Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/00367
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Madame [J] [V], divorcée de Monsieur [H] [W], est décédée le 29 décembre 2021, sans disposition testamentaire. Sa dévolution successorale établi comme héritiers ses trois enfants monsieur [I] [W], madame [U] [W] et madame [Q] [W]. Madame [J] [V] avait pour frère Monsieur [N] [V] ; tous deux demeurant ILE D’ARZ (Morbihan). Le 27 décembre 2022, Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le Tribunal judiciaire de Vannes. Saisie d’une demande d’incident, le Juge de la mise en état, par ordonnance du 26 janvier 2024, entre autres dispositions, a : - Déclaré irrecevable la demande tendant à voir écarter des débats par le juge de la mise en état, l'attestation de Mme [E] [Y] produite en pièce n°9 par monsieur [N] [V], - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette et au titre des chèques qui lui ont été remis en février 2017, soulevée par Monsieur [N] [V] ; Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle. Le Juge de la mise en état a ensuite ordonné le rétablissement au rôle de l’instance le 13 mars 2025, puis prononcé la clôture de l’instruction le 3 avril 2026, et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, les consorts [W] demandent au tribunal, de : 1-S’agissant du prêt de 23000 € CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W], es qualité d'ayants droit de Madame [J] [V], la somme de 23 000 € en remboursement des fonds qui lui ont été versés en exécution de la reconnaissance de dette du 29 avril 2017 ; DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2022, et à défaut de celle du 22 septembre 2022 ; 2-S'agissant de la condamnation à régler la somme de 15 550 € : A titre principal : CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W], es qualité d'ayants droit de Madame [J] [V], la somme de 15550 € en remboursement des fonds qui lui ont été versés par trois chèques des 20, 23 et 25 février 2017 ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la somme de 15550 € est une donation ; DIRE ET JUGER en conséquence que celle-ci doit être rapportée à la succession de Madame [J] [V], ouverte entre les mains de Me [B] [F], Notaire exerçant au sein de l'étude [F]-LE PORT-WATREMEZ-BELLEC de VANNES ; SURSOIR A STATUER sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [V] à la somme de 15550 € en remboursement des fonds qui lui ont été versés par trois chèques des 20, 23 et 25 février 2017, formulée par Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W], et ce dans l'attente de la clôture des opérations de succession ou à défaut de l'établissement d'un Procès-verbal de difficulté par le Notaire saisi ; 3-S'agissant des autres demandes : CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] en leurs noms personnels, la somme de 1000 € chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs engendrés par l'absence de règlement malgré la disparition de l'objet du prêt, ainsi que par les troubles et tracas engendré par la présente procédure et la résistance abusive de M. [V] ; CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W], la somme de 7500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTER Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [N] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1128 du code civil de : A titre principal Dire et juger les demandes de monsieur [I] [W], madame [Q] [W] et madame [U] [W], en leur qualité d'ayants-droits de madame [J] [V] veuve [W], infondées ; En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Accorder à monsieur [N] [V] le bénéfice d'un délai de grâce pour le paiement des sommes auxquelles il se verrait éventuellement condamnés par la juridiction de céans, dans la limite de deux années, par échelonnement de la dette sur deux ans avec paiement du solde à l'issue du délai ou bien suspension pendant deux ans et règlement de la totalité à l'issue du délai ; Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de droit ; A défaut, Autoriser monsieur [N] [V] à procéder à un paiement échelonné et un séquestre des condamnations éventuelles en CARPA, dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ; En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [I] [W], Madame [Q] [W] et Madame [U] [W], en leur qualité d'ayants-droits de Madame [J] [V], à payer à Monsieur [N] [V] 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [I] [W], Madame [Q] [W] et Madame [U] [W], en leur qualité d'ayants-droits de Madame [J] [V] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la reconnaissance de dette du 29 avril 2017 de 25000 € Selon l’article 1353 du code civil dans sa version en vigueur le 1er octobre 2016 : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans les faits, Le 29 avril 2017 Monsieur [N] [V] s’est reconnu débiteur envers sa sœur madame [J] [V] d’une somme de 25000 € en vue de l’achat d’un terrain proche de son établissement le Triskell; cette somme lui ayant été remise par chèque le 28 avril précédent, N° 177501009 tiré sur la Banque postale. Monsieur [N] [V] ne conteste pas avoir reçu cette somme qui apparaît en débit sur le compte de Madame [J] [V] à la date du 2 mai 2017. Monsieur [N] [V] soutient avoir remboursé , ce que les consorts [W] contestent. Monsieur [N] [V] affirme avoir remis des espèces, et quelques chèques à sa soeur: - Chèque CMB n°8748801 d'un montant de 150 € - Chèque Crédit maritime n°000164 d'un montant de 1 500 €, dont il justifie le débit au 6 décembre 2022, - Chèque CMB n°4258981 d'un montant de 150 € - Chèque CMB n°9268406 d'un montant de 400 € - Chèque Crédit maritime n°00066 d'un montant de 10 000 € - Chèque Crédit maritime n°00002 d'un montant de 708 € - Chèque CMB n°6655420 d'un montant de 500 € - Chèque Crédit maritime n°0000016 d'un montant de 1 000 € pour des réparations sur son véhicule. Monsieur [N] [V] ne verse aux débats que la copie de 2 de ces chèques, non datés, à l’ordre de madame [J] [V] - Chèque Crédit maritime n°000164 d'un montant de 1 500 €, - Chèque Crédit maritime n°000002 d'un montant de 708 € La copie de ces chèques remise par le Crédit maritime présume de leur encaissement par leur bénéficiaire. Les consorts [V] pensent retrouver sur les extraits de comptes de leur mère, versés aux débats, deux règlements parmi ceux invoqués, 1500 € le 7 décembre 2021 et 500 € le 18 juin 2021. Seule la seconde écriture bancaire est à prendre en considération, celle de 1500 € relevée au 7 décembre 2021 pour une remise de chèques, au pluriel, ne peut correspondre au chèque débité un an plus tard au 6 décembre 2022 sur le compte de Monsieur [N] [V]. Par ailleurs, Monsieur [N] [V] ne justifie d’aucun reçu d’encaissement d’espèces émanant de Madame [J] [V]. Monsieur [N] [V] s’appuie sur un renoncement de monsieur [I] [W] à recevoir la part lui revenant au titre du remboursement de la reconnaissance de dette, soit 8333 €. Monsieur [I] [W] s’est effectivement positionné en ce sens dans un courrier qu’il a adressé à Monsieur [N] [V] le 28 avril 2022. Cependant au vu des dispositions de l’article 805 du code civil, la part de renoncement d’un héritier accroît à ses cohéritiers Monsieur [I] [W] ne peut donc faire état du renoncement de monsieur [I] [W] pour prétendre réduire la charge de sa dette. Monsieur [N] [V] s’appuie également sur l’acquisition par ses soins d’un véhicule SMART FORTWO au prix de 5219 € auprès du garage BAUDET le 3 mars 2027 ; affirmant avoir acquis ce véhicule pour le compte de sa sœur et réglé l’assurance. Il convient de relever que le véhicule a été acquis antérieurement à l’établissement de la reconnaissance de dette ; il n’est dès lors pas possible de déduire de la reconnaissance ,par anticipation, le montant d’acquisition, de la voiture et le règlement de primes d’assurance, monsieur [N] [V] n’apportant aucun élément probant en ce sens, aucun justificatif Monsieur [V] s’étonne que la carte grise soit établie à son nom. La carte grise a donc été établie à son nom ; aucun transfert de titulaire n’a été régularisé ; d’ailleurs, le transfert de titulaire de carte grise ne peut se faire qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Ainsi, Au vu de ces éléments, Monsieur [N] [V] reste devoir 22292 € au titre de la reconnaissance de dette du 29 avril 2017, après déduction de trois versements de 1500, 500 et 708 €. Cette portera intérêt à compter du 27 février 2022 date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs. Sur la demande de remboursement de trois chèques émis en 2017 pour 15550 € En application de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 € doit être prouvé par écrit sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du code civil) ; En matière de prêt d'argent la preuve doit porter tout à la fois sur la remise des fonds, et l'obligation de les restituer contractée par l'emprunteur. Ainsi, la preuve du prêt requiert de démontrer deux éléments : - L’élément matériel du prêt : des fonds doivent avoir été effectivement remis à l’emprunteur ; - L’élément intentionnel du prêt : l’argent doit avoir été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur. Les consorts [V] soutiennent l’existence d’un prêt consenti par leur mère à leur oncle qui n’a fait l’objet d’aucun remboursement. Madame [J] [V] a tiré 3 chèques à l’ordre de Monsieur [N] [V] - Le 21 février 2017 d’un montant de 4650 € - Le 23 février 2017 d’un montant de 900 € - Le 3 mars 2027 d’un montant de 10000 € Ces trois chèques ont été encaissés. Monsieur [N] [V] fait valoir qu'aucune pièce adverse ne fait la preuve écrite d'un prêt. Monsieur [N] [V] ne conteste pas avoir