Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 25/13619
Parties (entreprises)
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En vertu d'un acte notarié du 30 mai 2014, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait pratiquer le 7 novembre 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Q] [P] [C] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour recouvrer la somme de 112 992,16 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 117,05 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à M. [C] par un acte signifié le 12 novembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, il a fait assigner la SA CIC Lyonnaise de Banque (ci-après': la banque) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment:
-Déclaré la contestation de M. [C] recevable ;
-Déclaré recevable la demande de M. [C] de qualifier d'abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt du 30 mai 2014 ;
-Dit que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 7 novembre 2024 est régulière mais a ordonné sa mainlevée ;
-Condamné la banque à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau de :
A titre subsidiaire,
-Déclarer irrecevable la demande de M. [C] de qualifier de clause abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt du 30 mai 2014 car se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens,
A titre infiniment subsidiaire, si la contestation de M. [C] était jugée recevable,
-Débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions,
-Cantonner la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2024 au montant mentionné dans l'acte de saisie attribution du 7 novembre 2024, au titre du prêt, soit la somme de 22 462,44€
A titre infiniment subsidiaire,
-Cantonner aux montants des échéances impayés avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de chaque échéance en souffrance déduction faite des sommes déjà perçues, soit la somme de 12 355,11 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points à compter du 15 décembre 2025.
En tout état de cause,
-Débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [C] aux entiers dépens.
A titre principal, la banque relève que la lettre recommandée avec accusé de réception de la dénonce porte la date du 10 décembre 2024, soit la veille de l'assignation, outre le fait que cette lettre recommandée ne mentionne pas le numéro de suivi de l'envoi. En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait donc valoir qu'il ne peut pas être fait le lien entre la lettre de dénonce produite, la LRAR et le bordereau d'envoi de la LRAR, ce qui la conduit à conclure qu'il y a lieu de juger irrecevable la contestation de M. [C].
Sur le fond, à titre principal, la banque soutient que si selon la jurisprudence de la CJUE, le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4juin 2009, aff, C-243/08), en l'espèce, le premier juge qui disposait de l'ensemble des éléments pour effectuer ce contrôle, a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un prétendu caractère abusif du contrat de prêt. Il revenait à la partie adverse de présenter l'ensemble des moyens pour fonder sa demande. Par ailleurs, dans le cadre du surendettement, les créances ont bien été déclarées comme exigibles par les débiteurs.
Au surplus, M. [C] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur puisqu'il apparaît qu'il a contracté un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros portant sur un bien destiné à la location, bien ne faisant pas l'objet de la présente procédure, et un second prêt qui a servi également à financer une opération locative. Les emprunteurs étaient donc des professionnels de l'immobilier. Elle fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, pourvoi n° 99-21.907 du 22 janvier 2002) qui juge qu'il faut rechercher la commune intention des parties au-delà de la seule référence à la loi protectrice (Civ. 1ère, pourvoi n°97-16.245 du 15 juin 1999) en exigeant une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque (civ 1ère, pourvoi du 1er juin 1999 n°97-779). D'autres arrêts considèrent qu'il ne peut être déduit de la référence dans les actes aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation «une soumission volontaire». La position de la jurisprudence est très claire: si le prêt finance un investissement locatif même unique il n'y a pas soumission au code de la consommation quand bien même l'acte ferait référence par erreur aux dispositions dudit code et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 20 novembre 2025 en a fait application. Dès lors, le contrat en cause ne relève pas des règles protectrices du droit de la consommation et les dispositions relatives à la clause abusive doivent être écartées. M. [C] n'ayant pas rempli ses obligations, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de considérer que la clause de déchéance n'est pas abusive car la résiliation ne peut intervenir, dans le respect des cas prévus, qu'après un retard de paiement de plus de 30 jours et un écrit informant l'emprunteur de l'exigibilité immédiate. Le règlement des échéances du crédit constitue l'obligation principale de l'emprunteur et son inexécution constitue un manquement grave et persistant. En l'espèce, une pré-mise en demeure a été adressée le 26 juin 2018 par lettre recommandée à l'emprunteur sollicitant le règlement des échéances en retard dans un délai de 3 semaines. Ce courrier étant resté sans réaction, la résiliation a été prononcée, après deux impayés, en vertu de ces manquements graves, répétés et continus par un nouveau courrier recommandé laissé également sans réaction. Un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre le premier impayé et la déchéance du terme.
La clause litigieuse ne confère pas au prêteur un avantage excessif. En effet, en premier lieu, l'emprunteur ne démontre pas qu'elle crée un déséquilibre significatif au profit du CIC. Selon l'alinéa 3 de l'article L212-1 du Code de la consommation, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter sur l'objet principal du contrat. En l'espèce, l'objet du contrat est le prêt de fonds par la banque et le remboursement desdits fonds par l'emprunteur. La clause discutée stipule les sanctions des manquements contractuels de l'emprunteur dans son obligation de remboursement. Par conséquent, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter sur la clause d'exigibilité anticipée. La cour ne pourra donc que constater qu'il ne s'agit que de sanctionner un manquement contractuel, à savoir la défaillance du débiteur à rembourser régulièrement à la banque la somme qu'elle lui a prêtée, ce qui est l'objet même du contrat. Cette clause vient même limiter les pouvoirs de la banque pour prononcer la résiliation du contrat de prêt. Elle impose à la banque le respect d'un formalisme très précis et cette dernière ne peut prononcer unilatéralement la résiliation que dans certains cas limitatifs.
Par décision du 26 janvier 2017 de la CJUE (arrêt du 26 janv.2017, aff. C-421/14) détermine la marche à suivre pour les juridictions étatiques afin qu'elles déterminent si une clause de déchéance du terme est abusive ou non. Elle indique notamment que le juge doit étudier plusieurs points :
- Le caractère essentiel ou non de l'obligation inexécutée par le consommateur ;
- La gravité de l'inexécution de la durée et du montant du prêt;
- Le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause ;
- La prévision par le droit interne de moyens « adéquats et ef'caces'» pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette de cette exigibilité.
