Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 28 août 2026, n° 26/06394
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention [Courriel 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ Affaire jointe N°RG 26/6395 Le 28 Août 2026 Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 29 novembre 2024 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur [D] [E] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2026 par M. LE [R] DE L’[C] à l’encontre de M. [D] [E], notifiée à l’intéressé le 23 août 2026 à 12h55 ; 1) Vu le recours de M. [D] [E] daté du 25 août 2026 , reçu le 25 août 2026 à 11h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. [U] DE L’[C] datée du 26 août 2026, reçue le 26 août 2026 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [D] [E] né le 17 Novembre 1982 à [Localité 3] (SERBIE) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 août 2026 ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ - M. [D] [E] ; - Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES : Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [U] DE L’[C] enregistrée sous le N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ et celle introduite par le recours de M. [D] [E] enregistré sous le N°RG 26/6395 ; SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : - Sur l’insuffisance de motivation Le conseil de M. [E] fait valoir qu’il dispose d’un hébergement stable au domicile de son frère, qu’il a remis son passeport ainsi que sa carte d’identité au cours de validité ; que s’gissant de son retrour illégal en France, il a reçu un conseil mal avisé d’un avocat qui lui avait assuré qu’il pouvait revenir en France pour des séjour inférieurs à trois mois. Il reproche au Préfet d’avoir indiqué qu’il ne présentait pas de garanties de représentations effectives, de ne pas avoir mentionné qu’il avait fait l’objet d’une assignation à résidence de novembre 2024 à avril 2025 qu’il a respectée et de ne pas avoir fait référence aux démarches de régularisation qu’il a entreprises. L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’ensemble des condamnations pénales qui sont rappelées dans la décision mais aussi par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, malgré le fait que l’intéressé ait déclaré être hébergé à titre gratuit chez son frère au [Adresse 3] à [Localité 4]. La décision critiquée fait bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen sera donc rejeté. - Sur l’erreur manifeste d’appréciation relatives aux garanties de représentation Le Conseil de M. [E] fait valoir que son client justifie d’une adresse stable en France au domicile de son frère situé [Adresse 4] à [Localité 4] et qu’il avait par ailleurs respecté l’assigantion à résidencede novemebre 2024 à avril 2025. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [T] a déclaré être hébergé à titre gratuit par son frère [E] [T] au [Adresse 5] à [Localité 5]. Toutefois, M. [E] n’a pas été en mesure d’en justifier lors de sa retenue. De plus, il a expliqué y résider récemment et de manière temporaire. Le caractère récent et temporaire de ce logement ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’une adresse certaine et stable. Par ailleurs, dans son audition M. [E] a été très tansparent sur sa volonté de résider sur le territoire français de manière permanente et y reprendre une activité professionnelle. Enfin, la Préfecture a pris en compte que le fait que malgré la mesure d’expulsion dont a fait récemment l’objet M. [E] ce dernier y est revenu illégalement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation. - Sur l’erreur d’appréciation relative à la menace à l’ordre public Le Conseil de M. [E] fait valoir que les condamnations de son client portent sur des faits anciens et que son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public. Il ressort du dossier que M. [E] a été condamné à six reprises par la justice française entre mai 2010 et juin 2021 pour des faits de nature diverses mais qui mettent en exergue un problème d’addiction de M. [E] à l’alcool. Il a notamment été condamné le 15 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Sens à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; menace de mort rééitérée commise par conjoint, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’au regard de la multiplicité de ces condamnations et de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu, le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. [E] constituait une menace à l’ordre public . Il convient donc de rejeter ce grief. - Sur la nécessité d’une mesure coercitive M. [E] fait valoir que son placement en rétention est disproportionné car il a vécu régulièrement en France de 2005 à 2024 ; que ses enfants vivent en France et que s’il a indiqué vivre en France, il n’a aucunement l’intention de le faire de manière illégale et souhaite régulariser sa situation en France pour pouvoir revenir. Au regard des critères d’absence de garanties de représentation et de menace à l’ordre public que qui sont établis, le placement de M. [E] en rétention administrative n’apparait pas disproportionné. Ce moyen doit donc être rejeté SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [E] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. IL ressort en effet du dossier que une demande de routing a été effectuée dès le 23 août 2026 M. [E] en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives ; En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet . PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [E] enregistré sous le N°RG 26/6395 et celle introduite par la requête de M. [U] DE L’[C] enregistrée sous le N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ ; DÉCLARONS le recours de M. [D] [E] recevable ; REJETONS le recours de M. [D] [E] ; DÉCLARONS la requête du M. [U] DE L’[C] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 août 2026 à Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 28 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2026, à l’avocat du M. [U] DE L’[C], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 28 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention [Courriel 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ Affaire jointe N°RG 26/6395 Le 28 Août 2026 Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 