Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 3 septembre 2026, n° 25/02820
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10 avril 2025 parvenue au greffe le 23 avril 2025, Mme [B] [W] a demandé la convocation devant le tribunal judiciaire de Toulouse de la SAS MGAFFAIRES aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 10,15 euros correspondant aux frais de retour à l’expéditeur d’un article et qui ne lui ont jamais été remboursés malgré l’engagement du vendeur devant le conciliateur de justice en date du 06 mars 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, Mme [B] [W], assistée de son conseil, a déposé ses pièces, indiquant maintenir ses demandes. La SAS MGAFFAIRES, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée envoyée par le greffe dont elle a signé l’accusé réception le 27 juin 2025, n’était ni présente ni représentée. Par courrier reçu le 22 septembre 2025 au greffe et dont la demanderesse a eu connaissance, elle a précisé qu’elle ne pourrait être présente compte tenu de la distance et a indiqué ses demandes et observations. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats par mention au dossier pour l’audience du 18 mai 2026, afin de permettre à Mme [B] [W] de justifier de la communication à la SAS MGAFFAIRES de ses dernières conclusions figurant dans le dossier de plaidoirie et comprenant une demande additionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mai 2026, Mme [B] [W] se rapporte à ses conclusions dont il est justifié de la communication à la SAS MGAFFAIRES par lettre recommandée en date du 12 mai 2026 (AR signé le 19 mai 2026) aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SAS MGAFFAIRES à lui payer les sommes de : - 10,15 euros au titre des frais de port , - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle explique avoir passé commande le 31 juillet 2024 d’un sac à dos de marque Osprey Lumina 45 sur le site de vente en ligne de la SAS MGAFFAIRES pour un montant de 322,99 euros, que l’article n’étant plus disponible elle s’est vue proposer un article en remplacement qui lui a été livré le 06 août 2024 mais qu’elle l’a retourné comme ne correspondant pas à ses attentes. Elle soutient que le colissimo de retour en date du 09 août 2024 a été refusé par la SAS MGAFFAIRES. Elle expose que, suite au PV d’accord devant le conciliateur de justice, elle a reçu le remboursement de l’article mais non des frais de port qui s’élèvent à la somme de 10,15 euros alors que ce constat indique que le vendeur s’engage à rembourser à Mme [B] [W] la somme de 333,14 euros (la 1ère expédition restant à charge), soit 322,99 euros +10,15 euros correspondant à la réexpédition du sac ne convenant pas. Elle réfute les affirmations de la défenderesse selon lesquelles elle aurait retourné l’article après utilisation. Elle fait valoir que l’attitude de la société justifie de lui allouer des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ainsi que du préjudice moral qu’elle a subi. Elle s’oppose aux demandes formées par la SAS MGAFFAIRES et à ses arguments développés dans son courrier transmis au tribunal, soutenant qu’en procédure orale, et en application de l’article 762 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu pour les soutenir. La SAS MGAFFAIRES, bien que régulièrement convoquée à l’audience de réouverture des débats par lettre recommandée envoyée par le greffe le 06 février 2026 (AR revenu “pli avisé et non réclamé”, n’était ni présente ni représentée. La décision était mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ABSENCE DE LA DEFENDERESSE En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution. Si l’article 831 du code procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d’avoir comparu à une première audience. En l’espèce, la SAS MGAFFAIRES a fait parvenir au tribunal ses prétentions et moyens de défense par courrier du 02 septembre 2025, dont Mme [B] [W] a eu connaissance, mais elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 25 novembre 2025, ni à l’audience de réouverture des débats du 18 mai 2026. Dans la mesure où elle n’a pas comparu à aucune audience soutenir ses écritures, le tribunal n’en est pas saisi et il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort au vu de l’assignation, des pièces communiquées par Mme [B] [W] et des débats. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1353 du même Code prévoit : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” En application de l’article 1540 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas présent, Mme [B] [W] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la preuve de la commande, de son paiement par facture FA032028 du 31 juillet 2024 pour un montant de 322,99 euros, de sa rétractation par mail en date du 06 août 2024 et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 août 2024, de l’accusé réception de celle-ci par le vendeur, et du renvoi de l’article par collissimo contre signature en date du 09 août 2024, lequel est revenu refusé. Si une discussion s’était engagée entre les parties concernant le refus du vendeur de procéder au remboursement de l’article, force est de constater que Mme [B] [W] a retourné le sac le 09 août 2024, soit 3 jours après sa réception mais que cet envoi a été refusé par le vendeur. Surtout, les parties se sont rapprochées lors de la tentative préalable de conciliation réalisée le 06 mars 2025 par un conciliateur de justice, auxiliaire de justice professionnel assermenté, l’entretien s’étant déroulé en présentiel concernant Mme [B] [W] et à distance concernant la SAS MGAFFAIRES, compte tenu de son éloignement géographique. Or, aux termes de cet accord tel que rédigé par le conciliateur de justice, les parties ont convenu que “Mme [B] [W] s’engage à retourner l’article dans son emballage et la SAS MGAFFAIRES s’engage à rembourser à Mme [B] [W] la somme de 333,14 euros soit 322,99 euros et 10,15 euros correspondant à la réexpédition du sac ne convenant pas.” Il ressort d’un mail du 04 avril 2025 émanant de Mme [B] [W] que la SAS MGAFFAIRES lui a remboursé la somme de 322,99 euros sur la somme attendue de 333,14 euros et qu’elle a réclamé la somme manquante de 10,15 euros. Par mail de réponse du 04 avril 2025, la SAS MGAFFAIRES a refusé ce remboursement au motif que le sac avait été réexpédié trois semaines après le procès-verbal de conciliation et après utilisation. Force est toutefois de constater que ce PV d’accord ne mentionne aucun délai et qu’il est établi que le sac a bien été retourné. En outre, il n’est pas démontré par la SAS MGAFFAIRES que ce retour a été réalisé après utilisation de l’article comme elle le soutient. Le conciliateur de justice a, par mail du 05 avril 2025, rappelé à la SAS MGAFFAIRES que si le premier retour du sac (refusé par le vendeur) restait à la charge de Mme [B] [W], les frais de ré-expédition serait à la charge de la société pour la somme de 10,15 euros. La SAS MGAFFAIRES, absente à la procédure, n’apporte aucun élément pour justifier l’inexécution de son engagement. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 10,15€. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS La résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La résistance dont a fait preuve la SAS MGAFFAIRES est manifestement abusive dès lors qu’un accord avait été trouvé devant le conciliateur de Justice. Les démarches engagées par Mme [B] [W] pour recouvrer la somme attendue lui a nécessairement causé un préjudice moral distinct des sommes engagées pour la défense de ses intérêts légitimes. La SAS MGAFFAIRES sera condamnée à verser à Mme [B] [W] la somme de 80€ à titre du dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour résistance abusive. SUR LES FRAIS ACCESSOIRES La SAS MGAFFAIRES, partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard de l’enjeu du litige et de la communication tardive des conclusions de Mme [B] [W] à la SAS MGAFFAIRES alors que la réouverture des débats à cette fin a été ordonnée le 06 février 2026, l'équité commande de dispenser la SAS MGAFFAIRES du paiement des frais irrépétibles exposés par Mme [B] [W]. Sa demande sera donc rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS MGAFFAIRES à payer à Mme [B] [W] la somme de 10,15€ en remboursement des frais de port exposés; CONDAMNE la SAS MGAFFAIRES à payer à Mme [B] [W] la somme de 80€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MGAFFAIRES aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50Z N° RG 25/02820 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGDE JUGEMENT N° B DU : 03 Septembre 2026 [B] [W] C/ S.A.S. MGAFFAIRES, représentée par Mr [J] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Mme [W] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 03 Septembre 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [B] [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Isabelle SCHOENACKER ROSSI de la SELARL AC-AV ACTION-AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE S.A.S. MGAFFAIRES, représentée par Mr [J] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10 