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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 29 juin 2026, n° 25/01658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

DES BEBES PLOUF

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé signé en juin 2024, M. [B] [E] (le requérant) a inscrit son fils [C], né le [Date naissance 2] 2023, pour la saison 2024/2025 à l’activité d’éveil au milieu aquatique gérée par l’association des Bébés Plouf (la défenderesse) et pratiquée au sein de la piscine [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant une cotisation annuelle de 150,00 euros à raison de 30 séances programmées de septembre à juin sur le créneau du dimanche matin à neuf heures.

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités aquatiques a été établi le 17 juin 2024 et transmis à l’association.

M. [B] [E] et son fils [C] n’ont pas participé aux séances de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.

Par courrier électronique du 19 janvier 2025, M. [B] [E] a sollicité l’association des Bébés Plouf aux fins d’obtenir un changement de créneau horaire, demande à laquelle l’association a refusé de faire droit.

Par courrier électronique du 26 février 2025, M. [B] [E] a sollicité de l’association des Bébés Plouf le remboursement de sa cotisation annuelle, demande à laquelle l’association a également refusé de faire droit.

M. [B] [E] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend l’opposant à l’association des Bébés Plouf.

La conciliation n’ayant pu aboutir, un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 23 avril 2025.

En l’absence de solution amiable, M. [B] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, fait assigner l’association des Bébés Plouf devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat et condamner l’association des Bébés Plouf au remboursement de la somme de 150,00 euros, outre à payer à son conseil la somme de 1.036,80 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.

La signification n’ayant pu être faite à personne, il y a été procédé par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 23 mars 2026 après mise en état contradictoire entre les parties.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse du 12 mars 2026 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [B] [E] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :

- le dire et juger recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résolution du contrat régularisé entre lui et l’association des Bébés Plouf pour la saison 2024/2025, à tout le moins prononcer sa résiliation à la date du 1er septembre 2024 ;
- condamner l’association des Bébés Plouf à lui payer la somme de 150,00 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter l’association des Bébés Plouf de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner l’association des Bébés Plouf aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner l’association des Bébés Plouf à payer à son conseil la somme de 1.036,80 euros toutes taxes comprises (TTC), par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. [B] [E] s’estime parfaitement fondé à solliciter la résolution du contrat conclu avec l’association défenderesse ainsi que le remboursement de la somme de 150,00 euros versée au titre de la cotisation annuelle, exposant que son fils [C] n’a pu participer à aucune séance durant la saison 2024/2025 en raison d’une contre-indication médicale. Le requérant fait état d’un certificat médical établi en ce sens le 3 mars 2025, qui ne saurait selon lui être qualifié de certificat de complaisance. M. [B] [E] explique que la date de ce certificat correspond à la période à laquelle l’association lui a réclamé la transmission d’un tel document ; que les premiers symptômes dermatologiques touchant son fils sont apparus à l’été 2024 mais qu’en raison des délais de prise en charge auprès d’un médecin spécialiste, un diagnostic n’a pu être posé de façon certaine que plusieurs mois après ; qu’espérant jusqu’en janvier 2025 une amélioration de l’état de santé de son fils il n’a pas prévenu immédiatement l’association ; que ce n’est qu’en février 2025, devant l’absence d’amélioration qu’il a produit le certificat médical contre-indiquant la fréquentation des piscines pour son fils [C].

M. [B] [E] soutient par ailleurs que l’article 2 du règlement intérieur de l’association excluant toute possibilité de remboursement de la cotisation aux adhérents constitue une clause abusive au sens des dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas de motifs légitimes de résiliation au profit de l’adhérent.

M. [B] [E] soutient que la présente procédure est parfaitement justifiée et ne souffre d’aucun caractère abusif, motif pris de ce qu’il est engagé vis-à-vis de l’association aux termes de stipulations contractuelles abusives et qu’il a par ailleurs mis en oeuvre plusieurs tentatives de règlement amiable du litige.

M. [B] [E] argue également de la précarité de sa situation financière, exposant que le remboursement de la cotisation par l’association aurait pu lui permettre de financer une nouvelle activité pour son fils.

Par conclusions en défense n°2 du 20 mars 2026 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’association des Bébés Plouf demande au tribunal de :

- débouter M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer la présente procédure initiée par M. [B] [E] abusive ;
- condamner en conséquence M. [B] [E] au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer aux fins de défendre ses intérêts ;
- condamner en conséquence M. [B] [E] au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [E] au paiement des entiers dépens.

