Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 27 avril 2026, n° 25/00563
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont signé avec la SAS [Adresse 3] le 29 aout 2022 un contrat de construction de leur maison individuelle pour un montant de 132.560,00 euros TTC porté à la somme de 133.360,00 euros par avenant du 16 janvier 2023. Un procès-verbal de reception a été dressé le 23 février 2024 sans réserve. Le 24 février 2024 Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont adressé à la SAS MAISON PIERRE par sms une liste de réserves. Mme [J] [W] et M. [X] [A] indiquent que d’autres désordres sont apparus postérieurement affectant le raccordement et le cablage de la fibre, la désolidarisation du placo de la cuisine, des craquelures d’enduits. la SAS [Adresse 3] a mandaté un technicien pour “organiser les reprises devant l’être” puis une expertise a été réalisée à son initiative en juillet 2024 ayant donné lieu à un rapport du 16 septembre 2024. Par acte de Commissaire de justice en date du 20 FEVRIER 2025 Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont fait convoquer la SAS MAISON PIERRE devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la SAS [Adresse 3] au paiement du cout des désordres sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil : L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de ses conclusions numéro 1, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont sollicité la condamnation de la SAS MAISON PIERRE au paiement des sommes suivantes - 3.997,78 Euros TTC à titre de dommages et intérêts pour remédier aux désordres rencontrés hors ceux réservés faute d’avoir donné lieu à devis. - 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi; - 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - outre les entiers dépens de l’instance. Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont exposé au soutien de leurs demandes que la SAS [Adresse 3] avait reconnu sa responsabilité pour une partie des désordres dont il était demandé la prise en charge au titre de la garantie de parfait achèvement qui porte tant sur les désordres signalés lors de la reception que sur les désordres survenus postérieurement qui n’étaient pas apparents à la reception. Mme [J] [W] et M. [X] [A] soutiennent que le défaut d’altimétrie n’était pas connu dans son ampleur au moment de la reception et que l’expert mandaté par l’assureur de la SAS MAISON PIERRE avait reconnu la responsabilité du constructeur. De la même manière l’absence de raccordement de la fibre en partie intérieure de l’immeuble et la fragilité du placo de la cuisine sont établis et relèvent de la responsabilité du constructeur. Mme [J] [W] et M. [X] [A] sollicitent en conséquence la prise en charge par le constructeur de la facture de nivellement du terrain, du cout de réalisation du cablage pour la fibre, des travaux de placo dans la cuisine et de reprise d’enduits, ainsi que des reprises de peinture; ils reservent en l’état les travaux relatifs à la baie vitrée en l’absence de devis. Mme [J] [W] et M. [X] [A] indiquent qu’ils sont exposés à un préjudice de jouissance depuis leur entrée dans les lieux compte tenu de l’inaction de la SAS [Adresse 3] malgré leurs multiples interventions et qu’ils allaient par la suite devoir subir les interventions de reprise . Par conclusions numéro 2 en date du 16 janvier 2026 ,la SAS MAISON PIERRE a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes présentées et reconventionnellement la condamnation in solidum de Mme [J] [W] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. la SAS [Adresse 3] a fait valoir en réponse que l’expertise avait été réalisée à l’initiative des requérants, par le cabinet SARETEC qui avait convoqué le constructeur et son assureur AXA et qu’elle n’avait été destinataire du rapport que dans le cadre de la présente procédure en novembre 2025. la SAS [Adresse 3] indique que le rapport du cabine 3C mandaté par son assureur AXA ne l’engageait pas et ne visait qu’à exclure la couverture par AXA des désordres allégués. la SAS [Adresse 3] indique que Mme [J] [W] et M. [X] [A] ne rapportaient pas la preuve de l’existence des désordres dont ils demandaient la prise en charge ni de leur imputabilité à la SAS MAISON PIERRE qui contestait formellement sa responsabilité. S’agissant du nivellement du terrain la SAS [Adresse 3] précise qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de reception alors qu’il s’agirait d’un désordre apparent. la SAS MAISON PIERRE conteste être responsable de l’absence de cablage de la fibre sur le plan contractuel ou réglementaire et conteste toute responsabilité dans les désordres survenus à la suite de l’installation de leur cuisine par les requérants S’agissant du préjudice de jouissance la SAS [Adresse 3] conteste toute responsabilité et précise que la réalisation de travaux de reprise ou de finitions à la suite de la livraison d’un pavillon neuf ne constituait pas un inconvenient anormal. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux du ressort : En application des dispositions de l’article R. 211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. La présente procédure relève dès lors du premier ressort. Sur la demande principale: En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . Les requérants fondent leurs demandes sur l’application des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil qui édicte notamment que : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage”. En l’espèce il est constant que la reception est intervenue contradictoirement le 23 février 2024 le procès-verbal de reception étant signé sans réserve par les parties. Le 24 février 2024 les requérants ont adressé à la SAS MAISON PIERRE un SMS pour faire état de réserves non évoquées lors de la reception : reprise des trous à boucher, escalier à remettre en état, trappe qui mène aux combles, enduit laissé dans le vide, plaques d’enduits moisies, “come”dans la porte séparatrice entre l’entrée et la cuisine, erreur de battant sur les menuiseries. Les requérants ont en outre signalé par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024 des désordres apparus ultérieurement tel le défaut d’implantation de la maison par rapport au terrain, la fragilité des plaques de placo platres dans la cuisine qui ne permettent pas l’implantation des meubles hauts, une menuiserie abimée et une serrure de poignée mal fixée, la pompe à chaleur hors service et des finitions à revoir du plombier électricien, une porte pré peinte abimée, une absence de trappe pour fermer les combles, les éclats dans l’escalier. A la suite de la réalisation des expertises les requérants ont communiqué un nouveau courrier recommandé le 14 septembre 2024 à la défenderesse reprenant les désordres en attente: - défaut d’altimétrie; - fragilité des supports des plaques de placo platres en cuisine. - une menuiserie du salon présentant un impact, un défaut de fixation de la poignée et une difficulté de fonctionnement - finition des sous traitants nécessitant une reprise des enduits et peinture. - défaut sur la porte de la cuisine Il convient d’analyser les demandes présentées successivement à la lumière de ces premières observations: 1/ S’agissant du défaut d’altimétrie. Ce défaut allégué par les requérants a bien été signalé dans l’année de parfait achèvement. Le plan de la notice [Adresse 3] indique un écart de 10 cm entre le terrain naturel et le niveau fini de la maison alors que l’expertise sur site fait état d’un écart de 40 cm. Il n’est pleinement apparu dans sa nature de désordre aux requérants que lors des opérations d’expertise réalisées sur site en septembre 2024 et il est bien confirmé par l’expertise SARETEC comme par le rapport du cabinet 3C que l’erreur d’implantation est imputable au constructeur. Le co gérant de la SARL TERRE DECAPE confirme dans un courrier du 15 janvier 2025 que lors des travaux de nivellement normaux prévus au devis initial, il avait été constaté que le niveau naturel du terrain faisait apparaitre des différences altimétriques importantes qui ne permettaient pas une entrée en jouissance normale sans mise en oeuvre d’un nivellement complémentaire de mise à niveau en pente douce vers la porte d’entrée principale qui surplombait d’environ 40 cm le sol naturel. Le chiffrage des travaux supplémentaires nécessaires en urgence s’élève à la somme de 1.015,52 euros TTC selon ce courrier et la facture produite en pièce 16. La responsabilité de la SAS [Adresse 3] étant engagée et ce désordre relevant de la garantie de parfait achèvement il convient de condamner la SAS MAISON PIERRE à payer aux requérants la somme de 1.015,52 euros TTC. 2/ S’agissant du placo platre de la cuisine et des raccords d’enduit Ce désordre n’est apparu que lors de l’installation de leur cuisine aménagée par les requérants donc postérieurement au procès-verbal de reception; il a bien été signalé dans l’année de la garantie de parfait achèvement. L’expertise du cabinet 3C a retenu une responsabilité partagée entre le constructeur et les requérants relevant du défaut de conseil. L’expertise du cabinet SARETEC a constaté que les meubles posés ne présentaient pas de taille ni de chargement hors norme, précisé que la vue en plan localisait bien la cuisine dans l’espace aménagé par les propriétaires et a imputé à l’absence de renfort dans les doublages la cause des désordres . Le cabinet SARETEC a également retenu un défaut de conseil sans mettre en cause d’une quelconque manière l’installation réalisée par les requérants. Le constructeur ne pouvait pas méconnaitre l’emplacement de l’implantation de la cuisine des requérants et l’installation de meubles hauts dans une cuisine constitue une réalité commune d’aménagement qu’il ne peut prétendre ignorer. En conséquence la SAS [Adresse 3] a manifestement manqué à son devoir de conseil en n’avisant pas Mme [J] [W] et M. [X] [A] de ce qu’il n’était pas prévu contractuellement de renfort dans les placo platres au niveau de la cuisine permettant