notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 29 juin 2026, n° 25/01574

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis (n°DC1793) établi le 26 mars 2024 accepté le 2 avril 2024, M. [K] [D] (le requérant) et Mme [O] [D] née [C] ont confié à la SARL Harmonie Déco (la société défenderesse) la réalisation de travaux de peintures et de sols au sein de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un prix de 8.495,51 euros toutes taxes comprises (TTC).

Compte tenu de la nécessité de travaux supplémentaires, un devis modifié (n°DC1793) a été établi par la SARL Harmonie Déco le 25 juillet 2024, portant le montant des travaux à hauteur de 11.611,36 euros.

Suite à la réception de ce devis, les époux [D] ont, par courrier électronique du 1er août 2024, émis certaines observations, considérant le prix réclamé injustifié au regard des travaux prévus.


Une facture (n°FC1868) a été établie par la SARL Harmonie Déco le 25 juillet 2024, pour un montant de 5.539,60 euros TTC.

Une facture (n°FC1884) a été établie par la SARL Harmonie Déco le 11 décembre 2024, pour un montant de 1.386,54 euros TTC.

Par courrier en date du 27 décembre 2024, les époux [D] ont contesté le montant de la facture du 11 décembre 2024 auprès de la SARL Harmonie Déco et sollicité de cette dernière qu’elle procède à la régularisation de leur compte ainsi qu’elle leur restitue la somme de 1.027,53 euros correspondant selon eux à un trop-perçu.

En l’absence de réponse, les époux [D] ont relancé la SARL Harmonie Déco par courrier recommandé envoyé le 4 février 2025 reçu le 6 février 2025.


Les époux [D] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend.



L’échec de la tentative de conciliation a été constaté par le conciliateur de justice le 18 mars 2025 en raison de la carence du défendeur.


En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Monsieur [K] [D] a, par requête en date du 15 septembre 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’obtenir le paiement d’une somme de 1.027,53 euros indûment perçue par la SARL Harmonie Déco au titre des travaux litigieux.


Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Harmonie Déco et désigné la SELARL [E] [H] en qualité de mandataire judiciaire.


Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, les parties étant informées.


Par mention au dossier du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats en raison de l’empêchement durable du magistrat en charge de la rédaction du jugement et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 20 avril 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées par pli recommandé reçus les 9 mars 2026 (pour la SARL Harmonie Déco et la SELARL [E] [H]) et 16 mars 2026 (pour Monsieur [D]).

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.
 

Aux termes de ses dernières observations formulées oralement à l’audience du 12 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de condamner la SARL Harmonie Déco, représentée par Me [E] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 1.027,53 euros indument versée au titre des travaux litigieux.

Monsieur [K] [D] explique avoir signé un premier devis puis un second suite à des modifications. Il indique avoir versé un acompte et fait état des problèmes de santé rencontrés ensuite par le gérant de la SARL Harmonie Déco. Il précise que ce dernier est tout de même intervenu pour les travaux dans la cuisine mais que des travaux non réalisés leur ont été facturés, justifiant le trop-perçu de 1.027,53 euros. Selon lui, les devis produits ne correspondent pas aux factures.

Monsieur [K] [D] précise avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire et que cette déclaration lui a été confirmée le 8 décembre 2025.




Par courrier en date du 18 mars 2026, Me [E] [H], ès-qualité de liquidateur de la SARL Harmonie Déco, a indiqué au tribunal que Monieur [K] [D] avaient déclaré une créance de 1.027,53 euros au passif de la procédure et précisé que les créances chirographaires n’ont aucune chance d’être réglées dans le cadre de la procédure collective.


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties présentes étant informées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : “I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
 

L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit : “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.





Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”

En l’espèce il sera donné acte au requérantsde ce qu’ils a bien déclaré une créance de 1.027,53 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de SARL Harmonie Déco. 


M. [K] [D] et Mme [O] [D] née [C] ont signé avec SARL Harmonie Déco un devis d’un montant de 8.495,51 euros TTC le 26 mars 2024 pour la réalisation de travaux de peinture et de carrelage.

Un acompte de 2. 500,00 euros a été versé le 4 avril 2024.