La CJUE, sur question de la France, a précisé dans un arrêt du 8 décembre 2022 (8 déc. 2022, aff. - 600/21) que ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais qu'ils permettent de constituer un faisceau d'indices pour déterminer le caractère abusif ou non d'une clause contractuelle.
Il en résulte que ce faisceau d'indices doit être interprété au cas par cas par les juridictions nationales. La Cour d'appel de Nîmes s'est prononcée sur la question le 7 décembre 2023 et a décidé que quand l'inexécution d'une obligation essentielle incombant à l'emprunteur est suffisamment grave, l'exigibilité immédiate des prêts est proportionnée. (CA Nîmes, 7 déc. 2023, n°23/00184). Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Paris a retenu que le délai de préavis de 15 jours est d'une durée raisonnable, motivant ainsi : «Il en ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêt ne peut intervenir qu'à défaut de régularisation 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée. Le délai de préavis de 15 jours est d'une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive. [...]» (CA Paris, 11 déc. 2023, n°22/06343). Cette solution a été reprise par de nombreuses juridictions.
L'appelante rappelle qu'en l'espèce, elle a adressé une mise en demeure le 26 juin 2018 laissant un délai jusqu'au 13 juillet 2018 à M. [C] pour régulariser ses impayés, d'avril, mai et de juin 2018 et l'informant des conséquences en cas de non paiement, notamment la possibilité de prononcer la résiliation du contrat de prêt. Le premier impayé était d'avril 2018 de telle sorte que l'emprunteur avait un retard de plus de 30 jours au jour de la mise en demeure. Elle n'a eu d'autre choix que de prononcer la résiliation du contrat de prêt ; ce qui a été fait aux termes du courrier du 19 juillet 2019. Le délai pour régler la somme de 1 697,97€ ne peut qu'être jugé suffisant et le déséquilibre significatif serait que la banque ne puisse résilier le contrat de prêt en cas d'impayés répétés par le débiteur.
A titre très subsidiaire, l'appelante fait valoir les dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation et des articles 1221 et suivants du code civil qui constituent le fondement légal à la déchéance du terme qui peuvent se substituer à la clause contractuelle si celle-ci est réputée non écrite. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre le débiteur en demeure défaillant de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable, à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Cette faculté existait même avant la réforme de 2016 qui n'a fait que consacrer un mode de résolution du contrat dégagé par la jurisprudence en sus des modes légalement admis.
La mise en demeure adressée le 26 juin 2018 a laissé à M. [C] un délai jusqu'au 13 juillet 2018 pour régulariser ses impayés, d'avril, mai et de juin 2018, l'informant de la possibilité de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. La déchéance du terme a été prononcée selon courrier du 19 juillet 2019. La persistance de l'inexécution justifie la notification de la résiliation par les courriers de mises en demeure et la résolution unilatérale du contrat, ayant pour conséquence la résolution du contrat, a été régulièrement prononcée. L'appelante soutient donc qu'elle était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en sa totalité.
En tout état de cause, l'appelante demande le cantonnement des effets du caractère non écrit de la clause litigieuse, qui prévoit deux autres cas emportant d'exigibilité immédiate du capital restant dû de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie-immobilière, au seul cas de non-paiement d'échéances. Ainsi, la vente des biens étant intervenue, pour l'un amiablement et pour l'autre judiciairement, la résolution est conventionnellement acquise. La banque fait donc valoir qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de pratiquer des mesures d'exécution forcée.
Enfin, si la cour estimait que la résolution conventionnelle ou unilatérale n'est pas recevable et que les autres clauses ne peuvent pas s'appliquer, l'appelante demande qu'il soit jugé que les échéances en retard sont exigibles et que les emprunteurs n'ont pas régularisé la situation ni fait d'offre de paiement. Ainsi, la procédure de saisie étant justifiée pour les échéances exigibles au jour où le juge statue, elle verse aux débats le tableau d'amortissement du prêt et sollicite la validation de la saisie-attribution, même cantonnée au montant des échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points de chaque échéance en souffrance déduction faite des sommes déjà perçues, soit la somme de 12 355,11 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points.
La saisie-attribution du 7 novembre 2024 mentionne, dans le respect des dispositions de |'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la somme due en principal, en frais et en intérêts. Elle doit donc être déclarée régulière. En outre, le décompte démontre que les sommes perçues au titre de la vente ont bien été imputées sur les sommes dues par M. et Mme [C].
Aux termes de ses conclusions en date du 26 mars 2026, l'intimé sollicite la cour de':
-Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
-Débouter la Société CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la Société CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimé relève que la dénonce a bien été faite au commissaire de Justice par lettre du 11 décembre 2024 réceptionnée le 13 décembre 2024, comme en atteste l'avis de réception de la lettre recommandée n°2C 190 123 4897 0 (pièces n°5) et au tiers saisi par lettre du 11 décembre 2024 (pièce n°6). De plus, le tampon apposé sur la lettre recommandée n°2C 190 123 4897 0 attestant du dépôt du pli à la poste le 11 décembre 2024 et la distribution ayant eu lieu le 13 décembre 2024, il semblerait que ce soit par erreur que la date du 10 décembre ait été indiquée par le facteur à l'emplacement « présenté / avisé le ». S'agissant de l'absence de mention du numéro de suivi sur la lettre recommandée, il fait valoir que l'assignation en contestation de la saisie attribution a été signifiée à la banque en son domicile élu par elle en l'étude de l'huissier auteur de la saisie attribution, Me [O] [E] a été informé de cette contestation.