l’implantation sécurisée de meuble haut. Un devis a été chiffré à hauteur de 1.018,75 euros HT soit 1.342,50 euros TTC par l’entreprise [Q] le 16 janvier 2025. Il apparait justifié de condamner la SAS [Adresse 3] au paiement de cette somme. S’agissant des reprises d’enduit nécessaires à la suite de la réalisation de travaux postérieurs à la reception effectués par les sous traitants pour terminer leurs travaux, l’expertise SARETEC les met en évidence et indique que le ponçage des enduits et la remise en peinture des pans de murs concernés étaient à prévoir et à mettre à la charge de la SAS [Adresse 3]. Les raccords d’enduit sont chiffrés dans le devis de l’entreprise [Q]; ils relèvent de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’ils sont la conséquence des travaux d’achèvement du chantier postérieurs à la reception. la SAS [Adresse 3] sera donc condamnée à prendre en charge l’ensemble du devis produit en pièce 20 de l’entreprise MARION PEINTURE DECORATION pour un total de 703.76 euros TTC ainsi que les reprises prévues dans le devis [Q] pour les autres pièces concernées. Au total la SAS [Adresse 3] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.706,26 euros TTC. S’agissant de la demande au titre de la fibre : Il résulte notamment de l’article R 113-4 du Code de la Construction et de l’Habitation que “Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques. Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.” Aucune réserve n’a été formalisée concernant l’absence de raccordement à la fibre et cette demande n’apparait pas dans les courriers recommandés adressés à la SAS MAISON PIERRE en amont de la procédure. Cette demande a été portée à la connaissance de la SAS [Adresse 3] dans l’année de parfait achèvement puisqu’elle apparait pour la première fois dans l’assignation délivrée moins d’un an après la réception. Les dispositions susvisées n’impliquent pas que l’installation intérieure soit à la charge du constructeur et les pièces produites ne démontrent pas que le raccordement et le cablage extérieur ne soient pas en place. En l’espèce les requérants ne produisent pas l’intégralité de leur contrat de construction de maison individuel ce qui ne permet pas de s’assurer que le constructeur s’était engagé à réaliser le raccordement intérieur. Les requérants seront donc déboutés de leur demande à ce titre reposant sur la garantie de parfait achèvement. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce il est constant que les requérants ont subi un trouble dans leurs conditions normales de jouissance du logement en étant contraint pour entrer dans les lieux d’y réaliser des travaux complémentaires d’aménagement du terrain, en subissant des désordres lors de l’implantation de leur cuisine, en demeurant depuis plus d’un an dans des lieux inachevés compte tenu des reprises d’enduits et de peintures à réaliser dans plusieurs pièces, en subissant la réalisation des expertises. Ils seront par ailleurs contraint de subir les travaux nécessaires pour remédier aux derniers désordres. Il apparait justifié de compenser ces troubles anormaux, notamment dans une maison neuve réalisée par un constructeur professionnel, par l’octroi d’une somme de 750.00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile: Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à Mme [J] [W] et M. [X] [A] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SAS MAISON PIERRE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement : CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Mme [J] [W] et M. [X] [A] : - à titre principal la somme de 3.721,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux couverts par la garantie de parfait achèvement. - la somme de 750.00 euros au titre de leur préjudice de jouissance. - la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile . DÉBOUTE Mme [J] [W] et M. [X] [A] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS MAISON PIERRE au paiement des entiers dépens . DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/00563 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GB JUGEMENT du 27 Avril 2026 Minute n° 26/00431 [W] [J], [X] [A] C/ S.A.S. MAISONS PIERRE Le Copie conforme + copie exécutoire Me ROUXEL Copies conformes - Me CAVELIER - Me CHIRON Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Avril 2026 après débats à l'audience du 06 Mai 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe, ENTRE : DEMANDEUR Madame [W] [J] née le 18 Décembre 1999 à [Localité 2] Monsieur [X] [A] né le 12 Mai 1991 à [Localité 2] demeurant ensemble : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Maître Marc Rouxel, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, avocats au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR S.A.S. MAISONS PIERRE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°487 514 267 siégeant : [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Benoît CHIRON, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont signé avec la SAS [Adresse 3] le 