Un devis réactualisé a été adressé après les choix de faience et la commande de la pose de cloisons dans la salle de bain/WC le 25 juillet 2024 pour un montant de 11.611,36 euros TTC.

Ce devis a fait l’objet d’observations le 1er août 2024 par les requérants et n’a pas été accepté.

Une facture FC 1884 a été émise le 11 décembre 2024 pour un montant de 1.386,54 euros TTC après déduction des acomptes déjà versés. 

Une facture de 5.539.60 euros TTC avait été préalablement émise le 25 juillet 2024.

Elle avait été acquittée comme cela apparaît dans la facture FC 1884 transmise par HARMONIE DECO le 11 décembre 2024.

Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 1.027,53 euros sur ce 2e versement en faisant état de la mauvaise qualité des prestations réalisées, le reste des travaux facturés le 11 décembre 2024 n’ayant pas été acquitté.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation de mauvaise qualité des prestations.

Au regard de la liquidation judiciaire en cours, et du montant du litige aucune mise en oeuvre de mesure de constatation, d’expertise ou de conciliation sur place n’est possible. 

Il ne peut donc pas être fait droit à cette demande. 

La demande de condamnation présentée par M. [K] [D] sera donc rejetée


II. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 





En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. 

En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

La présente décision étant réputée contradictoire en dernier ressort il n’y a pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire.


III. Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le coût des entiers dépens sera laissé au requérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort : 

DÉBOUTE M. [K] [D] de ses demandes ;

LAISSE à M. [K] [D] la charge des entiers dépens de l’instance.


Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/01574 

N° Portalis DBY2-W-B7J-ICOO


JUGEMENT du
29 Juin 2026


Minute n° 26/00692




[K] [D]

C/

S.a.r.l à associé unique HARMONIE DÉCO
S.E.L.A.R.L. [E] [H]





Le

Copie conforme 

M. [K] [D]
SARL HARMONIE DECO
SELARL [E] [H]

Copie dossier









JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026,

après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D]
né le 17 Juin 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne, assisté de son épouse, Madame [O] [C] épouse [D],

ET :

DÉFENDERESSES

La S.a.r.l à associé unique HARMONIE DÉCO
immatriculée au R.C.S D’[Localité 1] sous le n° 481 286 565
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2025 

non comparante, ni représentée,
La S.E.L.A.R.L. [E] [H]
MANDATAIRE JUDICIAIRE désignée par jugement du 24 septembre 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée,



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis (n°DC1793) établi le 26 mars 2024 accepté le 2 avril 2024, M. [K] [D] (le requérant) et Mme [O] [D] née [C] ont confié à la SARL Harmonie Déco (la société défenderesse) la réalisation de travaux de peintures et de sols au sein de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un prix de 8.495,51 euros toutes taxes comprises (TTC).

Compte tenu de la nécessité de travaux supplémentaires, un devis modifié (n°DC1793) a été établi par la SARL Harmonie Déco le 25 juillet 2024, portant le montant des travaux à hauteur de 11.611,36 euros.

Suite à la réception de ce devis, les époux [D] ont, par courrier électronique du 1er août 2024, émis certaines observations, considérant le prix réclamé injustifié au regard des travaux prévus.


Une facture (n°FC1868) a été établie par la SARL Harmonie Déco le 25 juillet 2024, pour un montant de 5.539,60 euros TTC.

Une facture (n°FC1884) a été établie par la SARL Harmonie Déco le 11 décembre 2024, pour un montant de 1.386,54 euros TTC.

Par courrier en date du 27 décembre 2024, les époux [D] ont contesté le montant de la facture du 11 décembre 2024 auprès de la SARL Harmonie Déco et sollicité de cette dernière qu’elle procède à la régularisation de leur compte ainsi qu’elle leur restitue la somme de 1.027,53 euros correspondant selon eux à un trop-perçu.

En l’absence de réponse, les époux [D] ont relancé la SARL Harmonie Déco par courrier recommandé envoyé le 4 février 2025 reçu le 6 février 2025.


Les époux [D] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend.



