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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 31 août 2026, n° 24/03222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2014, M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N], épouse [S] [I], ont solidairement accepté l’offre de prêt immobilier du 16 juin 2014 que la SA BNP PARIBAS (la banque) leur avait adressée portant sur une somme de 146 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 3,38 %.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 juin 2018, après une ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015.
Le bien immobilier objet du financement a été vendu en mars 2019.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être payées à compter du 5 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 2023 après vaines mises en demeure.
La banque a respectivement assigné M. [I] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par actes séparés de commissaire de justice des 2 et 30 mai 2024, aux fins de paiement du solde du prêt.
Mme [N] a constitué avocat.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a, d’une part, rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement du solde du crédit immobilier formée par la banque et, d’autre part, invité les parties à conclure sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026, l’affaire plaidée le 13 avril 2026 et la date du délibéré a été fixée au 31 août 2026.
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande : la banqueDans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, la banque demande au tribunal de :
à titre principal, Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;La juger recevable et fondée en toutes ses demandes ; à titre subsidiaire : si le tribunal devait estimer que la clause de déchéance du terme n’est pas régulière, ordonner la résiliation du contrat de prêt ; en conséquence :condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à lui payer la somme de 130 220,81 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,38 % sur le principal de 121 366,54 euros, à compter du 11 janvier 2024, date d’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier  ;condamner solidairement M. [I] et Mme [N] aux dépens ;condamner solidairement M. [I] et Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A l’appui de sa demande principale, se fondant sur l’article 1103 du code civil, la banque fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prévue par le contrat de prêt et à demander, en raison de défaillance des emprunteurs, le paiement du solde du prêt et le versement de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de résiliation contractuelle. En réponse à la demande de Mme [N] tendant à ce que clause de déchéance du terme prévue au contrat soit déclarée abusive et donc non écrite en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, la banque explique que n’est pas abusive la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours, dès lors que le déclenchement de cette clause n’est pas automatique et qu’elle n’a été mise en œuvre en l’espèce que plusieurs mois après la première mise en demeure adressée aux emprunteurs le 9 mai 2023. 
A l’appui de sa demande subsidiaire, la banque fait valoir qu’une telle résiliation peut être prononcée même dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme est déclarée abusive et donc non écrite. Se fondant sur les articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, la banque soutient que le défaut de paiement des échéances du prêt constitue un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles justifiant que le tribunal prononce la résiliation du contrat et condamne ces derniers au paiement du solde du prêt et à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
à titre principal, juger que la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite ;débouter la banque de ses demandes, en ce compris la demande de résiliation judiciaire du prêt et de ses demandes subséquentes ;à titre subsidiaire : juger qu’elle n’est redevable que des échéances impayées du prêt ;l’autoriser à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 150 €, le solde au 24ème mois ; condamner la banque aux dépens ;condamner la banque au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande principale tendant à voir non écrite la clause de déchéance prévue au contrat de prêt, Mme [N] fait valoir que cette clause s’avère abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce que le délai de 15 jours qu’elle ménage au prêteur pour s’acquitter du solde du prêt ne présente pas un caractère raisonnable. A cet égard, selon elle, la circonstance que des mises en demeure lui auraient été adressées plusieurs mois avant la déchéance du terme est sans incidence sur le caractère abusif de la clause invoquée par la banque. 
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que la résiliation du contrat de prêt ne soit pas prononcée par le tribunal, Mme [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, qu’une telle résiliation est disproportionnée et contraire à l’impératif de bonne foi, dès lors, d’une part, que les mises en demeure de la banque lui ont été notifiées à une adresse dont celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle était erronée, et, d’autre part, qu’elle était fondée à croire que son ancien époux, qui avait été chargé de procéder à la vente de l’immeuble objet du crédit, avait utilisé le produit de cette vente pour désintéresser leur prêteur. 
A l’appui de sa demande de délais de paiement, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, Mme [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle assume la charge de plusieurs enfants, que sa situation professionnelle est précaire et qu’elle perçoit de faibles revenus.
M. [I] n’a pas constitué avocat et le présent jugement est susceptible d'appel. Celui-ci sera donc en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de prêt litigieux a été conclu le 28 juin 2014. Le tribunal statuera donc au regard des règles applicables à cette date de sa conclusion. 
I. Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation applicable à l’époque des faits, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le même article L. 132-1 prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans lesdites clauses.
A titre liminaire, et s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive du 5 avril 1993 du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dont les dispositions ont été transposées à l’article L. 212-1 du code de la consommation doit être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. 
Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être entendus comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par un arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. 
Dans l’ordre interne, par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant exclu le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a aussi indiqué que la clause d’exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite ne peut fonder la déchéance du terme, peu important, a-t-elle précisé, les conditions de sa mise en œuvre (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Par suite, est sans incidence sur la validité d’une telle clause de déchéance la circonstance que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure ménageant effectivement à celui-ci un délai raisonnable pour éviter d’avoir à payer immédiatement la totalité du prêt : la clause doit être considérée en elle-même pour l’appréciation de son caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de considérer les actes subséquents du prêteur. 
En l’espèce, le contrat de prêt du 28 juin 2014 stipule : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un délai de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En ce qu’elle prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, cette clause doit être regardée comme ne ménageant pas aux emprunteurs une durée raisonnable pour s’exécuter. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.