Sur le fond, l'intimé répond que la Cour de Cassation considère qu'une clause de contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite (Cass. Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476. ; Cass Civ 2ème 22.03.2023 21-16.044; Cass Civ 2émé 3.10.2024, n°21-25.823). En l'espèce, il considère que c'est à bon droit qu'il a été jugé recevable dans sa contestation et que le juge de l'exécution s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 janvier 2017 C-421/14 ECLI :EU :C :2017:60 BANCO PRIMUS) reprise par la Cour de cassation Cass. com., 8 févr. 2023, no 21-17763) remettant en cause la puissance de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens au profit de la protection d'un débiteur en qualité de consommateur. La Cour de cassation ayant réitéré cette position dans son arrêt du 12 juin 2025 confirmant que le juge français doit, en droit de la consommation, examiner d'office le caractère abusif d'une clause, même si une récente décision passée en force de chose jugée n'a pas statué au fond sur ce point (Cass Civ 2éme 12.06.2025 n°22-22.946), la confirmation du jugement du 18 novembre 2025 s'impose de ce chef.
Sur sa qualité de consommateur, il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve que le crédit souscrit avait une finalité professionnelle, même s'il servait une opération spéculative et que le JEX a donc valablement considéré que sa qualité de consommateur était établie. Par ailleurs, s'agissant de l'investissement locatif la Cour de Cassation conditionne la perte de la qualité de consommateur de l'emprunteur à la multiplication des acquisitions de logements à des fins d'investissement locatif (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18718). L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2025 cité par la banque, se fonde d'ailleurs sur cette multiplication des investissements pour qualifier l'activité locative d'activité professionnelle accessoire, exclusive de la qualité de consommateur. La Cour de justice de l'Union européenne aux termes de son arrêt du 24 octobre 2024 (CJUE, C-347/23) a apporté des précisions significatives à cette question, en considérant qu'une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l'achat d'un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de «consommateur» lorsque cette personne agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, lorsque cette opération est ponctuelle ou occasionnelle, l'emprunteur conserve la qualité de consommateur. La jurisprudence qualifie de consommateur, l'emprunteur qui :
- acquiert un nombre limité de biens immobiliers (généralement un seul)
- n'est pas inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel
- n'exerce pas une activité habituelle de location
- réalise un investissement patrimonial ponctuel.
Il rappelle donc qu'il n'est pas inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel et n'a réalisé qu'un seul et unique investissement locatif.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans l'acte de prêt, il considère que le JEX a retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en conformité avec les dispositions du Code de la consommation et la jurisprudence constante. En effet, la jurisprudence la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2017 C-421/14 ECLI :EU :C :2017 :60 Banco Primus) et de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, civ. 2ème 22.03.2023 21-16.044, civ. 2ème 3.10.2024, n°21-25.823) considèrent que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et est donc abusive, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L 212-1 alinéa 1 du Code de la consommation.
Il rappelle qu'en l'espèce, l'article 13 « RETARDS » des conditions générales de l'acte de prêt du 30 mai 2014, page 14 énonce expressément :
« 13. RETARDS
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L.312-22 du code de la consommation :
' soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt ; dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
' soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. (') »
Il est donc manifeste que cette clause qui ne prévoit aucun préavis ne répond pas aux critères posés par la CJUE et la Cour de Cassation, présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Elle est rédigée en termes très généraux qui font que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme, quelle que soit l'ampleur et la nature de la défaillance de l'emprunteur. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a constaté à la lecture du contrat de prêt que le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt était laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en 'uvre, et qu'aucune mise en demeure préalable, prévoyant un délai de préavis raisonnable n'était prévue en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Pour tenter de démontrer la validité de la clause d'exigibilité immédiate, la banque se fonde sur l'envoi d'une pré-mise en demeure adressée au concluant le 26 juin 2018 sollicitant le règlement des échéances de retard avant le 13 juillet 2018. Or, la Cour de Cassation considère que la brièveté du délai prévu par la clause d'un contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Cette clause de déchéance du terme doit en conséquence être réputée non écrite (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Un délai raisonnable doit être laissé au consommateur pour lui permettre de régulariser sa situation. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'à la lecture de l'accusé de réception, il appert que la correspondance a été délivrée le 29 juin 2018 et qu'il n'a donc disposé que d'un délai de 14 jours pour régulariser les échéances impayées ; ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment.
Sur les demandes à titre infiniment subsidiaire, il répond':
- s'agissant de la résolution unilatérale du contrat de prêt, qu'en application de l'article 1226 du Code Civil, faute pour la banque de justifier du caractère d'urgence, d'une mise en demeure et de la notification de cette résolution, son débouté s'impose.
- s'agissant du décompte, en application de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le décompte de la dette porté sur le procès-verbal de saisie-attribution doit être détaillé, juste et vérifiable (CA Versailles 16 ème Chambre 27.09.2018 n°16/07886, CA Aix-en-Provence 12.03.2020 RG 19/01881). La Cour d'Appel d'Orléans a rappelé dans son arrêt du 6 mai 2020 (RG n°19/02554) que l'imprécision du décompte le rendant invérifiable équivaut à une absence de décompte entraînant la nullité de l'acte de saisie, compte tenu du grief que cela cause à la partie concernée. En l'espèce, il fait valoir que le décompte mentionné dans l'acte de saisie-attribution du 7 novembre 2024 est manifestement imprécis et faux. En effet, il ne peut être vérifiable en l'état car il se trouve dans l'impossibilité d'identifier les sommes dues à la banque. Le décompte indique que sont réclamées en principal la somme de 88 510, 83 euros et la somme de 22.462,44 euros, alors que le titre exécutoire du 30 mai 2024, fondant la saisie-attribution contestée, porte sur l'unique somme en principal de 80 000 euros qui ont servi à financer un appartement et une cave sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Un seul montant en principal ne saurait être mentionné. Par ailleurs, suite à son divorce et du chef de l'impécuniosité de son ex-épouse, il s'est retrouvé dans une situation financière difficile, ce qui a conduit la banque à diligenter une procédure de saisie immobilière en 2019. Il a alors saisi la commission de surendettement et, aux termes d'un jugement du 18 janvier 2021, l'ensemble des procédures a été suspendu. Suivant acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 2], le 16 novembre 2023, les biens saisis ont été vendus amiablement moyennant le prix de 64 000 €. Or, le décompte ne fait pas état du règlement effectué par le notaire au titre de la distribution du prix de vente. En l'absence de mention complémentaire et de décompte détaillé annexé, il est donc impossible d'identifier les sommes réellement dues. Par ailleurs, les frais d'exécution de la SCP Synergie Huissiers 13 s'élèvent à la somme de 503,85 euros, mais il n'est produit aucun décompte permettant d'en vérifier la véracité. La nullité de la saisie-attribution contestée s'impose.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme':
' s'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et/ou de la concentration des moyens':
La banque soutient que la demande de M. [C] de voir qualifier de clause abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt du 30 mai 2014 se heurte à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens.
