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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 29 juin 2026, n° 25/01243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant facture (n°0607) établie le 20 décembre 2024, Mme [U] [A] (la requérante) a confié à l’EURL D&R Immo, exerçant sous le nom commercial “Cop Energie [Localité 2]” (la défenderesse) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur au sein de son logement d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix global de 11.564,10 euros.

Dans le cadre du dispositif d’aides d’Etat prévu pour la réalisation de tels travaux, un dossier a été complété à cet effet concernant Mme [U] [A] sur le site gouvernemental dédié.

Au début de l’année 2025, Mme [U] [A] a été informée que sa demande de subvention concernant le dispositif “MaPrimRénov”’ reversée par l’agence nationale de l’habitat a été annulée, faute pour l’intéressée d’avoir complété son entier dossier avant le 31 décembre 2024.

Prétendant que l’entreprise “Cop Energie [Localité 2]” s’était engagée à réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des aides, Mme [U] [A] a contacté sa cocontractante afin de l’aviser de la situation.

Devant l’inaction de l’entreprise “Cop Energie [Localité 2]”, Mme [U] [A] a pris attache avec des conseillers “Effy” et “MaPrimRénov’”, dispositifs d’aide pour lesquels des demandes ont été déposées à son nom, qui l’ont informée que son dossier de demande de subvention n’avait été complété pour aucun de ces deux dispositif depuis sa création.


Mme [U] [A] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend l’opposant à l’EURL “Cop Energie [Localité 2]”.

Aucune conciliation n’ayant pu aboutir en raison de la carence du défendeur, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 24 juin 2025.


En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [U] [A] a, par requête du 23 juin 2025, reçue au greffe le 10 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir le paiement par l’EURL “Cop Energie [Localité 2]” de la prime dite “MaPrimRénov’” à laquelle elle prétend être éligible, soit une somme de 5.000,00 euros.


Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 janvier 2026.

À l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, celle-ci a été mise en délibéré au 2 mars 2026, les parties présentes étant informées.



Par mention au dossier du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats en raison de l’empêchement durable du magistrat qui devait rédiger le jugement et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 20 avril 2026.

Mme [U] [A] a réceptionné le pli de convocation à cette audience le 12 mars 2026. L’EURL “Cop Energie [Localité 2]” a quant à elle été avisée le 9 mars 2026 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.


Aux termes de ses dernières observations formulées oralement à l’audience du 12 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer, Mme [U] [A] demande au tribunal de condamner l’EURL “Cop Energie [Localité 2]” au paiement d’une somme de 5.000,00 euros correspondant au montant de la prime “MaPrimRénov”.

Mme [U] [A] invoque une faute de l’EURL “Cop Energie [Localité 2]” qui s’est abstenue de réaliser les démarches nécessaires à la constitution de son dossier pour prétendre au versement de cette prime, et ce alors qu’elle s’y était engagée lors de la conclusion du contrat. La requérante explique qu’elle a pu obtenir la prime “Effy”, mais pas “MaPrimeRénov’” dès lors que la demande de subvention aurait dû être effectuée en amont de la pose de la pompe à chaleur, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Elle considère qu’elle était éligible à cette prime et qu’elle n’a pu l’obtenir du seul fait de l’inertie de l’entreprise cocontractante.

Mme [U] [A] précise que l’artisan lui a dit oralement lors de l’établissement du devis qu’il ferait les démarches nécessaires car celui-ci est seul à posséder certaines pièces nécessaires à la constitution du dossier de subvention.

L’EURL “Cop Energie [Localité 2]”, bien que valablement convoquée à l’audience du 20 avril 2026, n’était ni présente ni représentée.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties présentes étant informées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.


Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure.

Mme [U] [A] justifie du rejet de sa demande MaPrimeRenov le dossier n’ayant pas été complété avant le 31 décembre 2024.


Dans son mail du 27 février 2025, M. [B] écrit à la requérante en sa qualité de gérant de l’entreprise :

“Il y a du retard dans l’instruction de votre dossier lié à des changements de cap de l’Etat concernant les aides à la transformation énergétique. ... Par conséquence et ce malgré la situation économique actuelle l’entreprise COP ENERGIE [Localité 2] proposerait en caps de défaillance, un dédommagement à titre de prise en charge sur les subventions CEE ( Effy 4450.00 euros ) et MaPrimeRenov ( L’Anah 5000,00 euros) liée à l’installation d’une pompe à Chaleur. Car en effet COP ENERGIE [Localité 2] a pris en charge l’administratif concernant ce projet”.