reçu ces fonds, il réfute avoir à les rembourser et ses neveu et nièces qui ne démontrent pas l’obligation de remboursement ; d’autant plus que la reconnaissance de dette qui avait été établi pour l’avance de 25000 €, et qui est postérieure à la remise des chèques, ne mentionne pas une obligation de remboursement de ces chèques. Dès lors la demande de remboursement de Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] au titre d’un prêt de la somme de 15550 € ne peut prospérer. Subsidiairement, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un prêt, les consorts [V] affirment qu’il ne peut s’agir que d’une donation qui serait alors à rapporter à la succession en application des dispositions de l’article 843 du code civil. Le rapport à la succession, prévu aux articles 843 et suivants du code civil, est destiné à obliger un héritier, réservataire ou non, ayant reçu une libéralité du défunt à titre d’avancement de part successorale, à remettre celle-ci dans la masse afin de rétablir l’égalité entre tous les copartageants. À ce titre, le rapport est un dispositif de restitution. Cependant, aux termes de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Dans la mesure où Monsieur [N] [V] n’est pas un héritier reconnu à la lecture de l’acte de notoriété dressé par Maître [F] le 24 juillet 2025, cette demande de rapport à la succession n’est pas recevable. En conséquence, Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] seront déboutés de leur demandes en paiement. Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et des troubles et tracas En matière contractuelle, une faute résultant de l'inexécution d'une obligation n'implique pas nécessairement l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] sollicitent des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le simple retard dans la restitution de la somme d'argent versée au titre de la reconnaissance de dette. Même si l'inexécution contractuelle est établie et donne lieu à restitution des sommes versées par Monsieur [N] [V] ; en l'absence de justification d'un préjudice distinct, cette demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit être rejetée. Sur la demande de délai de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [N] [V] fait état d'une situation financière délicate et demande un délai de grâce de 24 mois. Pour en justifier il ne communique que 3 pages de sa déclaration de revenus 2022, outre que cet avis est ancien, il ne fournit aucun autre élément sur sa situation. Sa demande n’est donc pas justifiée. Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande en délai de paiement et/ou consignation des fonds. Au titre de l’article 700 des dépens de l’exécution provisoire Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] ont engagé, des frais, et se sont fait assister par leur Conseil tant pour l’incident que pour l’examen au fond de l’affaire. Il convient d’en prendre compte. L’équité commande qu’il soit attribué une indemnité à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 4000 € L’ensemble des dépens doit être laissé à la charge de Monsieur [N] [V]. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [V] à régler à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W], la somme de 22292 € au titre du restant dû sur reconnaissance de dette du 29 avril 2017, avec intérêt de droit à compter du 27 février 2022 ; Déboute Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] au titre de leur demande de remboursement trois chèques émis en 2017 pour 15550 € ; Déboute Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] au titre de leur demande indemnitaire pour préjudice moral ; Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de délai de paiement, ou de consignation des sommes qu’il doit régler ; Condamne Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXZQ MINUTE N° 26/138 DU 25 Août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : [I] [W], [U] [W], [Q] [W] c/ [N] [V] ENTRE : Monsieur [I] [W], demeurant Lieudit Saint-Nicolas - 56660 SAINT-JEAN-BREVELAY Madame [U] [W], demeurant 1562 Ter route de Yahoue - 98810 LE MONT-DORE Madame [Q] [W], demeurant 1, Rue du 19 mars 1962 - 56520 GUIDEL Tous trois es-qualité d’ayant droit de Madame [J] [V] veuve [W], décédée le 29 décembre 2021 Tous trois représentés par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES ET : Monsieur [N] [V], demeurant Le Triskel- Grande Rue - 56840 ILE D’ARZ Représenté par Maître Stéphane CRAS de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Monsieur François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Caroline SOUILLARD DEBATS : en audience publique le 28 Avril 2026 devant magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Madame [J] [V], divorcée de Monsieur [H] [W], est décédée le 29 décembre 2021, sans disposition