qui vous ont été remises, vous permettent de vous assurer que le crédit proposé est adapté à vos besoins et à votre situation personnelle. Il vous appartient donc d’en prendre connaissance.“ Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de la quelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat rela tive à la remise de la fiche précitée, la fiche d’information précontractuelle ne figurant pas dans les pièces produites au tribunal. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BOURSORAMA ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur le montant de la créance de la SA BOURSORAMA : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BOURSORAMA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024, mis en demeure Monsieur [X] [H] de payer les sommes dues dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandédu 13 septembre 2024 (accusé de réception non produità Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 8 000 €, le solde dû après déduction des encaissements à quelque titre que ce soit, soit 1063,99 €, s’établit en principal à 6 936,01 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1€, dans la mesure où accorder à La SA BOURSORAMA le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [X] [H] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA les sommes de : - 6 936,01 € au titre du contrat de prêt, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. - Sur la capitalisation des intérêts : L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défailla nt sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défailla nce de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision Monsieur [X] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA BOURSORAMA sera, en conséquence, déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 29 juillet 2023 et DIT que la créance de la SA BOURSORAMA ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 936,01 €, au titre du contrat de prêt et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-greffière. LA CADRE-GREFFIERE La VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:11:29.268Z.