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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 25/00061

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique du 12 septembre 1979, M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] ont acquis un bien sur la commune des [Localité 4] au [Adresse 6], cadastré section AR [Cadastre 1]. 



Les époux [V], dans le cadre d'une vente à M. [L] [J], ont procédé à un détachement d'une portion de leur terrain. La parcelle AR [Cadastre 1] a été divisée en deux lots : la parcelle AR [Cadastre 2], qui a été vendue à M. [L] [J] par acte du 5 août 1982 mentionnant une superficie de 1 500m2 et la parcelle AR [Cadastre 3] qui est restée la propriété des époux [V].



Un mur a été érigé entre les deux parcelles suite à cette vente (matérialisé par les points IJ dans le rapport d'expertise de M. [T] visé ci-après). 



Suite au décès de M. [L] [J] le 14 novembre 1990, sa conjointe survivante et leurs trois filles sont devenues propriétaires indivis de la parcelle AR [Cadastre 2]. 



En 1999, les époux [V] ont fait morceler leur parcelle AR [Cadastre 3], créant les numéros AR [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Par acte du 25 octobre 2006, ils ont fait donation de la nue-propriété de ces trois parcelles à Mme [Z] [V]. 



Par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal d'instance de Saint- Pierre a notamment : 

-homologué le rapport d'expertise de M. [T], 

- dit que la ligne divisoire des propriétés de Mesdames [A], [Y] [G] [E], [K] [G] [P] et [R] [J] inscrite au cadastre de la commune des [Localité 4] section AR [Cadastre 2], et de M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et de Mme [Z] [V] inscrite au cadastre de la même commune section AR [Cadastre 6], passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points GH.



Par arrêt du 2 août 2013, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé ce jugement et par arrêt du 10 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [V]. 



Par jugement définitif du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a notamment : 

- déclaré irrecevable l'action de M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] visant à les voir déclarer propriétaires de la portion de terrain figurant en annexe 2 du plan de M. [T] dans son rapport de novembre 2010 aux points notés GHIJ,

- rejeté leur demande d'expertise judiciaire, 

- débouté Mesdames [A], [Y] et [K] [J] de leur action en revendication de propriété de la parcelle de terrain cadastrée AR[Cadastre 2], devenue AR[Cadastre 7] et AR[Cadastre 8], dont les limites sont les points GHEC selon le PV de bornage judiciaire dressé par M. [T] le 16 novembre 2015, ainsi que de leur demande de voir ordonner la destruction de tout bien se trouvant sur leur parcelle cadastrée AR[Cadastre 2], devenue AR[Cadastre 7] et AR[Cadastre 8], en raison notamment de l'absence de Mme [R] [J] dans la cause,

- condamné M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] à verser à Mesdames [A], [Y] et [K] [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. 



Par actes de commissaire de justice des 3 et 15 mars 2023, Mme [A] [J], Mme [Y] [J], Mme [K] [J] et Mme [G] [J] ont fait assigner M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins d'obtenir leur condamnation à démolir à leurs frais les ouvrages édifiés sur les parcelles AR[Cadastre 7] et AR[Cadastre 8] sous astreinte ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts. 



Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : 



" Déboute Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs prétentions ; 



Condamne Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à procéder au rétablissement de la construction réalisée par eux dans la limite GH de leur parcelle cadastrée AR section n°[Cadastre 9] (ex [Cadastre 6]) ;



Ordonne en conséquence à Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de procéder à la démolition de tous les ouvrages réalisés par eux et empiétant sur les parcelles cadastrées AR sections n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 



Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,



Déboute Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] du surplus de leurs prétentions ; 



Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] aux dépens ; 



Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "



Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision en tous ses dispositions, à l'exception du rejet du surplus des prétentions de Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J]. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] (ci-après les consorts [V]) demandent à la cour de :



" Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 24 mars 2017, 



Vu le jugement du 22 novembre 2024, 

Vu les articles susvisés, 

Vu les pièces du dossier, 

Vu la jurisprudence, (')

DECLARER IRRECEVABLE la demande de radiation soulevée par les Consorts [J] par conclusions adressées à la Cour ; 

RECEVOIR les Consorts [V] en leur appel et les dire bien fondés en leurs demandes ; 



INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 22 novembre 2024 en ses dispositions en ce qu'il :

Déboute Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs prétentions ; 

Condamne Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à procéder au rétablissement de la construction réalisée par eux dans la limite GH de leur parcelle cadastrée AR section n°[Cadastre 9] (ex [Cadastre 6]) ;

Ordonne en conséquence à Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de procéder à la démolition de tous les ouvrages réalisés par eux et empiétant sur les parcelles cadastrées AR sections n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 

Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] aux dépens ; 



Et, statuant à nouveau, 

A titre principal, 

REJETER toutes prétentions contraires et toutes les demandes de Madame [A] [J], Madame [Y] [J], Madame [R] [J] et Madame [K] [J] ;

A titre subsidiaire et avant dire droit, 

ORDONNER une contre-expertise et nommer tel expert qu'il appartiendra à l'effet d'arpenter les deux parcelles et avec pour mission de déterminer l'existence éventuelle d'un empiètement des constructions des Consorts [V] sur le fonds des Consorts [J] ; 



A titre encore plus subsidiaire, 

JUGER qu'il y a lieu à prescription acquisitive à la demande reconventionnelle des consorts [V] ; 

PRONONCER l'acquisition de la propriété de la partie contestée par voie d'usucapion au profit des consorts [V] ; 



A titre infiniment subsidiaire, 

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à démolition, mais à une simple indemnisation du fait des empiètements, et avant dire droit, nommer tel expert qu'il appartiendra aux fins d'évaluer la portion de terrain objet de l'empiètement située entre les points GHIJ sur le plan de l'expert [T], qui est d'une superficie de 262 mètres carré ; 



En tout état de cause, 

CONFIRMER le surplus du jugement ; 

CONDAMNER Madame [A] [J], Madame [Y] [J], Madame [R] [J] et Madame [K] [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Madame [A] [J], Madame [Y] [J], Madame [R] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON ; 

DEBOUTER les Consorts [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. "



A l'appui de leurs prétentions, les consorts [V] font essentiellement valoir :

- que la demande de radiation relève de la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi ; 

- que les intimées se basent sur de vieilles pièces sans démontrer qu'un empiètement existe toujours, mais surtout sans identifier les empiètements sur un plan ; que l'expertise de M. [T] ne saurait servir, à elle seule, de fondement à quelconque décision de justice, dans la mesure où elle apparaît non contradictoire ; qu'en effet, Mme [R] [J] n'étant pas partie à l'instance de 2017, elle ne saurait faire état d'un tel rapport d'expertise et s'en prévaloir pour faire sa demande en démolition au cours de la présente procédure ; 

- que ce rapport d'expertise n'est absolument pas concluant sur l'empiètement; qu'ils n'auront eu de cesse de mettre en avant l'erreur affectant la limite nord de la parcelle alors cadastrée AR [Cadastre 2] des consorts [J], telle qu'elle résulte du rapport établi par le cabinet Veyland le 27 juin 2012 ; 

- que la borne IJ telle que recensée par le géomètre expert judiciaire [T] en novembre 2010 était en place entre 1982 et 2010, sans la moindre remise en cause ou interrogation ; que dès lors, la prescription acquisitive leur est acquise depuis l'année 1992, dix ans après le titre de propriété des consorts [J] ; 

- qu'avant d'ordonner la démolition, les juges auraient dû vérifier, puisque cela leur avait été demandé, la proportion entre, d'une part, la mesure de démolition et, d'autre part, le droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la proportionnalité exige ici qu'une autre voie soit mise en 'uvre pour mettre fin à l'empiètement, à savoir celle de l'indemnisation des demandeurs au prix du marché tel que défini par un expert judiciaire qui serait nommé pour évaluer la portion de terrain objet de l'empiètement située entre les points GHIJ sur le plan de l'expert [T], qui est d'une superficie de 262 mètres carrés ; 

- que tant les consorts [V] que les consorts [J] ont cru en toute bonne foi que la limite de leur propriété se situait au niveau du mur " IJ " ; que la demande n'est pas fondée en droit ; qu'ils ont déjà été condamnées en 2017 à payer 8 000 euros de dommages et intérêts. 