Est inopérante à cet égard la circonstance que la déchéance du terme a été prononcée le 15 novembre 2023, alors que la première mise en demeure adressée à M. [I] et Mme [N] annonçant une possible déchéance du terme remontait à plusieurs mois, plus précisément au 9 mai 2023.
En conséquence, il convient donc de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.

II. Sur la résiliation du contrat de prêt et les conséquences de cette résiliation
L’ancien article 1134 du code civil, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. / Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. / La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». 
Selon ces dispositions, la résolution du contrat ne peut être prononcée par le juge qu’en cas de manquement suffisamment grave du débiteur à ses obligations, étant précisé que la résolution d’un contrat à exécution successive consiste en la résiliation de celui-ci. En outre, l’'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit pas au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations. Enfin, cette résiliation peut être prononcée par le juge, sans qu’un courrier de mise en demeure n’ait à être préalablement adressé au débiteur, l’acte introductif d’instance suffisant à mettre ce dernier en demeure. 
En l’espèce, M. [I] et Mme [N] se sont solidairement obligés à rembourser, en 240 mensualités payables le 5 de chaque mois, le prêt qui leur a été consenti le 28 juin 2014 pour la somme de 146 900 euros au taux d’intérêt conventionnel de 3,38 %.
Il ressort des pièces produites que le prêt a cessé d’être remboursé à compter de l’échéance du 5 avril 2023, ce que ne conteste pas Mme [N]. 
Selon Mme [N], cette absence de paiement n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat par le juge, eu égard au faible montant des arriérés. Cependant, le prêt a cessé d’être remboursé depuis le 5 avril 2023, soit depuis plus d’un an à la date de l’assignation, ce qui constitue de la part de M. [I] et de Mme [N] un manquement particulièrement grave à leurs obligations issues du prêt.
Mme [N] affirme encore que la résolution judiciaire serait contraire à l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En effet, selon elle, la banque a manqué de bonne foi en lui notifiant les mises en demeure des 9 mai et 11 octobre 2023 à une adresse dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était erronée. 