La Cour de justice de l`Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée (arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus).
La Cour de Cassation considère que «le juge de l'exécution à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d''apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites' (Cass. com, 8 février 2023, n°21-17763).
Ainsi, dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt par le juge de l'exécution à l'occasion de la saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d'orientation du 17 septembre 2019, la banque ne peut opposer à M. [C] les moyens de droit tirés de l'autorité de la chose jugée et/ou de la concentration des moyens.
' s'agissant de la qualité de consommateur de M. [C]':
La banque fait valoir que M. [C] a contracté un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros portant sur un bien destiné à la location, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, et un second prêt qui a servi à financer une opération locative. Elle en conclut que M. [C] était un professionnel de l'immobilier et ne peut donc pas prétendre à bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Par un arrêt en date du 24 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union Européenne dit pour droit: «'L'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que : une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l'achat d'un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de "consommateur", au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Le seul fait que ladite personne physique cherche à tirer des revenus de la gestion de ce bien immobilier ne saurait, en soi, conduire à exclure la même personne de la notion de "consommateur", au sens de ladite disposition ». (CJUE, 10ème ch., aff. C-347/23, LB et JL c/ Getin Noble Bank SA, D. 2024.1908)
Il apparaît au vu de l'offre de prêt acceptée le 19 mai 2014, qui concerne le présent litige, que l'objet du prêt était l'achat d'un appartement à titre de résidence principale d'un locataire et que l'autre offre de prêt acceptée le 28 juillet 2014 avait pour objet l'achat d'un appartement à titre de résidence principale de l'emprunteur.
Il n'est en conséquence pas établi que le crédit souscrit avait une finalité professionnelle même s'il servait une opération spéculative (l°" Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18.858).
M. [C] est donc recevable à invoquer le caractère abusif de clauses du contrat de prêt.
' s'agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme':
La banque soutient que le délai de préavis prévu au contrat est d'une durée raisonnable et il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive.
En l'espèce, la clause litigieuse de déchéance du terme figurant à l'article 13 des conditions générales de l'acte de prêt du 30 mai 2014, page 14 énonce expressément :
« 13. RETARDS
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur de réserve la possibilité, conformément à l'article L.312-22 du code de la consommation :
' soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt ; dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
' soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. (') ».
Ainsi, la clause litigieuse susvisée ne prévoit aucun délai de préavis en faveur de M. [C], lui permettant de régulariser sa dette et d'éviter ainsi la résiliation de plein droit.
La temporalité du délai raisonnable n'est fixée par aucun texte mais le droit de l'Union Européenne impose au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. En effet, par un arrêt du 9 novembre 2023 (pièce n° 76 appelante C-598/21 Vseobecna Uverova Banka) la Cour Européenne a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, la banque a envoyé à M. [C] une pré-mise en demeure le 26 juin 2018 sollicitant le règlement des échéances de retard avant le 13 juillet 2018. Ce courrier a été réceptionné le 29 juin 2018. Il n'a donc, en réalité, disposé que d'un délai de 15 jours pour régulariser sa situation d'impayé.
La Cour de Cassation considère que la brièveté du délai prévu par la clause d'un contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Cette clause de déchéance du terme doit en conséquence être réputée non écrite (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La banque s'est trouvée en situation de prononcer à sa seule discrétion la déchéance du terme et M. [C] s'est trouvé exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
L'article 13 du contrat de prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Ladite clause doit en conséquence être déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur l'acquisition conventionnelle de la résolution du contrat':
A titre très subsidiaire la banque soutient que l'exigibilité anticipée de sa créance ressort du droit commun, les articles L.312-39 du code de la consommation et les dispositions des articles 1221 et suivants du code civil, constituant le fondement légal à la déchéance du terme et pouvant se substituer à la clause contractuelle si celle-ci est réputée non écrite ;
Selon l'article 1226 du code civil qui n'est pas applicable au présent contrat de prêt notarié conclu le 30 mai 2014 soit antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, mais consacre la jurisprudence antérieure :
"Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution."
La Cour de cassation considère que «Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.» (civ.1ère, pourvoi n° 23-12.904 du 29 mai 2024)
En l'espèce, la banque, dans sa lettre recommandée datée du 26 juin 2018, a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 1 697,97 euros correspondant aux échéances impayées des mois d'avril mai, mai et juin 2018, l'informant que «les dispositions contractuelles applicables au crédit» l'autorisaient à prononcer sa résiliation, «en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due» et lui laissant un délai jusqu'au 13 juillet 2018 pour régulariser sa situation.»
Cette lettre étant demeurée vaine, elle a exigé le paiement de la totalité du montant restant du par lettre en date du 19 juillet 2018. Dans ce courrier, elle informait M. [C] de la déchéance du terme et exigeait le remboursement de la totalité de la somme restant due et ce, au plus tard le 6 août 2018.
Ainsi, M. [C] s'est retrouvé confronté à l'exigibilité immédiate de la somme de 68 214,82€ sous un délai de 18 jours, qui ne peut être considéré comme lui ayant permis de régulariser sa situation ou de trouver une solution de négociation, qui ne lui était d'ailleurs pas proposé, avec la banque. Ce délai ne peut donc pas être regardé comme raisonnable au sens de l'article 1226 du code civil.