L’association des Bébés Plouf soutient que la résolution du contrat est injustifiée dans la mesure où elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l’égard du requérant. Elle expose à cet égard avoir bien permis, dès le mois de septembre 2024, à M. [B] [E] et son fils d’accéder au créneau horaire contractuellement prévu pour l’activité d’éveil aquatique ; que suite à la demande du requérant de procéder au changement d’horaire pour des raisons professionnelles, demande intervenue plus de quatre mois après le début de la saison, elle lui a bien proposé un autre créneau. 

Selon l’association, le requérant est seul responsable de son absence lors des séances qui lui étaient réservées. Elle précise sur ce point que l’intéressé a été absent pendant quatre mois sans jamais aucune justification durant toute cette période. Elle estime que le requérant l’a informée tardivement de la contre-indication médicale dont [C] fait l’objet pour la fréquentation des piscine dès lors que celle-ci était identifiée dès le mois de septembre 2024 ; que ce motif ne saurait en conséquence justifier la résolution du contrat, étant précisé que l’intéressé a sollicité en janvier 2025 non la résiliation du contrat mais un changement de créneau horaire.

L’association des Bébés Plouf ajoute que la demande de remboursement de la cotisation annuelle n’est pas davantage justifiée, affirmant que l’article 2 du règlement intérieur excluant la possibilité de remboursement de la cotisation pour quelque motif que ce soit une fois la saison commencée, permet de maintenir l’équilibre financier de l’association dès lors que ses seules ressources proviennent des cotisations versées par les familles.

L’association des Bébés Plouf estime que cette stipulation du règlement intérieur ne saurait s’analyser en une clause abusive dès lors que le contrat litigieux n’est pas un contrat de consommation ; qu’en versant sa cotisation l’intéressé n’a pas payé une prestation de service mais contribué à un projet associatif global.

L’association des Bébés Plouf estime la procédure initiée par M. [B] [E] abusive et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une amende civile.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties étant informées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résolution du contrat

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1227 du code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”

L’article 1228 précise : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
 En vertu de l’article 1229 du code civil, “La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

En l’espèce le requérant a bénéficié de la mise à disposition du créneau du dimanche matin qu’il avait obtenu pour lui et son fils sans pouvoir l’utiliser selon ses dires pour des raisons totalement extérieures à l’association des bébés plouf puisqu’il a évoqué d’abord des contraintes professionnelles puis l’état de santé de l’enfant.

M. [B] [E] qui indique être étudiant ne justifie en rien de cet empéchement professionnel ni du fait qu’il aurait été postérieur à son acceptation du créneau proposé par l’association qu’il lui était loisible de refuser au moment de son adhésion ce qui aurait permis l’attribution à un autre enfant et son désengagement financier. 

A la suite de sa demande de changement d’horaires parvenue tardivement en janvier 2025 alors que la saison avait commencé depuis plusieurs mois , il lui a été proposé un changement pour le samedi matin compte tenu de l’inadaptation de sa demande à l’age de l’enfant.

La prestation ayant été maintenue par l’Association et le contrat n’ayant pas été exécuté pour des raisons tenant exclusivement à la personne de M. [B] [E] ou à l’enfant, il n’y a pas lieu d’en prononcer la résolution ou la résiliation. 

II. Sur le caractère abusif du règlement intérieur

En vertu de l’article 212-1, alinéa premier, du code de la consommation, “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”

En adhérant à l’association et en acquittant le prix de l’adhésion le requérant a reconnu avoir pris connaissance du réglement intérieur qui prévoit en son point II cotisation “ une fois la saison commencée, la cotisation n’est pas remboursable pour quelques motifs que ce soit”.

Le code de la consommation en son article liminaire, indique que doit être considérée comme un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

L’association ne peut pas en l’espèce être considérée comme un professionnel agissant à titre commercial dans le cadre d’une prestation de service à l’égard de M. [B] [E] au regard de son statut d’association à but non lucratif et de l’absence de fourniture d’une prestation de service, le prix de l’adhésion venant couvrir les frais de fonctionnement de l’association et ouvrir droit aux activités pratiquées par l’association.

Les recommandations de la commission des clauses abusives 87-03 du 29 juin 1987 ne sont pas applicables au cas d’espèce.