29 novembre 2024 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur [D] [E] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2026 par M. LE [R] DE L’[C] à l’encontre de M. [D] [E], notifiée à l’intéressé le 23 août 2026 à 12h55 ; 1) Vu le recours de M. [D] [E] daté du 25 août 2026 , reçu le 25 août 2026 à 11h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. [U] DE L’[C] datée du 26 août 2026, reçue le 26 août 2026 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [D] [E] né le 17 Novembre 1982 à [Localité 3] (SERBIE) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 août 2026 ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ - M. [D] [E] ; - Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES : Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [U] DE L’[C] enregistrée sous le N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ et celle introduite par le recours de M. [D] [E] enregistré sous le N°RG 26/6395 ; SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : - Sur l’insuffisance de motivation Le conseil de M. [E] fait valoir qu’il dispose d’un hébergement stable au domicile de son frère, qu’il a remis son passeport ainsi que sa carte d’identité au cours de validité ; que s’gissant de son retrour illégal en France, il a reçu un conseil mal avisé d’un avocat qui lui avait assuré qu’il pouvait revenir en France pour des séjour inférieurs à trois mois. Il reproche au Préfet d’avoir indiqué qu’il ne présentait pas de garanties de représentations effectives, de ne pas avoir mentionné qu’il avait fait l’objet d’une assignation à résidence de novembre 2024 à avril 2025 qu’il a respectée et de ne pas avoir fait référence aux démarches de régularisation qu’il a entreprises. L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’ensemble des condamnations pénales qui sont rappelées dans la décision mais aussi par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, malgré le fait que l’intéressé ait déclaré être hébergé à titre gratuit chez son frère au [Adresse 3] à [Localité 4]. La décision critiquée fait bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen sera donc rejeté. - Sur l’erreur manifeste d’appréciation relatives aux garanties de représentation Le Conseil de M. [E] fait valoir que son client justifie d’une adresse stable en France au domicile de son frère situé [Adresse 4] à [Localité 4] et qu’il avait par ailleurs respecté l’assigantion à résidencede novemebre 2024 à avril 2025. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [T] a déclaré être hébergé à titre gratuit par son frère [E] [T] au [Adresse 5] à [Localité 5]. Toutefois, M. [E] n’a pas été en mesure d’en justifier lors de sa retenue. De plus, il a expliqué y résider récemment et de manière temporaire. Le caractère récent et temporaire de ce logement ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’une adresse certaine et stable. Par ailleurs, dans son audition M. [E] a été très tansparent sur sa volonté de résider sur le territoire français de manière permanente et y reprendre une activité professionnelle. Enfin, la Préfecture a pris en compte que le fait que malgré la mesure d’expulsion dont a fait récemment l’objet M. [E] ce dernier y est revenu illégalement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation. - Sur l’erreur d’appréciation relative à la menace à l’ordre public Le Conseil de M. [E] fait valoir que les condamnations de son client portent sur des faits anciens et que son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public. Il ressort du dossier que M. [E] a été condamné à six reprises par la justice française entre mai 2010 et juin 2021 pour des faits de nature diverses mais qui mettent en exergue un problème d’addiction de M. [E] à l’alcool. Il a notamment été condamné le 15 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Sens à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; menace de mort rééitérée commise par conjoint, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’au regard de la multiplicité de ces condamnations et de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu, le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. [E] constituait une menace à l’ordre public . Il convient donc de rejeter ce grief. - Sur la nécessité d’une mesure coercitive M. [E] fait valoir que son placement en rétention est disproportionné car il a vécu régulièrement en France de 2005 à 2024 ; que ses enfants vivent en France et que s’il a indiqué vivre en France, il n’a aucunement l’intention de le faire de manière illégale et souhaite régulariser sa situation en France pour pouvoir revenir. Au regard des critères d’absence de garanties de représentation et de menace à l’ordre public que qui sont établis, le placement de M. [E] en rétention administrative n’apparait pas disproportionné. Ce moyen doit donc être rejeté SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [E] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. IL ressort en effet du dossier que une demande de routing a été effectuée dès le 23 août 2026 M. [E] en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives ; En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet . PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [E] enregistré sous le N°RG 26/6395 et celle introduite par la requête de M. [U] DE L’[C] enregistrée sous le N° RG 26/06394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORCZ ; DÉCLARONS le recours de M. [D] [E] recevable ; REJETONS le recours de M. [D] [E] ; DÉCLARONS la requête du M. [U] DE L’[C] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 août 2026 à Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 28 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2026, à l’avocat du M. [U] DE L’[C], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 28 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03500
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 25 novembre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/03895
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 25 novembre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/03896
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00075
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00080
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:35:23.353Z.