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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 30 juillet 2026, n° 26/00183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 752630848

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SAS ANJOU MOTORS a fait convoquer M. [C] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 1.163,43 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture sur le fondement des articles 1103 du Code Civil et L 441-10-II du Code de Commerce ou au taux légal à compter du 8 avril 2025 en application des dispositions de l’article 1344-1 du Code Civil ;

- 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-180,00 euros à titre de clause pénale ;

- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

outre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la présente décision  et la condamnation de M. [C] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.


L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal Judiciaire.
 

La SAS ANJOU MOTORS a maintenu ses demandes initiales et exposé au soutien de sa demande que M. [C] [G] était débiteur de 4 factures impayées datant de janvier, février et décembre 2024, période au cours de laquelle il était salarié de la SAS ANJOU MOTORS ; qu’il avait vainement été mis en demeure par courrier recommandé en date du 8 novembre 2024 et par sommation de payer du 8 avril 2025 ; qu’une vaine tentative de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances avait été mise en oeuvre ; que les prestations commandées par M. [C] [G] avaient fait l’objet d’accords verbaux conformément aux usages entre professionnels et à la qualité de chef d’atelier de M. [C] [G] ; que les défauts de paiement des factures justifiaient l’ensemble des demandes présentées.
 
 M. [C] [G] a fait valoir en réponse qu’il avait fait l’objet d’un licenciement qu’il estimait abusif comme d’autres employés, qu’un accord était intervenu entre les parties pour qu’il n’entame pas de poursuite et qu’en contrepartie Anjou Motors s’était engagée à ne pas poursuivre de procédure à son encontre ; il ne conteste pas les factures mais estime que l’accord signé s’oppose à la recevabilité des demandes présentées.
 


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur le taux du ressort :
 
En application des dispositions de l’article R. 211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. 
 
La présente procédure relève dès lors du dernier ressort.


Sur la demande principale :

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La transaction signée entre les parties le 23 mai 2024, dont une copie a été produite par M. [C] [G], ne concerne que les suites prud’hommales du licenciement intervenu pour faute grave ; elle valide le licenciement pour faute grave, fixe l’indemnité transactionnelle de licenciement, emporte renonciation par M. [C] [G] à contester son licenciement notamment et précise que chacune des parties renonce à intenter ou poursuivre toute instance ou action judiciaire pour quelque motif que ce soit l’une à l’encontre de l’autre par suite de leur collaboration.

Par ailleurs l’engagement du 23 mai 2024 signé par Mme [H] directrice de la gestion sociale porte expressement sur la renonciation à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de M. [C] [G] pour “ toute malversation commise durant l’exécution de votre contrat de travail”.

Ainsi ce protocole transactionnel qui a pour objet les suites du licenciement de M. [C] [G] et la renociation à toute action pénale de la part de la SAS ANJOU MOTORS à l’encontre de M. [C] [G], ne constituent pas des causes de fin de non recevoir à la présente instance en paiement civile des prestations dont M. [C] [G] a bénéficié au sein du garage dans lequel il travaillait.






Il est constant que M. [C] [G] exerçait les fonctions de chef d’équipe atelier au sein de la SAS ANJOU MOTORS.

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code Civil ce contexte constitue un usage de ne pas établir d’écrit préalable entre les parties et justifie l’absence d’ordre de réparation signé par M. [C] [G] .

La SAS ANJOU MOTORS a produit aux débats une copie de la facture 173 895 du 23 janvier 2024 d’un montant de 345,76 euros concernant la carte grise du véhicule mercédès immatriculé [Immatriculation 1], de la facture 11 304648 du 28 février 2024 d’un montant de 397,81 euros concernant le véhicule [Immatriculation 1], de la facture 11-134566 du 29 février 2024 d’un montant de 359,40 euros, enfin de la facture 11-314482 portant sur une jaguar immatriculée [Immatriculation 2] pour un montant de 60,46 euros.

Le total réclamé s’établit donc à 1.163,43 euros TTC.

A l’audience M. [C] [G] a indiqué qu’il ne contestait pas les factures réclamées.

Il a été mis en demeure par sommations de payer du 8 avril 2025.

Il sera donc condamné à payer à la SAS ANJOU MOTORS la somme de 1.163,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 outre la somme de 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce.


Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la claise pénale dont il n’est pas justifié qu’elle lui soit opposable non plus que les intérêts aux taux contractuels en l’absence d’écrit entre les parties.
 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part d'un défendeur ne pouvant se méconnaître sur l'existence de ses droits ( Civ 1ere 16 FEV 1983, Civ 1ere 4 MAI 1976).

De surcroît l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.

En l'espèce, compte tenu des protocoles signés entre les parties, la mauvaise foi de M. [C] [G] n'est pas démontrée et il ne peut être fait droit à cette demande.




Sur l'exécution provisoire :

En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 

En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose pas autrement. 

En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

En l’espèce le jugement étant prononcé en dernier ressort contradictoirement, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire. 


Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à La SAS ANJOU MOTORS une somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [C] [G] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

CONDAMNE M. [C] [G] à payer à La SAS ANJOU MOTORS  :

- la somme de Mille cent soixante-trois euros et quarante-trois centimes (1.163,43 €) TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 outre la somme de Cent soixante euros (160,00 €) au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce ;






- la somme de Six cents euros (600,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


DÉBOUTE La SAS ANJOU MOTORS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [G] au paiement des entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit.


Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’ANGERS
 (Site Coubertin)







N° RG 26/00183 

N° Portalis DBY2-W-B7K-IHIS


JUGEMENT du
30 Juillet 2026


Minute n° 26/00792




S.A.S. ANJOU MOTORS

C/

[G] [C]





Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

S.A.S. ANJOU MOTORS

Copie conforme

M. [G] [C]

Copie dossier









JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,

après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, 
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S. ANJOU MOTORS
exerçant sous l’enseigne CITROEN ET DS GEMY ANGERS
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 752 630 848
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Monsieur [A] [H], muni d’un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [C]
né le 19 Janvier 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SAS ANJOU MOTORS a fait convoquer M. [C] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 1.163,43 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture sur le fondement des articles 1103 du Code Civil et L 441-10-II du Code de Commerce ou au taux légal à compter du 8 avril 2025 en application des dispositions de l’article 1344-1 du Code Civil ;

- 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-180,00 euros à titre de clause pénale ;

- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

outre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la présente décision  et la condamnation de M. [C] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.


L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal Judiciaire.
 

La SAS ANJOU MOTORS a maintenu ses demandes initiales et exposé au soutien de sa demande que M. [C] [G] était débiteur de 4 factures impayées datant de janvier, février et décembre 2024, période au cours de laquelle il était salarié de la SAS ANJOU MOTORS ; qu’il avait vainement été mis en demeure par courrier recommandé en date du 8 novembre 2024 et par sommation de payer du 8 avril 2025 ; qu’une vaine tentative de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances avait été mise en oeuvre ; que les prestations commandées par M. [C] [G] avaient fait l’objet d’accords verbaux conformément aux usages entre professionnels et à la qualité de chef d’atelier de M. [C] [G] ; que les défauts de paiement des factures justifiaient l’ensemble des demandes présentées.
 
 M. [C] [G] a fait valoir en réponse qu’il avait fait l’objet d’un licenciement qu’il estimait abusif comme d’autres employés, qu’un accord était intervenu entre les parties pour qu’il n’entame pas de poursuite et qu’en contrepartie Anjou Motors s’était engagée à ne pas poursuivre de procédure à son encontre ; il ne conteste pas les factures mais estime que l’accord signé s’oppose à la recevabilité des demandes présentées.
 


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur le taux du ressort :
 
En application des dispositions de l’article R. 211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. 
 
La présente procédure relève dès lors du dernier ressort.


Sur la demande principale :

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La transaction signée entre les parties le 23 mai 2024, dont une copie a été produite par M. [C] [G], ne concerne que les suites prud’hommales du licenciement intervenu pour faute grave ; elle valide le licenciement pour faute grave, fixe l’indemnité transactionnelle de licenciement, emporte renonciation par M. [C] [G] à contester son licenciement notamment et précise que chacune des parties renonce à intenter ou poursuivre toute instance ou action judiciaire pour quelque motif que ce soit l’une à l’encontre de l’autre par suite de leur collaboration.

Par ailleurs l’engagement du 23 mai 2024 signé par Mme [H] directrice de la gestion sociale porte expressement sur la renonciation à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de M. [C] [G] pour “ toute malversation commise durant l’exécution de votre contrat de travail”.

Ainsi ce protocole transactionnel qui a pour objet les suites du licenciement de M. [C] [G] et la renociation à toute action pénale de la part de la SAS ANJOU MOTORS à l’encontre de M. [C] [G], ne constituent pas des causes de fin de non recevoir à la présente instance en paiement civile des prestations dont M. [C] [G] a bénéficié au sein du garage dans lequel il travaillait.






Il est constant que M. [C] [G] exerçait les fonctions de chef d’équipe atelier au sein de la SAS ANJOU MOTORS.

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code Civil ce contexte constitue un usage de ne pas établir d’écrit préalable entre les parties et justifie l’absence d’ordre de réparation signé par M. [C] [G] .

La SAS ANJOU MOTORS a produit aux débats une copie de la facture 173 895 du 23 janvier 2024 d’un montant de 345,76 euros concernant la carte grise du véhicule mercédès immatriculé [Immatriculation 1], de la facture 11 304648 du 28 février 2024 d’un montant de 397,81 euros concernant le véhicule [Immatriculation 1], de la facture 11-134566 du 29 février 2024 d’un montant de 359,40 euros, enfin de la facture 11-314482 portant sur une jaguar immatriculée [Immatriculation 2] pour un montant de 60,46 euros.

Le total réclamé s’établit donc à 1.163,43 euros TTC.

A l’audience M. [C] [G] a indiqué qu’il ne contestait pas les factures réclamées.

Il a été mis en demeure par sommations de payer du 8 avril 2025.

Il sera donc condamné à payer à la SAS ANJOU MOTORS la somme de 1.163,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 outre la somme de 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce.


Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la claise pénale dont il n’est pas justifié qu’elle lui soit opposable non plus que les intérêts aux taux contractuels en l’absence d’écrit entre les parties.
 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part d'un défendeur ne pouvant se méconnaître sur l'existence de ses droits ( Civ 1ere 16 FEV 1983, Civ 1ere 4 MAI 1976).

De surcroît l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.

En l'espèce, compte tenu des protocoles signés entre les parties, la mauvaise foi de M. [C] [G] n'est pas démontrée et il ne peut être fait droit à cette demande.




Sur l'exécution provisoire :

En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 

En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose pas autrement. 

En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

En l’espèce le jugement étant prononcé en dernier ressort contradictoirement, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire. 


Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à La SAS ANJOU MOTORS une somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [C] [G] .


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

CONDAMNE M. [C] [G] à payer à La SAS ANJOU MOTORS  :

- la somme de Mille cent soixante-trois euros et quarante-trois centimes (1.163,43 €) TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 outre la somme de Cent soixante euros (160,00 €) au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce ;






- la somme de Six cents euros (600,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


DÉBOUTE La SAS ANJOU MOTORS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [G] au paiement des entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit.


Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:10:53.141Z.