Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 13 août 2026, n° 24/00171
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [M] est propriétaire d’un immeuble sis au [Adresse 8] à Laval (53) composé d’appartements locatifs et d’espaces communs en copropriété dont le syndic est M. [O] [C] [B], gérant de la SCI [M]. L’ensemble des lots hors cave a été racheté par la SCI, mais des espaces communs demeurent avec la copropriété des immeubles sis [Adresse 9] et [Adresse 10]. Le 18 juillet 2018, la SCI a signé une convention d’installation de la fibre avec la SA ORANGE, laquelle stipulait que l’opérateur avait l’obligation d’informer le propriétaire des dates d’intervention des travaux, et de lui fournir des plans d’exécution et de recollement. Cette convention permettait à l’opérateur d’immeuble, en l’espèce la SA ORANGE, d’installer à partir du domaine public le câble réseau qui par son cheminement vertical vers l’étage le plus élevé, offrait à chaque logement d’accéder à la fibre via un opérateur commercial choisi par chaque occupant. Les travaux d’installation de la fibre ont été terminés au printemps 2021. Un constat de commissaire de justice a été établi le 22 avril 2021 et a relaté des désordres dans le hall d’entrée et à chaque étage. Le commissaire de justice a également constaté des désordres dans les appartements privatifs des locataires dont les opérateurs étaient FREE, BOUYGUES TELECOM et ORANGE. La SAS FREE avait mandaté son prestataire habituel, la SAS CIRCET, pour l’installation de la fibre optique chez deux locataires, qui a elle-même sous-traité à la société FIBER SOLUTIONS. Par acte en date du 7 janvier 2022, la SCI [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de Laval d’une demande de désignation d’expert judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres, d’en mesurer l’ampleur et de chiffrer le coût de la remise en état. Par assignation en date du 7 février 2023, la SAS FREE a attrait la SAS FIBER SOLUTIONS et la SAS CIRCET en référé afin de rendre communes et opposables à celles-ci les opérations d’expertise. Le Président du tribunal a fait droit à la demande de la SCI et a désigné un expert par ordonnance du 16 mars 2022, puis élargi la mission de ce dernier à la question de la conformité des installations des opérateurs par ordonnance du 30 novembre 2022, expert qui a déposé son rapport le 12 juin 2023. Lors de la réunion d’expertise, toutes les parties étaient présentes. Cependant, la SAS FIBER SOLUTIONS n’a depuis plus répondu aux sollicitations des parties. C’est en l’état que la SCI [M] a saisi le tribunal judiciaire de Laval par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 concernant la SA FREE par remise à personne morale et du 16 avril 2024 concernant la SAS ORANGE selon les mêmes modalités de remise aux fins de : - Condamner la SA ORANGE sur le fondement de l’article 1103 et la SAS FREE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à lui régler la somme de 4 379,24 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 3000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du dommage esthétique temporaire affectant l’immeuble jusqu’à exécution des travaux de reprises ainsi que de la mobilisation nécessaire du fait de leurs négligences ; - Les condamner à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et d’expertise ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 5 941,40 euros ; - Condamner les défenderesses aux intérêts de retard au taux légal sur les sommes mises à leur charge à compter de l’assignation valant sommation de payer ; - Dire que les deux défenderesses à l’instance seront tenues in solidum au titre des condamnations mises à leur charge par l’effet du jugement à venir. La copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] est intervenue volontairement à la cause. Aux termes de son dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 30 avril 2026, la SCI [M] ainsi que la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval demandent au tribunal de : Condamner la SA ORANGE sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et la SAS FREE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à régler à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 4 379,24 euros à titre de dommages intérêts ;Outre et sur les mêmes fondements la somme de 3000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du dommage esthétique temporaire affectant l’immeuble jusqu’à exécution des travaux de reprises ainsi que de la mobilisation nécessaire du fait de leurs négligences et les troubles résultant des travaux de reprise à effectuer ;Les condamner à à régler à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la SA ORANGE et la SAS FREE aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et d’expertise ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 5 941,40 euros ;Condamner la SA ORANGE et la SAS FREE à régler à la SCI [M] qui en a fait l’avance le coût du constat d’huissier de Maître [Q] et [J] ;Condamner les défenderesses aux intérêts de retard au taux légal sur les sommes mises à leur charge à compter de l’assignation valant sommation de payer ;Dire que les deux défenderesses à l’instance seront tenues in solidum au titre des condamnations mises à leur charge par l’effet du jugement à venir. Au soutien de leurs demandes, la SCI et la copropriété de l’immeuble font valoir que la SA ORANGE avait l’obligation d’informer la SCI des dates d’intervention des travaux et de lui fournir des plans d’exécution et de recollement, ce qui n’a pas été fait. Elle indique n’avoir jamais reçu de mail de la part de la SA ORANGE l’informant des travaux, et qu’en aucun cas silence ne vaudrait acceptation puisque la convention d’installation prévoyait un accord exprès du propriétaire. Cette façon de procéder a empêché le propriétaire de suivre le chantier et d’approuver les procédés utilisés par les opérateurs successifs de la fibre, dans le cadre des choix d’acheminement du réseau et des compromis esthétiques qui devaient être effectués. Elles précisent que les constatations de l’expert judiciaire ont mis en évidence que la SA ORANGE ou ses sous-traitants avaient utilisé des goulottes abritant des réseaux électriques déjà existants ce qui est prohibé par l’article R111-14 du code de la construction et de l’habitation devenu R113-4 dudit code. Le coût de la mise en état est estimé à 4 379,24 euros par l’expert qui relève que la SAS FREE est également responsable. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00171. Par exploits de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 remis à personne morale pour la SAS CIRCET et en date du 22 novembre 2024 remis à étude pour la SAS FIBER SOLUTIONS, la SAS FREE a assigné les deux entreprises aux fins d’intervention forcée et en garantie afin que le tribunal : Ordonne la jonction de la présente instance RG 24/00497 avec l’affaire RG 24/00171Déclare l’appel en cause régularisé par la SAS FREE recevable et bien fondé ;Juge qu’en cas de faute des SAS CIRCET et/ou FIBER SOLUTIONS liées aux dégradations décrites par la demanderesse, il les condamne à prendre en charge et/ou garantir la SAS FREE des réparations et indemnisations nécessaires et de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;Condamne tout succombant à payer à la SAS FREE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS FREE a estimé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’appeler en cause les sociétés prestataires ayant réalisé les travaux litigieux afin qu’elles puissent apporter des précisions sur les faits et responsabilités et éventuellement la garantir de toutes condamnations. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 24/00171 par mention au dossier lors de l’audience du 10 décembre 2024. En réponse, la SA ORANGE dans ses conclusions récapitulatives demande au tribunal de : Dire que le juge des contentieux et de la protection n’est pas compétent et renvoyer le dossier au tribunal judiciaire ;Déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l’action de la SCI [M] ;Débouter la SCI [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;Débouter la SAS CIRCET de sa demande en garantie formée à son encontre ; Condamner la SCI [M] à verser à la SA ORANGE une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. Elle fait état d’un mail du 6 juillet 2018 comprenant un dossier technique très complet et indiquant que faute de réponse dans les 10 jours le dossier technique serait validé. Elle soutient que la convention ne prévoyait nullement l’obligation de signature formelle du dossier technique mais uniquement une proposition adressée. Elle précise que les travaux ont bien été faits comme indiqué dans le dossier technique adressé. Concernant le câblage de l’appartement n°1 dont la SA ORANGE est l’opérateur commercial choisi par l’occupant, cette dernière précise que le seul désordre constaté est l’absence de goulotte mais qu’elle en a pris acte lors du rendez-vous avec l’expert et a fait poser des goulottes jusqu’à l’entrée de l’appartement n°1 et sur l’ensemble du cheminement dans les parties communes, fait qui n’est pas contesté par la SCI [M] et la copropriété dans leurs écritures, et qu’il n’existe donc plus de désordre imputable à la SA ORANGE. Concernant la proximité des réseaux fibre et électrique, la SA ORANGE fait valoir qu’il n’existe aujourd’hui aucune norme interdisant cette coexistence, dans une gaine technique de l’immeuble, et qu’aucun texte n’impose des traversées palières distinctes pour le réseau électrique et pour le réseau de communications électroniques. Elle fait état d’un arrêt de la CA de [Localité 9] du 27 juin 2024 jugeant que la norme C14-100 dans le guide UTEC15-900 n’est plus applicable depuis l’adoption de l’arrêté du 3 août 2016. Par ailleurs, elle soutient que le réseau a été réalisé dans les règles de l’art et conformément à l’article R113-4 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elle a agi en qualité d’opérateur d’immeuble car les câbles sont placés dans un fourreau distinct. Pour le reste elle explique qu’elle pouvait tout à fait utiliser le fourreau général ENEDIS. Elle affirme que s’il devait y avoir des travaux pour que les câbles de communication soient hors du fourreau général, ceux-ci seraient à la charge du propriétaire qui doit mettre à disposition les structures d’accueil pour l’installation du réseau et relève que le devis des travaux de remise en état de l’expert ne prévoit pas le percement de nouvelles traversées palières. Concernant la demande en garantie de la société CIRCET, la SA ORANGE indique n’avoir aucune relation contractuelle avec cette société qui est sous-traitante de la SAS FREE. La SAS FREE quant à elle demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de : Débouter la SCI [M] de ses demandes dirigées contre la société FREE ; A titre subsidiaire : Débouter la SCI [M] de toutes leurs demandes ;Juger qu’en cas de faute des SAS CIRCET et/ou FIBER SOLUTIONS liées aux dégradations décrites par la demanderesse, les condamner à prendre en charge et/ou garantir la SAS FREE des réparations et indemnisations nécessaires et de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;- Condamner tout succombant à verser à la société FREE à la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose qu’elle n’a de rapport contractuel qu’avec ses deux abonnés et non la SCI [M] et que les dommages allégués résultent en partie de faits commis par la société FIBER SOLUTIONS. Elle fait valoir, à l’appui de l’arrêt du 22 septembre 2010 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, que les tiers victimes d’un dommage causé par un sous-traitant dans la réalisation de l’ouvrage ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réclamer réparation qu’à l’auteur même du fait dommageable et donc agir directement que contre la SAS FIBER SOLUTIONS. Elle estime que l’objet du contrat entre Free et ses abonnés est la fourniture d’un accès à internet, accès qui leur a été fourni, et que de ce fait il n’y a pas inexécution fautive de sa part. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise que les conditions d’installation de la fibre ont évolué en comparaison avec le constat du commissaire de justice du 22 avril 2021 et qu’il ne reste que quelques désordres mineurs consistant au 1er et 2ème étage en un défaut de protection du câble au niveau des liaisons/raccords d’angles et un trou de percement non obturé dans l’entrée d’un des appartements car la SAS FIBER SOLUTIONS est intervenue le 26 mai 2021 pour précéder aux reprises des désordres confirmés par le constat du commissaire de justice. Elle soutient que la SCI savait que les désordres avaient été repris, et que pour autant elle a demandé la désignation d’un expert en référé alors qu’il ne restait éventuellement que quelques légers désordres à reprendre et à corriger, d’un montant de 433,54 euros, ce que la SCI [M] a refusé de faire réaliser, raison pour laquelle il lui appartient de prendre en charge les frais d’expertise. Quant aux frais de reprise du câble réseau dans la gaine électrique s’élevant à 3945,70 euros, c’est la société SPIE, sous-traitante de la SA ORANGE, qui la première a fait passer le câble dans le fourreau ENEDIS ; que de ce fait elle-même n’a fait qu’utiliser l’existant. Elle invoque que l’expert a conclu à l’absence de préjudice identifié hormis un préjudice esthétique. Enfin, la SAS CIRCET demande au tribunal de : L’accueillir en ses demandes et l’y dire bien fondée ;Condamner solidairement les sociétés FIBER SOLUTIONS et ORANGE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;Condamner solidairement les sociétés FREE, FIBER SOLUTIONS et ORANGE à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux entiers dépens de l’instance. La SAS SIRCET expose, au visa des articles 1242, 1217 et 1231-1 du code civil, que plusieurs opérateurs sont intervenus dans les parties communes de l’immeuble. Elle explique qu’elle a sous-traité les travaux à la SAS FIBER SOLUTIONS et que la SAS FREE a accepté par écrit cette sous-traitance, produisant les pièces aux débats. Elle indique que la SAS FIBER SOLUTIONS qui avait spontanément accepté de participer aux opérations d’expertise et avait réalisé avant cela des travaux de reprise, n’a plus donné de nouvelles depuis lors, s’est abstenue de constituer avocat dans le cadre du référé expertise, et ne comparait pas dans le cadre de la procédure actuelle au fond. Elle relève que le rapport d’expertise a imputé la responsabilité des désordres aux sous-traitants de la SA ORANGE et de la SAS FREE, ce pourquoi la SAS CIRCET qui a sous-traité à la SAS FIBER SOLUTIONS ne peut être responsable. Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La SAS FIBER SOLUTIONS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu au jour de l’audience. Elle n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen. La décision rendue sera donc réputée contradictoire en application des articles 473 et 664 du code de procédure civile. A l’audience, les parties ont renvoyé à leurs écritures. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogé au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que le moyen consistant à soulever l’incompétence de juge des contentieux de la protection n’a pas à être examiné puisque la présente affaire a été portée devant le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. Sur l’intervention volontaire de la copropriété, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l’espèce, le règlement de copropriété étant toujours applicable, le tribunal estime que la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3], située sur la commune de Laval (53) justifie de sa qualité en tant qu’administratrice des parties communes et de son intérêt à agir. Il convient de constater la recevabilité de son action. I- Sur l’absence de consentement du propriétaire Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. Ainsi, la convention du 18 juillet 2018 signée par les parties stipule en son article 8 que l’« Opérateur propose au Propriétaire un plan d’installation des lignes, des équipements et des éventuelles infrastructures d’accueil. L’Opérateur tient à jour ce document et le tient à disposition du Propriétaire […] ». Bien que la SCI [M] soutienne qu’un accord exprès de sa part était nécessaire, la convention indique au contraire qu’il s’agit d’une proposition et ne mentionne pas la nécessité d’un accord exprès. De ce fait, le mail précisant « Sans retour de votre part sous 10 jours nous validerons le dossier technique » est conforme au contrat. Par ailleurs, l’adresse mail utilisée par le sous-traitant SPIE étant l’adresse habituelle de Monsieur [C] comme le démontrent les échanges par mail avec ses locataires qui sont joints au dossier, il convient de reconnaître la force probatoire de l’envoi d’une proposition de câblage en pièce jointe du mail du 6 juillet 2018. En revanche, il n’est pas apporté la preuve que la société ORANGE ou son sous-traitant SPIE a informé la SCI ou le Syndic de sa venue afin d’effectuer les travaux. En effet, l’article 14.3 de la convention prévoit la nécessité d’un échange de mail ou de courriers concernant l’accès à l’immeuble, en l’espèce une clé pour accéder au logement tel qu’indiqué dans le document fiche accès immeuble. Il n’est pas apporté à la procédure la preuve que la société sous-traitante d’Orange ait contacté le propriétaire pour l’informer des travaux et convenir des conditions d’accès à l’immeuble. Il convient dès lors de retenir que la SCI [M] a bien consenti aux plans des travaux qui ont été réalisés conformément au dossier technique de proposition de câblage envoyé, mais n’a pas été informée de leur date de réalisation. II- Sur la réalité des désordres et les responsabilités imputables La SCI [M] et la copropriété soutiennent que le contrat n’a pas été parfaitement exécuté car il existe des désordres. Elles mettent en procédure le constat de commissaire de justice du 22 avril 2021 ainsi que le rapport d’expertise du 12 juin 2023. Entre les deux dates, la société FIBER SOLUTIONS a réalisé des reprises; plusieurs désordres constatés en avril 2021 n’existent par conséquent plus au jour du rapport d’expertise. Il convient de distinguer les désordres relevant de l’installation allant de la rue aux communs, et des communs aux appartements. Les premiers sont sous la responsabilité de l’opérateur la SA ORANGE, et les seconds sous celle des opérateurs tiers selon le choix des occupants des appartements. Concernant le local technique du premier étage dont la remise en état est chiffrée à 3945,70 euros, la norme C14-100 du guide UTE C15-900 citée par l’expert n’est plus obligatoire depuis l’adoption de l’arrêté du 3 août 2016 ainsi qu’il a été préalablement jugé par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 27 juin 2024. Cette norme est désormais facultative comme l’a rappelé l’avis du Médiateur national de l’énergie dans son avis du 31 mai 2022 cité dans l’arrêt susvisé. L’expert, interrogé par dire de la SA ORANGE, a estimé que le guide UTE C15-900 était toujours en vigueur, ce qui n’est pas contraire à la réponse du Médiateur indiquant que la norme prévoyant un espace de 20 cm entre les gaines électriques et de communication est désormais facultative. Ainsi, la seule disposition aujourd’hui obligatoirement applicable est désormais l’article R113-4 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que les lignes de fibres optiques doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. Il convient de relever que cet article n’est entré en vigueur qu’au 1er juillet 2021, date postérieure aux travaux, mais que l’article R111-14 qui s’appliquait alors à compter d’août 2016 et donc à l’époque de réalisation des travaux, était rédigé à l’identique. La photo du rapport d’expertise montre un fourreau vert comprenant à l’intérieur deux fourreaux : l’un contenant des fils électriques et l’autre contenant le fil de la fibre internet. Dès lors, force est de constater que les fils électriques ont leur propre gaine qui les protège du contact du fil de communication qui lui-même à sa propre gaine. Il convient ainsi de retenir que cette installation est conforme à l’article R111-14 devenu R113-4 du code de la construction et de l’habitat, en ce que la ligne de fibre de communication est placée dans une gaine réservée au réseau de communication électronique. Concernant les travaux chiffrés à 433,54 euros TTC, il ressort de l’expertise qu’il “est identifié une reprise nécessaire des travaux par la dépose et reprise des goulottes selon la norme NF C15-100 ainsi que le rebouchage des percements muraux”. Ces travaux, chiffrés par l’EURL AA+ électricité, reprennent l’ensemble des désordres. Au rez de chaussée, le rapport indique une reprise pour un coût de 116,40 euros TTC pour des désordres relevant de la SA ORANGE. Au regard de ce rapport, il convient de constater qu’effectivement les goulottes ne sont pas alignées et que l’installation n’a pas été réalisée dans un souci esthétique conformément à ce qui était prévu dans la convention du 18 juillet 2018 et de condamner la SA ORANGE à verser la somme de 116,40 euros à la copropriété au titre des dommages intérêts. Au 1er étage et au 2ème étage, le rapport indique des travaux