***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Mme [A] [J], Mme [Y] [J], Mme [K] [J] et Mme [G] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent à la cour de :



" Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 544, 545 et 552 du Code civil ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT PIERRE du 7/11/2011

Va l'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT DENIS du 2/08/2013

Va le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE du 24/03/2017

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;



Il est demandé à la Cour de bien vouloir :

PRONONCER la radiation de la présente affaire faute d'exécution par les consorts [V] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 24 Novembre 2024 assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile



SUBSIDIAIREMENT,

CONFIRMER la décision entreprise,

Et y ajoutant

- CONDAMNER Monsieur [X] [V], Madame [D] [J] épouse [V] et Madame [Z] [G] [N] [V] à verser à Madame [A] [J], Madame [Y] [G] [E] [J], Madame [K] [G] [P] [J] et Madame [R] [J], chacune les sommes suivantes :

° 4 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

- DEBOUTER Monsieur [X] [V], Madame [D] [J] épouse [V] et Madame [Z] [G] [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes

- CONDAMNER Monsieur [X] [V], Madame [D] [J] épouse [V] et Madame [Z] [G] [N] [V] aux entiers dépens ". 



A l'appui de leurs prétentions, les consorts [J] soutiennent essentiellement :

- que les consorts [V] n'ont pas exécuté le jugement dans le délai imparti ; 

- que l'emplacement du mur actuel, de I à J, résulte d'une erreur d'implantation qui n'avait jusqu'au rapport d'expertise jamais été décelée et qui réduit de 262m2 la superficie de leur propriété ; que les consorts [V] ont construit une terrasse qui se situe en partie sur le terrain qui leur a été attribué ; que la violation de leur droit de propriété étant manifeste, seule une destruction de la partie litigieuse est de nature à mettre fin au litige ; 

- qu'il n'appartient qu'à la partie lésée de solliciter le rejet de l'homologation d'un rapport d'une expertise à laquelle elle n'aurait pas été partie ; que Mme [R] [J] a accepté cette expertise qu'elle revendique ; que les appelants sollicitent une contre-expertise au mépris de l'autorité de la chose jugée ; 

- que les époux [V] ont eux-mêmes choisi de vendre aux époux [J] une superficie de 1500m2 à détacher du nord de leur propriété ; qu'ils sont manifestement de mauvaise foi ; 

- que depuis plus de 10 ans, les consorts [V] s'acharnent sur l'issue d'un litige qu'ils ont perdu et qu'ils refusent de mettre en 'uvre.



***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de radiation 



Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281). 

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'absence de disposition permettant à la cour de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, il convient de déclarer cette demande irrecevable. 



Sur l'empiètement et la démolition



Aux termes des dispositions de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.



Le propriétaire qui bâtit au-delà des limites de son fonds, empiétant sur une parcelle qui appartient à autrui doit par conséquent, à la demande du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, enlever ses constructions et remettre les lieux en l'état.



Il ressort du jugement définitif du 7 novembre 2011 du tribunal d'instance de Saint-Pierre, auquel Mme [R] [J] était également partie, que la ligne divisoire des propriétés des consorts [J] et [V], passe par la ligne telle que figurée dans le rapport d'expertise du 19 novembre 2010 et aux endroits qui y sont indiqués par les points GH, " afin de respecter la contenance de 1 500 m2 " vendue par les époux [V] aux époux [J] et " alors que l'implantation du mur ne leur accorde que 1238 m2 ". 



Le caractère non contradictoire de cette expertise à l'encontre de Mme [R] [J] est en l'espèce inopérant, ses résultats ayant été homologués par un jugement définitif, étant souligné qu'elle a par ailleurs fait sienne ses conclusions. Le rejet de la demande de " contre expertise " sera en conséquence confirmé. 



S'agissant de la prescription acquisitive, le rapport d'expertise indique que le mur " IJ " a été construit en 1984, sans qu'aucun autre élément de preuve soit produit aux débats à ce titre. Or, les consorts [V] ne peuvent exciper d'une prescription abrégée dans les conditions de l'article 2272 du code civil, puisqu'ils tiennent leurs droits d'eux-mêmes, ayant volontairement scindé leur parcelle pour en vendre une partie à M. [L] [J] en 1982. Ils ne peuvent se prévaloir que de la prescription trentenaire de droit commun sur la portion de terrain comprise entre le mur IJ et les points GH, dont il n'est pas contesté que la condition de délai n'est pas remplie. Le rejet de leur demande à ce titre sera également confirmé. 