Toutefois, l’offre de prêt acceptée par Mme [N] prévoit : « L’emprunteur est domicilié à l’adresse indiquée en tête de l’Offre de crédit. Il s’engage à prévenir de tout changement de domicile ». L’en-tête de l’offre de crédit indique : « Monsieur et Madame [S] [I] [E] – [Adresse 4] ». Or, il ne ressort pas des pièces produites que Mme [N] aurait informé la banque de son changement de domicile à la date des mises en demeure. Elle ne saurait donc reprocher à celle-ci de lui avoir notifié ces mises en demeure à l’adresse mentionnée dans le contrat de prêt. En tout état de cause, la banque est fondée à demander la résiliation du contrat de prêt peu important la réception des courriers de mise en demeure par les coemprunteurs, l’assignation délivrée le 30 mai 2024 valant elle-même mise en demeure.
Enfin, la circonstance alléguée par Mme [N] selon laquelle elle pensait de bonne foi que les échéances du prêt seraient remboursées par son ancien époux, M. [I], comme cela était prévu par l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015 précédant leur divorce prononcé le 28 juin 2018, ne peut être opposée à la banque. Au surplus, Mme [N] ne peut soutenir qu’elle était fondée à croire que la banque avait été désintéressée par son ancien époux après la vente du bien immobilier objet du crédit, alors qu’il lui incombait, même si elle avait donné mandat à son ancien conjoint de la représenter à l’acte de vente notarié, de s’assurer de l’entier paiement de sa dette à l’égard de son créancier, au besoin en contactant ce dernier à ce propos. 
Le défaut de paiement des échéances du prêt constitue ainsi un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations issues du contrat de prêt, de sorte qu’il y a lieu pour le tribunal d’en prononcer la résiliation.
Cette résiliation s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme [N] tendant à ce qu’elle ne soit condamnée qu’au paiement des seules échéances du prêt impayées, limitation qu’au demeurant elle ne justifie pas juridiquement.
La résiliation prendra effet à l’égard des codébiteurs solidaires à la date de l’assignation délivrée à Mme [N], soit le 30 mai 2024.
III. Sur la créance de la banque
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort du tableau d’amortissement qu’à la date de résiliation du contrat de crédit immobilier, M. [I] et Mme [N] devaient :
au titre des échéances impayées du prêt du 5 avril 2023 au 30 mai 2024, la somme de 15.679,88 euros ;au titre des intérêts échus sur les échéances impayées au taux de 3,38 %, la somme de 349,68 euros ;au titre du capital restant dû au 30 mai 2024, la somme de 108.836,59 euros.Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 précitée, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’article R. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction à la date de la conclusion du contrat litigieux, prévoit que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. 
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par M. [I] et Mme [N] prévoit : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
S’il n’excède pas le taux maximum fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation précité, ce taux de 7 % appliqué aux sommes dues n’en apparaît pas moins manifestement excessif dès lors que la banque bénéficiera de la rémunération du prêt par l’application d’intérêts au taux contractuel de 3,38 % et qu’elle ne démontre pas subir un préjudice particulier supplémentaire. 
Dès lors, l’indemnité sera réduite à la somme de 1 euro.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à verser à la banque la somme de 124.867,15 euros.
M. [I] et Mme [N] seront aussi condamnés au paiement des intérêts portant sur le capital restant dû, soit la somme de 108.836,59 euros au taux d’intérêts contractuel de 3,38%.

IV. Sur la demande de délai
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
En l’espèce, la demande de délai formée par Mme [N] ne porte que sur les échéances du prêt impayées alors qu’elles ne représentent qu’une très faible partie des sommes qu’elle doit payer en conséquence de la résiliation du prêt. Par suite, l’attribution à Mme [N] du délai de 24 mois qu’elle demande pour payer ne lui permettra pas utilement de se libérer entièrement de sa dette à l’expiration de celui-ci, eu égard notamment à ses revenus annuels de 16.679 et charges courantes. 
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de délai de paiement.
V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [I] et Mme [N], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [I] et Mme [N] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de la cause ne commandant pas d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

Déclare abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 28 juin 2016 et ainsi rédigée : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un délai de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
Constate que cette clause est réputée non écrite ; 
Dit que la clause de déchéance du terme pour impayés n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA BNP PARIBAS;
Prononce la résiliation du contrat de prêt du 28 juin 2014 à compter du 30 mai 2024,
Condamne solidairement M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 124.867,15 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,38 % sur la somme de 108.836,59 euros à compter du 31 mai 2024,
Déboute Mme [A] [N] de sa demande tendant à ce qu’elle soit redevable uniquement des échéances impayées du prêt ;
Déboute Mme [A] [N] de sa demande de délais de paiement ; 
Condamne solidairement M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N] aux dépens,
Condamne solidairement M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

31 Août 2026

N° RG 24/03222 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX6O 
Code NAC : 53B 

S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [S] [I]
[A] [N] épouse [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ .

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DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat plaidant au barreau de Paris
 

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [S] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat 

Madame [A] [N] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise 


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EXPOSÉ DU LITIGE 
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2014, M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N], épouse [S] [I], ont solidairement accepté l’offre de prêt immobilier du 16 juin 2014 que la SA BNP PARIBAS (la banque) leur avait adressée portant sur une somme de 146 900 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 3,38 %.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 juin 2018, après une ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015.
Le bien immobilier objet du financement a été vendu en mars 2019.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être payées à compter du 5 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 2023 après vaines mises en demeure.
La banque a respectivement assigné M. [I] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par actes séparés de commissaire de justice des 2 et 30 mai 2024, aux fins de paiement du solde du prêt.
Mme [N] a constitué avocat.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a, d’une part, rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement du solde du crédit immobilier formée par la banque et, d’autre part, invité les parties à conclure sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026, l’affaire plaidée le 13 avril 2026 et la date du délibéré a été fixée au 31 août 2026.
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande : la banqueDans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, la banque demande au tribunal de :
à titre principal, Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;La juger recevable et fondée en toutes ses demandes ; à titre subsidiaire : si le tribunal devait estimer que la clause de déchéance du terme n’est pas régulière, ordonner la résiliation du contrat de prêt ; en conséquence :condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à lui payer la somme de 130 220,81 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,38 % sur le principal de 121 366,54 euros, à compter du 11 janvier 2024, date d’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier  ;condamner solidairement M. [I] et Mme [N] aux dépens ;condamner solidairement M. [I] et Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A l’appui de sa demande principale, se fondant sur l’article 1103 du code civil, la banque fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prévue par le contrat de prêt et à demander, en raison de défaillance des emprunteurs, le paiement du solde du prêt et le versement de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de résiliation contractuelle. En réponse à la demande de Mme [N] tendant à ce que clause de déchéance du terme prévue au contrat soit déclarée abusive et donc non écrite en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, la banque explique que n’est pas abusive la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours, dès lors que le déclenchement de cette clause n’est pas automatique et qu’elle n’a été mise en œuvre en l’espèce que plusieurs mois après la première mise en demeure adressée aux emprunteurs le 9 mai 2023. 
A l’appui de sa demande subsidiaire, la banque fait valoir qu’une telle résiliation peut être prononcée même dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme est déclarée abusive et donc non écrite. Se fondant sur les articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, la banque soutient que le défaut de paiement des échéances du prêt constitue un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles justifiant que le tribunal prononce la résiliation du contrat et condamne ces derniers au paiement du solde du prêt et à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
à titre principal, juger que la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite ;débouter la banque de ses demandes, en ce compris la demande de résiliation judiciaire du prêt et de ses demandes subséquentes ;à titre subsidiaire : juger qu’elle n’est redevable que des échéances impayées du prêt ;l’autoriser à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 150 €, le solde au 24ème mois ; condamner la banque aux dépens ;condamner la banque au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande principale tendant à voir non écrite la clause de déchéance prévue au contrat de prêt, Mme [N] fait valoir que cette clause s’avère abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce que le délai de 15 jours qu’elle ménage au prêteur pour s’acquitter du solde du prêt ne présente pas un caractère raisonnable. A cet égard, selon elle, la circonstance que des mises en demeure lui auraient été adressées plusieurs mois avant la déchéance du terme est sans incidence sur le caractère abusif de la clause invoquée par la banque. 
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que la résiliation du contrat de prêt ne soit pas prononcée par le tribunal, Mme [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, qu’une telle résiliation est disproportionnée et contraire à l’impératif de bonne foi, dès lors, d’une part, que les mises en demeure de la banque lui ont été notifiées à une adresse dont celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle était erronée, et, d’autre part, qu’elle était fondée à croire que son ancien époux, qui avait été chargé de procéder à la vente de l’immeuble objet du crédit, avait utilisé le produit de cette vente pour désintéresser leur prêteur. 
A l’appui de sa demande de délais de paiement, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, Mme [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle assume la charge de plusieurs enfants, que sa situation professionnelle est précaire et qu’elle perçoit de faibles revenus.
M. [I] n’a pas constitué avocat et le présent jugement est susceptible d'appel. Celui-ci sera donc en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de prêt litigieux a été conclu le 28 juin 2014. Le tribunal statuera donc au regard des règles applicables à cette date de sa conclusion. 
I. Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation applicable à l’époque des faits, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le même article L. 132-1 prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans lesdites clauses.
A titre liminaire, et s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive du 5 avril 1993 du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dont les dispositions ont été transposées à l’article L. 212-1 du code de la consommation doit être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. 
Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être entendus comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par un arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. 
Dans l’ordre interne, par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant exclu le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a aussi indiqué que la clause d’exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite ne peut fonder la déchéance du terme, peu important, a-t-elle précisé, les conditions de sa mise en œuvre (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Par suite, est sans incidence sur la validité d’une telle clause de déchéance la circonstance que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure ménageant effectivement à celui-ci un délai raisonnable pour éviter d’avoir à payer immédiatement la totalité du prêt : la clause doit être considérée en elle-même pour l’appréciation de son caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de considérer les actes subséquents du prêteur. 
En l’espèce, le contrat de prêt du 28 juin 2014 stipule : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un délai de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En ce qu’elle prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, cette clause doit être regardée comme ne ménageant pas aux emprunteurs une durée raisonnable pour s’exécuter. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.


