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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 28 août 2026, n° 24/00160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 10 janvier 2024, Mme [L] [M] veuve [F] a fait assigner M. [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC devant le tribunal judiciaire de Nice.

Mme [F] est décédée le 13 mars 2024.

Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 10 juin 2024, Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K], ses nièces, sont volontairement intervenues à la procédure en qualité d’ayants droits de Mme [F].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] demandent au Tribunal, au visa des articles 373, 374, 514 à 517-4 du code de procédure civile, 1127 et 1228, 1718 et 1304 du code civil, de :
Reprendre l’instance où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;Recevoir les ayants droit de Mme [L] [F] en leurs demandes ;Prononcer à titre principal la résolution de la vente du 28 octobre 2008 pour inexécution fautive postérieure aux arrêts des 22 octobre 2020 et 11 février 2021 confirmant l’ordonnance du 4 mars 2016, la demande n’étant pas fondée sur un défaut de paiement ;Prononcer à titre subsidiaire la nullité de la vente du 28 octobre 2008 ;Inscrire les dépens au passif de la société LIFE INVEST FUND 3 INC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC demande au Tribunal, au visa des articles L.622-17 et 622–21, L.641-3 du code de commerce ; 122 du code de procédure civile, 1355, 1224, 1227, 1228 et 1144 du code civil, de :
DEBOUTER les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F], de leur demande tendant à la résolution de la vente en viager conclue entre cette dernière et la société LIFE INVEST FUND 3 INC. selon acte authentique en date du 28.10.2008, comme étant :Irrecevable pour se heurter aux principes d’interdiction des poursuites individuelles et d’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues ;Irrecevable et infondée dès lors que toute créance de ce chef demeure inopposable à la procédure collective pour avoir été rejetée par le Juge commissaire ;Injustifiée dès lors qu’une inexécution doit exister au jour où le juge statue ;Et enfin dans tous les cas, manifestement mal fondée au titre d’une prétendue absence de vente dans un délai raisonnable ;DEBOUTER les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F], de leur demande subsidiaire tendant à la nullité de la vente en viager conclue entre cette dernière et la société LIFE INVEST FUND 3 INC. selon acte authentique en date du 28.10.2008 et de toute demande subséquente, pour être irrecevables comme prescrites et dans tous les cas infondées ;DEBOUTER les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F] de toutes demandes plus amples et contraires ;CONDAMNER solidairement les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F] à verser entre les mains de Maître [T], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC. la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 5 décembre 2025 par ordonnance du 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande en résolution

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
 à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sur le fondement de cet article, Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC soulève l'irrecevabilité de la demande en résolution formulée par Mmes [Q], rappelant les dispositions de l'article L.622-21 précité. Il relève également que la demande en résolution pour défaut de paiement a d'ores et déjà été tranchée.

Toutefois, comme Mmes [Q] le rappellent à plusieurs reprises, la présente demande en résolution n'est pas formulée pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les demanderesses concluent elles-mêmes que la résolution pour défaut de paiement est impossible en l'espèce. Elles sollicitent la résolution en se fondant sur une inexécution fautive tenant au défaut de diligence dans la régularisation de la vente autorisée judiciairement.

La demande n'étant pas fondée sur un défaut de paiement d'une somme d'argent, et ne tendant pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la fin de non-recevoir sera rejetée.


Sur la demande aux fins de résolution du contrat

Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, Mmes [Q] sollicitent la résolution du contrat conclu le 28 octobre 2008 entre Mme [F] d'une part et la société LIFE INVEST FUND 3 INC d'autre part.

Les demanderesses exposent que Mme [F], leur tante, a vendu son bien immobilier en viager à la société LIFE INVEST FUND 3 INC par acte du 28 octobre 2008. Suite à la décision d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société LIFE INVEST FUND 3 INC, et par ordonnance du 4 mars 2016, le juge commissaire a autorisé Maître [T] à céder le bien à la société THEIA pour un prix de 56 500 €. L'ordonnance a été confirmée par arrêts de la Cour d'appel des 22 octobre 2020 et 11 février 2021.