La banque n'est par ailleurs pas fondée à arguer d'autres clauses d'exigibilité de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie immobilière, qui n'étaient pas visées dans sa mise en demeure faisant uniquement référence au non-paiement des sommes dues, et alors que ces événements sont postérieurs au prononcé de la déchéance du terme ;
Il s'ensuit le rejet de ces moyens. La banque peut donc utilement se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt à la date du 19 juillet 2018.
Sur la validité de la saisie attribution pratiquée :
' Sur la validité du procès verbal de saisie':
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :'«Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles r211-5 et R211-11.»
En l'espèce, le procès verbal de saisie-attribution en date du 7 novembre 2024 contesté mentionne :
- principal avec intérêts au taux légal de 4,92% A/C du 03/10/2024 : 88.510,83 euros
- principal avec intérêts au taux légal de 4,92% A/C du 03/10/2024 : 22.462,44 euros
- actes de procédure : 503,85 euros
- intérêts courus au 05/l l/2024 : 508,60 euros
- le présent acte : 119,14 euros
- complément du DRE art A444-31 Code de com. : 149,94 euros
outre les provisions à venir.
M. [C] a contracté deux prêts dont il n'a pas réglé les échéances. Seul le prêt objet de l'acte notarié dressé le 30 mai 2014 fait l'objet de la présente procédure. Or, il apparaît au vu du procès verbal de saisie attribution que des sommes dues au titre d'un prêt autre que celui faisant l'objet du titre exécutoire du 30 mai 2014 ont été poursuivies. Il s'en suit que ledit procès verbal doit non pas être déclaré nul ainsi que le demande l'intimé mais doit être cantonné aux sommes réellement dues au vu du titre exécutoire.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit le procès verbal de saisie régulier.
' sur le montant des sommes dues':
Il sera constaté que la banque verse au débat un décompte des sommes dues tant au titre du prêt n° 100961806900082043002 qu'au titre du prêt n° 100961806900082043003 qui n'est pas concerné par le litige.
Par ailleurs, il a été vu, au terme de la motivation adoptée par la présente cour, que la date du 19 juillet 2018 ne peut pas être considérée comme la date d'exigibilité anticipée des sommes dues, au terme de la motivation.
La banque devra donc verser au débat un nouveau décompte, tenant compte de ces éléments et des sommes remboursées par l'emprunteur, actualisé au jour de la saisie.
L'affaire sera en conséquence renvoyée pour être examinée sur ce point à une audience ultérieure pour permettre aux parties d'en débattre. Dans l'attente, un sursis à statuer et une réouverture des débats seront ordonnés.
Sur les demandes accessoires':
Les dépens et demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 18 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la SA CIC Lyonnaise de Banque entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 7 novembre 2024, Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, DIT que la SA CIC Lyonnaise de Banque devra verser aux débats un décompte actualisé des sommes dues au jour de la saisie attribution ainsi pratiquée, INVITE les parties à conclure sur le montant de la créance due par M. [Q] [P] [C] à la SA CIC Lyonnaise de Banque, ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 20 Janvier 2027 à 14h15 salle 4 Palais Monclar, DIT que les débats seront rouverts et seront déclarés clos à la date du 22 Décembre 2026, RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/347
Rôle N° RG 25/13619 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLKR
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[Q] [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Caroline DORON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 18 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/14033.
APPELANTE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, subtituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Q] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,
Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En vertu d'un acte notarié du 30 mai 2014, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait pratiquer le 7 novembre 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Q] [P] [C] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour recouvrer la somme de 112 992,16 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 117,05 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à M. [C] par un acte signifié le 12 novembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, il a fait assigner la SA CIC Lyonnaise de Banque (ci-après': la banque) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment:
-Déclaré la contestation de M. [C] recevable ;
-Déclaré recevable la demande de M. [C] de qualifier d'abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt du 30 mai 2014 ;
-Dit que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 7 novembre 2024 est régulière mais a ordonné sa mainlevée ;
-Condamné la banque à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau de :
A titre subsidiaire,
-Déclarer irrecevable la demande de M. [C] de qualifier de clause abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt du 30 mai 2014 car se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens,
A titre infiniment subsidiaire, si la contestation de M. [C] était jugée recevable,
-Débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions,
-Cantonner la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2024 au montant mentionné dans l'acte de saisie attribution du 7 novembre 2024, au titre du prêt, soit la somme de 22 462,44€
A titre infiniment subsidiaire,
-Cantonner aux montants des échéances impayés avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de chaque échéance en souffrance déduction faite des sommes déjà perçues, soit la somme de 12 355,11 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points à compter du 15 décembre 2025.
En tout état de cause,
-Débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [C] aux entiers dépens.
A titre principal, la banque relève que la lettre recommandée avec accusé de réception de la dénonce porte la date du 10 décembre 2024, soit la veille de l'assignation, outre le fait que cette lettre recommandée ne mentionne pas le numéro de suivi de l'envoi. En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait donc valoir qu'il ne peut pas être fait le lien entre la lettre de dénonce produite, la LRAR et le bordereau d'envoi de la LRAR, ce qui la conduit à conclure qu'il y a lieu de juger irrecevable la contestation de M. [C].
Sur le fond, à titre principal, la banque soutient que si selon la jurisprudence de la CJUE, le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4juin 2009, aff, C-243/08), en l'espèce, le premier juge qui disposait de l'ensemble des éléments pour effectuer ce contrôle, a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un prétendu caractère abusif du contrat de prêt. Il revenait à la partie adverse de présenter l'ensemble des moyens pour fonder sa demande. Par ailleurs, dans le cadre du surendettement, les créances ont bien été déclarées comme exigibles par les débiteurs.