Est inopérante à cet égard la circonstance que la déchéance du terme a été prononcée le 15 novembre 2023, alors que la première mise en demeure adressée à M. [I] et Mme [N] annonçant une possible déchéance du terme remontait à plusieurs mois, plus précisément au 9 mai 2023.
En conséquence, il convient donc de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.

II. Sur la résiliation du contrat de prêt et les conséquences de cette résiliation
L’ancien article 1134 du code civil, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. / Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. / La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». 
Selon ces dispositions, la résolution du contrat ne peut être prononcée par le juge qu’en cas de manquement suffisamment grave du débiteur à ses obligations, étant précisé que la résolution d’un contrat à exécution successive consiste en la résiliation de celui-ci. En outre, l’'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit pas au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations. Enfin, cette résiliation peut être prononcée par le juge, sans qu’un courrier de mise en demeure n’ait à être préalablement adressé au débiteur, l’acte introductif d’instance suffisant à mettre ce dernier en demeure. 
En l’espèce, M. [I] et Mme [N] se sont solidairement obligés à rembourser, en 240 mensualités payables le 5 de chaque mois, le prêt qui leur a été consenti le 28 juin 2014 pour la somme de 146 900 euros au taux d’intérêt conventionnel de 3,38 %.
Il ressort des pièces produites que le prêt a cessé d’être remboursé à compter de l’échéance du 5 avril 2023, ce que ne conteste pas Mme [N]. 
Selon Mme [N], cette absence de paiement n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat par le juge, eu égard au faible montant des arriérés. Cependant, le prêt a cessé d’être remboursé depuis le 5 avril 2023, soit depuis plus d’un an à la date de l’assignation, ce qui constitue de la part de M. [I] et de Mme [N] un manquement particulièrement grave à leurs obligations issues du prêt.
Mme [N] affirme encore que la résolution judiciaire serait contraire à l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En effet, selon elle, la banque a manqué de bonne foi en lui notifiant les mises en demeure des 9 mai et 11 octobre 2023 à une adresse dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était erronée. 