de reprise pour un montant de 317,14 euros pour des désordres relevant de la SAS FREE. Cependant, il n’est pas possible de mettre à la charge de la SAS FREE ces désordres qui ont été réalisés par la SAS FIBER SOLUTIONS, sous-traitante de la SAS CIRCET elle-même sous-traitante de la SAS FREE. Contrairement à la SA ORANGE dont la convention du 18 septembre 2018 précise qu’elle garantit le propriétaire des dommages causés par ses sous-traitants, la SAS free n’a pas signé de contrat avec le propriétaire. Or, les tiers victimes d’un dommage causé par un sous-traitant dans la réalisation de l’ouvrage ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réclamer réparation qu’à l’auteur même du fait dommageable. Il conviendra donc de rejetter la demande indemnitaire des demandeurs auprès de la SAS FREE concernant les travaux de reprise. La responsabilité de la SAS CIRCET sera également dégagée en présence d’un sous-traitant. Les demandeurs ne sollicitent pas dans leur dispositif la condamnation de la SAS FIBER SOLUTIONS. Par ailleurs, concernant le câble de fibre blanc situé dans le fourreau de distribution électrique, il n’est pas démontré par le rapport ni par la SCI [M] et la copropriété que l’opérateur commercial est la SA ORANGE ou bien un autre opérateur technique. En effet, il ressort du rapport que plusieurs opérateurs ont acheminé la fibre vers les appartements du premier étage (Orange, Free et bouygues Télécom). Il conviendra donc de rejeter la demande indemnitaire contre la SAS ORANGE, sa responsabilité n’étant pas prouvée, ainsi que celle contre la SAS FREE puisque non responsable en présence d’un sous-traitant agréé. La responsabilité de la SAS CIRCET sera également dégagée en présence d’un sous-traitant. III- Sur la demande de dommages-intérêts La copropriété demande une indemnisation à hauteur de 3000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du préjudice esthétique temporaire affectant l’immeuble et de la mobilisation nécessaire. Or l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ni la SCI [M] ni la copropriété n’apportent la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique qu’elles auraient subi, par ailleurs aucun locataire ne s’est plaint au propriétaire de subir ce préjudice, et il n’est pas non plus démontré que les logements ont connu des difficultés de relocation du fait du câblage inesthétique par endroit. La copropriété sollicite par ailleurs une indemnisation de la “mobilisation” au titre des démarches qu’elle a dû engager, ce qui correspond en réalité aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra dès lors être déboutée de sa demande indemnitaire. IV- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est rappelé que le coût de l’expertise ordonnée en référé s’est élevé à 5 941,40 euros. Au regard du litige, et notamment de l’absence probatoire des demandeurs concernant l’acheminement de la fibre et de prise en compte des propositions de reprises des défendeurs, il est équitable de partager les dépens entre la SCI [M] à hauteur de 25 % du montant de l’expertise, la la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval à hauteur de 25 % et la SA ORANGE à hauteur de 50 %. V- Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Le coût du constat d’huissier de justice représente des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et sera examiné comme tel ci-après. Celui-ci était nécessaire au regard des dommages constatés avant reprise des désordres ; il conviendra donc que la SA ORANGE rembourse son montant à la SCI [M]. Concernant la demande d’indemnisation de 6000 euros de la copropriété au titre de l’article 700, faute de justificatif, et en raison de la situation économique des parties, le montant sera ramené à de plus justes proportions et la SA ORANGE lui versera la somme de 3000 euros. Il sera alloué à la SAS FREE et à la SAS CIRCET la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700, sommes qui seront mises à la charge de la SA ORANGE partie succombant à l’instance. VI- Sur les intérêts de retard Aux termes de l’article 1231-7 code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il n’y a pas lieu de convenir autrement, ainsi les intérêts de retard courront à compter du prononcé du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SCI [M] et de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval bien fondée ; CONDAMNE la société ORANGE à verser à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 116,40 euros au titre de dommages intérêts ; DEBOUTE la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] de sa demande indemnitaire contre la SA ORANGE de 3000 euros au titre du préjudice esthétique et de mobilisation ; CONDAMNE la SCI [M] à hauteur de 25 % des dépens, la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval à hauteur de 25 % et la SA ORANGE à hauteur de 50 %, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés s’élevant à 5 941,40 euros ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la SCI [M] le coût du constat de commissaire de justice de Me [Q] et [J] ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la SAS FREE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la SAS CIRCET la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE aux intérêts de retard aux taux légal sur les sommes ainsi mises à leur charge à compter du prononcé du jugement ; DEBOUTE la SA ORANGE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SCI [M] ; DEBOUTE la SA ORANGE de sa demande de condamner la SCI [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ; REJETTE toutes les demandes fins et prétentions de la SCI [M] et de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval envers la SAS FREE ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire. La Greffière La Présidente Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/75 N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D3O5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 13 Août 2026 DEMANDEUR (S) : S.C.I. [M] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate postulante au barreau de LAVAL ayant pour avocat plaidant Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS, COPROPRIETE de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] en la personne de son syndic M. [O] [C] [B] représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate postulante au barreau de LAVAL ayant pour avocat plaidant Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS, DEFENDEUR (S) : S.A.S. FREE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Karine COCHARD, avocate postulante au barreau de LAVAL, ayant pour avocat plaidant Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS S.A. ORANGE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Eric CESBRON, avocat postulant au barreau de LAVAL, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL ayant pour avocat plaidant Me Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES S.A.S. CIRCET immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 390 072 551, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Romain BOULIOU, avocat postulant