testamentaire. Sa dévolution successorale établi comme héritiers ses trois enfants monsieur [I] [W], madame [U] [W] et madame [Q] [W]. Madame [J] [V] avait pour frère Monsieur [N] [V] ; tous deux demeurant ILE D’ARZ (Morbihan). Le 27 décembre 2022, Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le Tribunal judiciaire de Vannes. Saisie d’une demande d’incident, le Juge de la mise en état, par ordonnance du 26 janvier 2024, entre autres dispositions, a : - Déclaré irrecevable la demande tendant à voir écarter des débats par le juge de la mise en état, l'attestation de Mme [E] [Y] produite en pièce n°9 par monsieur [N] [V], - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette et au titre des chèques qui lui ont été remis en février 2017, soulevée par Monsieur [N] [V] ; Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle. Le Juge de la mise en état a ensuite ordonné le rétablissement au rôle de l’instance le 13 mars 2025, puis prononcé la clôture de l’instruction le 3 avril 2026, et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, les consorts [W] demandent au tribunal, de : 1-S’agissant du prêt de 23000 € CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W], es qualité d'ayants droit de Madame [J] [V], la somme de 23 000 € en remboursement des fonds qui lui ont été versés en exécution de la reconnaissance de dette du 29 avril 2017 ; DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2022, et à défaut de celle du 22 septembre 2022 ; 2-S'agissant de la condamnation à régler la somme de 15 550 € : A titre principal : CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W], es qualité d'ayants droit de Madame [J] [V], la somme de 15550 € en remboursement des fonds qui lui ont été versés par trois chèques des 20, 23 et 25 février 2017 ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la somme de 15550 € est une donation ; DIRE ET JUGER en conséquence que celle-ci doit être rapportée à la succession de Madame [J] [V], ouverte entre les mains de Me [B] [F], Notaire exerçant au sein de l'étude [F]-LE PORT-WATREMEZ-BELLEC de VANNES ; SURSOIR A STATUER sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [V] à la somme de 15550 € en remboursement des fonds qui lui ont été versés par trois chèques des 20, 23 et 25 février 2017, formulée par Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W], et ce dans l'attente de la clôture des opérations de succession ou à défaut de l'établissement d'un Procès-verbal de difficulté par le Notaire saisi ; 3-S'agissant des autres demandes : CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] en leurs noms personnels, la somme de 1000 € chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs engendrés par l'absence de règlement malgré la disparition de l'objet du prêt, ainsi que par les troubles et tracas engendré par la présente procédure et la résistance abusive de M. [V] ; CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W], la somme de 7500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTER Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [N] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1128 du code civil de : A titre principal Dire et juger les demandes de monsieur [I] [W], madame [Q] [W] et madame [U] [W], en leur qualité d'ayants-droits de madame [J] [V] veuve [W], infondées ; En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Accorder à monsieur [N] [V] le bénéfice d'un délai de grâce pour le paiement des sommes auxquelles il se verrait éventuellement condamnés par la juridiction de céans, dans la limite de deux années, par échelonnement de la dette sur deux ans avec paiement du solde à l'issue du délai ou bien suspension pendant deux ans et règlement de la totalité à l'issue du délai ; Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de droit ; A défaut, Autoriser monsieur [N] [V] à procéder à un paiement échelonné et un séquestre des condamnations éventuelles en CARPA, dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ; En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [I] [W], Madame [Q] [W] et Madame [U] [W], en leur qualité d'ayants-droits de Madame [J] [V], à payer à Monsieur [N] [V] 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [I] [W], Madame [Q] [W] et Madame [U] [W], en leur qualité d'ayants-droits de Madame [J] [V] aux entiers dépens. MOTIFS Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la reconnaissance de dette du 29 avril 2017 de 25000 € Selon l’article 1353 du code civil dans sa version en vigueur le 1er octobre 2016 : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans les faits, Le 29 avril 2017 Monsieur [N] [V] s’est reconnu débiteur envers sa sœur madame [J] [V] d’une somme de 25000 € en vue de l’achat d’un terrain proche de son établissement le Triskell; cette somme lui ayant été remise