Mmes [Q] reprochent ainsi à Maître [T] une inexécution fautive tenant au défaut de diligence dans la régularisation de la vente autorisée judiciairement, alors que cette vente aurait permis à Mme [F] de percevoir les rentes que la société LIFE INVEST FUND 3 INC ne lui versait pas malgré le contrat.
Mmes [Q] concluent que la société LIFE INVEST FUND 3 INC, par le biais de son liquidateur, était débitrice d'une obligation de vendre le bien immobilier, qu'elle a failli à cette obligation, justifiant la résolution de la vente.

Toutefois, le contrat signé le 28 octobre 2008 dont la résolution est demandée, ne comporte aucune obligation de revente par l'acquéreur. Dès lors, Mmes [Q] ne démontrent pas quelle serait l'inexécution fautive. En outre, l'ordonnance du juge commissaire, confirmée par la Cour d'appel, n'emporte pas davantage obligation de vendre le bien. Il s'agit d'une autorisation. Au surplus, cette ordonnance rendue le 4 mars 2016 et confirmée par la Cour d'appel les 22 octobre 2020 et 11 février 2021 ne saurait créer une obligation contractuelle dont l'inexécution serait susceptible d'entraîner la résolution d'un contrat signé 12 ans auparavant et alors que cette obligation n'existait pas.

En conséquence, Mmes [Q] ne démontrent pas l'inexécution contractuelle grave qui serait de nature à justifier une résolution de la vente. Cette demande sera dès lors rejetée.


Sur la demande aux fins d'annulation du contrat

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

En l'espèce, Mmes [Q] font valoir que Mme [F] n'a pas été informée des risques encourus lorsqu'elle a cédé son bien en viager à la société LIFE INVEST FUND 3 INC, qui est un fonds d'investissement américain. Elles estiment que cette absence d'information a entraîné une erreur sur la portée des engagements pris par Mme [F], dans la mesure où une vente en viager auprès d'une société susceptible de se trouver par la suite en liquidation judiciaire, est moins protectrice qu'auprès d'un particulier. Elles relèvent en effet que la procédure de liquidation judiciaire empêche toute résolution pour non paiement des rentes viagères.

Maître [T] soulève en réponse une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande. Toutefois conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La première fin de non-recevoir soulevée par Maître [T] étant directement liée à une règle d'ordre public (en matière de procédure collective) le Tribunal a tranché cette question. En revanche cette seconde fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas recevable devant la juridiction du fond.

S'agissant de la demande en nullité formée par Mmes [Q], la seule pièce produite à l'appui de cette demande est un article de presse du 19 mars 2019. Mmes [Q] estiment à la lecture de cet article que l'agence immobilière qui était en charge de la vente litigieuse tend à rassurer le vendeur et non à l'informer. Cette conclusion résulte de la lecture de cet article qui au demeurant, a été publié plus de dix ans après la signature du contrat de vente.

Mmes [Q] ne versent aux débats aucun élément permettant d'appuyer leur demande en nullité pour erreur. Aucune pièce ne permet d'attester d'une quelconque erreur de Mme [F].

En conséquence, faute d'éléments probants, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Mmes [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande formulée par Maître [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'intervention volontaire de Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K], en qualité d'ayants droit de Mme [L] [M] veuve [F], décédée le 13 mars 2024 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC ;

REJETTE la demande aux fins de résolution du contrat de vente signé le 28 octobre 2008, formulée par Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K] ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC ;

REJETTE la demande en nullité de la vente formulée par Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K] ;

REJETTE la demande formulée par Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [X] [Q], [I] [Q] épouse [K] c/ [J] [T]
 
MINUTE N° 2026/476
Du 28 Août 2026
 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/00160 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN46 
 















Grosse délivrée à 
Me Valérie CARDONA
Me Emilie LIGER

expédition délivrée à 


le 

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du 
vingt huit Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES,faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : 
contradictoire, en premier ressort, au fond. 