Il ressort clairement du plan figurant en annexe du rapport précité, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier du 16 novembre 2015, qu'une terrasse et une citerne construites par les consorts [V] empiètent sur le terrain des consorts [J], sans qu'il soit allégué que ces éléments aient aujourd'hui disparu. 



Par ailleurs, les consorts [V] n'expliquent pas en quoi leur destruction entraînerait une violation de leur droit au respect de leur domicile, se contentant de motiver cette demande en droit mais pas en fait, étant en outre relevé que ces éléments de construction ne sont pas habitables. 



Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs.

 

Sur les dommages et intérêts



Il ressort des motifs du jugement du 24 mars 2017, que les consorts [V] y ont été condamnés à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



En l'espèce, il s'agit d'indemniser le préjudice subi par les intimées du fait de la privation d'une partie de leur parcelle, qui comme l'a rappelé le premier juge, perdure depuis plus de dix ans malgré plusieurs décisions de justice ayant définitivement statué sur la limite divisoire des fonds des parties.

 

C'est donc à juste titre que ce préjudice a été évalué à 2 000 euros par intimée. 

En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. 



Sur les autres demandes



M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [J], Mme [K] [J] et Mme [G] [J] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Déclare irrecevable la demande de radiation, 



Confirme le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [G] [N] [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 10 000 euros, 



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] aux dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOB





[J]

[V]



C/



[J]

[J]

[J]

[J]

[V]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 28 AOUT 2026



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 22 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 JANVIER 2025 RG n° 23/00952





APPELANTS :



Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉES :



Madame [Y] [G] [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [K] [G] [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [A] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [Z] [G] [N] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION









DATE DE CLÔTURE : 12 février 2026



DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Avril 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère



Qui en ont délibéré



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. 

* * *



LA COUR : 



EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique du 12 septembre 1979, M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] ont acquis un bien sur la commune des [Localité 4] au [Adresse 6], cadastré section AR [Cadastre 1]. 



Les époux [V], dans le cadre d'une vente à M. [L] [J], ont procédé à un détachement d'une portion de leur terrain. La parcelle AR [Cadastre 1] a été divisée en deux lots : la parcelle AR [Cadastre 2], qui a été vendue à M. [L] [J] par acte du 5 août 1982 mentionnant une superficie de 1 500m2 et la parcelle AR [Cadastre 3] qui est restée la propriété des époux [V].



Un mur a été érigé entre les deux parcelles suite à cette vente (matérialisé par les points IJ dans le rapport d'expertise de M. [T] visé ci-après). 



Suite au décès de M. [L] [J] le 14 novembre 1990, sa conjointe survivante et leurs trois filles sont devenues propriétaires indivis de la parcelle AR [Cadastre 2]. 



En 1999, les époux [V] ont fait morceler leur parcelle AR [Cadastre 3], créant les numéros AR [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Par acte du 25 octobre 2006, ils ont fait donation de la nue-propriété de ces trois parcelles à Mme [Z] [V]. 



Par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal d'instance de Saint- Pierre a notamment : 

-homologué le rapport d'expertise de M. [T], 

- dit que la ligne divisoire des propriétés de Mesdames [A], [Y] [G] [E], [K] [G] [P] et [R] [J] inscrite au cadastre de la commune des [Localité 4] section AR [Cadastre 2], et de M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et de Mme [Z] [V] inscrite au cadastre de la même commune section AR [Cadastre 6], passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points GH.



Par arrêt du 2 août 2013, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé ce jugement et par arrêt du 10 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [V]. 