par chèque le 28 avril précédent, N° 177501009 tiré sur la Banque postale. Monsieur [N] [V] ne conteste pas avoir reçu cette somme qui apparaît en débit sur le compte de Madame [J] [V] à la date du 2 mai 2017. Monsieur [N] [V] soutient avoir remboursé , ce que les consorts [W] contestent. Monsieur [N] [V] affirme avoir remis des espèces, et quelques chèques à sa soeur: - Chèque CMB n°8748801 d'un montant de 150 € - Chèque Crédit maritime n°000164 d'un montant de 1 500 €, dont il justifie le débit au 6 décembre 2022, - Chèque CMB n°4258981 d'un montant de 150 € - Chèque CMB n°9268406 d'un montant de 400 € - Chèque Crédit maritime n°00066 d'un montant de 10 000 € - Chèque Crédit maritime n°00002 d'un montant de 708 € - Chèque CMB n°6655420 d'un montant de 500 € - Chèque Crédit maritime n°0000016 d'un montant de 1 000 € pour des réparations sur son véhicule. Monsieur [N] [V] ne verse aux débats que la copie de 2 de ces chèques, non datés, à l’ordre de madame [J] [V] - Chèque Crédit maritime n°000164 d'un montant de 1 500 €, - Chèque Crédit maritime n°000002 d'un montant de 708 € La copie de ces chèques remise par le Crédit maritime présume de leur encaissement par leur bénéficiaire. Les consorts [V] pensent retrouver sur les extraits de comptes de leur mère, versés aux débats, deux règlements parmi ceux invoqués, 1500 € le 7 décembre 2021 et 500 € le 18 juin 2021. Seule la seconde écriture bancaire est à prendre en considération, celle de 1500 € relevée au 7 décembre 2021 pour une remise de chèques, au pluriel, ne peut correspondre au chèque débité un an plus tard au 6 décembre 2022 sur le compte de Monsieur [N] [V]. Par ailleurs, Monsieur [N] [V] ne justifie d’aucun reçu d’encaissement d’espèces émanant de Madame [J] [V]. Monsieur [N] [V] s’appuie sur un renoncement de monsieur [I] [W] à recevoir la part lui revenant au titre du remboursement de la reconnaissance de dette, soit 8333 €. Monsieur [I] [W] s’est effectivement positionné en ce sens dans un courrier qu’il a adressé à Monsieur [N] [V] le 28 avril 2022. Cependant au vu des dispositions de l’article 805 du code civil, la part de renoncement d’un héritier accroît à ses cohéritiers Monsieur [I] [W] ne peut donc faire état du renoncement de monsieur [I] [W] pour prétendre réduire la charge de sa dette. Monsieur [N] [V] s’appuie également sur l’acquisition par ses soins d’un véhicule SMART FORTWO au prix de 5219 € auprès du garage BAUDET le 3 mars 2027 ; affirmant avoir acquis ce véhicule pour le compte de sa sœur et réglé l’assurance. Il convient de relever que le véhicule a été acquis antérieurement à l’établissement de la reconnaissance de dette ; il n’est dès lors pas possible de déduire de la reconnaissance ,par anticipation, le montant d’acquisition, de la voiture et le règlement de primes d’assurance, monsieur [N] [V] n’apportant aucun élément probant en ce sens, aucun justificatif Monsieur [V] s’étonne que la carte grise soit établie à son nom. La carte grise a donc été établie à son nom ; aucun transfert de titulaire n’a été régularisé ; d’ailleurs, le transfert de titulaire de carte grise ne peut se faire qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Ainsi, Au vu de ces éléments, Monsieur [N] [V] reste devoir 22292 € au titre de la reconnaissance de dette du 29 avril 2017, après déduction de trois versements de 1500, 500 et 708 €. Cette portera intérêt à compter du 27 février 2022 date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs. Sur la demande de remboursement de trois chèques émis en 2017 pour 15550 € En application de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 € doit être prouvé par écrit sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du code civil) ; En matière de prêt d'argent la preuve doit porter tout à la fois sur la remise des fonds, et l'obligation de les restituer contractée par l'emprunteur. Ainsi, la preuve du prêt requiert de démontrer deux éléments : - L’élément matériel du prêt : des fonds doivent avoir été effectivement remis à l’emprunteur ; - L’élément intentionnel du prêt : l’argent doit avoir été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur. Les consorts [V] soutiennent l’existence d’un prêt consenti par leur mère à leur oncle qui n’a fait l’objet d’aucun remboursement. Madame [J] [V] a tiré 3 chèques à l’ordre de Monsieur [N] [V] - Le 21 février 2017 d’un montant de 4650 € - Le 23 février 2017 d’un montant de 900 € - Le 3 mars 2027 d’un montant de 10000 € Ces trois chèques ont été encaissés. Monsieur [N] [V] fait valoir qu'aucune pièce adverse ne fait la preuve écrite d'un prêt. Monsieur [N] [V] ne conteste pas avoir reçu ces fonds, il réfute avoir à les rembourser et ses neveu et nièces qui ne démontrent pas l’obligation de remboursement ; d’autant plus que la reconnaissance de dette qui avait été