Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 27 août 2026, n° 26/00120
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier réceptionné par le greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2023 prononcée en faveur de SAS AIDIFICE condamnant Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1800 euros en principal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024. Le 28 mars 2024, jour de l'audience, la SAS AIDIFICE, requérant initial, n'a pas comparu. En défense, Monsieur [J] [M] a comparu. Il s'est opposé à l'ordonnance rendue mais n'a fourni aucune demande reconventionnelle. Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal constatant la non comparution du requérant initial a constaté la caducité de la requête introductive d'instance de la SAS AIDIFICE. Par courrier en date réceptionné par le greffe le 7 octobre 2024, la SAS AIDIFICE conteste la caducité, faisant valoir que Monsieur [J] [M] a reconnu le bien-fondé de l'ordonnance d'injonction de payer. Par conclusions déposées le 6 janvier 2026 le conseil de la SAS AIDIFICE a demandé la remise au rôle de l'affaire de l'instance l'opposant à Monsieur [J] [M]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience, la SAS AIDIFICE s'en rapporte à ses conclusions pour demander au juge de : -ordonner la remise au rôle de l'instance référencée ; -déclarer recevable et bien fondée les demandes de la SAS AIDIFICE ; -condamner in solidum Madame et Monsieur [M] à payer à la société AIDIFICE la somme de 2023,20 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; -condamner les mêmes à payer à la SAS AIDIFICE une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contraint de revenir devant le tribunal faute de retour à la lettre amiable du 6 mars 2025 ; -condamner les mêmes in solidum aux dépens. A l'audience, le conseil de la SAS AIDIFICE conteste toute caducité de son recours. En défense, Monsieur [J] [M] est comparant et s'interroge sur le fait de savoir si le relevé de caducité a été fait dans les règles car le premier jugement a été rendu il y a deux ans. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Selon l'article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulièrement propres aux matières concernées. Et selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. L'article 762 du code de procédure civile rappelle que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire les parties se défendent elles-mêmes. Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure". En l'espèce, la SAS AIDIFICE a déposé une requête en injonction de payer contre Monsieur [J] [M] et Madame [W] [Q], qui a donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2023. Monsieur [J] [M] et Madame [W] [Q] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2023. Par jugement du 30 août 2024, le juge du tribunal judiciaire a constaté le défaut de comparution de la SAS AIDIFICE, auteur de la requête initiale. Le demandeur n'ayant pas justifié de son absence ni demandé le renvoi, le juge a constaté la caducité de la requête. La SAS AIDIFICE a demandé le relevé de caducité, faisant valoir dans son courrier réceptionné le 8 octobre 2024 par le greffe que les " motifs de caducité énoncés ne tiennent pas comptes des pièces émises pour obtenir l'injonction de payer. Il apparaît que la SAS AIDIFICE, loin de justifier son manquement à son obligation de comparaître, tente de justifier le bien-fondé de son absence par la communication de pièces lors de sa saisine du tribunal. Il convient de constater que la SAS AIDIFICE qui avait une obligation de comparaître ne justifie pas d'un motif légitime de nature à légitimer le relevé de la caducité prononcée par jugement du 30 août 2024. Dès lors la SAS AIDIFICE sera déboutée de sa demande de relevé de caducité. PAR CES MOTIFS : Le juge du tribunal judiciaire, statuant en dernier recours, par jugement mise à disposition par la greffe, susceptible d'un pourvoi : CONFIRME la caducité de la requête introductive d'instance émanant de la SAS AIDIFICE enregistrée le 30 juin 2023 ; RAPPELLE que l'opposition de Monsieur [J] [M] a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2023 ; CONDAMNE la SAS AIDIFICE aux entiers dépens. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 27 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026 N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBG2 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026 JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. AIDIFICE, dont le siège social est sis 7 rue Brindejonc des Moulinais - 22190 PLERIN Représentant : Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant ET : Monsieur [J] [M], demeurant 1 rue Saint Laurent - 22410 LANTIC Madame [W] [Q], demeurant 1 rue Saint Laurent - 22410 LANTIC EXPOSE DU LITIGE : Par courrier réceptionné par le greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2023 prononcée en faveur de SAS AIDIFICE condamnant Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1800 euros en principal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024. Le 28 mars 2024, jour de l'audience, la SAS AIDIFICE, requérant initial, n'a pas comparu. En défense, Monsieur [J] [M] a comparu. Il s'est opposé à l'ordonnance rendue mais n'a fourni aucune demande reconventionnelle. Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal constatant la non comparution du requérant initial a constaté la caducité de la requête introductive d'instance de la SAS AIDIFICE. Par courrier en date réceptionné par le greffe le 7 octobre 2024, la SAS AIDIFICE conteste la caducité, faisant valoir que Monsieur [J] [M] a reconnu le bien-fondé de l'ordonnance d'injonction de payer. Par conclusions déposées le 6 janvier 2026 le conseil de la SAS AIDIFICE a demandé la remise au rôle de l'affaire de l'instance l'opposant à Monsieur [J] [M]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience, la SAS AIDIFICE s'en rapporte à ses conclusions pour demander au juge de : -ordonner la remise au rôle de l'instance référencée ; -déclarer recevable et bien fondée les demandes de la SAS AIDIFICE ; -condamner in solidum Madame et Monsieur [M] à payer à la société AIDIFICE la somme de 2023,20 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; -condamner les mêmes à payer à la SAS AIDIFICE une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contraint de revenir devant le tribunal faute de retour à la lettre amiable du 6 mars 2025 ; -condamner les mêmes in solidum aux dépens. A l'audience, le conseil de la SAS AIDIFICE conteste toute caducité de son recours. En défense, Monsieur [J] [M] est comparant et s'interroge sur le fait de savoir si le relevé de caducité a été fait dans les règles car le premier jugement a été rendu il y a deux ans. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Selon l'article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulièrement propres aux matières concernées. Et selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. L'article 762 du code de procédure civile rappelle que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire les parties se défendent elles-mêmes. Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure". En l'espèce, la SAS AIDIFICE a déposé une requête en injonction de payer contre Monsieur [J] [M] et Madame [W] [Q], qui a donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2023. Monsieur [J] [M] et Madame [W] [Q] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2023. Par jugement du 30 août 2024, le juge du tribunal judiciaire a constaté le défaut de comparution de la SAS AIDIFICE, auteur de la requête initiale. Le demandeur n'ayant pas justifié de son absence ni demandé le renvoi, le juge a constaté la caducité de la requête. La SAS AIDIFICE a demandé le relevé de caducité, faisant valoir dans son courrier réceptionné le 8 octobre 2024 par le greffe que les " motifs de caducité énoncés ne tiennent pas comptes des pièces émises pour obtenir l'injonction de payer. Il apparaît que la SAS AIDIFICE, loin de justifier son manquement à son obligation de comparaître, tente de justifier le bien-fondé de son absence par la communication de pièces lors de sa saisine du tribunal. Il convient de constater que la SAS AIDIFICE qui avait une obligation de comparaître ne justifie pas d'un motif légitime de nature à légitimer le relevé de la caducité prononcée par jugement du 30 août 2024. Dès lors la SAS AIDIFICE sera déboutée de sa demande de relevé de caducité. PAR CES MOTIFS : Le juge du tribunal judiciaire, statuant en dernier recours, par jugement mise à disposition par la greffe, susceptible d'un pourvoi : CONFIRME la caducité de la requête introductive d'instance émanant de la SAS AIDIFICE enregistrée le 30 juin 2023 ; RAPPELLE que l'opposition de Monsieur [J] [M] a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2023 ; CONDAMNE la SAS AIDIFICE aux entiers dépens. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code de procedure civile 762, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:51:04.971Z.