au barreau de LAVAL, ayant pour avocat plaidant Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FIBER SOLUTIONS [Adresse 7] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE Greffière : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 30 Avril 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 13 Août 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière. Copies avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA, COCHARD, BOULIOU et CESBRON CCC à la SAS FIBER SOLUTIONS par LS délivrée (s) le EXPOSE DU LITIGE La SCI [M] est propriétaire d’un immeuble sis au [Adresse 8] à Laval (53) composé d’appartements locatifs et d’espaces communs en copropriété dont le syndic est M. [O] [C] [B], gérant de la SCI [M]. L’ensemble des lots hors cave a été racheté par la SCI, mais des espaces communs demeurent avec la copropriété des immeubles sis [Adresse 9] et [Adresse 10]. Le 18 juillet 2018, la SCI a signé une convention d’installation de la fibre avec la SA ORANGE, laquelle stipulait que l’opérateur avait l’obligation d’informer le propriétaire des dates d’intervention des travaux, et de lui fournir des plans d’exécution et de recollement. Cette convention permettait à l’opérateur d’immeuble, en l’espèce la SA ORANGE, d’installer à partir du domaine public le câble réseau qui par son cheminement vertical vers l’étage le plus élevé, offrait à chaque logement d’accéder à la fibre via un opérateur commercial choisi par chaque occupant. Les travaux d’installation de la fibre ont été terminés au printemps 2021. Un constat de commissaire de justice a été établi le 22 avril 2021 et a relaté des désordres dans le hall d’entrée et à chaque étage. Le commissaire de justice a également constaté des désordres dans les appartements privatifs des locataires dont les opérateurs étaient FREE, BOUYGUES TELECOM et ORANGE. La SAS FREE avait mandaté son prestataire habituel, la SAS CIRCET, pour l’installation de la fibre optique chez deux locataires, qui a elle-même sous-traité à la société FIBER SOLUTIONS. Par acte en date du 7 janvier 2022, la SCI [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de Laval d’une demande de désignation d’expert judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres, d’en mesurer l’ampleur et de chiffrer le coût de la remise en état. Par assignation en date du 7 février 2023, la SAS FREE a attrait la SAS FIBER SOLUTIONS et la SAS CIRCET en référé afin de rendre communes et opposables à celles-ci les opérations d’expertise. Le Président du tribunal a fait droit à la demande de la SCI et a désigné un expert par ordonnance du 16 mars 2022, puis élargi la mission de ce dernier à la question de la conformité des installations des opérateurs par ordonnance du 30 novembre 2022, expert qui a déposé son rapport le 12 juin 2023. Lors de la réunion d’expertise, toutes les parties étaient présentes. Cependant, la SAS FIBER SOLUTIONS n’a depuis plus répondu aux sollicitations des parties. C’est en l’état que la SCI [M] a saisi le tribunal judiciaire de Laval par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 concernant la SA FREE par remise à personne morale et du 16 avril 2024 concernant la SAS ORANGE selon les mêmes modalités de remise aux fins de : - Condamner la SA ORANGE sur le fondement de l’article 1103 et la SAS FREE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à lui régler la somme de 4 379,24 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 3000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du dommage esthétique temporaire affectant l’immeuble jusqu’à exécution des travaux de reprises ainsi que de la mobilisation nécessaire du fait de leurs négligences ; - Les condamner à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et d’expertise ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 5 941,40 euros ; - Condamner les défenderesses aux intérêts de retard au taux légal sur les sommes mises à leur charge à compter de l’assignation valant sommation de payer ; - Dire que les deux défenderesses à l’instance seront tenues in solidum au titre des condamnations mises à leur charge par l’effet du jugement à venir. La copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] est intervenue volontairement à la cause. Aux termes de son dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 30 avril 2026, la SCI [M] ainsi que la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval demandent au tribunal de : Condamner la SA ORANGE sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et la SAS FREE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à régler à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 4 379,24 euros à titre de dommages intérêts ;Outre et sur les mêmes fondements la somme de 3000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du dommage esthétique temporaire affectant l’immeuble jusqu’à exécution des travaux de reprises ainsi que de la mobilisation nécessaire du fait de leurs négligences et les troubles résultant des travaux de reprise à effectuer ;Les condamner à à régler à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la SA ORANGE et la SAS FREE aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et d’expertise ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 5 941,40 euros ;Condamner la SA ORANGE et la SAS FREE à régler à la SCI [M] qui en a fait l’avance le coût du constat d’huissier de Maître [Q] et [J] ;Condamner les défenderesses aux intérêts de retard au taux légal sur les sommes mises à leur charge à compter de l’assignation valant sommation de payer ;Dire que les deux défenderesses à l’instance seront tenues in solidum au titre des condamnations mises à leur charge par l’effet du jugement à venir. Au soutien de leurs demandes, la SCI et la copropriété de l’immeuble font valoir que la SA ORANGE avait l’obligation d’informer la SCI des dates d’intervention des travaux et de lui fournir des plans d’exécution et de recollement, ce qui n’a pas été fait. Elle indique n’avoir jamais reçu de mail de la part de la SA ORANGE l’informant des travaux, et qu’en aucun cas silence ne vaudrait acceptation puisque la convention d’installation prévoyait un accord exprès du propriétaire. Cette façon de procéder a empêché le propriétaire de suivre le chantier et d’approuver les procédés utilisés par les opérateurs successifs de la fibre, dans le cadre des choix d’acheminement du réseau et des compromis esthétiques qui devaient être effectués. Elles précisent que les constatations de l’expert judiciaire ont mis en évidence que la SA ORANGE ou ses sous-traitants avaient utilisé des goulottes abritant des réseaux électriques déjà existants ce qui est prohibé par l’article R111-14 du code de la construction et de l’habitation devenu R113-4 dudit code. Le coût de la mise en état est estimé à 4 379,24 euros par l’expert qui relève que la SAS FREE est également responsable. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00171. Par exploits de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 remis à personne morale pour la SAS CIRCET et en date du 22 novembre 2024 remis à étude pour la SAS FIBER SOLUTIONS, la SAS FREE a assigné les deux entreprises aux fins d’intervention forcée et en garantie afin que le tribunal : Ordonne la jonction de la présente instance RG 24/00497 avec l’affaire RG 24/00171Déclare l’appel en cause régularisé par la SAS FREE recevable et bien fondé ;Juge qu’en cas de faute des SAS CIRCET et/ou FIBER SOLUTIONS liées aux dégradations décrites par la demanderesse, il les condamne à prendre en charge et/ou garantir la SAS FREE des réparations et indemnisations nécessaires et de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;Condamne tout succombant à payer à la SAS FREE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS FREE a estimé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’appeler en cause les sociétés prestataires ayant réalisé les travaux litigieux afin qu’elles puissent apporter des précisions sur les faits et responsabilités et éventuellement la garantir de toutes condamnations. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 24/00171 par mention au dossier lors de l’audience du 10 décembre 2024. En réponse, la SA ORANGE dans ses conclusions récapitulatives demande au tribunal de : Dire que le juge des contentieux et de la protection n’est pas compétent et renvoyer le dossier au tribunal judiciaire ;Déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l’action de la SCI [M] ;Débouter la SCI [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;Débouter la SAS CIRCET de sa demande en garantie formée à son encontre ; Condamner la SCI [M] à verser à la SA ORANGE une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. Elle fait état d’un mail du 6 juillet 2018 comprenant un dossier technique très complet et indiquant que faute de réponse dans les 10 jours le dossier technique serait validé. Elle soutient que la convention ne prévoyait nullement l’obligation de signature formelle du dossier technique mais uniquement une proposition adressée. Elle précise que les travaux ont bien été faits comme indiqué dans le dossier technique adressé. Concernant le câblage de l’appartement n°1 dont la SA ORANGE est l’opérateur commercial choisi par l’occupant, cette dernière précise que le seul désordre constaté est l’absence de goulotte mais qu’elle en a pris acte lors du rendez-vous avec l’expert et a fait poser des goulottes jusqu’à l’entrée de l’appartement n°1 et sur l’ensemble du cheminement dans les parties communes, fait qui n’est pas contesté par la SCI [M] et la copropriété dans leurs écritures, et qu’il n’existe donc plus de désordre imputable à la SA ORANGE. Concernant la proximité des réseaux fibre et électrique, la SA ORANGE fait valoir qu’il n’existe aujourd’hui aucune norme interdisant cette coexistence, dans une gaine technique de l’immeuble, et qu’aucun texte n’impose des traversées palières distinctes pour le réseau électrique et pour le réseau de communications électroniques. Elle fait état d’un arrêt de la CA de [Localité 9] du 27 juin 2024 jugeant que la norme C14-100 dans le guide UTEC15-900 n’est plus applicable depuis l’adoption de l’arrêté du 3 août 2016. Par ailleurs, elle soutient que le réseau a été réalisé dans les règles de l’art et conformément à l’article R113-4 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elle a agi en qualité d’opérateur d’immeuble car les câbles sont placés dans un fourreau distinct. Pour le reste elle explique qu’elle pouvait tout à fait utiliser le fourreau général ENEDIS. Elle affirme que s’il devait y avoir des travaux pour que les câbles de communication soient hors du fourreau général, ceux-ci seraient à la charge du propriétaire qui doit mettre à disposition les structures d’accueil pour l’installation du réseau et relève que le devis des travaux de remise en état de l’expert ne prévoit pas le percement de nouvelles traversées palières. Concernant la demande en garantie de la société CIRCET, la SA ORANGE indique n’avoir aucune relation contractuelle avec cette société qui est sous-traitante de la SAS FREE. La SAS FREE quant à elle demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de : Débouter la SCI [M] de ses demandes dirigées contre la société FREE ; A titre subsidiaire : Débouter la SCI [M] de toutes leurs demandes ;Juger qu’en cas de faute des SAS CIRCET et/ou FIBER SOLUTIONS liées aux dégradations décrites par la demanderesse, les condamner à prendre en charge et/ou garantir la SAS FREE des réparations et indemnisations nécessaires et de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;- Condamner tout succombant à verser à la société FREE à la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose qu’elle n’a de rapport contractuel qu’avec ses deux abonnés et non la SCI [M] et que les dommages allégués résultent en partie de faits commis par la société FIBER SOLUTIONS. Elle fait valoir, à l’appui de l’arrêt du 22 septembre 2010 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, que les tiers victimes d’un dommage causé par un sous-traitant dans la réalisation de l’ouvrage ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réclamer réparation qu’à l’auteur même du fait dommageable et donc agir directement que contre la SAS FIBER SOLUTIONS. Elle estime que l’objet du contrat entre Free et ses abonnés est la fourniture d’un accès à internet, accès qui leur a été fourni, et que de ce fait il n’y a pas inexécution fautive de sa part. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise que les conditions d’installation de la fibre ont évolué en comparaison avec le constat du commissaire de justice du 22 avril 2021 et qu’il ne reste que quelques désordres mineurs consistant au 1er et 2ème étage en un défaut de protection du câble au niveau des liaisons/raccords d’angles et un trou de percement non obturé dans l’entrée d’un des appartements car la SAS FIBER SOLUTIONS est intervenue le 26 mai 2021 pour précéder aux reprises des désordres confirmés par le constat du commissaire de justice. Elle soutient que la SCI savait que les désordres avaient été repris, et que pour autant elle a demandé la désignation d’un expert en référé alors qu’il ne restait éventuellement que quelques légers désordres à reprendre et à corriger, d’un montant de 433,54 euros, ce que la SCI [M] a refusé de faire réaliser, raison pour laquelle il lui appartient de prendre en charge les frais d’expertise. Quant aux frais de reprise du câble réseau dans la gaine électrique s’élevant à 3945,70 euros, c’est la société SPIE, sous-traitante de la SA ORANGE, qui la première a fait passer le câble dans le fourreau ENEDIS ; que de ce fait elle-même n’a fait qu’utiliser l’existant. Elle invoque que l’expert a conclu à l’absence de préjudice identifié hormis un préjudice esthétique. Enfin, la SAS CIRCET demande au tribunal de : L’accueillir en ses demandes et l’y dire bien fondée ;Condamner solidairement les sociétés FIBER SOLUTIONS et ORANGE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;Condamner solidairement les sociétés FREE, FIBER SOLUTIONS et ORANGE à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux entiers dépens de l’instance. La SAS SIRCET expose, au visa des articles 1242, 1217 et 1231-1 du code civil, que plusieurs opérateurs sont intervenus dans les parties communes de l’immeuble. Elle explique qu’elle a sous-traité les travaux à la SAS FIBER SOLUTIONS et que la SAS FREE a accepté par écrit cette sous-traitance, produisant les pièces aux débats. Elle indique que la SAS FIBER SOLUTIONS qui avait spontanément accepté de participer aux opérations d’expertise et avait réalisé avant cela des travaux de reprise, n’a plus donné de nouvelles depuis lors, s’est abstenue de constituer avocat dans le cadre du référé expertise, et ne comparait pas dans le cadre de la procédure actuelle au fond. Elle relève que le rapport d’expertise a imputé la responsabilité des désordres aux sous-traitants de la SA ORANGE et de la SAS FREE, ce pourquoi la SAS CIRCET qui a sous-traité à la SAS FIBER SOLUTIONS ne peut être responsable. Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La SAS FIBER SOLUTIONS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu au jour de l’audience. Elle n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen. La décision rendue sera donc réputée contradictoire en application des articles 473 et 664 du code de procédure civile. A l’audience, les parties ont renvoyé à leurs écritures. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogé au 13 août 2026. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que le moyen consistant à soulever l’incompétence de juge des contentieux de la protection n’a pas à être examiné puisque la présente affaire a été portée devant le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. Sur l’intervention volontaire de la copropriété, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l’espèce, le règlement de copropriété étant toujours applicable, le tribunal estime que la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3], située sur la commune de Laval (53) justifie de sa qualité en tant qu’administratrice des parties communes et de son intérêt à agir. Il convient de constater la recevabilité de son action. I- Sur l’absence de consentement du propriétaire Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. Ainsi, la convention du 18 juillet 2018 signée par les parties stipule en son article 8 que l’« Opérateur propose au Propriétaire un plan d’installation des lignes, des équipements et des éventuelles infrastructures d’accueil. L’Opérateur tient à jour ce document et le tient à disposition du Propriétaire […] ». Bien que la SCI [M] soutienne qu’un accord exprès de sa part était nécessaire, la convention indique au contraire qu’il s’agit d’une proposition et ne mentionne pas la nécessité d’un accord exprès. De ce fait, le mail précisant « Sans retour de votre part sous 10 jours nous validerons le dossier technique » est conforme au contrat. Par ailleurs, l’adresse mail utilisée par le sous-traitant SPIE étant l’adresse habituelle de Monsieur [C] comme le démontrent les échanges par mail avec ses locataires qui sont joints au dossier, il convient de reconnaître la force probatoire de l’envoi d’une proposition de câblage en pièce jointe du mail du 6 juillet 2018. En revanche, il n’est pas apporté la preuve que la société ORANGE ou son sous-traitant SPIE a informé la SCI ou le Syndic de sa venue afin d’effectuer les travaux. En effet, l’article 14.3 de la convention prévoit la nécessité d’un échange de mail ou de courriers concernant l’accès à l’immeuble, en l’espèce une clé pour accéder au logement tel qu’indiqué dans le document fiche accès immeuble. Il n’est pas apporté à la procédure la preuve que la société sous-traitante d’Orange ait contacté le propriétaire pour l’informer des travaux et convenir des conditions d’accès à l’immeuble. Il convient dès lors de retenir que la SCI [M] a bien consenti aux plans des travaux qui ont été réalisés conformément au dossier technique de proposition de câblage envoyé, mais n’a pas été informée de leur date de réalisation. II- Sur la réalité des désordres et les responsabilités imputables La SCI [M] et la copropriété soutiennent que le contrat n’a pas été parfaitement exécuté car il existe des désordres. Elles mettent en procédure le constat de commissaire de justice du 22 avril 2021 ainsi que le rapport d’expertise du 12 juin 2023. Entre les deux dates, la société FIBER SOLUTIONS a réalisé des reprises; plusieurs désordres constatés en avril 2021 n’existent par conséquent plus au jour du rapport d’expertise. Il convient de distinguer les désordres relevant de l’installation allant de la rue aux communs, et des communs aux appartements. Les premiers sont sous la responsabilité de l’opérateur la SA ORANGE, et les seconds sous celle des opérateurs tiers selon le choix des occupants des appartements. Concernant le local technique du premier étage dont la remise en état est chiffrée à 3945,70 euros, la norme C14-100 du guide UTE C15-900 citée par l’expert n’est plus obligatoire depuis l’adoption de l’arrêté du 3 août 2016 ainsi qu’il a été préalablement jugé par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 27 juin 2024. Cette norme est désormais facultative comme l’a rappelé l’avis du Médiateur national de l’énergie dans son avis du 31 mai 2022 cité dans l’arrêt susvisé. L’expert, interrogé par dire de la SA ORANGE, a estimé que le guide UTE C15-900 était toujours en vigueur, ce qui n’est pas contraire à la réponse du Médiateur indiquant que la norme prévoyant un espace de 20 cm entre les gaines électriques et de communication est désormais facultative. Ainsi, la seule disposition aujourd’hui obligatoirement applicable est désormais l’article R113-4 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que les lignes de fibres optiques doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. Il convient de relever que cet article n’est entré en vigueur qu’au 1er juillet 2021, date postérieure aux travaux, mais que l’article R111-14 qui s’appliquait alors à compter d’août 2016 et donc à l’époque de réalisation des travaux, était rédigé à l’identique. La photo du rapport d’expertise montre un fourreau vert comprenant à l’intérieur deux fourreaux : l’un contenant des fils électriques et l’autre contenant le fil de la fibre internet. Dès lors, force est de constater que les fils électriques ont leur propre gaine qui les protège du contact du fil de communication qui lui-même à sa propre gaine. Il convient ainsi de retenir que cette installation est conforme à l’article R111-14 devenu R113-4 du code de la construction et de l’habitat, en ce que la ligne de fibre de communication est placée dans une gaine réservée au réseau de communication électronique. Concernant les travaux chiffrés à 433,54 euros TTC, il ressort de l’expertise qu’il “est identifié une reprise nécessaire des travaux par la dépose et reprise des goulottes selon la norme NF C15-100 ainsi que le rebouchage des percements muraux”. Ces travaux, chiffrés par l’EURL AA+ électricité, reprennent l’ensemble des désordres. Au rez de chaussée, le rapport indique une reprise pour un coût de 116,40 euros TTC pour des désordres relevant de la