établi pour l’avance de 25000 €, et qui est postérieure à la remise des chèques, ne mentionne pas une obligation de remboursement de ces chèques. Dès lors la demande de remboursement de Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] au titre d’un prêt de la somme de 15550 € ne peut prospérer. Subsidiairement, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un prêt, les consorts [V] affirment qu’il ne peut s’agir que d’une donation qui serait alors à rapporter à la succession en application des dispositions de l’article 843 du code civil. Le rapport à la succession, prévu aux articles 843 et suivants du code civil, est destiné à obliger un héritier, réservataire ou non, ayant reçu une libéralité du défunt à titre d’avancement de part successorale, à remettre celle-ci dans la masse afin de rétablir l’égalité entre tous les copartageants. À ce titre, le rapport est un dispositif de restitution. Cependant, aux termes de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Dans la mesure où Monsieur [N] [V] n’est pas un héritier reconnu à la lecture de l’acte de notoriété dressé par Maître [F] le 24 juillet 2025, cette demande de rapport à la succession n’est pas recevable. En conséquence, Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] seront déboutés de leur demandes en paiement. Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et des troubles et tracas En matière contractuelle, une faute résultant de l'inexécution d'une obligation n'implique pas nécessairement l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] sollicitent des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le simple retard dans la restitution de la somme d'argent versée au titre de la reconnaissance de dette. Même si l'inexécution contractuelle est établie et donne lieu à restitution des sommes versées par Monsieur [N] [V] ; en l'absence de justification d'un préjudice distinct, cette demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit être rejetée. Sur la demande de délai de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [N] [V] fait état d'une situation financière délicate et demande un délai de grâce de 24 mois. Pour en justifier il ne communique que 3 pages de sa déclaration de revenus 2022, outre que cet avis est ancien, il ne fournit aucun autre élément sur sa situation. Sa demande n’est donc pas justifiée. Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande en délai de paiement et/ou consignation des fonds. Au titre de l’article 700 des dépens de l’exécution provisoire Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] ont engagé, des frais, et se sont fait assister par leur Conseil tant pour l’incident que pour l’examen au fond de l’affaire. Il convient d’en prendre compte. L’équité commande qu’il soit attribué une indemnité à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W], Madame [Q] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 4000 € L’ensemble des dépens doit être laissé à la charge de Monsieur [N] [V]. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [V] à régler à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W], la somme de 22292 € au titre du restant dû sur reconnaissance de dette du 29 avril 2017, avec intérêt de droit à compter du 27 février 2022 ; Déboute Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] au titre de leur demande de remboursement trois chèques émis en 2017 pour 15550 € ; Déboute Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] au titre de leur demande indemnitaire pour préjudice moral ; Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de délai de paiement, ou de consignation des sommes qu’il doit régler ; Condamne Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [I] [W], Madame [U] [W] et Madame [Q] [W] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 857, code civil 843, code civil 1360, code civil 805, code civil 1128). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00643
en commun : code civil 857, code civil 843, code civil 1360, code civil 805
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 1359, code civil 857, code civil 843, code civil 1360
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/01359
en commun : code civil 1360, code civil 805
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05332
en commun : code civil 843, code civil 805
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/06706
en commun : code civil 857, code civil 843
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 20/10215
en commun : code civil 857, code civil 843
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 25/00107
en commun : code civil 857, code civil 843
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00223
en commun : code civil 857, code civil 843
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:42:59.733Z.