Par ailleurs la clause n’est pas manifestement abusive au regard du statut de l’association à but non lucratif , du faible montant de l’inscription annuelle, du fait que la famille peut se désengager avant le début de la saison si le créneau attribué ne convient pas.
 
En l’espèce les pièces produites par le requérant établissent qu’il a adhéré le 16 juin 2024 et a réalisé trois paiements de 50.00 euros en juin, puis le 31/08 enfin le 2 octobre 2024.

Il produit des pièces établissant que son fils aurait présenté un problème de santé dès le mois de juin 2024 puisqu’à cette date le docteur [D] en fait état en envoyant l’enfant vers une consoeur . Il lui était loisible de solliciter avant le début de la saison et au plus tard au mois d’octobre 2024 date du 2e certificat son retrait au profit d’une autre famille ce qu’il n’a pas fait puisqu’il a été absent sans prévenir jusqu’en janvier 2025 et qu’il n’a pas signalé cette difficulté médicale à l’association .

En tout état de cause la situation résulte donc de la responsabilité du requérant qui n’a pas porté à la connaissance de son co contractant des informations qui auraient pu permettre dès le départ avant même le début de la saison de réattribuer le créneau horaire et de mettre un terme au contrat.


III. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.

En l'espèce, la malice ou la mauvaise foi de M. [B] [E] n'est pas démontrée et il ne peut être fait droit à cette demande.

IV. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 

En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. 

En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

La procédure étant contradictoire en l’espèce l’execution provisoire n’est pas nécessaire.





V. Sur les dépens et frais irrépétibles

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à l’Association des Bébés Plouf une somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge du requérant. 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [B] [E] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en dernier ressort :


DEBOUTE M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE M. [B] [E] à payer à l’Association des Bébés Plouf une somme de 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens de l’instance, selon les modalités applicables en matière d’Aide Juridictionnelle ;
 
Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/01658 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICYT


JUGEMENT du
29 Juin 2026


Minute n° 




[B] [E]

C/

Association DES BEBES PLOUF





Le

Copie conforme
 + copie exécutoire
Me NAITALI

Copie conforme
Me CHEVALLIER

Copie dossier










JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026

après débats à l'audience du 23 mars 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Claire CHEVALLIER de la SELARL EFFI JURIS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, avocats au barreau D’ANGERS


ET :

DÉFENDEUR

Association DES BEBES PLOUF
inscrite au répertoire SIRENE sous le n°390 416 865
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre NAITALI, substitué par Maître Agathe VITOUR de la SELARL ACCENS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau D’ANGERS


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé signé en juin 2024, M. [B] [E] (le requérant) a inscrit son fils [C], né le [Date naissance 2] 2023, pour la saison 2024/2025 à l’activité d’éveil au milieu aquatique gérée par l’association des Bébés Plouf (la défenderesse) et pratiquée au sein de la piscine [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant une cotisation annuelle de 150,00 euros à raison de 30 séances programmées de septembre à juin sur le créneau du dimanche matin à neuf heures.

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités aquatiques a été établi le 17 juin 2024 et transmis à l’association.

M. [B] [E] et son fils [C] n’ont pas participé aux séances de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.

Par courrier électronique du 19 janvier 2025, M. [B] [E] a sollicité l’association des Bébés Plouf aux fins d’obtenir un changement de créneau horaire, demande à laquelle l’association a refusé de faire droit.

Par courrier électronique du 26 février 2025, M. [B] [E] a sollicité de l’association des Bébés Plouf le remboursement de sa cotisation annuelle, demande à laquelle l’association a également refusé de faire droit.

M. [B] [E] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend l’opposant à l’association des Bébés Plouf.

La conciliation n’ayant pu aboutir, un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 23 avril 2025.

En l’absence de solution amiable, M. [B] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, fait assigner l’association des Bébés Plouf devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat et condamner l’association des Bébés Plouf au remboursement de la somme de 150,00 euros, outre à payer à son conseil la somme de 1.036,80 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.