avril 2025 parvenue au greffe le 23 avril 2025, Mme [B] [W] a demandé la convocation devant le tribunal judiciaire de Toulouse de la SAS MGAFFAIRES aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 10,15 euros correspondant aux frais de retour à l’expéditeur d’un article et qui ne lui ont jamais été remboursés malgré l’engagement du vendeur devant le conciliateur de justice en date du 06 mars 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, Mme [B] [W], assistée de son conseil, a déposé ses pièces, indiquant maintenir ses demandes. La SAS MGAFFAIRES, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée envoyée par le greffe dont elle a signé l’accusé réception le 27 juin 2025, n’était ni présente ni représentée. Par courrier reçu le 22 septembre 2025 au greffe et dont la demanderesse a eu connaissance, elle a précisé qu’elle ne pourrait être présente compte tenu de la distance et a indiqué ses demandes et observations. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats par mention au dossier pour l’audience du 18 mai 2026, afin de permettre à Mme [B] [W] de justifier de la communication à la SAS MGAFFAIRES de ses dernières conclusions figurant dans le dossier de plaidoirie et comprenant une demande additionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mai 2026, Mme [B] [W] se rapporte à ses conclusions dont il est justifié de la communication à la SAS MGAFFAIRES par lettre recommandée en date du 12 mai 2026 (AR signé le 19 mai 2026) aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SAS MGAFFAIRES à lui payer les sommes de : - 10,15 euros au titre des frais de port , - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle explique avoir passé commande le 31 juillet 2024 d’un sac à dos de marque Osprey Lumina 45 sur le site de vente en ligne de la SAS MGAFFAIRES pour un montant de 322,99 euros, que l’article n’étant plus disponible elle s’est vue proposer un article en remplacement qui lui a été livré le 06 août 2024 mais qu’elle l’a retourné comme ne correspondant pas à ses attentes. Elle soutient que le colissimo de retour en date du 09 août 2024 a été refusé par la SAS MGAFFAIRES. Elle expose que, suite au PV d’accord devant le conciliateur de justice, elle a reçu le remboursement de l’article mais non des frais de port qui s’élèvent à la somme de 10,15 euros alors que ce constat indique que le vendeur s’engage à rembourser à Mme [B] [W] la somme de 333,14 euros (la 1ère expédition restant à charge), soit 322,99 euros +10,15 euros correspondant à la réexpédition du sac ne convenant pas. Elle réfute les affirmations de la défenderesse selon lesquelles elle aurait retourné l’article après utilisation. Elle fait valoir que l’attitude de la société justifie de lui allouer des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ainsi que du préjudice moral qu’elle a subi. Elle s’oppose aux demandes formées par la SAS MGAFFAIRES et à ses arguments développés dans son courrier transmis au tribunal, soutenant qu’en procédure orale, et en application de l’article 762 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu pour les soutenir. La SAS MGAFFAIRES, bien que régulièrement convoquée à l’audience de réouverture des débats par lettre recommandée envoyée par le greffe le 06 février 2026 (AR revenu “pli avisé et non réclamé”, n’était ni présente ni représentée. La décision était mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ABSENCE DE LA DEFENDERESSE En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution. Si l’article 831 du code procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d’avoir comparu à une première audience. En l’espèce, la SAS MGAFFAIRES a fait parvenir au tribunal ses prétentions et moyens de défense par courrier du 02 septembre 2025, dont Mme [B] [W] a eu connaissance, mais elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 25 novembre 2025, ni à l’audience de réouverture des débats du 18 mai 2026. Dans la mesure où elle n’a pas comparu à aucune audience soutenir ses écritures, le tribunal n’en est pas saisi et il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort au vu de l’assignation, des pièces communiquées par Mme [B] [W] et des débats. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1353 du même Code prévoit : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” En application de l’article 1540 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas présent, Mme [B] [W] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la preuve de la commande, de son paiement par facture FA032028 du 31 juillet 2024 pour un montant de 322,99 euros, de sa rétractation par mail en date du 06 août 2024 et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 août 2024, de l’accusé réception de celle-ci par le vendeur, et du renvoi de l’article par collissimo contre signature en date du 09 août 2024, lequel est revenu refusé. Si une discussion s’était engagée entre les parties concernant le refus du vendeur de procéder au remboursement de l’article, force est de constater que Mme [B] [W] a retourné le sac le 09 août 2024, soit 3 jours après sa réception mais que cet envoi a été refusé par le vendeur. Surtout, les parties se sont rapprochées lors de la tentative préalable de conciliation réalisée le 06 mars 2025 par un conciliateur de justice, auxiliaire de justice professionnel assermenté, l’entretien s’étant déroulé en présentiel concernant Mme [B] [W] et à distance concernant la SAS MGAFFAIRES, compte tenu de son éloignement géographique. Or, aux termes de cet accord tel que rédigé par le conciliateur de justice, les parties ont convenu que “Mme [B] [W] s’engage à retourner l’article dans son emballage et la SAS MGAFFAIRES s’engage à rembourser à Mme [B] [W] la somme de 333,14 euros soit 322,99 euros et 10,15 euros correspondant à la réexpédition du sac ne convenant pas.” Il ressort d’un mail du 04 avril 2025 émanant de Mme [B] [W] que la SAS MGAFFAIRES lui a remboursé la somme de 322,99 euros sur la somme attendue de 333,14 euros et qu’elle a réclamé la somme manquante de 10,15 euros. Par mail de réponse du 04 avril 2025, la SAS MGAFFAIRES a refusé ce remboursement au motif que le sac avait été réexpédié trois semaines après le procès-verbal de conciliation et après utilisation. Force est toutefois de constater que ce PV d’accord ne mentionne aucun délai et qu’il est établi que le sac a bien été retourné. En outre, il n’est pas démontré par la SAS MGAFFAIRES que ce retour a été réalisé après utilisation de l’article comme elle le soutient. Le conciliateur de justice a, par mail du 05 avril 2025, rappelé à la SAS MGAFFAIRES que si le premier retour du sac (refusé par le vendeur) restait à la charge de Mme [B] [W], les frais de ré-expédition serait à la charge de la société pour la somme de 10,15 euros. La SAS MGAFFAIRES, absente à la procédure, n’apporte aucun élément pour justifier l’inexécution de son engagement. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 10,15€. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS La résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La résistance dont a fait preuve la SAS MGAFFAIRES est manifestement abusive dès lors qu’un accord avait été trouvé devant le conciliateur de Justice. Les démarches engagées par Mme [B] [W] pour recouvrer la somme attendue lui a nécessairement causé un préjudice moral distinct des sommes engagées pour la défense de ses intérêts légitimes. La SAS MGAFFAIRES sera condamnée à verser à Mme [B] [W] la somme de 80€ à titre du dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour résistance abusive. SUR LES FRAIS ACCESSOIRES La SAS MGAFFAIRES, partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard de l’enjeu du litige et de la communication tardive des conclusions de Mme [B] [W] à la SAS MGAFFAIRES alors que la réouverture des débats à cette fin a été ordonnée le 06 février 2026, l'équité commande de dispenser la SAS MGAFFAIRES du paiement des frais irrépétibles exposés par Mme [B] [W]. Sa demande sera donc rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS MGAFFAIRES à payer à Mme [B] [W] la somme de 10,15€ en remboursement des frais de port exposés; CONDAMNE la SAS MGAFFAIRES à payer à Mme [B] [W] la somme de 80€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MGAFFAIRES aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière, La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code de procedure civile 762, code de procedure civile 761, code de procedure civile 1540). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00120
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 762, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04097
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04199
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02868
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02880
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04008
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00498
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02872
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:35:12.523Z.