DEMANDERESSES: 

Madame [X] [Q], es qualite d’ayant droit de Mme [L] [M] décédée le 13.03.2024
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [I] [Q] épouse [K],es qualite d’ayant droit de Mme [L] [M] décédée le 13.03.2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDEUR:

Maître [J] [T] (liquidateur judiciaire de LIFE INVEST FUND 3 INC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant




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EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 10 janvier 2024, Mme [L] [M] veuve [F] a fait assigner M. [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC devant le tribunal judiciaire de Nice.

Mme [F] est décédée le 13 mars 2024.

Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 10 juin 2024, Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K], ses nièces, sont volontairement intervenues à la procédure en qualité d’ayants droits de Mme [F].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] demandent au Tribunal, au visa des articles 373, 374, 514 à 517-4 du code de procédure civile, 1127 et 1228, 1718 et 1304 du code civil, de :
Reprendre l’instance où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;Recevoir les ayants droit de Mme [L] [F] en leurs demandes ;Prononcer à titre principal la résolution de la vente du 28 octobre 2008 pour inexécution fautive postérieure aux arrêts des 22 octobre 2020 et 11 février 2021 confirmant l’ordonnance du 4 mars 2016, la demande n’étant pas fondée sur un défaut de paiement ;Prononcer à titre subsidiaire la nullité de la vente du 28 octobre 2008 ;Inscrire les dépens au passif de la société LIFE INVEST FUND 3 INC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC demande au Tribunal, au visa des articles L.622-17 et 622–21, L.641-3 du code de commerce ; 122 du code de procédure civile, 1355, 1224, 1227, 1228 et 1144 du code civil, de :
DEBOUTER les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F], de leur demande tendant à la résolution de la vente en viager conclue entre cette dernière et la société LIFE INVEST FUND 3 INC. selon acte authentique en date du 28.10.2008, comme étant :Irrecevable pour se heurter aux principes d’interdiction des poursuites individuelles et d’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues ;Irrecevable et infondée dès lors que toute créance de ce chef demeure inopposable à la procédure collective pour avoir été rejetée par le Juge commissaire ;Injustifiée dès lors qu’une inexécution doit exister au jour où le juge statue ;Et enfin dans tous les cas, manifestement mal fondée au titre d’une prétendue absence de vente dans un délai raisonnable ;DEBOUTER les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F], de leur demande subsidiaire tendant à la nullité de la vente en viager conclue entre cette dernière et la société LIFE INVEST FUND 3 INC. selon acte authentique en date du 28.10.2008 et de toute demande subséquente, pour être irrecevables comme prescrites et dans tous les cas infondées ;DEBOUTER les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F] de toutes demandes plus amples et contraires ;CONDAMNER solidairement les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F] à verser entre les mains de Maître [T], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC. la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement les consorts [Q] venant aux droits de Madame [F] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 5 décembre 2025 par ordonnance du 11 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande en résolution

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
 à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sur le fondement de cet article, Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC soulève l'irrecevabilité de la demande en résolution formulée par Mmes [Q], rappelant les dispositions de l'article L.622-21 précité. Il relève également que la demande en résolution pour défaut de paiement a d'ores et déjà été tranchée.

Toutefois, comme Mmes [Q] le rappellent à plusieurs reprises, la présente demande en résolution n'est pas formulée pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les demanderesses concluent elles-mêmes que la résolution pour défaut de paiement est impossible en l'espèce. Elles sollicitent la résolution en se fondant sur une inexécution fautive tenant au défaut de diligence dans la régularisation de la vente autorisée judiciairement.

La demande n'étant pas fondée sur un défaut de paiement d'une somme d'argent, et ne tendant pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la fin de non-recevoir sera rejetée.


Sur la demande aux fins de résolution du contrat

Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, Mmes [Q] sollicitent la résolution du contrat conclu le 28 octobre 2008 entre Mme [F] d'une part et la société LIFE INVEST FUND 3 INC d'autre part.