Toutefois, l’offre de prêt acceptée par Mme [N] prévoit : « L’emprunteur est domicilié à l’adresse indiquée en tête de l’Offre de crédit. Il s’engage à prévenir de tout changement de domicile ». L’en-tête de l’offre de crédit indique : « Monsieur et Madame [S] [I] [E] – [Adresse 4] ». Or, il ne ressort pas des pièces produites que Mme [N] aurait informé la banque de son changement de domicile à la date des mises en demeure. Elle ne saurait donc reprocher à celle-ci de lui avoir notifié ces mises en demeure à l’adresse mentionnée dans le contrat de prêt. En tout état de cause, la banque est fondée à demander la résiliation du contrat de prêt peu important la réception des courriers de mise en demeure par les coemprunteurs, l’assignation délivrée le 30 mai 2024 valant elle-même mise en demeure.
Enfin, la circonstance alléguée par Mme [N] selon laquelle elle pensait de bonne foi que les échéances du prêt seraient remboursées par son ancien époux, M. [I], comme cela était prévu par l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2015 précédant leur divorce prononcé le 28 juin 2018, ne peut être opposée à la banque. Au surplus, Mme [N] ne peut soutenir qu’elle était fondée à croire que la banque avait été désintéressée par son ancien époux après la vente du bien immobilier objet du crédit, alors qu’il lui incombait, même si elle avait donné mandat à son ancien conjoint de la représenter à l’acte de vente notarié, de s’assurer de l’entier paiement de sa dette à l’égard de son créancier, au besoin en contactant ce dernier à ce propos. 
Le défaut de paiement des échéances du prêt constitue ainsi un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations issues du contrat de prêt, de sorte qu’il y a lieu pour le tribunal d’en prononcer la résiliation.
Cette résiliation s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme [N] tendant à ce qu’elle ne soit condamnée qu’au paiement des seules échéances du prêt impayées, limitation qu’au demeurant elle ne justifie pas juridiquement.
La résiliation prendra effet à l’égard des codébiteurs solidaires à la date de l’assignation délivrée à Mme [N], soit le 30 mai 2024.
III. Sur la créance de la banque
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort du tableau d’amortissement qu’à la date de résiliation du contrat de crédit immobilier, M. [I] et Mme [N] devaient :
au titre des échéances impayées du prêt du 5 avril 2023 au 30 mai 2024, la somme de 15.679,88 euros ;au titre des intérêts échus sur les échéances impayées au taux de 3,38 %, la somme de 349,68 euros ;au titre du capital restant dû au 30 mai 2024, la somme de 108.836,59 euros.Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 précitée, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’article R. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction à la date de la conclusion du contrat litigieux, prévoit que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. 
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par M. [I] et Mme [N] prévoit : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
S’il n’excède pas le taux maximum fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation précité, ce taux de 7 % appliqué aux sommes dues n’en apparaît pas moins manifestement excessif dès lors que la banque bénéficiera de la rémunération du prêt par l’application d’intérêts au taux contractuel de 3,38 % et qu’elle ne démontre pas subir un préjudice particulier supplémentaire. 
Dès lors, l’indemnité sera réduite à la somme de 1 euro.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [I] et Mme [N] à verser à la banque la somme de 124.867,15 euros.
M. [I] et Mme [N] seront aussi condamnés au paiement des intérêts portant sur le capital restant dû, soit la somme de 108.836,59 euros au taux d’intérêts contractuel de 3,38%.

IV. Sur la demande de délai
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
En l’espèce, la demande de délai formée par Mme [N] ne porte que sur les échéances du prêt impayées alors qu’elles ne représentent qu’une très faible partie des sommes qu’elle doit payer en conséquence de la résiliation du prêt. Par suite, l’attribution à Mme [N] du délai de 24 mois qu’elle demande pour payer ne lui permettra pas utilement de se libérer entièrement de sa dette à l’expiration de celui-ci, eu égard notamment à ses revenus annuels de 16.679 et charges courantes. 
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de délai de paiement.
V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [I] et Mme [N], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [I] et Mme [N] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de la cause ne commandant pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

Déclare abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 28 juin 2016 et ainsi rédigée : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un délai de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
Constate que cette clause est réputée non écrite ; 
Dit que la clause de déchéance du terme pour impayés n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA BNP PARIBAS;
Prononce la résiliation du contrat de prêt du 28 juin 2014 à compter du 30 mai 2024,
Condamne solidairement M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 124.867,15 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,38 % sur la somme de 108.836,59 euros à compter du 31 mai 2024,
Déboute Mme [A] [N] de sa demande tendant à ce qu’elle soit redevable uniquement des échéances impayées du prêt ;
Déboute Mme [A] [N] de sa demande de délais de paiement ; 
Condamne solidairement M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N] aux dépens,
Condamne solidairement M. [E] [S] [I] et Mme [A] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-3, code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:01:09.171Z.