Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 29 juin 2026, n° 25/01514
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 décembre 2021, Mme [J] [D] (la requérante) a effectué un virement bancaire d’un montant de 1.500,00 euros au bénéfice de Mme [B] [W] (la défenderesse). Le 9 décembre 2021, Mme [J] [D] a de nouveau effectué un virement bancaire d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice de Mme [B] [W]. Exposant que ces virements bancaires constituaient des prêts d’argent, Mme [J] [D] a, à plusieurs reprises, réclamé le remboursement de la somme totale prêtée, soit 3.000,00 euros, à Mme [B] [W]. Devant l’inertie de cette dernière, la requérante a, par courrier recommandé envoyé le 29 octobre 2024, mis en demeure Mme [B] [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 3.000,00 euros au titre des prêts susmentionnés, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Le pli a été présenté le 7 novembre 2024 et revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Par courrier recommandé envoyé le 21 février 2025, Mme [J] [D] a de nouveau mis en demeure Mme [B] [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 3.000,00 euros sous quinzaine. La destinataire a été avisée le 24 février 2025 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”. En l’absence de paiement spontané, Mme [J] [D] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend. La tentative de conciliation n’ayant pu aboutir en raison de la carence de la défenderesse, un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 19 mars 2025. Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025 et par la voie de son conseil, Mme [J] [D] a adressé une troisième mise en demeure à Mme [B] [W], aux fins de paiement de la somme de 3.000,00 euros sous un mois. La destinataire a été avisée le 18 avril 2025 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”. En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [J] [D] a, par requête adressée au greffe le 8 septembre 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner Mme [B] [W] à lui verser la somme totale de 3.000,00 euros correspondant aux sommes prêtées les 7 et 9 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter à titre principal de la mise en demeure du 24 octobre 2024, à titre subsidiaire de la mise en demeure du 28 février 2025 ; - condamner Mme [B] [W] à lui payer la somme de 20,99 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais engagés pour l’envoi des lettres de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter à titre principal de la mise en demeure du 24 octobre 2024, à titre subsidiaire de la mise en demeure du 18 février 2025 ; - ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil ; - débouter Mme [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, les parties présentes étant informées. Par mention au dossier du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats en raison de l’empêchement durable du magistrat en charge de la rédaction du jugement et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 20 avril 2026. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026. Aux termes de sa requête, Mme [J] [D] soutient que les virements bancaires intervenus les 7 et 9 décembre 2021 pour une somme totale de 3.000,00 euros s’analysent en un contrat de prêt. Selon elle, Mme [B] [W] a explicitement reconnu qu’il s’agissait d’un prêt, de même qu’elle a toujours reconnu l’existence de cette dette dans le cadre des échanges qui ont suivi. Mme [J] [D] précise que l’existence de ce prêt est par ailleurs reconnu par l’ex-mari de Mme [B] [W] ainsi que ses enfants. S’agissant de la preuve de ce prêt, Mme [J] [D] se prévaut de l’impossibilité de produire un écrit motif pris du lien d’amitié qui l’unit à Mme [B] [W] et justifiant selon elle qu’elles n’aient pas fait d’écrit. Mme [J] [D] invoque par ailleurs un préjudice financier résultant selon elle des frais qu’elle a dû exposer pour les mises en demeure. Mme [B] [W], bien que régulièrement convoquée à l’audience par courriers recommandés reçus le 26 septembre 2025, puis le 9 mars 2026, n’était ni présente ni représentée aux audiences. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties présentes étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire il y a lieu de relever que plusieurs orthographes du nom “ [B] OU [Z] [W]” apparaissent au dossier ; le Tribunal retiendra Mme [B] [W] qui apparaît dans le sms transmis par elle, sur le RIB du CREDIT MUTUEL à son nom. I. Sur la qualification de contrat de prêt En vertu de l’article 1875 du code civil, “Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.” En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Mme [D] [J] a produit au soutien de sa demande : - le relevé de son compte du mois de décembre 2021 faisant état d’un virement de 1.500,00 euros au bénéfice de “[B] [W]” le 7 décembre et d’un second du même montant pour la même bénéficiaire le 9 décembre, - des échanges de sms entre [B] [W] et elle au terme duquel le 2 décembre 2021 Mme [W] écrit notamment “ je viens de faire le calcul, si tu me prêtes 3000 € en ayant tout payé il me reste un peu plus de 1000 € pour les courses et être en positif, c’est quand même flippant. Je t’envoie mon RIB, un grand merci ma soeur comme ça je ne demande rien à personne. Je t’aime fort”. Le 26 mai 2022 [B] écrit “ salut tatoo, je n’ai pas oublié de que tu as fait pour moi ! Je vais te rembourser avec des intérêts !” en juin 2023 face aux rappels répétés de la requérante elle écrit “ je suis fautive je le sais.... je te promets que dès que j’ai 2, 3 sous ils sont pour toi”... Je pense à ma dette tous les jours”. Des échanges de sms avec la famille de Mme [B] [W] permettent de