La signification n’ayant pu être faite à personne, il y a été procédé par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 23 mars 2026 après mise en état contradictoire entre les parties.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse du 12 mars 2026 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [B] [E] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :

- le dire et juger recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résolution du contrat régularisé entre lui et l’association des Bébés Plouf pour la saison 2024/2025, à tout le moins prononcer sa résiliation à la date du 1er septembre 2024 ;
- condamner l’association des Bébés Plouf à lui payer la somme de 150,00 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter l’association des Bébés Plouf de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner l’association des Bébés Plouf aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner l’association des Bébés Plouf à payer à son conseil la somme de 1.036,80 euros toutes taxes comprises (TTC), par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. [B] [E] s’estime parfaitement fondé à solliciter la résolution du contrat conclu avec l’association défenderesse ainsi que le remboursement de la somme de 150,00 euros versée au titre de la cotisation annuelle, exposant que son fils [C] n’a pu participer à aucune séance durant la saison 2024/2025 en raison d’une contre-indication médicale. Le requérant fait état d’un certificat médical établi en ce sens le 3 mars 2025, qui ne saurait selon lui être qualifié de certificat de complaisance. M. [B] [E] explique que la date de ce certificat correspond à la période à laquelle l’association lui a réclamé la transmission d’un tel document ; que les premiers symptômes dermatologiques touchant son fils sont apparus à l’été 2024 mais qu’en raison des délais de prise en charge auprès d’un médecin spécialiste, un diagnostic n’a pu être posé de façon certaine que plusieurs mois après ; qu’espérant jusqu’en janvier 2025 une amélioration de l’état de santé de son fils il n’a pas prévenu immédiatement l’association ; que ce n’est qu’en février 2025, devant l’absence d’amélioration qu’il a produit le certificat médical contre-indiquant la fréquentation des piscines pour son fils [C].

M. [B] [E] soutient par ailleurs que l’article 2 du règlement intérieur de l’association excluant toute possibilité de remboursement de la cotisation aux adhérents constitue une clause abusive au sens des dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas de motifs légitimes de résiliation au profit de l’adhérent.

M. [B] [E] soutient que la présente procédure est parfaitement justifiée et ne souffre d’aucun caractère abusif, motif pris de ce qu’il est engagé vis-à-vis de l’association aux termes de stipulations contractuelles abusives et qu’il a par ailleurs mis en oeuvre plusieurs tentatives de règlement amiable du litige.

M. [B] [E] argue également de la précarité de sa situation financière, exposant que le remboursement de la cotisation par l’association aurait pu lui permettre de financer une nouvelle activité pour son fils.

Par conclusions en défense n°2 du 20 mars 2026 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’association des Bébés Plouf demande au tribunal de :

- débouter M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer la présente procédure initiée par M. [B] [E] abusive ;
- condamner en conséquence M. [B] [E] au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer aux fins de défendre ses intérêts ;
- condamner en conséquence M. [B] [E] au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [E] au paiement des entiers dépens.

L’association des Bébés Plouf soutient que la résolution du contrat est injustifiée dans la mesure où elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l’égard du requérant. Elle expose à cet égard avoir bien permis, dès le mois de septembre 2024, à M. [B] [E] et son fils d’accéder au créneau horaire contractuellement prévu pour l’activité d’éveil aquatique ; que suite à la demande du requérant de procéder au changement d’horaire pour des raisons professionnelles, demande intervenue plus de quatre mois après le début de la saison, elle lui a bien proposé un autre créneau. 

Selon l’association, le requérant est seul responsable de son absence lors des séances qui lui étaient réservées. Elle précise sur ce point que l’intéressé a été absent pendant quatre mois sans jamais aucune justification durant toute cette période. Elle estime que le requérant l’a informée tardivement de la contre-indication médicale dont [C] fait l’objet pour la fréquentation des piscine dès lors que celle-ci était identifiée dès le mois de septembre 2024 ; que ce motif ne saurait en conséquence justifier la résolution du contrat, étant précisé que l’intéressé a sollicité en janvier 2025 non la résiliation du contrat mais un changement de créneau horaire.

L’association des Bébés Plouf ajoute que la demande de remboursement de la cotisation annuelle n’est pas davantage justifiée, affirmant que l’article 2 du règlement intérieur excluant la possibilité de remboursement de la cotisation pour quelque motif que ce soit une fois la saison commencée, permet de maintenir l’équilibre financier de l’association dès lors que ses seules ressources proviennent des cotisations versées par les familles.

L’association des Bébés Plouf estime que cette stipulation du règlement intérieur ne saurait s’analyser en une clause abusive dès lors que le contrat litigieux n’est pas un contrat de consommation ; qu’en versant sa cotisation l’intéressé n’a pas payé une prestation de service mais contribué à un projet associatif global.