Au surplus, M. [C] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur puisqu'il apparaît qu'il a contracté un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros portant sur un bien destiné à la location, bien ne faisant pas l'objet de la présente procédure, et un second prêt qui a servi également à financer une opération locative. Les emprunteurs étaient donc des professionnels de l'immobilier. Elle fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, pourvoi n° 99-21.907 du 22 janvier 2002) qui juge qu'il faut rechercher la commune intention des parties au-delà de la seule référence à la loi protectrice (Civ. 1ère, pourvoi n°97-16.245 du 15 juin 1999) en exigeant une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque (civ 1ère, pourvoi du 1er juin 1999 n°97-779). D'autres arrêts considèrent qu'il ne peut être déduit de la référence dans les actes aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation «une soumission volontaire». La position de la jurisprudence est très claire: si le prêt finance un investissement locatif même unique il n'y a pas soumission au code de la consommation quand bien même l'acte ferait référence par erreur aux dispositions dudit code et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 20 novembre 2025 en a fait application. Dès lors, le contrat en cause ne relève pas des règles protectrices du droit de la consommation et les dispositions relatives à la clause abusive doivent être écartées. M. [C] n'ayant pas rempli ses obligations, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de considérer que la clause de déchéance n'est pas abusive car la résiliation ne peut intervenir, dans le respect des cas prévus, qu'après un retard de paiement de plus de 30 jours et un écrit informant l'emprunteur de l'exigibilité immédiate. Le règlement des échéances du crédit constitue l'obligation principale de l'emprunteur et son inexécution constitue un manquement grave et persistant. En l'espèce, une pré-mise en demeure a été adressée le 26 juin 2018 par lettre recommandée à l'emprunteur sollicitant le règlement des échéances en retard dans un délai de 3 semaines. Ce courrier étant resté sans réaction, la résiliation a été prononcée, après deux impayés, en vertu de ces manquements graves, répétés et continus par un nouveau courrier recommandé laissé également sans réaction. Un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre le premier impayé et la déchéance du terme.
La clause litigieuse ne confère pas au prêteur un avantage excessif. En effet, en premier lieu, l'emprunteur ne démontre pas qu'elle crée un déséquilibre significatif au profit du CIC. Selon l'alinéa 3 de l'article L212-1 du Code de la consommation, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter sur l'objet principal du contrat. En l'espèce, l'objet du contrat est le prêt de fonds par la banque et le remboursement desdits fonds par l'emprunteur. La clause discutée stipule les sanctions des manquements contractuels de l'emprunteur dans son obligation de remboursement. Par conséquent, l'appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter sur la clause d'exigibilité anticipée. La cour ne pourra donc que constater qu'il ne s'agit que de sanctionner un manquement contractuel, à savoir la défaillance du débiteur à rembourser régulièrement à la banque la somme qu'elle lui a prêtée, ce qui est l'objet même du contrat. Cette clause vient même limiter les pouvoirs de la banque pour prononcer la résiliation du contrat de prêt. Elle impose à la banque le respect d'un formalisme très précis et cette dernière ne peut prononcer unilatéralement la résiliation que dans certains cas limitatifs.
Par décision du 26 janvier 2017 de la CJUE (arrêt du 26 janv.2017, aff. C-421/14) détermine la marche à suivre pour les juridictions étatiques afin qu'elles déterminent si une clause de déchéance du terme est abusive ou non. Elle indique notamment que le juge doit étudier plusieurs points :
- Le caractère essentiel ou non de l'obligation inexécutée par le consommateur ;
- La gravité de l'inexécution de la durée et du montant du prêt;
- Le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause ;
- La prévision par le droit interne de moyens « adéquats et ef'caces'» pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette de cette exigibilité.
La CJUE, sur question de la France, a précisé dans un arrêt du 8 décembre 2022 (8 déc. 2022, aff. - 600/21) que ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais qu'ils permettent de constituer un faisceau d'indices pour déterminer le caractère abusif ou non d'une clause contractuelle.
Il en résulte que ce faisceau d'indices doit être interprété au cas par cas par les juridictions nationales. La Cour d'appel de Nîmes s'est prononcée sur la question le 7 décembre 2023 et a décidé que quand l'inexécution d'une obligation essentielle incombant à l'emprunteur est suffisamment grave, l'exigibilité immédiate des prêts est proportionnée. (CA Nîmes, 7 déc. 2023, n°23/00184). Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Paris a retenu que le délai de préavis de 15 jours est d'une durée raisonnable, motivant ainsi : «Il en ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêt ne peut intervenir qu'à défaut de régularisation 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée. Le délai de préavis de 15 jours est d'une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive. [...]» (CA Paris, 11 déc. 2023, n°22/06343). Cette solution a été reprise par de nombreuses juridictions.
L'appelante rappelle qu'en l'espèce, elle a adressé une mise en demeure le 26 juin 2018 laissant un délai jusqu'au 13 juillet 2018 à M. [C] pour régulariser ses impayés, d'avril, mai et de juin 2018 et l'informant des conséquences en cas de non paiement, notamment la possibilité de prononcer la résiliation du contrat de prêt. Le premier impayé était d'avril 2018 de telle sorte que l'emprunteur avait un retard de plus de 30 jours au jour de la mise en demeure. Elle n'a eu d'autre choix que de prononcer la résiliation du contrat de prêt ; ce qui a été fait aux termes du courrier du 19 juillet 2019. Le délai pour régler la somme de 1 697,97€ ne peut qu'être jugé suffisant et le déséquilibre significatif serait que la banque ne puisse résilier le contrat de prêt en cas d'impayés répétés par le débiteur.
A titre très subsidiaire, l'appelante fait valoir les dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation et des articles 1221 et suivants du code civil qui constituent le fondement légal à la déchéance du terme qui peuvent se substituer à la clause contractuelle si celle-ci est réputée non écrite. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre le débiteur en demeure défaillant de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable, à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Cette faculté existait même avant la réforme de 2016 qui n'a fait que consacrer un mode de résolution du contrat dégagé par la jurisprudence en sus des modes légalement admis.