Par jugement définitif du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a notamment : 

- déclaré irrecevable l'action de M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] visant à les voir déclarer propriétaires de la portion de terrain figurant en annexe 2 du plan de M. [T] dans son rapport de novembre 2010 aux points notés GHIJ,

- rejeté leur demande d'expertise judiciaire, 

- débouté Mesdames [A], [Y] et [K] [J] de leur action en revendication de propriété de la parcelle de terrain cadastrée AR[Cadastre 2], devenue AR[Cadastre 7] et AR[Cadastre 8], dont les limites sont les points GHEC selon le PV de bornage judiciaire dressé par M. [T] le 16 novembre 2015, ainsi que de leur demande de voir ordonner la destruction de tout bien se trouvant sur leur parcelle cadastrée AR[Cadastre 2], devenue AR[Cadastre 7] et AR[Cadastre 8], en raison notamment de l'absence de Mme [R] [J] dans la cause,

- condamné M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] à verser à Mesdames [A], [Y] et [K] [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. 



Par actes de commissaire de justice des 3 et 15 mars 2023, Mme [A] [J], Mme [Y] [J], Mme [K] [J] et Mme [G] [J] ont fait assigner M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins d'obtenir leur condamnation à démolir à leurs frais les ouvrages édifiés sur les parcelles AR[Cadastre 7] et AR[Cadastre 8] sous astreinte ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts. 



Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : 



" Déboute Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs prétentions ; 



Condamne Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à procéder au rétablissement de la construction réalisée par eux dans la limite GH de leur parcelle cadastrée AR section n°[Cadastre 9] (ex [Cadastre 6]) ;



Ordonne en conséquence à Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de procéder à la démolition de tous les ouvrages réalisés par eux et empiétant sur les parcelles cadastrées AR sections n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 



Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,



Déboute Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] du surplus de leurs prétentions ; 



Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] aux dépens ; 



Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "



Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision en tous ses dispositions, à l'exception du rejet du surplus des prétentions de Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J]. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] (ci-après les consorts [V]) demandent à la cour de :



" Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 24 mars 2017, 



Vu le jugement du 22 novembre 2024, 

Vu les articles susvisés, 

Vu les pièces du dossier, 

Vu la jurisprudence, (')

DECLARER IRRECEVABLE la demande de radiation soulevée par les Consorts [J] par conclusions adressées à la Cour ; 

RECEVOIR les Consorts [V] en leur appel et les dire bien fondés en leurs demandes ; 



INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 22 novembre 2024 en ses dispositions en ce qu'il :

Déboute Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs prétentions ; 

Condamne Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à procéder au rétablissement de la construction réalisée par eux dans la limite GH de leur parcelle cadastrée AR section n°[Cadastre 9] (ex [Cadastre 6]) ;

Ordonne en conséquence à Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] de procéder à la démolition de tous les ouvrages réalisés par eux et empiétant sur les parcelles cadastrées AR sections n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ; 

Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [Z] [G] [N] [V], M. [X] [V] et Mme [D] [J] épouse [V] aux dépens ; 



Et, statuant à nouveau, 

A titre principal, 

REJETER toutes prétentions contraires et toutes les demandes de Madame [A] [J], Madame [Y] [J], Madame [R] [J] et Madame [K] [J] ;

A titre subsidiaire et avant dire droit, 

ORDONNER une contre-expertise et nommer tel expert qu'il appartiendra à l'effet d'arpenter les deux parcelles et avec pour mission de déterminer l'existence éventuelle d'un empiètement des constructions des Consorts [V] sur le fonds des Consorts [J] ; 



A titre encore plus subsidiaire, 

JUGER qu'il y a lieu à prescription acquisitive à la demande reconventionnelle des consorts [V] ; 

PRONONCER l'acquisition de la propriété de la partie contestée par voie d'usucapion au profit des consorts [V] ; 



A titre infiniment subsidiaire, 

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à démolition, mais à une simple indemnisation du fait des empiètements, et avant dire droit, nommer tel expert qu'il appartiendra aux fins d'évaluer la portion de terrain objet de l'empiètement située entre les points GHIJ sur le plan de l'expert [T], qui est d'une superficie de 262 mètres carré ; 



En tout état de cause, 

CONFIRMER le surplus du jugement ; 

CONDAMNER Madame [A] [J], Madame [Y] [J], Madame [R] [J] et Madame [K] [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Madame [A] [J], Madame [Y] [J], Madame [R] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON ; 

DEBOUTER les Consorts [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. "



