Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 11 mai 2026, n° 25/01769
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 août 2022, M. [J] [S] (le requérant) a, par vente à distance conclue sur la plate-forme en ligne “Le Bon Coin”, acquis auprès de M. [W] [H] (le défendeur) un lot de billets de collection touristique français pour la somme de 1.200,00 euros. Constatant à réception de la commande que les billets rares de 2015 avaient été remplacés par des billets de 2017 sans valeur et mis en vente sur un autre compte utilisateur du site Internet “Le Bon Coin”, M. [J] [S] a contacté le vendeur pour l’en aviser et solliciter de ce dernier le remboursement du prix d’achat. En l’absence de réponse, M. [J] [S] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend. M. [W] [H] n’ayant pas donné suite, le conciliateur a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation et un constat de carence a été dressé le 2 juillet 2025. En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [J] [S] a, par requête en date du 29 août 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’obtenir le remboursement du prix de vente ainsi que la condamnation du vendeur à lui verser une somme de 120,00 euros au titre des frais exposés pour engager la présente procédure. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue . Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience, M. [J] [S] demande au tribunal judiciaire d’Angers de : - condamner M. [W] [H] à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 1.200,00 euros ; - condamner M. [W] [H] à lui verser une somme de 120,00 euros au titre des frais exposés pour engager la présente procédure. M. [J] [S] expose avoir acheté une collection entière auprès de M. [W] [H] et précise que chaque billet dispose d’un numéro de série ; il indique qu’une partie des billets acquis ont été remis en vente sur un autre site et remplacé par d’autres sans valeur. Il précise qu’il est d’accord pour l’annulation de la vente. Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience, M. [W] [H] reconnaît qu’il est en tort s’agissant de deux billets de 2015, pour un montant global de 289,00 euros, et précise être d’accord pour rembourser cette somme au requérant. M. [W] [H] explique que sur l’ensemble des billets vendus à M. [J] [S], seuls deux de l’année 2015 ont été vendus à un autre acheteur alors qu’ils faisaient partie du lot acquis par le requérant, et remplacés par des billets de l’année 2017. Il indique reconnaître que la vente avait été conclu pour un montant de 1.200,00 euros comprenant 348 billets. M. [W] [H] reconnaît ces faits et admet être en tort. Il explique qu’il avait besoin d’argent. Il indique qu’il voulait rembourser l’acquéreur pour les billets manquants mais pas procéder à l’annulation de la vente. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal Judiciaire d’Angers est territorialement compétent en l’espèce puisque le lieu de livraison des billets achetés par M. [J] [S] se situe sur son ressort. I. Sur la responsabilité du vendeur En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1616 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme à celle prévue au contrat : “Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. En vertu de l’article 1130 du code civil, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” L’article 1131 du même code précise : “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.” En vertu de l’article 1137 du code civil, “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.” L’article 1139 du même code précise : “L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.” En l’espèc, M. [W] [H] a reconnu que la vente consentie entre les parties portait pour un montant de 1.200,00 euros sur un lot comprenant 348 billets touristiques précisément identifiés. Il a également reconnu qu’il avait remplacé plusieurs billets ayant une valeur importante identifiée par d’autres sans aviser l’acquéreur ni obtenir son accord et qu’ils avaient été remis en vente séparément. M. [J] [S] indique avoir acheté une collection entière, chaque billet ayant un numéro de série et sollicite la résolution de la vente dès lors que certains billets ayant une valeur importante ont été remplacés et qu’il n’aurait pas acquis cette collection sans leur présence. Par conséquent il résulte de l’aveu à l’audience de M. [W] [H] et des pièces produites que la vente se trouve affecté d’un dol dès lors que M. [W] [H] a subtilisé une partie des billets vendus pour les remplacer par d’autres, afin de les revendre en raison de leur importante valeur à l’unité sur un autre site en ligne et que M. [J] [S] n’aurait pas acheté le reste de la collection sans eux. La nullité de la vente sera donc prononcée. M. [W] [H] sera condamné à rembourser à M. [J] [S] la somme de 1.200,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 date de remise de sa convocation recommandée à l’audience ; M. [J] [S] sera tenu de mettre à la disposition de M. [W] [H] les billets achetés qu’il devra récupérer à ses frais, une fois le prix de vente remboursé. Au regard des démarches qu’il a vainement du accomplir, lesquelles sont à l’origine d’importantes pertes de temps, pour obtenir la reconnaissance des faits par le vendeur et de la faute volontaire commise par ce dernier il apparait justifié d’allouer à M. [J] [S] la somme de 120.00 euros à titre de dommages et intérêts. II. Sur l’exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Le présent jugement étant prononcé contradictoirement en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire III. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [W] [H] succombant sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire en dernier ressort : DECLARE nul pour dol la vente de billets touristiques conclue à distance entre M. [J] [S] et M. [W] [H] ; CONDAMNE M. [W] [H] à rembourser à M. [J] [S] la somme de 1.200,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, et à lui payer la somme de 120.00 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que M. [J] [S] tiendra à disposition de M. [W] [H] la collection de billets vendue que ce dernier devra récupérer à ses frais, après complet remboursement du prix d’achat ; CONDAMNE M. [W] [H] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision en dernier ressort est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01769 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDV3 JUGEMENT du 11 Mai 2026 Minute n° 26/00570 [J] [S] C/ [W] [H] Le Copie conforme + copie exécutoire - M. [S] Copie conforme - M. [H] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026 après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [S] né le 15 Septembre 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne ET : DÉFENDEUR Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 août 2022, M. [J] [S] (le requérant) a, par vente à distance conclue sur la plate-forme en ligne “Le Bon Coin”, acquis auprès de M. [W] [H] (le défendeur) un lot de billets de collection touristique français pour la somme de 1.200,00 euros. Constatant à réception de la commande que les billets rares de 2015 avaient été remplacés par des billets de 2017 sans valeur et mis en vente sur un autre compte utilisateur du site Internet “Le Bon Coin”, M. [J] [S] a contacté le vendeur pour l’en aviser et solliciter de ce dernier le remboursement du prix d’achat. En l’absence de réponse, M. [J] [S] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend. M. [W] [H] n’ayant pas donné suite, le conciliateur a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation et un constat de carence a été dressé le 2 juillet 2025. En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [J] [S] a, par requête en date du 29 août 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’obtenir le remboursement du prix de vente ainsi que la condamnation du vendeur à lui verser une somme de 120,00 euros au titre des frais exposés pour engager la présente procédure. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue . Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience, M. [J] [S] demande au tribunal judiciaire d’Angers de : - condamner M. [W] [H] à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 1.200,00 euros ; - condamner M. [W] [H] à lui verser une somme de 120,00 euros au titre des frais exposés pour engager la présente procédure. M. [J] [S] expose avoir acheté une collection entière auprès de M. [W] [H] et précise que chaque billet dispose d’un numéro de série ; il indique qu’une partie des billets acquis ont été remis en vente sur un autre site et remplacé par d’autres sans valeur. Il précise qu’il est d’accord pour l’annulation de la vente. Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience, M. [W] [H] reconnaît qu’il est en tort s’agissant de deux billets de 2015, pour un montant global de 289,00 euros, et précise être d’accord pour rembourser cette somme au requérant. M. [W] [H] explique que sur l’ensemble des billets vendus à M. [J] [S], seuls deux de l’année 2015 ont été vendus à un autre acheteur alors qu’ils faisaient partie du lot acquis par le requérant, et remplacés par des billets de l’année 2017. Il indique reconnaître que la vente avait été conclu pour un montant de 1.200,00 euros comprenant 348 billets. M. [W] [H] reconnaît ces faits et admet être en tort. Il explique qu’il avait besoin d’argent. Il indique qu’il voulait rembourser l’acquéreur pour les billets manquants mais pas procéder à l’annulation de la vente. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal Judiciaire d’Angers est territorialement compétent en l’espèce puisque le lieu de livraison des billets achetés par M. [J] [S] se situe sur son ressort. I. Sur la responsabilité du vendeur En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1616 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme à celle prévue au contrat : “Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. En vertu de l’article 1130 du code civil, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” L’article 1131 du même code précise : “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.” En vertu de l’article 1137 du code civil, “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.” L’article 1139 du même code précise : “L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.” En l’espèc, M. [W] [H] a reconnu que la vente consentie entre les parties portait pour un montant de 1.200,00 euros sur un lot comprenant 348 billets touristiques précisément identifiés. Il a également reconnu qu’il avait remplacé plusieurs billets ayant une valeur importante identifiée par d’autres sans aviser l’acquéreur ni obtenir son accord et qu’ils avaient été remis en vente séparément. M. [J] [S] indique avoir acheté une collection entière, chaque billet ayant un numéro de série et sollicite la résolution de la vente dès lors que certains billets ayant une valeur importante ont été remplacés et qu’il n’aurait pas acquis cette collection sans leur présence. Par conséquent il résulte de l’aveu à l’audience de M. [W] [H] et des pièces produites que la vente se trouve affecté d’un dol dès lors que M. [W] [H] a subtilisé une partie des billets vendus pour les remplacer par d’autres, afin de les revendre en raison de leur importante valeur à l’unité sur un autre site en ligne et que M. [J] [S] n’aurait pas acheté le reste de la collection sans eux. La nullité de la vente sera donc prononcée. M. [W] [H] sera condamné à rembourser à M. [J] [S] la somme de 1.200,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 date de remise de sa convocation recommandée à l’audience ; M. [J] [S] sera tenu de mettre à la disposition de M. [W] [H] les billets achetés qu’il devra récupérer à ses frais, une fois le prix de vente remboursé. Au regard des démarches qu’il a vainement du accomplir, lesquelles sont à l’origine d’importantes pertes de temps, pour obtenir la reconnaissance des faits par le vendeur et de la faute volontaire commise par ce dernier il apparait justifié d’allouer à M. [J] [S] la somme de 120.00 euros à titre de dommages et intérêts. II. Sur l’exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Le présent jugement étant prononcé contradictoirement en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire III. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [W] [H] succombant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire en dernier ressort : DECLARE nul pour dol la vente de billets touristiques conclue à distance entre M. [J] [S] et M. [W] [H] ; CONDAMNE M. [W] [H] à rembourser à M. [J] [S] la somme de 1.200,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, et à lui payer la somme de 120.00 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que M. [J] [S] tiendra à disposition de M. [W] [H] la collection de billets vendue que ce dernier devra récupérer à ses frais, après complet remboursement du prix d’achat ; CONDAMNE M. [W] [H] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision en dernier ressort est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:14:45.331Z.