Ce mail constitue tant la preuve de l’engagement de L’EURL D &R IMMO “cop énergie confort” à prendre en charge la réalisation des démarches nécessaires qu’un engagement de paiement du montant de la prime si celle ci ne pouvait être acquise, ce qui est le cas de l’espèce.

Les pièces 5 et 6 produites par la requérante démontrent que la Société D &R IMMO a également tardé à compléter le dossier pour la prime EFFY mais celui ci a pu être validé en juin 2025.

Le dossier pour obtenir la prime par l’anah n’a pu être complété puisqu’il aurait dû l’être avant l’installation de la Pompe à Chaleur.

La faute contractuelle commise par L’EURL D &R IMMO “cop énergie [Localité 2]”, qui n’allègue aucun moyen opposant dans le cadre de la présente instance, justifie sa condamnation au paiement de la somme de 5.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice présentée le 17 novembre 2025.


II. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 

En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose pas autrement. 





En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

En l’espèce L’EURL D &R IMMO “cop énergie [Localité 2]” a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du 12 janvier 2026 ; la présente décision est donc réputée contradictoire en dernier ressort ; il n’y a pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire.


III. Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de L’EURL D &R IMMO “cop energie [Localité 2]”.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire , et en dernier ressort :

CONDAMNE L’EURL D &R IMMO “cop énergie confort” à payer à Mme [U] [A] une somme de Cinq Mille euros (5.000,00 €) à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;

CONDAMNE L’EURL D &R IMMO “cop énergie confort” aux entiers dépens de l’instance.


Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/01243 

N° Portalis DBY2-W-B7J-IANW


JUGEMENT du
29 Juin 2026


Minute n° 26/00710




[U] [A]

C/

E.U.R.L. D & R IMMO
[Nom commercial : “COP ÉNERGIE [Localité 2]”]





Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

Mme [U] [A]


Copie conforme

SARL D & R IMMO

Copie dossier










JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026,

après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [A]
née le 17 Septembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

comparante en personne,

ET :

DÉFENDERESSE

L’E.U.R.L. D & R IMMO
[Nom commercial : “COP ÉNERGIE [Localité 2]”]
immatriculée au R.C.S d’[Localité 1] sous le n° 884 554 627
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée,


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant facture (n°0607) établie le 20 décembre 2024, Mme [U] [A] (la requérante) a confié à l’EURL D&R Immo, exerçant sous le nom commercial “Cop Energie [Localité 2]” (la défenderesse) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur au sein de son logement d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix global de 11.564,10 euros.

Dans le cadre du dispositif d’aides d’Etat prévu pour la réalisation de tels travaux, un dossier a été complété à cet effet concernant Mme [U] [A] sur le site gouvernemental dédié.

Au début de l’année 2025, Mme [U] [A] a été informée que sa demande de subvention concernant le dispositif “MaPrimRénov”’ reversée par l’agence nationale de l’habitat a été annulée, faute pour l’intéressée d’avoir complété son entier dossier avant le 31 décembre 2024.

Prétendant que l’entreprise “Cop Energie [Localité 2]” s’était engagée à réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des aides, Mme [U] [A] a contacté sa cocontractante afin de l’aviser de la situation.

Devant l’inaction de l’entreprise “Cop Energie [Localité 2]”, Mme [U] [A] a pris attache avec des conseillers “Effy” et “MaPrimRénov’”, dispositifs d’aide pour lesquels des demandes ont été déposées à son nom, qui l’ont informée que son dossier de demande de subvention n’avait été complété pour aucun de ces deux dispositif depuis sa création.


Mme [U] [A] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend l’opposant à l’EURL “Cop Energie [Localité 2]”.

Aucune conciliation n’ayant pu aboutir en raison de la carence du défendeur, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 24 juin 2025.


En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [U] [A] a, par requête du 23 juin 2025, reçue au greffe le 10 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir le paiement par l’EURL “Cop Energie [Localité 2]” de la prime dite “MaPrimRénov’” à laquelle elle prétend être éligible, soit une somme de 5.000,00 euros.


Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 janvier 2026.

À l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, celle-ci a été mise en délibéré au 2 mars 2026, les parties présentes étant informées.



Par mention au dossier du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats en raison de l’empêchement durable du magistrat qui devait rédiger le jugement et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 20 avril 2026.

Mme [U] [A] a réceptionné le pli de convocation à cette audience le 12 mars 2026. L’EURL “Cop Energie [Localité 2]” a quant à elle été avisée le 9 mars 2026 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.


Aux termes de ses dernières observations formulées oralement à l’audience du 12 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer, Mme [U] [A] demande au tribunal de condamner l’EURL “Cop Energie [Localité 2]” au paiement d’une somme de 5.000,00 euros correspondant au montant de la prime “MaPrimRénov”.

Mme [U] [A] invoque une faute de l’EURL “Cop Energie [Localité 2]” qui s’est abstenue de réaliser les démarches nécessaires à la constitution de son dossier pour prétendre au versement de cette prime, et ce alors qu’elle s’y était engagée lors de la conclusion du contrat. La requérante explique qu’elle a pu obtenir la prime “Effy”, mais pas “MaPrimeRénov’” dès lors que la demande de subvention aurait dû être effectuée en amont de la pose de la pompe à chaleur, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Elle considère qu’elle était éligible à cette prime et qu’elle n’a pu l’obtenir du seul fait de l’inertie de l’entreprise cocontractante.

Mme [U] [A] précise que l’artisan lui a dit oralement lors de l’établissement du devis qu’il ferait les démarches nécessaires car celui-ci est seul à posséder certaines pièces nécessaires à la constitution du dossier de subvention.

L’EURL “Cop Energie [Localité 2]”, bien que valablement convoquée à l’audience du 20 avril 2026, n’était ni présente ni représentée.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties présentes étant informées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.


Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure.

Mme [U] [A] justifie du rejet de sa demande MaPrimeRenov le dossier n’ayant pas été complété avant le 31 décembre 2024.


Dans son mail du 27 février 2025, M. [B] écrit à la requérante en sa qualité de gérant de l’entreprise :

“Il y a du retard dans l’instruction de votre dossier lié à des changements de cap de l’Etat concernant les aides à la transformation énergétique. ... Par conséquence et ce malgré la situation économique actuelle l’entreprise COP ENERGIE [Localité 2] proposerait en caps de défaillance, un dédommagement à titre de prise en charge sur les subventions CEE ( Effy 4450.00 euros ) et MaPrimeRenov ( L’Anah 5000,00 euros) liée à l’installation d’une pompe à Chaleur. Car en effet COP ENERGIE [Localité 2] a pris en charge l’administratif concernant ce projet”.

Ce mail constitue tant la preuve de l’engagement de L’EURL D &R IMMO “cop énergie confort” à prendre en charge la réalisation des démarches nécessaires qu’un engagement de paiement du montant de la prime si celle ci ne pouvait être acquise, ce qui est le cas de l’espèce.

Les pièces 5 et 6 produites par la requérante démontrent que la Société D &R IMMO a également tardé à compléter le dossier pour la prime EFFY mais celui ci a pu être validé en juin 2025.

Le dossier pour obtenir la prime par l’anah n’a pu être complété puisqu’il aurait dû l’être avant l’installation de la Pompe à Chaleur.

La faute contractuelle commise par L’EURL D &R IMMO “cop énergie [Localité 2]”, qui n’allègue aucun moyen opposant dans le cadre de la présente instance, justifie sa condamnation au paiement de la somme de 5.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice présentée le 17 novembre 2025.


II. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. 

En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose pas autrement. 





En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

En l’espèce L’EURL D &R IMMO “cop énergie [Localité 2]” a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du 12 janvier 2026 ; la présente décision est donc réputée contradictoire en dernier ressort ; il n’y a pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire.


III. Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de L’EURL D &R IMMO “cop energie [Localité 2]”.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire , et en dernier ressort :

CONDAMNE L’EURL D &R IMMO “cop énergie confort” à payer à Mme [U] [A] une somme de Cinq Mille euros (5.000,00 €) à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;

CONDAMNE L’EURL D &R IMMO “cop énergie confort” aux entiers dépens de l’instance.


Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:12:03.934Z.