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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 7 septembre 2026, n° 26/06632

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Tribunal judiciaire 
de Strasbourg
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]






Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU
Affaire jointe N°RG 26/6633

Le 07 Septembre 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [D] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2026 à 09h40 ;

1) Vu le recours de M. [D] [Y] daté du 05 septembre 2026 , reçu le 05 septembre 2026 à 13h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

2) Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 septembre 2026, reçue le 06 septembre 2026 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [D] [Y]
né le 20 Juillet 1984 à MAURICE ( ILE MAURICE) de nationalité Mauricienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 septembre 2026 ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU
- Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [D] [Y] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU et celle introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le N°RG 26/6633 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

- Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnek de la situation de M. [Y]

Le conseil de M. [Y] reproche à l’arrêté d’indiquer qu’il y a urgence à éloigner son client et que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation alors même qu’il a remis un passeport en cours de validité, qu’il bénéficie d’une adresse stable et qu’il a respecté l’assignation à résidence du 13 juillet 2025.

L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 

Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que la Préfecture souligne que M. [Y] a fait l’objet de plusieurs obligation de suitter le territoire auxquelles il n’a pas déféré et que conduit à l’aéroport, il a refusé d’embarquer ; que par ailleurs l’arrêté querellé met en avant le comportement de M. [Y] qui troublerait l’ordre public ;

Cette décision est motivée en droit et en fait. Le moyen sera donc rejeté. 

- Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte

Le Conseil de M. [Y] ne conteste pas que [X] [V], adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière bénéficiait d’une délégation de signature du Préfet pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative mais elle considère qu’il n’est pas établi que le Préfet était indisponible.

Ce moyen sera rejeté car il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que l’administration justifie de l’indisponibilité du délégant. (Civ.1ère, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654) 

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation

Le conseil de M. [Y] fait valoir que son client présente des garanties de représentation ; qu’il réside en France depuis 11 ans ; qu’il a toujours travaillé ; qu’il a remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises ; qu’il bénéficie d’une adresse stable et qu’il a intégralement respecté son assignation à résidence du 13 juillet 2025.

En l’espèce, il ressort du dossier que M. [Y] a bien remis son passeport mauricien valide à l’administration ; que l’adresse de M. [Y] au [Adresse 2] à [Localité 1] était connue de la Préfecture ; qu’il s’agit en effet de l’adresse figurant sur les assignations à résidence du 6 septembre 2024 comme celles du 13 juillet 2025 et du 12 novembre 2025.

Toutefois, le risque que M. [Y] se soustraie à la mesure d’éloignement est réel. En effet, il ressort du dossier que M. [Y] a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, le premier le 26 octobre 2019 par la Préfecture de Seine et Marne et le second le 6 septembre 2024 ; qu’il a fait l’objet de trois arrêtés d’assignation à résidence (6 septembre 2024, 13 juillet 2025 et 12 novembre 2025 ) et qu’à deux reprises le 5 septembre 2025 puis le 5 septembre 2026, M. [Y] a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Maurice. Par ailleurs, lors de sa garde-à-vue pour maintien irrégulier sur le territoire, il a clairement indiqué “Je ne veux pas repartir chez moi, je n’ai rien à faire là-bas” et à la question “Acceptez-vous de quitter la France” il a répondu “Non, je veux rester ici”. Il a également reconnu, dans cette audition, ne pas avoir respecté l’assignation à résidence du 12 avril 2025.

Compte tenu de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [Y] ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes. 

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public

Le Conseil de M. [Y] fait valoir que son client ne représente pas une menace à l’ordre public.

En l’espèce, il ressort du casier judiciaire que M. [Y] a été condamné le 6 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour menace de mort et outrage à une amende de 90 euros et à un travail d’intérêt général de 105 heures. Cette condamnation unique alors qu’il ressort du dossier que M. [Y] est présent sur le territoire national depuis onze années ainsi que la nature des peines prononcées, ne suffisent pas à carcatèriser une menace à l’ordre public. Par ailleurs, les signalements mentionnés par la Préfecture n’ont donné lieu à aucune condamnation par la justice. Au regard de ces éléments, il convient de constater qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que constituerait M. [Y]. Toutefois, l’absence de critère de menace à l’ordre public, ne suffit pas à entrainer une libération de l’intéressé, ce dernier ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes. 

En conséquence, le recours de M. [Y] sera rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [Y] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.