L’association des Bébés Plouf estime la procédure initiée par M. [B] [E] abusive et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une amende civile.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties étant informées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résolution du contrat

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1227 du code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”

L’article 1228 précise : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
 En vertu de l’article 1229 du code civil, “La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

En l’espèce le requérant a bénéficié de la mise à disposition du créneau du dimanche matin qu’il avait obtenu pour lui et son fils sans pouvoir l’utiliser selon ses dires pour des raisons totalement extérieures à l’association des bébés plouf puisqu’il a évoqué d’abord des contraintes professionnelles puis l’état de santé de l’enfant.

M. [B] [E] qui indique être étudiant ne justifie en rien de cet empéchement professionnel ni du fait qu’il aurait été postérieur à son acceptation du créneau proposé par l’association qu’il lui était loisible de refuser au moment de son adhésion ce qui aurait permis l’attribution à un autre enfant et son désengagement financier. 

A la suite de sa demande de changement d’horaires parvenue tardivement en janvier 2025 alors que la saison avait commencé depuis plusieurs mois , il lui a été proposé un changement pour le samedi matin compte tenu de l’inadaptation de sa demande à l’age de l’enfant.

La prestation ayant été maintenue par l’Association et le contrat n’ayant pas été exécuté pour des raisons tenant exclusivement à la personne de M. [B] [E] ou à l’enfant, il n’y a pas lieu d’en prononcer la résolution ou la résiliation. 

II. Sur le caractère abusif du règlement intérieur

En vertu de l’article 212-1, alinéa premier, du code de la consommation, “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”

En adhérant à l’association et en acquittant le prix de l’adhésion le requérant a reconnu avoir pris connaissance du réglement intérieur qui prévoit en son point II cotisation “ une fois la saison commencée, la cotisation n’est pas remboursable pour quelques motifs que ce soit”.

Le code de la consommation en son article liminaire, indique que doit être considérée comme un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

L’association ne peut pas en l’espèce être considérée comme un professionnel agissant à titre commercial dans le cadre d’une prestation de service à l’égard de M. [B] [E] au regard de son statut d’association à but non lucratif et de l’absence de fourniture d’une prestation de service, le prix de l’adhésion venant couvrir les frais de fonctionnement de l’association et ouvrir droit aux activités pratiquées par l’association.

Les recommandations de la commission des clauses abusives 87-03 du 29 juin 1987 ne sont pas applicables au cas d’espèce.

Par ailleurs la clause n’est pas manifestement abusive au regard du statut de l’association à but non lucratif , du faible montant de l’inscription annuelle, du fait que la famille peut se désengager avant le début de la saison si le créneau attribué ne convient pas.
 
En l’espèce les pièces produites par le requérant établissent qu’il a adhéré le 16 juin 2024 et a réalisé trois paiements de 50.00 euros en juin, puis le 31/08 enfin le 2 octobre 2024.

Il produit des pièces établissant que son fils aurait présenté un problème de santé dès le mois de juin 2024 puisqu’à cette date le docteur [D] en fait état en envoyant l’enfant vers une consoeur . Il lui était loisible de solliciter avant le début de la saison et au plus tard au mois d’octobre 2024 date du 2e certificat son retrait au profit d’une autre famille ce qu’il n’a pas fait puisqu’il a été absent sans prévenir jusqu’en janvier 2025 et qu’il n’a pas signalé cette difficulté médicale à l’association .

En tout état de cause la situation résulte donc de la responsabilité du requérant qui n’a pas porté à la connaissance de son co contractant des informations qui auraient pu permettre dès le départ avant même le début de la saison de réattribuer le créneau horaire et de mettre un terme au contrat.


III. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.

En l'espèce, la malice ou la mauvaise foi de M. [B] [E] n'est pas démontrée et il ne peut être fait droit à cette demande.

IV. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 

En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. 

En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

La procédure étant contradictoire en l’espèce l’execution provisoire n’est pas nécessaire.





V. Sur les dépens et frais irrépétibles

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à l’Association des Bébés Plouf une somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge du requérant. 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [B] [E] .


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en dernier ressort :


DEBOUTE M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE M. [B] [E] à payer à l’Association des Bébés Plouf une somme de 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens de l’instance, selon les modalités applicables en matière d’Aide Juridictionnelle ;
 
Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11, code de procedure civile 539). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:08:14.589Z.