29 aout 2022 un contrat de construction de leur maison individuelle pour un montant de 132.560,00 euros TTC porté à la somme de 133.360,00 euros par avenant du 16 janvier 2023. Un procès-verbal de reception a été dressé le 23 février 2024 sans réserve. Le 24 février 2024 Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont adressé à la SAS MAISON PIERRE par sms une liste de réserves. Mme [J] [W] et M. [X] [A] indiquent que d’autres désordres sont apparus postérieurement affectant le raccordement et le cablage de la fibre, la désolidarisation du placo de la cuisine, des craquelures d’enduits. la SAS [Adresse 3] a mandaté un technicien pour “organiser les reprises devant l’être” puis une expertise a été réalisée à son initiative en juillet 2024 ayant donné lieu à un rapport du 16 septembre 2024. Par acte de Commissaire de justice en date du 20 FEVRIER 2025 Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont fait convoquer la SAS MAISON PIERRE devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la SAS [Adresse 3] au paiement du cout des désordres sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil : L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de ses conclusions numéro 1, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont sollicité la condamnation de la SAS MAISON PIERRE au paiement des sommes suivantes - 3.997,78 Euros TTC à titre de dommages et intérêts pour remédier aux désordres rencontrés hors ceux réservés faute d’avoir donné lieu à devis. - 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi; - 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - outre les entiers dépens de l’instance. Mme [J] [W] et M. [X] [A] ont exposé au soutien de leurs demandes que la SAS [Adresse 3] avait reconnu sa responsabilité pour une partie des désordres dont il était demandé la prise en charge au titre de la garantie de parfait achèvement qui porte tant sur les désordres signalés lors de la reception que sur les désordres survenus postérieurement qui n’étaient pas apparents à la reception. Mme [J] [W] et M. [X] [A] soutiennent que le défaut d’altimétrie n’était pas connu dans son ampleur au moment de la reception et que l’expert mandaté par l’assureur de la SAS MAISON PIERRE avait reconnu la responsabilité du constructeur. De la même manière l’absence de raccordement de la fibre en partie intérieure de l’immeuble et la fragilité du placo de la cuisine sont établis et relèvent de la responsabilité du constructeur. Mme [J] [W] et M. [X] [A] sollicitent en conséquence la prise en charge par le constructeur de la facture de nivellement du terrain, du cout de réalisation du cablage pour la fibre, des travaux de placo dans la cuisine et de reprise d’enduits, ainsi que des reprises de peinture; ils reservent en l’état les travaux relatifs à la baie vitrée en l’absence de devis. Mme [J] [W] et M. [X] [A] indiquent qu’ils sont exposés à un préjudice de jouissance depuis leur entrée dans les lieux compte tenu de l’inaction de la SAS [Adresse 3] malgré leurs multiples interventions et qu’ils allaient par la suite devoir subir les interventions de reprise . Par conclusions numéro 2 en date du 16 janvier 2026 ,la SAS MAISON PIERRE a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes présentées et reconventionnellement la condamnation in solidum de Mme [J] [W] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. la SAS [Adresse 3] a fait valoir en réponse que l’expertise avait été réalisée à l’initiative des requérants, par le cabinet SARETEC qui avait convoqué le constructeur et son assureur AXA et qu’elle n’avait été destinataire du rapport que dans le cadre de la présente procédure en novembre 2025. la SAS [Adresse 3] indique que le rapport du cabine 3C mandaté par son assureur AXA ne l’engageait pas et ne visait qu’à exclure la couverture par AXA des désordres allégués. la SAS [Adresse 3] indique que Mme [J] [W] et M. [X] [A] ne rapportaient pas la preuve de l’existence des désordres dont ils demandaient la prise en charge ni de leur imputabilité à la SAS MAISON PIERRE qui contestait formellement sa responsabilité. S’agissant du nivellement du terrain la SAS [Adresse 3] précise qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de reception alors qu’il s’agirait d’un désordre apparent. la SAS MAISON PIERRE conteste être responsable de l’absence de cablage de la fibre sur le plan contractuel ou réglementaire et conteste toute responsabilité dans les désordres survenus à la suite de l’installation de leur cuisine par les requérants S’agissant du préjudice de jouissance la SAS [Adresse 3] conteste toute responsabilité et précise que la réalisation de travaux de reprise ou de finitions à la suite de la livraison d’un pavillon neuf ne constituait pas un inconvenient anormal. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux du ressort : En application des dispositions de l’article R. 211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. La présente procédure relève dès lors du premier ressort. Sur la demande principale: En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . Les requérants fondent leurs demandes sur l’application des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil qui édicte notamment que : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage”. En l’espèce il est constant que la reception est intervenue contradictoirement le 23 février 2024 le procès-verbal de reception étant signé sans réserve par les parties. Le 24 février 2024 les requérants ont adressé à la SAS MAISON PIERRE un SMS pour faire état de réserves non évoquées lors de la reception : reprise des trous à boucher, escalier à remettre en état, trappe qui mène aux combles, enduit laissé dans le vide, plaques d’enduits moisies, “come”dans la porte séparatrice entre l’entrée et la cuisine, erreur de battant sur les menuiseries. Les requérants ont en outre signalé par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024 des désordres apparus ultérieurement tel le défaut d’implantation de la maison par rapport au terrain, la fragilité des plaques de placo platres dans la cuisine qui ne permettent pas l’implantation des meubles hauts, une menuiserie abimée et une serrure de poignée mal fixée, la pompe à chaleur hors service et des finitions à revoir du plombier électricien, une porte pré peinte abimée, une absence de trappe pour fermer les combles, les éclats dans l’escalier. A la suite de la réalisation des expertises les requérants ont communiqué un nouveau courrier recommandé le 14 septembre 2024 à la défenderesse reprenant les désordres en attente: - défaut d’altimétrie; - fragilité des supports des plaques de placo platres en cuisine. - une menuiserie du salon présentant un impact, un défaut de fixation de la poignée et une difficulté de fonctionnement - finition des sous traitants nécessitant une reprise des enduits et peinture. - défaut sur la porte de la cuisine Il convient d’analyser les demandes présentées successivement à la lumière de ces premières observations: 1/ S’agissant du défaut d’altimétrie. Ce défaut allégué par les requérants a bien été signalé dans l’année de parfait achèvement. Le plan de la notice [Adresse 3] indique un écart de 10 cm entre le terrain naturel et le niveau fini de la maison alors que l’expertise sur site fait état d’un écart de 40 cm. Il n’est pleinement apparu dans sa nature de désordre aux requérants que lors des opérations d’expertise réalisées sur site en septembre 2024 et il est bien confirmé par l’expertise SARETEC comme par le rapport du cabinet 3C que l’erreur d’implantation est imputable au constructeur. Le co gérant de la SARL TERRE DECAPE confirme dans un courrier du 15 janvier 2025 que lors des travaux de nivellement normaux prévus au devis initial, il avait été constaté que le niveau naturel du terrain faisait apparaitre des différences altimétriques importantes qui ne permettaient pas une entrée en jouissance normale sans mise en oeuvre d’un nivellement complémentaire de mise à niveau en pente douce vers la porte d’entrée principale qui surplombait d’environ 40 cm le sol naturel. Le chiffrage des travaux supplémentaires nécessaires en urgence s’élève à la somme de 1.015,52 euros TTC selon ce courrier et la facture produite en pièce 16. La responsabilité de la SAS [Adresse 3] étant engagée et ce désordre relevant de la garantie de parfait achèvement il convient de condamner la SAS MAISON PIERRE à payer aux requérants la somme de 1.015,52 euros TTC. 2/ S’agissant du placo platre de la cuisine et des raccords d’enduit Ce désordre n’est apparu que lors de l’installation de leur cuisine aménagée par les requérants donc postérieurement au procès-verbal de reception; il a bien été signalé dans l’année de la garantie de parfait achèvement. L’expertise du cabinet 3C a retenu une responsabilité partagée entre le constructeur et les requérants relevant du défaut de conseil. L’expertise du cabinet SARETEC a constaté que les meubles posés ne présentaient pas de taille ni de chargement hors norme, précisé que la vue en plan localisait bien la cuisine dans l’espace aménagé par les propriétaires et a imputé à l’absence de renfort dans les doublages la cause des désordres . Le cabinet SARETEC a également retenu un défaut de conseil sans mettre en cause d’une quelconque manière l’installation réalisée par les requérants. Le constructeur ne pouvait pas méconnaitre l’emplacement de l’implantation de la cuisine des requérants et l’installation de meubles hauts dans une cuisine constitue une réalité commune d’aménagement qu’il ne peut prétendre ignorer. En conséquence la SAS [Adresse 3] a manifestement manqué à son devoir de conseil en n’avisant pas Mme [J] [W] et M. [X] [A] de ce qu’il n’était pas prévu contractuellement de renfort dans les placo platres au niveau de la cuisine permettant l’implantation sécurisée de meuble haut. Un devis a été chiffré à hauteur de 1.018,75 euros HT soit 1.342,50 euros TTC par l’entreprise [Q] le 16 janvier 2025. Il apparait justifié de condamner la