A l'appui de leurs prétentions, les consorts [V] font essentiellement valoir :

- que la demande de radiation relève de la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi ; 

- que les intimées se basent sur de vieilles pièces sans démontrer qu'un empiètement existe toujours, mais surtout sans identifier les empiètements sur un plan ; que l'expertise de M. [T] ne saurait servir, à elle seule, de fondement à quelconque décision de justice, dans la mesure où elle apparaît non contradictoire ; qu'en effet, Mme [R] [J] n'étant pas partie à l'instance de 2017, elle ne saurait faire état d'un tel rapport d'expertise et s'en prévaloir pour faire sa demande en démolition au cours de la présente procédure ; 

- que ce rapport d'expertise n'est absolument pas concluant sur l'empiètement; qu'ils n'auront eu de cesse de mettre en avant l'erreur affectant la limite nord de la parcelle alors cadastrée AR [Cadastre 2] des consorts [J], telle qu'elle résulte du rapport établi par le cabinet Veyland le 27 juin 2012 ; 

- que la borne IJ telle que recensée par le géomètre expert judiciaire [T] en novembre 2010 était en place entre 1982 et 2010, sans la moindre remise en cause ou interrogation ; que dès lors, la prescription acquisitive leur est acquise depuis l'année 1992, dix ans après le titre de propriété des consorts [J] ; 

- qu'avant d'ordonner la démolition, les juges auraient dû vérifier, puisque cela leur avait été demandé, la proportion entre, d'une part, la mesure de démolition et, d'autre part, le droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la proportionnalité exige ici qu'une autre voie soit mise en 'uvre pour mettre fin à l'empiètement, à savoir celle de l'indemnisation des demandeurs au prix du marché tel que défini par un expert judiciaire qui serait nommé pour évaluer la portion de terrain objet de l'empiètement située entre les points GHIJ sur le plan de l'expert [T], qui est d'une superficie de 262 mètres carrés ; 

- que tant les consorts [V] que les consorts [J] ont cru en toute bonne foi que la limite de leur propriété se situait au niveau du mur " IJ " ; que la demande n'est pas fondée en droit ; qu'ils ont déjà été condamnées en 2017 à payer 8 000 euros de dommages et intérêts. 



***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Mme [A] [J], Mme [Y] [J], Mme [K] [J] et Mme [G] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent à la cour de :



" Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 544, 545 et 552 du Code civil ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT PIERRE du 7/11/2011

Va l'arrêt de la Cour d'Appel de SAINT DENIS du 2/08/2013

Va le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE du 24/03/2017

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;



Il est demandé à la Cour de bien vouloir :

PRONONCER la radiation de la présente affaire faute d'exécution par les consorts [V] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 24 Novembre 2024 assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile



SUBSIDIAIREMENT,

CONFIRMER la décision entreprise,

Et y ajoutant

- CONDAMNER Monsieur [X] [V], Madame [D] [J] épouse [V] et Madame [Z] [G] [N] [V] à verser à Madame [A] [J], Madame [Y] [G] [E] [J], Madame [K] [G] [P] [J] et Madame [R] [J], chacune les sommes suivantes :

° 4 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

- DEBOUTER Monsieur [X] [V], Madame [D] [J] épouse [V] et Madame [Z] [G] [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes

- CONDAMNER Monsieur [X] [V], Madame [D] [J] épouse [V] et Madame [Z] [G] [N] [V] aux entiers dépens ". 



A l'appui de leurs prétentions, les consorts [J] soutiennent essentiellement :

- que les consorts [V] n'ont pas exécuté le jugement dans le délai imparti ; 

- que l'emplacement du mur actuel, de I à J, résulte d'une erreur d'implantation qui n'avait jusqu'au rapport d'expertise jamais été décelée et qui réduit de 262m2 la superficie de leur propriété ; que les consorts [V] ont construit une terrasse qui se situe en partie sur le terrain qui leur a été attribué ; que la violation de leur droit de propriété étant manifeste, seule une destruction de la partie litigieuse est de nature à mettre fin au litige ; 

- qu'il n'appartient qu'à la partie lésée de solliciter le rejet de l'homologation d'un rapport d'une expertise à laquelle elle n'aurait pas été partie ; que Mme [R] [J] a accepté cette expertise qu'elle revendique ; que les appelants sollicitent une contre-expertise au mépris de l'autorité de la chose jugée ; 

- que les époux [V] ont eux-mêmes choisi de vendre aux époux [J] une superficie de 1500m2 à détacher du nord de leur propriété ; qu'ils sont manifestement de mauvaise foi ; 

- que depuis plus de 10 ans, les consorts [V] s'acharnent sur l'issue d'un litige qu'ils ont perdu et qu'ils refusent de mettre en 'uvre.