M. [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le N°RG 26/6633 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU ; 

DÉCLARONS le recours de M. [D] [Y] recevable ;

REJETONS le recours de M. [D] [Y] ; 

DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 septembre 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,





qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Septembre 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire 
de Strasbourg
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]






Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU
Affaire jointe N°RG 26/6633

Le 07 Septembre 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [D] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2026 à 09h40 ;

1) Vu le recours de M. [D] [Y] daté du 05 septembre 2026 , reçu le 05 septembre 2026 à 13h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

2) Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 septembre 2026, reçue le 06 septembre 2026 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [D] [Y]
né le 20 Juillet 1984 à MAURICE ( ILE MAURICE) de nationalité Mauricienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 septembre 2026 ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU
- Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [D] [Y] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; 
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU et celle introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le N°RG 26/6633 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

- Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnek de la situation de M. [Y]

Le conseil de M. [Y] reproche à l’arrêté d’indiquer qu’il y a urgence à éloigner son client et que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation alors même qu’il a remis un passeport en cours de validité, qu’il bénéficie d’une adresse stable et qu’il a respecté l’assignation à résidence du 13 juillet 2025.

L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 

Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que la Préfecture souligne que M. [Y] a fait l’objet de plusieurs obligation de suitter le territoire auxquelles il n’a pas déféré et que conduit à l’aéroport, il a refusé d’embarquer ; que par ailleurs l’arrêté querellé met en avant le comportement de M. [Y] qui troublerait l’ordre public ;

Cette décision est motivée en droit et en fait. Le moyen sera donc rejeté. 

- Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte

Le Conseil de M. [Y] ne conteste pas que [X] [V], adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière bénéficiait d’une délégation de signature du Préfet pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative mais elle considère qu’il n’est pas établi que le Préfet était indisponible.

Ce moyen sera rejeté car il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que l’administration justifie de l’indisponibilité du délégant. (Civ.1ère, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654) 

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation

Le conseil de M. [Y] fait valoir que son client présente des garanties de représentation ; qu’il réside en France depuis 11 ans ; qu’il a toujours travaillé ; qu’il a remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises ; qu’il bénéficie d’une adresse stable et qu’il a intégralement respecté son assignation à résidence du 13 juillet 2025.

En l’espèce, il ressort du dossier que M. [Y] a bien remis son passeport mauricien valide à l’administration ; que l’adresse de M. [Y] au [Adresse 2] à [Localité 1] était connue de la Préfecture ; qu’il s’agit en effet de l’adresse figurant sur les assignations à résidence du 6 septembre 2024 comme celles du 13 juillet 2025 et du 12 novembre 2025.

Toutefois, le risque que M. [Y] se soustraie à la mesure d’éloignement est réel. En effet, il ressort du dossier que M. [Y] a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, le premier le 26 octobre 2019 par la Préfecture de Seine et Marne et le second le 6 septembre 2024 ; qu’il a fait l’objet de trois arrêtés d’assignation à résidence (6 septembre 2024, 13 juillet 2025 et 12 novembre 2025 ) et qu’à deux reprises le 5 septembre 2025 puis le 5 septembre 2026, M. [Y] a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Maurice. Par ailleurs, lors de sa garde-à-vue pour maintien irrégulier sur le territoire, il a clairement indiqué “Je ne veux pas repartir chez moi, je n’ai rien à faire là-bas” et à la question “Acceptez-vous de quitter la France” il a répondu “Non, je veux rester ici”. Il a également reconnu, dans cette audition, ne pas avoir respecté l’assignation à résidence du 12 avril 2025.

Compte tenu de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [Y] ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes. 

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public

Le Conseil de M. [Y] fait valoir que son client ne représente pas une menace à l’ordre public.

En l’espèce, il ressort du casier judiciaire que M. [Y] a été condamné le 6 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour menace de mort et outrage à une amende de 90 euros et à un travail d’intérêt général de 105 heures. Cette condamnation unique alors qu’il ressort du dossier que M. [Y] est présent sur le territoire national depuis onze années ainsi que la nature des peines prononcées, ne suffisent pas à carcatèriser une menace à l’ordre public. Par ailleurs, les signalements mentionnés par la Préfecture n’ont donné lieu à aucune condamnation par la justice. Au regard de ces éléments, il convient de constater qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que constituerait M. [Y]. Toutefois, l’absence de critère de menace à l’ordre public, ne suffit pas à entrainer une libération de l’intéressé, ce dernier ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes. 

En conséquence, le recours de M. [Y] sera rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [Y] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.

M. [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le N°RG 26/6633 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/06632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORTU ; 

DÉCLARONS le recours de M. [D] [Y] recevable ;

REJETONS le recours de M. [D] [Y] ; 

DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 septembre 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,





qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Septembre 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:32:00.386Z.