SAS [Adresse 3] au paiement de cette somme. S’agissant des reprises d’enduit nécessaires à la suite de la réalisation de travaux postérieurs à la reception effectués par les sous traitants pour terminer leurs travaux, l’expertise SARETEC les met en évidence et indique que le ponçage des enduits et la remise en peinture des pans de murs concernés étaient à prévoir et à mettre à la charge de la SAS [Adresse 3]. Les raccords d’enduit sont chiffrés dans le devis de l’entreprise [Q]; ils relèvent de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’ils sont la conséquence des travaux d’achèvement du chantier postérieurs à la reception. la SAS [Adresse 3] sera donc condamnée à prendre en charge l’ensemble du devis produit en pièce 20 de l’entreprise MARION PEINTURE DECORATION pour un total de 703.76 euros TTC ainsi que les reprises prévues dans le devis [Q] pour les autres pièces concernées. Au total la SAS [Adresse 3] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.706,26 euros TTC. S’agissant de la demande au titre de la fibre : Il résulte notamment de l’article R 113-4 du Code de la Construction et de l’Habitation que “Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques. Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.” Aucune réserve n’a été formalisée concernant l’absence de raccordement à la fibre et cette demande n’apparait pas dans les courriers recommandés adressés à la SAS MAISON PIERRE en amont de la procédure. Cette demande a été portée à la connaissance de la SAS [Adresse 3] dans l’année de parfait achèvement puisqu’elle apparait pour la première fois dans l’assignation délivrée moins d’un an après la réception. Les dispositions susvisées n’impliquent pas que l’installation intérieure soit à la charge du constructeur et les pièces produites ne démontrent pas que le raccordement et le cablage extérieur ne soient pas en place. En l’espèce les requérants ne produisent pas l’intégralité de leur contrat de construction de maison individuel ce qui ne permet pas de s’assurer que le constructeur s’était engagé à réaliser le raccordement intérieur. Les requérants seront donc déboutés de leur demande à ce titre reposant sur la garantie de parfait achèvement. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce il est constant que les requérants ont subi un trouble dans leurs conditions normales de jouissance du logement en étant contraint pour entrer dans les lieux d’y réaliser des travaux complémentaires d’aménagement du terrain, en subissant des désordres lors de l’implantation de leur cuisine, en demeurant depuis plus d’un an dans des lieux inachevés compte tenu des reprises d’enduits et de peintures à réaliser dans plusieurs pièces, en subissant la réalisation des expertises. Ils seront par ailleurs contraint de subir les travaux nécessaires pour remédier aux derniers désordres. Il apparait justifié de compenser ces troubles anormaux, notamment dans une maison neuve réalisée par un constructeur professionnel, par l’octroi d’une somme de 750.00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile: Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à Mme [J] [W] et M. [X] [A] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SAS MAISON PIERRE. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement : CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Mme [J] [W] et M. [X] [A] : - à titre principal la somme de 3.721,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux couverts par la garantie de parfait achèvement. - la somme de 750.00 euros au titre de leur préjudice de jouissance. - la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile . DÉBOUTE Mme [J] [W] et M. [X] [A] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS MAISON PIERRE au paiement des entiers dépens . DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la construction et de l'habitation R113-4, code des procedures civiles d'execution L111-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00171
en commun : code de la construction et de l'habitation R113-4
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01843
en commun : code de procedure civile 579, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code des procedures civiles d'execution L111-11
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00183
en commun : code de procedure civile 579, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code des procedures civiles d'execution L111-11
- 4 août 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/00483
en commun : code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/02097
en commun : code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11
- 8 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00050
en commun : code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02668
en commun : code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01540
en commun : code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11
Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:13:25.903Z.