L’échec de la tentative de conciliation a été constaté par le conciliateur de justice le 18 mars 2025 en raison de la carence du défendeur.


En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Monsieur [K] [D] a, par requête en date du 15 septembre 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’obtenir le paiement d’une somme de 1.027,53 euros indûment perçue par la SARL Harmonie Déco au titre des travaux litigieux.


Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Harmonie Déco et désigné la SELARL [E] [H] en qualité de mandataire judiciaire.


Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, les parties étant informées.


Par mention au dossier du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats en raison de l’empêchement durable du magistrat en charge de la rédaction du jugement et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 20 avril 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées par pli recommandé reçus les 9 mars 2026 (pour la SARL Harmonie Déco et la SELARL [E] [H]) et 16 mars 2026 (pour Monsieur [D]).

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.
 

Aux termes de ses dernières observations formulées oralement à l’audience du 12 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de condamner la SARL Harmonie Déco, représentée par Me [E] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 1.027,53 euros indument versée au titre des travaux litigieux.

Monsieur [K] [D] explique avoir signé un premier devis puis un second suite à des modifications. Il indique avoir versé un acompte et fait état des problèmes de santé rencontrés ensuite par le gérant de la SARL Harmonie Déco. Il précise que ce dernier est tout de même intervenu pour les travaux dans la cuisine mais que des travaux non réalisés leur ont été facturés, justifiant le trop-perçu de 1.027,53 euros. Selon lui, les devis produits ne correspondent pas aux factures.

Monsieur [K] [D] précise avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire et que cette déclaration lui a été confirmée le 8 décembre 2025.




Par courrier en date du 18 mars 2026, Me [E] [H], ès-qualité de liquidateur de la SARL Harmonie Déco, a indiqué au tribunal que Monieur [K] [D] avaient déclaré une créance de 1.027,53 euros au passif de la procédure et précisé que les créances chirographaires n’ont aucune chance d’être réglées dans le cadre de la procédure collective.


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties présentes étant informées.


MOTIFS DE LA DÉCISION,

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : “I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
 

L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit : “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.





Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”

En l’espèce il sera donné acte au requérantsde ce qu’ils a bien déclaré une créance de 1.027,53 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de SARL Harmonie Déco. 


M. [K] [D] et Mme [O] [D] née [C] ont signé avec SARL Harmonie Déco un devis d’un montant de 8.495,51 euros TTC le 26 mars 2024 pour la réalisation de travaux de peinture et de carrelage.

Un acompte de 2. 500,00 euros a été versé le 4 avril 2024.

Un devis réactualisé a été adressé après les choix de faience et la commande de la pose de cloisons dans la salle de bain/WC le 25 juillet 2024 pour un montant de 11.611,36 euros TTC.

Ce devis a fait l’objet d’observations le 1er août 2024 par les requérants et n’a pas été accepté.

Une facture FC 1884 a été émise le 11 décembre 2024 pour un montant de 1.386,54 euros TTC après déduction des acomptes déjà versés. 

Une facture de 5.539.60 euros TTC avait été préalablement émise le 25 juillet 2024.

Elle avait été acquittée comme cela apparaît dans la facture FC 1884 transmise par HARMONIE DECO le 11 décembre 2024.

Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 1.027,53 euros sur ce 2e versement en faisant état de la mauvaise qualité des prestations réalisées, le reste des travaux facturés le 11 décembre 2024 n’ayant pas été acquitté.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation de mauvaise qualité des prestations.

Au regard de la liquidation judiciaire en cours, et du montant du litige aucune mise en oeuvre de mesure de constatation, d’expertise ou de conciliation sur place n’est possible. 

Il ne peut donc pas être fait droit à cette demande. 

La demande de condamnation présentée par M. [K] [D] sera donc rejetée


II. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 





En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. 

En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

La présente décision étant réputée contradictoire en dernier ressort il n’y a pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire.


III. Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le coût des entiers dépens sera laissé au requérant.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort : 

DÉBOUTE M. [K] [D] de ses demandes ;

LAISSE à M. [K] [D] la charge des entiers dépens de l’instance.


Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11, code de commerce L622-22, code de procedure civile 539). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:12:00.269Z.