constater l’impossibilité d’obtenir le réglement d’une dette ainsi manifestement reconnue par Mme [B] [W]. Les liens d’amitié existant entre Mme [D] [J] et Mme [B] [W] justifient l’impossibilité d’établir un écrit conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code Civil. Mme [B] [W] a été mise en demeure à plusieurs reprises de régler sa dette par la requérante puis par l’avocate de la requérante, par courriers adressés en lettres recommandées avec accusé de reception qu’elle n’ira jamais retirer La créance de la requérante apparaît suffisamment caractérisée et Mme [B] [W] n’a formulé aucune contestation dans le cadre de la présente instance alors même qu’elle a signé les convocations aux audiences Mme [B] [W] sera donc condamnée à payer à Mme [D] [J] la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, en remboursement des sommes prêtées. II. Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. En l’espèce la requérante sollicite uniquement le remboursement des courriers de mise en demeure dont elle justifie au dossier. Ces courriers résultent de la carence de Mme [B] [W] ; il convient de faire droit à la demande présentée pour un montant de 20.99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 III. Sur la capitalisation des intérêts Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce Mme [D] [J] a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée. IV. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce la présente décision est réputée contradictoire en dernier ressort; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à la requérante une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de Mme [B] [W]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [B] [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort : CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à Mme [D] [J] : - la somme de trois mille euros (3.000,00 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, en remboursement des sommes prêtées, outre la somme de Vingt euros Quatre-Vingt-Dix-Neuf centimes (20.99 €) au titre du coût des courriers recommandés de mise en demeure, - une somme de Mille Cinq Cents euros (1.500,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés dans les conditions de l’article 1342-2 du Code Civil ; CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE Mme [D] [J] du surplus de ses demandes. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01514 N° Portalis DBY2-W-B7J-IB5V JUGEMENT du 29 Juin 2026 Minute n° 26/00712 [J] [D] C/ [B] [W] Le Copie conforme + copie exécutoire Me Patricia PEREIRA FERNANDES Copie conforme Mme [B] [W] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026, après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, ENTRE : DEMANDERESSE Madame [J] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, ET : DÉFENDERESSE Madame [B] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 décembre 2021, Mme [J] [D] (la requérante) a effectué un virement bancaire d’un montant de 1.500,00 euros au bénéfice de Mme [B] [W] (la défenderesse). Le 9 décembre 2021, Mme [J] [D] a de nouveau effectué un virement bancaire d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice de Mme [B] [W]. Exposant que ces virements bancaires constituaient des prêts d’argent, Mme [J] [D] a, à plusieurs reprises, réclamé le remboursement de la somme totale prêtée, soit 3.000,00 euros, à Mme [B] [W]. Devant l’inertie de cette dernière, la requérante a, par courrier recommandé envoyé le 29 octobre 2024, mis en demeure Mme [B] [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 3.000,00 euros au titre des prêts susmentionnés, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Le pli a été présenté le 7 novembre 2024 et revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Par courrier recommandé envoyé le 21 février 2025, Mme [J] [D] a de nouveau mis en demeure Mme [B] [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 3.000,00 euros sous quinzaine. La destinataire a été avisée le 24 février 2025 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”. En l’absence de paiement spontané, Mme [J] [D] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend. La tentative de conciliation n’ayant pu aboutir en raison de la carence de la défenderesse, un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 19 mars 2025. Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025 et par la voie de son conseil, Mme [J] [D] a adressé une troisième mise en demeure à Mme [B] [W], aux fins de paiement de la somme de 3.000,00 euros sous un mois. La destinataire a été avisée le 18 avril 2025 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”. En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [J] [D] a, par requête adressée au greffe le 8 septembre 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner Mme [B] [W] à lui verser la somme totale de 3.000,00 euros correspondant aux sommes prêtées les 7 et 9 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter à titre principal de la mise en demeure du 24 octobre 2024, à titre subsidiaire de la mise en demeure du 28 février 2025 ; - condamner Mme [B] [W] à lui payer la somme de 20,99 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais engagés pour l’envoi des lettres de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter à titre principal de la mise en demeure du 24 octobre 2024, à titre subsidiaire de la mise en demeure du 18 février 2025 ; - ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil ; - débouter Mme [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, les parties présentes étant informées. Par mention au dossier du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats en raison de l’empêchement durable du magistrat en charge de la rédaction du jugement et dit que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 20 avril 2026. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026. Aux termes de sa requête, Mme [J] [D] soutient que les virements bancaires intervenus les 7 et 9 décembre 2021 pour une somme totale de 3.000,00 euros s’analysent en un contrat de prêt. Selon elle, Mme [B] [W] a explicitement reconnu qu’il s’agissait d’un prêt, de même qu’elle a toujours reconnu l’existence de cette dette dans le cadre des échanges qui ont suivi. Mme [J] [D] précise que l’existence de ce prêt est par ailleurs reconnu par l’ex-mari de Mme [B] [W] ainsi que ses enfants. S’agissant de la preuve de ce prêt, Mme [J] [D] se prévaut de l’impossibilité de produire un écrit motif pris du lien d’amitié qui l’unit à Mme [B] [W] et justifiant selon elle qu’elles n’aient pas fait d’écrit. Mme [J] [D] invoque par ailleurs un préjudice financier résultant selon elle des frais qu’elle a dû exposer pour les mises en demeure. Mme [B] [W], bien que régulièrement convoquée à l’audience par courriers recommandés reçus le 26 septembre 2025, puis le 9 mars 2026, n’était ni présente ni représentée aux audiences. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties présentes étant informées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire il y a lieu de relever que plusieurs orthographes du nom “ [B] OU [Z] [W]” apparaissent au dossier ; le Tribunal retiendra Mme [B] [W] qui apparaît dans le sms transmis par elle, sur le RIB du CREDIT MUTUEL à son nom. I. Sur la qualification de contrat de prêt En vertu de l’article 1875 du code civil, “Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.” En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Mme [D] [J] a produit au soutien de sa demande : - le relevé de son compte du mois de décembre 2021 faisant état d’un virement de 1.500,00 euros au bénéfice de “[B] [W]” le 7 décembre et d’un second du même montant pour la même bénéficiaire le 9 décembre, - des échanges de sms entre [B] [W] et elle au terme duquel le 2 décembre 2021 Mme [W] écrit notamment “ je viens de faire le calcul, si tu me prêtes 3000 € en ayant tout payé il me reste un peu plus de 1000 € pour les courses et être en positif, c’est quand même flippant. Je t’envoie mon RIB, un grand merci ma soeur comme ça je ne demande rien à personne. Je t’aime fort”. Le 26 mai 2022 [B] écrit “ salut tatoo, je n’ai pas oublié de que tu as fait pour moi ! Je vais te rembourser avec des intérêts !” en juin 2023 face aux rappels répétés de la requérante elle écrit “ je suis fautive je le sais.... je te promets que dès que j’ai 2, 3 sous ils sont pour toi”... Je pense à ma dette tous les jours”. Des échanges de sms avec la famille de Mme [B] [W] permettent de constater l’impossibilité d’obtenir le réglement d’une dette ainsi manifestement reconnue par Mme [B] [W]. Les liens d’amitié existant entre Mme [D] [J] et Mme [B] [W] justifient l’impossibilité d’établir un écrit conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code Civil. Mme [B] [W] a été mise en demeure à plusieurs reprises de régler sa dette par la requérante puis par l’avocate de la requérante, par courriers adressés en lettres recommandées avec accusé de reception qu’elle n’ira jamais retirer La créance de la requérante apparaît suffisamment caractérisée et Mme [B] [W] n’a formulé aucune contestation dans le cadre de la présente instance alors même qu’elle a signé les convocations aux audiences Mme [B] [W] sera donc condamnée à payer à Mme [D] [J] la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, en remboursement des sommes prêtées. II. Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. En l’espèce la requérante sollicite uniquement le remboursement des courriers de mise en demeure dont elle justifie au dossier. Ces courriers résultent de la carence de Mme [B] [W] ; il convient de faire droit à la demande présentée pour un montant de 20.99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 III. Sur la capitalisation des intérêts Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce Mme [D] [J] a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée. IV. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce la présente décision est réputée contradictoire en dernier ressort; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’execution provisoire. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à la requérante une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de Mme [B] [W]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [B] [W]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort : CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à Mme [D] [J] : - la somme de trois mille euros (3.000,00 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, en remboursement des sommes prêtées, outre la somme de Vingt euros Quatre-Vingt-Dix-Neuf centimes (20.99 €) au titre du coût des courriers recommandés de mise en demeure, - une somme de Mille Cinq Cents euros (1.500,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés dans les conditions de l’article 1342-2 du Code Civil ; CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE Mme [D] [J] du surplus de ses demandes. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code civil 1342-2, code des procedures civiles d'execution L111-11, code civil 1875, code de procedure civile 539, code civil 1360). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00183
en commun : code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution L111-11, code de procedure civile 539, code civil 1360
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00013
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:12:10.999Z.