Les demanderesses exposent que Mme [F], leur tante, a vendu son bien immobilier en viager à la société LIFE INVEST FUND 3 INC par acte du 28 octobre 2008. Suite à la décision d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société LIFE INVEST FUND 3 INC, et par ordonnance du 4 mars 2016, le juge commissaire a autorisé Maître [T] à céder le bien à la société THEIA pour un prix de 56 500 €. L'ordonnance a été confirmée par arrêts de la Cour d'appel des 22 octobre 2020 et 11 février 2021.


Mmes [Q] reprochent ainsi à Maître [T] une inexécution fautive tenant au défaut de diligence dans la régularisation de la vente autorisée judiciairement, alors que cette vente aurait permis à Mme [F] de percevoir les rentes que la société LIFE INVEST FUND 3 INC ne lui versait pas malgré le contrat.
Mmes [Q] concluent que la société LIFE INVEST FUND 3 INC, par le biais de son liquidateur, était débitrice d'une obligation de vendre le bien immobilier, qu'elle a failli à cette obligation, justifiant la résolution de la vente.

Toutefois, le contrat signé le 28 octobre 2008 dont la résolution est demandée, ne comporte aucune obligation de revente par l'acquéreur. Dès lors, Mmes [Q] ne démontrent pas quelle serait l'inexécution fautive. En outre, l'ordonnance du juge commissaire, confirmée par la Cour d'appel, n'emporte pas davantage obligation de vendre le bien. Il s'agit d'une autorisation. Au surplus, cette ordonnance rendue le 4 mars 2016 et confirmée par la Cour d'appel les 22 octobre 2020 et 11 février 2021 ne saurait créer une obligation contractuelle dont l'inexécution serait susceptible d'entraîner la résolution d'un contrat signé 12 ans auparavant et alors que cette obligation n'existait pas.

En conséquence, Mmes [Q] ne démontrent pas l'inexécution contractuelle grave qui serait de nature à justifier une résolution de la vente. Cette demande sera dès lors rejetée.


Sur la demande aux fins d'annulation du contrat

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

En l'espèce, Mmes [Q] font valoir que Mme [F] n'a pas été informée des risques encourus lorsqu'elle a cédé son bien en viager à la société LIFE INVEST FUND 3 INC, qui est un fonds d'investissement américain. Elles estiment que cette absence d'information a entraîné une erreur sur la portée des engagements pris par Mme [F], dans la mesure où une vente en viager auprès d'une société susceptible de se trouver par la suite en liquidation judiciaire, est moins protectrice qu'auprès d'un particulier. Elles relèvent en effet que la procédure de liquidation judiciaire empêche toute résolution pour non paiement des rentes viagères.

Maître [T] soulève en réponse une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande. Toutefois conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La première fin de non-recevoir soulevée par Maître [T] étant directement liée à une règle d'ordre public (en matière de procédure collective) le Tribunal a tranché cette question. En revanche cette seconde fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas recevable devant la juridiction du fond.

S'agissant de la demande en nullité formée par Mmes [Q], la seule pièce produite à l'appui de cette demande est un article de presse du 19 mars 2019. Mmes [Q] estiment à la lecture de cet article que l'agence immobilière qui était en charge de la vente litigieuse tend à rassurer le vendeur et non à l'informer. Cette conclusion résulte de la lecture de cet article qui au demeurant, a été publié plus de dix ans après la signature du contrat de vente.

Mmes [Q] ne versent aux débats aucun élément permettant d'appuyer leur demande en nullité pour erreur. Aucune pièce ne permet d'attester d'une quelconque erreur de Mme [F].

En conséquence, faute d'éléments probants, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Mmes [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande formulée par Maître [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'intervention volontaire de Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K], en qualité d'ayants droit de Mme [L] [M] veuve [F], décédée le 13 mars 2024 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC ;

REJETTE la demande aux fins de résolution du contrat de vente signé le 28 octobre 2008, formulée par Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K] ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC ;

REJETTE la demande en nullité de la vente formulée par Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K] ;

REJETTE la demande formulée par Maître [J] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code de procedure civile 373, code de procedure civile 517-4, code de commerce 622-21, code civil 1718, code de procedure civile 374, code de commerce L641-3, code civil 1127, code civil 1144, code civil 1304, code civil 1109). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:39:44.731Z.