Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 15 juin 2026, n° 26/00040
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale JB MAINTENANCE, a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Dans le cadre de son activité, Monsieur [T] [H] indique avoir été sollicité, dans le courant du mois de décembre 2023, par Monsieur [Y] [Q], entrepreneur individuel, pour l’entretien d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], modèle TRAFIC II 1.9 DCI mis en circulation le 20 juillet 2004. Le 1er décembre 2023, un devis n° DE0245 a été émis d’un montant total de 2 234,88 euros. Monsieur [Y] [Q] n’a réglé que la somme de 400,00 euros. Le solde de la facture en date du 8 décembre 2023 est resté impayé malgré plusieurs relances et mises en demeure effectuées par Monsieur [T] [H] auprès de Monsieur [Y] [Q]. Monsieur [T] [H] a saisi un conciliateur de justice, Monsieur [A] [K], qui a convoqué Monsieur [Y] [Q] à une réunion de conciliation le mardi 28 octobre 2025 à 14h00. Monsieur [Y] [Q] ne s’y est pas présenté. Par acte de Commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M. [H] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes : - 1834,88 euros au titre du solde dû assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 8 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; - 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; - 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers. Monsieur [T] [H] a maintenu ses demandes initiales. Monsieur [T] [H] invoque les articles 1194, 1217 et 1231-1 du Code civil au soutien de sa demande en paiement du montant de la facture et fait valoir que le contrat précise “qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L 441-10 du Code de commerce)” et que pour “les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).” Monsieur [Y] [Q], régulièrement assigné en l’étude d’huissier dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, n’a été ni présent ni représenté à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En vertu de l’article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En vertu de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [T] [H] a été sollicité par Monsieur [Y] [Q] pour l’entretien d’un véhicule. Le 1er décembre 2023, un devis n°DE0245 a été émis d’un montant total de 2 234,88 euros. Celui-ci a été accepté par Monsieur [Y] [Q], qui n’a réglé que la somme de 400,00 euros de la facture émise le 8 décembre 2023. La somme de 1 834.88 euros reste à devoir. Aucune réserve n’a émise par Monsieur [Y] [Q] quant à la matérialité des réparations effectuées ou quant à leur qualité. Monsieur [T] [H] a adressé à Monsieur [Y] [Q], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2024 (présentée le 1er juillet 2024) puis plusieurs courriers de rappel le 18 septembre 2024, 30 janvier et 22 mai 2025. Ceux-ci sont restés sans réponses. Monsieur [T] [H] justifie avoir en vain saisi un conciliateur de justice, Monsieur [A] [K], Monsieur [Y] [Q] ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation. La créance de Monsieur [T] [H] est certaine, liquide et exigible. Il convient de condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1 834,88 euros au titre du solde dû, assortie des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2024. Sur la demande de paiement des frais et accessoires En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le devis passé entre Monsieur [T] [H] et Monsieur [Y] [Q] précise: “qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L 441-10 du Code de commerce). Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).” Il convient en l’espèce de dire que le solde exigible sera assorti de l’intérêt au taux légal majoré de 3 point à compter du 1er JUILLET 2024 et que le débiteur sera tenu au paiement d’une indemnité de 40,00 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce le requérant a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce le présent jugement étant rendu en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Il n’y a donc pas lieu d’en constater ou ordonner l’execution provisoire. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [T] [H] une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [Y] [Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement par défaut, CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [T] [H] : - la somme de Mille Huit Cent Trente-Quatre euros Quatre-Vingt-Huit centimes (1834,88 €) TTC au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 1er juillet 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; - la somme de Quarante euros (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire ; - la somme de Mille Deux Cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] au paiement des entiers dépens. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00040 N° Portalis DBY2-W-B7J-IGMB JUGEMENT du 15 Juin 2026 Minute n° 26/00640 [T] [H] C/ [Y] [Q] Le Copie conforme + copie exécutoire Me Xavier BLANCHARD Copie conforme M. [Y] [Q] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026, après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [H] entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 804 373 645, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR ET : DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Q] ayant élu domicile au SAAS [Adresse 2] de la Providence [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale JB MAINTENANCE, a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Dans le cadre de son activité, Monsieur [T] [H] indique avoir été sollicité, dans le courant du mois de décembre 2023, par Monsieur [Y] [Q], entrepreneur individuel, pour l’entretien d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], modèle TRAFIC II 1.9 DCI mis en circulation le 20 juillet 2004. Le 1er décembre 2023, un devis n° DE0245 a été émis d’un montant total de 2 234,88 euros. Monsieur [Y] [Q] n’a réglé que la somme de 400,00 euros. Le solde de la facture en date du 8 décembre 2023 est resté impayé malgré plusieurs relances et mises en demeure effectuées par Monsieur [T] [H] auprès de Monsieur [Y] [Q]. Monsieur [T] [H] a saisi un conciliateur de justice, Monsieur [A] [K], qui a convoqué Monsieur [Y] [Q] à une réunion de conciliation le mardi 28 octobre 2025 à 14h00. Monsieur [Y] [Q] ne s’y est pas présenté. Par acte de Commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M. [H] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes : - 1834,88 euros au titre du solde dû assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 8 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; - 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; - 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers. Monsieur [T] [H] a maintenu ses demandes initiales. Monsieur [T] [H] invoque les articles 1194, 1217 et 1231-1 du Code civil au soutien de sa demande en paiement du montant de la facture et fait valoir que le contrat précise “qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L 441-10 du Code de commerce)” et que pour “les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).” Monsieur [Y] [Q], régulièrement assigné en l’étude d’huissier dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, n’a été ni présent ni représenté à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En vertu de l’article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En vertu de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [T] [H] a été sollicité par Monsieur [Y] [Q] pour l’entretien d’un véhicule. Le 1er décembre 2023, un devis n°DE0245 a été émis d’un montant total de 2 234,88 euros. Celui-ci a été accepté par Monsieur [Y] [Q], qui n’a réglé que la somme de 400,00 euros de la facture émise le 8 décembre 2023. La somme de 1 834.88 euros reste à devoir. Aucune réserve n’a émise par Monsieur [Y] [Q] quant à la matérialité des réparations effectuées ou quant à leur qualité. Monsieur [T] [H] a adressé à Monsieur [Y] [Q], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2024 (présentée le 1er juillet 2024) puis plusieurs courriers de rappel le 18 septembre 2024, 30 janvier et 22 mai 2025. Ceux-ci sont restés sans réponses. Monsieur [T] [H] justifie avoir en vain saisi un conciliateur de justice, Monsieur [A] [K], Monsieur [Y] [Q] ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation. La créance de Monsieur [T] [H] est certaine, liquide et exigible. Il convient de condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1 834,88 euros au titre du solde dû, assortie des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2024. Sur la demande de paiement des frais et accessoires En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le devis passé entre Monsieur [T] [H] et Monsieur [Y] [Q] précise: “qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L 441-10 du Code de commerce). Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).” Il convient en l’espèce de dire que le solde exigible sera assorti de l’intérêt au taux légal majoré de 3 point à compter du 1er JUILLET 2024 et que le débiteur sera tenu au paiement d’une indemnité de 40,00 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce le requérant a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce le présent jugement étant rendu en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Il n’y a donc pas lieu d’en constater ou ordonner l’execution provisoire. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [T] [H] une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [Y] [Q]. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement par défaut, CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [T] [H] : - la somme de Mille Huit Cent Trente-Quatre euros Quatre-Vingt-Huit centimes (1834,88 €) TTC au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 1er juillet 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; - la somme de Quarante euros (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire ; - la somme de Mille Deux Cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] au paiement des entiers dépens. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11, code de commerce D441-5, code de procedure civile 539). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:01:44.557Z.