La mise en demeure adressée le 26 juin 2018 a laissé à M. [C] un délai jusqu'au 13 juillet 2018 pour régulariser ses impayés, d'avril, mai et de juin 2018, l'informant de la possibilité de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. La déchéance du terme a été prononcée selon courrier du 19 juillet 2019. La persistance de l'inexécution justifie la notification de la résiliation par les courriers de mises en demeure et la résolution unilatérale du contrat, ayant pour conséquence la résolution du contrat, a été régulièrement prononcée. L'appelante soutient donc qu'elle était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en sa totalité.
En tout état de cause, l'appelante demande le cantonnement des effets du caractère non écrit de la clause litigieuse, qui prévoit deux autres cas emportant d'exigibilité immédiate du capital restant dû de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie-immobilière, au seul cas de non-paiement d'échéances. Ainsi, la vente des biens étant intervenue, pour l'un amiablement et pour l'autre judiciairement, la résolution est conventionnellement acquise. La banque fait donc valoir qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de pratiquer des mesures d'exécution forcée.
Enfin, si la cour estimait que la résolution conventionnelle ou unilatérale n'est pas recevable et que les autres clauses ne peuvent pas s'appliquer, l'appelante demande qu'il soit jugé que les échéances en retard sont exigibles et que les emprunteurs n'ont pas régularisé la situation ni fait d'offre de paiement. Ainsi, la procédure de saisie étant justifiée pour les échéances exigibles au jour où le juge statue, elle verse aux débats le tableau d'amortissement du prêt et sollicite la validation de la saisie-attribution, même cantonnée au montant des échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points de chaque échéance en souffrance déduction faite des sommes déjà perçues, soit la somme de 12 355,11 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points.
La saisie-attribution du 7 novembre 2024 mentionne, dans le respect des dispositions de |'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la somme due en principal, en frais et en intérêts. Elle doit donc être déclarée régulière. En outre, le décompte démontre que les sommes perçues au titre de la vente ont bien été imputées sur les sommes dues par M. et Mme [C].
Aux termes de ses conclusions en date du 26 mars 2026, l'intimé sollicite la cour de':
-Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
-Débouter la Société CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la Société CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimé relève que la dénonce a bien été faite au commissaire de Justice par lettre du 11 décembre 2024 réceptionnée le 13 décembre 2024, comme en atteste l'avis de réception de la lettre recommandée n°2C 190 123 4897 0 (pièces n°5) et au tiers saisi par lettre du 11 décembre 2024 (pièce n°6). De plus, le tampon apposé sur la lettre recommandée n°2C 190 123 4897 0 attestant du dépôt du pli à la poste le 11 décembre 2024 et la distribution ayant eu lieu le 13 décembre 2024, il semblerait que ce soit par erreur que la date du 10 décembre ait été indiquée par le facteur à l'emplacement « présenté / avisé le ». S'agissant de l'absence de mention du numéro de suivi sur la lettre recommandée, il fait valoir que l'assignation en contestation de la saisie attribution a été signifiée à la banque en son domicile élu par elle en l'étude de l'huissier auteur de la saisie attribution, Me [O] [E] a été informé de cette contestation.
Sur le fond, l'intimé répond que la Cour de Cassation considère qu'une clause de contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite (Cass. Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476. ; Cass Civ 2ème 22.03.2023 21-16.044; Cass Civ 2émé 3.10.2024, n°21-25.823). En l'espèce, il considère que c'est à bon droit qu'il a été jugé recevable dans sa contestation et que le juge de l'exécution s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 janvier 2017 C-421/14 ECLI :EU :C :2017:60 BANCO PRIMUS) reprise par la Cour de cassation Cass. com., 8 févr. 2023, no 21-17763) remettant en cause la puissance de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens au profit de la protection d'un débiteur en qualité de consommateur. La Cour de cassation ayant réitéré cette position dans son arrêt du 12 juin 2025 confirmant que le juge français doit, en droit de la consommation, examiner d'office le caractère abusif d'une clause, même si une récente décision passée en force de chose jugée n'a pas statué au fond sur ce point (Cass Civ 2éme 12.06.2025 n°22-22.946), la confirmation du jugement du 18 novembre 2025 s'impose de ce chef.
Sur sa qualité de consommateur, il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve que le crédit souscrit avait une finalité professionnelle, même s'il servait une opération spéculative et que le JEX a donc valablement considéré que sa qualité de consommateur était établie. Par ailleurs, s'agissant de l'investissement locatif la Cour de Cassation conditionne la perte de la qualité de consommateur de l'emprunteur à la multiplication des acquisitions de logements à des fins d'investissement locatif (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18718). L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2025 cité par la banque, se fonde d'ailleurs sur cette multiplication des investissements pour qualifier l'activité locative d'activité professionnelle accessoire, exclusive de la qualité de consommateur. La Cour de justice de l'Union européenne aux termes de son arrêt du 24 octobre 2024 (CJUE, C-347/23) a apporté des précisions significatives à cette question, en considérant qu'une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l'achat d'un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de «consommateur» lorsque cette personne agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, lorsque cette opération est ponctuelle ou occasionnelle, l'emprunteur conserve la qualité de consommateur. La jurisprudence qualifie de consommateur, l'emprunteur qui :
- acquiert un nombre limité de biens immobiliers (généralement un seul)
- n'est pas inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel
- n'exerce pas une activité habituelle de location
- réalise un investissement patrimonial ponctuel.
Il rappelle donc qu'il n'est pas inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel et n'a réalisé qu'un seul et unique investissement locatif.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans l'acte de prêt, il considère que le JEX a retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en conformité avec les dispositions du Code de la consommation et la jurisprudence constante. En effet, la jurisprudence la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2017 C-421/14 ECLI :EU :C :2017 :60 Banco Primus) et de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, civ. 2ème 22.03.2023 21-16.044, civ. 2ème 3.10.2024, n°21-25.823) considèrent que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et est donc abusive, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L 212-1 alinéa 1 du Code de la consommation.
