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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 27 août 2026, n° 26/00099

Se déclare incompétentContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par acte délivré le 22 janvier 2022, M. [P] [L] a fait assigner la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :

- condamner la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à lui payer la somme provisionnelle de 15.910,18 € correspondant à l’arriéré de loyers au titre des deux locaux pris à bail commercial et sis [Adresse 3] » à [Localité 5] [Adresse 4] » à [Localité 6], arrêté au jour de la présente assignation, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 octobre 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Selon dernières conclusions du 30 juin 2026, la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION a sollicité voir :

- se déclarer territorialement incompétent pour statuer ;
- inviter M. [P] [L] à saisir respectivement :
le tribunal judiciaire de REIMS ou son Président statuant en qualité de juge des référés, s’agissant de sa demande de paiement des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur les lots sis [Adresse 5], 51000 REIMS,le tribunal judiciaire de PAU ou son Président statuent en qualité de juge des référés, s’agissant de sa demande de paiement des loyers en exécution du contrat de bail portant sur le lot sis [Adresse 6] ;- débouter M. [P] [L] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- le condamner à régler à la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.

À l’audience du 07 juillet 2026, M. [P] [L] a précisé son accord avec les conclusions d’incompétence et la demande de renvoi vers les juridictions indiquées dans les conclusions de la défense. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs

SUR QUOI


Il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer en référé est le même que celui qui serait compétent pour connaître du litige au fond.

Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale du juge des référés.
Aux termes de l'article 46 du CPC, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

Les baux commerciaux signés par les parties le 27 décembre 2017 et le 14 juin 2018 stipulent une clause attributive de juridiction aux tribunaux de situation de l’immeuble loué (articles 14, pièces 1 et 2).

Il en résulte que M. [P] [L] dispose d’une option de compétence et ne s’est pas opposé à la saisine des tribunaux judiciaires de [Localité 6] et [Localité 5], lieu de situation des immeubles loués selon contrats de bail commercial signés par les parties respectivement le 27 décembre 2017 et le 14 juin 2018 (pièce 1 et 2 demandeur).

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Reims pour le paiement des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur les lots sis [Adresse 5], 51000 REIMS, d’une part, et de Pau pour paiement des loyers en exécution du contrat de bail portant sur le lot sis [Adresse 7], 64000 [Adresse 8], d’autre part.

Surabondamment, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale au regard de l’article 48 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,


Nous DÉCLARONS incompétent territorialement ;

RENVOYONS l'affaire devant président du tribunal judiciaire de Reims pour la demande tendant au paiement par provision des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur les lots sis [Adresse 5], 51000 REIMS ;

RENVOYONS l'affaire devant président du tribunal judiciaire de Reims pour la demande tendant au paiement par provision des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur le lot sis [Adresse 6] ;

DISONS que le dossier sera transmis à ces juridictions par le greffier avec une copie de la présente ordonnance ;

REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;


RÉSERVONS les dépens.


Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL 





N° RG 26/00099 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODDS

Minute n° 674/26










COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Camille KOERING - 114
Me Sarah PAQUET - 163



COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:


adressées le : 27 août 2026
 
 
Le Greffier 








République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Ordonnance du 27 Août 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [L]
né le 05 Juillet 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER


ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier 
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par acte délivré le 22 janvier 2022, M. [P] [L] a fait assigner la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :

- condamner la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à lui payer la somme provisionnelle de 15.910,18 € correspondant à l’arriéré de loyers au titre des deux locaux pris à bail commercial et sis [Adresse 3] » à [Localité 5] [Adresse 4] » à [Localité 6], arrêté au jour de la présente assignation, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 octobre 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Selon dernières conclusions du 30 juin 2026, la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION a sollicité voir :

- se déclarer territorialement incompétent pour statuer ;
- inviter M. [P] [L] à saisir respectivement :
le tribunal judiciaire de REIMS ou son Président statuant en qualité de juge des référés, s’agissant de sa demande de paiement des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur les lots sis [Adresse 5], 51000 REIMS,le tribunal judiciaire de PAU ou son Président statuent en qualité de juge des référés, s’agissant de sa demande de paiement des loyers en exécution du contrat de bail portant sur le lot sis [Adresse 6] ;- débouter M. [P] [L] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- le condamner à régler à la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.

À l’audience du 07 juillet 2026, M. [P] [L] a précisé son accord avec les conclusions d’incompétence et la demande de renvoi vers les juridictions indiquées dans les conclusions de la défense. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.


SUR QUOI


Il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer en référé est le même que celui qui serait compétent pour connaître du litige au fond.

Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale du juge des référés.
Aux termes de l'article 46 du CPC, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

Les baux commerciaux signés par les parties le 27 décembre 2017 et le 14 juin 2018 stipulent une clause attributive de juridiction aux tribunaux de situation de l’immeuble loué (articles 14, pièces 1 et 2).

Il en résulte que M. [P] [L] dispose d’une option de compétence et ne s’est pas opposé à la saisine des tribunaux judiciaires de [Localité 6] et [Localité 5], lieu de situation des immeubles loués selon contrats de bail commercial signés par les parties respectivement le 27 décembre 2017 et le 14 juin 2018 (pièce 1 et 2 demandeur).

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Reims pour le paiement des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur les lots sis [Adresse 5], 51000 REIMS, d’une part, et de Pau pour paiement des loyers en exécution du contrat de bail portant sur le lot sis [Adresse 7], 64000 [Adresse 8], d’autre part.

Surabondamment, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale au regard de l’article 48 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,


Nous DÉCLARONS incompétent territorialement ;

RENVOYONS l'affaire devant président du tribunal judiciaire de Reims pour la demande tendant au paiement par provision des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur les lots sis [Adresse 5], 51000 REIMS ;

RENVOYONS l'affaire devant président du tribunal judiciaire de Reims pour la demande tendant au paiement par provision des loyers réclamés en exécution du contrat de bail portant sur le lot sis [Adresse 6] ;

DISONS que le dossier sera transmis à ces juridictions par le greffier avec une copie de la présente ordonnance ;

REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;


RÉSERVONS les dépens.


Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:33:57.140Z.