***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la demande de radiation 



Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281). 

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'absence de disposition permettant à la cour de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, il convient de déclarer cette demande irrecevable. 



Sur l'empiètement et la démolition



Aux termes des dispositions de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.



Le propriétaire qui bâtit au-delà des limites de son fonds, empiétant sur une parcelle qui appartient à autrui doit par conséquent, à la demande du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, enlever ses constructions et remettre les lieux en l'état.



Il ressort du jugement définitif du 7 novembre 2011 du tribunal d'instance de Saint-Pierre, auquel Mme [R] [J] était également partie, que la ligne divisoire des propriétés des consorts [J] et [V], passe par la ligne telle que figurée dans le rapport d'expertise du 19 novembre 2010 et aux endroits qui y sont indiqués par les points GH, " afin de respecter la contenance de 1 500 m2 " vendue par les époux [V] aux époux [J] et " alors que l'implantation du mur ne leur accorde que 1238 m2 ". 



Le caractère non contradictoire de cette expertise à l'encontre de Mme [R] [J] est en l'espèce inopérant, ses résultats ayant été homologués par un jugement définitif, étant souligné qu'elle a par ailleurs fait sienne ses conclusions. Le rejet de la demande de " contre expertise " sera en conséquence confirmé. 



S'agissant de la prescription acquisitive, le rapport d'expertise indique que le mur " IJ " a été construit en 1984, sans qu'aucun autre élément de preuve soit produit aux débats à ce titre. Or, les consorts [V] ne peuvent exciper d'une prescription abrégée dans les conditions de l'article 2272 du code civil, puisqu'ils tiennent leurs droits d'eux-mêmes, ayant volontairement scindé leur parcelle pour en vendre une partie à M. [L] [J] en 1982. Ils ne peuvent se prévaloir que de la prescription trentenaire de droit commun sur la portion de terrain comprise entre le mur IJ et les points GH, dont il n'est pas contesté que la condition de délai n'est pas remplie. Le rejet de leur demande à ce titre sera également confirmé. 



Il ressort clairement du plan figurant en annexe du rapport précité, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier du 16 novembre 2015, qu'une terrasse et une citerne construites par les consorts [V] empiètent sur le terrain des consorts [J], sans qu'il soit allégué que ces éléments aient aujourd'hui disparu. 



Par ailleurs, les consorts [V] n'expliquent pas en quoi leur destruction entraînerait une violation de leur droit au respect de leur domicile, se contentant de motiver cette demande en droit mais pas en fait, étant en outre relevé que ces éléments de construction ne sont pas habitables. 



Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs.

 

Sur les dommages et intérêts



Il ressort des motifs du jugement du 24 mars 2017, que les consorts [V] y ont été condamnés à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



En l'espèce, il s'agit d'indemniser le préjudice subi par les intimées du fait de la privation d'une partie de leur parcelle, qui comme l'a rappelé le premier juge, perdure depuis plus de dix ans malgré plusieurs décisions de justice ayant définitivement statué sur la limite divisoire des fonds des parties.

 

C'est donc à juste titre que ce préjudice a été évalué à 2 000 euros par intimée. 

En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. 



Sur les autres demandes



M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [J], Mme [K] [J] et Mme [G] [J] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Déclare irrecevable la demande de radiation, 



Confirme le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [G] [N] [V] à payer à Mme [A] [J], Mme [Y] [G] [E] [J], Mme [K] [G] [P] [J] et Mme [R] [J] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 10 000 euros, 



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [D] [J] épouse [V] et Mme [Z] [V] aux dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:10.574Z.