SA ORANGE. Au regard de ce rapport, il convient de constater qu’effectivement les goulottes ne sont pas alignées et que l’installation n’a pas été réalisée dans un souci esthétique conformément à ce qui était prévu dans la convention du 18 juillet 2018 et de condamner la SA ORANGE à verser la somme de 116,40 euros à la copropriété au titre des dommages intérêts. Au 1er étage et au 2ème étage, le rapport indique des travaux de reprise pour un montant de 317,14 euros pour des désordres relevant de la SAS FREE. Cependant, il n’est pas possible de mettre à la charge de la SAS FREE ces désordres qui ont été réalisés par la SAS FIBER SOLUTIONS, sous-traitante de la SAS CIRCET elle-même sous-traitante de la SAS FREE. Contrairement à la SA ORANGE dont la convention du 18 septembre 2018 précise qu’elle garantit le propriétaire des dommages causés par ses sous-traitants, la SAS free n’a pas signé de contrat avec le propriétaire. Or, les tiers victimes d’un dommage causé par un sous-traitant dans la réalisation de l’ouvrage ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réclamer réparation qu’à l’auteur même du fait dommageable. Il conviendra donc de rejetter la demande indemnitaire des demandeurs auprès de la SAS FREE concernant les travaux de reprise. La responsabilité de la SAS CIRCET sera également dégagée en présence d’un sous-traitant. Les demandeurs ne sollicitent pas dans leur dispositif la condamnation de la SAS FIBER SOLUTIONS. Par ailleurs, concernant le câble de fibre blanc situé dans le fourreau de distribution électrique, il n’est pas démontré par le rapport ni par la SCI [M] et la copropriété que l’opérateur commercial est la SA ORANGE ou bien un autre opérateur technique. En effet, il ressort du rapport que plusieurs opérateurs ont acheminé la fibre vers les appartements du premier étage (Orange, Free et bouygues Télécom). Il conviendra donc de rejeter la demande indemnitaire contre la SAS ORANGE, sa responsabilité n’étant pas prouvée, ainsi que celle contre la SAS FREE puisque non responsable en présence d’un sous-traitant agréé. La responsabilité de la SAS CIRCET sera également dégagée en présence d’un sous-traitant. III- Sur la demande de dommages-intérêts La copropriété demande une indemnisation à hauteur de 3000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du préjudice esthétique temporaire affectant l’immeuble et de la mobilisation nécessaire. Or l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ni la SCI [M] ni la copropriété n’apportent la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique qu’elles auraient subi, par ailleurs aucun locataire ne s’est plaint au propriétaire de subir ce préjudice, et il n’est pas non plus démontré que les logements ont connu des difficultés de relocation du fait du câblage inesthétique par endroit. La copropriété sollicite par ailleurs une indemnisation de la “mobilisation” au titre des démarches qu’elle a dû engager, ce qui correspond en réalité aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra dès lors être déboutée de sa demande indemnitaire. IV- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est rappelé que le coût de l’expertise ordonnée en référé s’est élevé à 5 941,40 euros. Au regard du litige, et notamment de l’absence probatoire des demandeurs concernant l’acheminement de la fibre et de prise en compte des propositions de reprises des défendeurs, il est équitable de partager les dépens entre la SCI [M] à hauteur de 25 % du montant de l’expertise, la la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval à hauteur de 25 % et la SA ORANGE à hauteur de 50 %. V- Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Le coût du constat d’huissier de justice représente des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et sera examiné comme tel ci-après. Celui-ci était nécessaire au regard des dommages constatés avant reprise des désordres ; il conviendra donc que la SA ORANGE rembourse son montant à la SCI [M]. Concernant la demande d’indemnisation de 6000 euros de la copropriété au titre de l’article 700, faute de justificatif, et en raison de la situation économique des parties, le montant sera ramené à de plus justes proportions et la SA ORANGE lui versera la somme de 3000 euros. Il sera alloué à la SAS FREE et à la SAS CIRCET la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700, sommes qui seront mises à la charge de la SA ORANGE partie succombant à l’instance. VI- Sur les intérêts de retard Aux termes de l’article 1231-7 code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il n’y a pas lieu de convenir autrement, ainsi les intérêts de retard courront à compter du prononcé du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SCI [M] et de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval bien fondée ; CONDAMNE la société ORANGE à verser à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 116,40 euros au titre de dommages intérêts ; DEBOUTE la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] de sa demande indemnitaire contre la SA ORANGE de 3000 euros au titre du préjudice esthétique et de mobilisation ; CONDAMNE la SCI [M] à hauteur de 25 % des dépens, la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval à hauteur de 25 % et la SA ORANGE à hauteur de 50 %, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés s’élevant à 5 941,40 euros ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la SCI [M] le coût du constat de commissaire de justice de Me [Q] et [J] ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 1] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la SAS FREE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE à verser à la SAS CIRCET la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE aux intérêts de retard aux taux légal sur les sommes ainsi mises à leur charge à compter du prononcé du jugement ; DEBOUTE la SA ORANGE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SCI [M] ; DEBOUTE la SA ORANGE de sa demande de condamner la SCI [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ; REJETTE toutes les demandes fins et prétentions de la SCI [M] et de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à Laval envers la SAS FREE ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire. La Greffière La Présidente Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 664, code de la construction et de l'habitation R111-14, code de la construction et de l'habitation R113-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00563
en commun : code de la construction et de l'habitation R113-4
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04885
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-14
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01053
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-14
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02791
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-14
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03784
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-14
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:35:34.078Z.