Il rappelle qu'en l'espèce, l'article 13 « RETARDS » des conditions générales de l'acte de prêt du 30 mai 2014, page 14 énonce expressément :
« 13. RETARDS
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L.312-22 du code de la consommation :
' soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt ; dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
' soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. (') »
Il est donc manifeste que cette clause qui ne prévoit aucun préavis ne répond pas aux critères posés par la CJUE et la Cour de Cassation, présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Elle est rédigée en termes très généraux qui font que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme, quelle que soit l'ampleur et la nature de la défaillance de l'emprunteur. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a constaté à la lecture du contrat de prêt que le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt était laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en 'uvre, et qu'aucune mise en demeure préalable, prévoyant un délai de préavis raisonnable n'était prévue en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Pour tenter de démontrer la validité de la clause d'exigibilité immédiate, la banque se fonde sur l'envoi d'une pré-mise en demeure adressée au concluant le 26 juin 2018 sollicitant le règlement des échéances de retard avant le 13 juillet 2018. Or, la Cour de Cassation considère que la brièveté du délai prévu par la clause d'un contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Cette clause de déchéance du terme doit en conséquence être réputée non écrite (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Un délai raisonnable doit être laissé au consommateur pour lui permettre de régulariser sa situation. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'à la lecture de l'accusé de réception, il appert que la correspondance a été délivrée le 29 juin 2018 et qu'il n'a donc disposé que d'un délai de 14 jours pour régulariser les échéances impayées ; ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment.
Sur les demandes à titre infiniment subsidiaire, il répond':
- s'agissant de la résolution unilatérale du contrat de prêt, qu'en application de l'article 1226 du Code Civil, faute pour la banque de justifier du caractère d'urgence, d'une mise en demeure et de la notification de cette résolution, son débouté s'impose.
- s'agissant du décompte, en application de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le décompte de la dette porté sur le procès-verbal de saisie-attribution doit être détaillé, juste et vérifiable (CA Versailles 16 ème Chambre 27.09.2018 n°16/07886, CA Aix-en-Provence 12.03.2020 RG 19/01881). La Cour d'Appel d'Orléans a rappelé dans son arrêt du 6 mai 2020 (RG n°19/02554) que l'imprécision du décompte le rendant invérifiable équivaut à une absence de décompte entraînant la nullité de l'acte de saisie, compte tenu du grief que cela cause à la partie concernée. En l'espèce, il fait valoir que le décompte mentionné dans l'acte de saisie-attribution du 7 novembre 2024 est manifestement imprécis et faux. En effet, il ne peut être vérifiable en l'état car il se trouve dans l'impossibilité d'identifier les sommes dues à la banque. Le décompte indique que sont réclamées en principal la somme de 88 510, 83 euros et la somme de 22.462,44 euros, alors que le titre exécutoire du 30 mai 2024, fondant la saisie-attribution contestée, porte sur l'unique somme en principal de 80 000 euros qui ont servi à financer un appartement et une cave sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Un seul montant en principal ne saurait être mentionné. Par ailleurs, suite à son divorce et du chef de l'impécuniosité de son ex-épouse, il s'est retrouvé dans une situation financière difficile, ce qui a conduit la banque à diligenter une procédure de saisie immobilière en 2019. Il a alors saisi la commission de surendettement et, aux termes d'un jugement du 18 janvier 2021, l'ensemble des procédures a été suspendu. Suivant acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 2], le 16 novembre 2023, les biens saisis ont été vendus amiablement moyennant le prix de 64 000 €. Or, le décompte ne fait pas état du règlement effectué par le notaire au titre de la distribution du prix de vente. En l'absence de mention complémentaire et de décompte détaillé annexé, il est donc impossible d'identifier les sommes réellement dues. Par ailleurs, les frais d'exécution de la SCP Synergie Huissiers 13 s'élèvent à la somme de 503,85 euros, mais il n'est produit aucun décompte permettant d'en vérifier la véracité. La nullité de la saisie-attribution contestée s'impose.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme':
' s'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et/ou de la concentration des moyens':
La banque soutient que la demande de M. [C] de voir qualifier de clause abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le prêt du 30 mai 2014 se heurte à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens.
La Cour de justice de l`Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée (arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus).
La Cour de Cassation considère que «le juge de l'exécution à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d''apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites' (Cass. com, 8 février 2023, n°21-17763).
Ainsi, dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt par le juge de l'exécution à l'occasion de la saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d'orientation du 17 septembre 2019, la banque ne peut opposer à M. [C] les moyens de droit tirés de l'autorité de la chose jugée et/ou de la concentration des moyens.
' s'agissant de la qualité de consommateur de M. [C]':
La banque fait valoir que M. [C] a contracté un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros portant sur un bien destiné à la location, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, et un second prêt qui a servi à financer une opération locative. Elle en conclut que M. [C] était un professionnel de l'immobilier et ne peut donc pas prétendre à bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Par un arrêt en date du 24 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union Européenne dit pour droit: «'L'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que : une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire afin de financer l'achat d'un seul bien immobilier résidentiel pour le mettre en location à titre onéreux relève de la notion de "consommateur", au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Le seul fait que ladite personne physique cherche à tirer des revenus de la gestion de ce bien immobilier ne saurait, en soi, conduire à exclure la même personne de la notion de "consommateur", au sens de ladite disposition ». (CJUE, 10ème ch., aff. C-347/23, LB et JL c/ Getin Noble Bank SA, D. 2024.1908)
Il apparaît au vu de l'offre de prêt acceptée le 19 mai 2014, qui concerne le présent litige, que l'objet du prêt était l'achat d'un appartement à titre de résidence principale d'un locataire et que l'autre offre de prêt acceptée le 28 juillet 2014 avait pour objet l'achat d'un appartement à titre de résidence principale de l'emprunteur.
Il n'est en conséquence pas établi que le crédit souscrit avait une finalité professionnelle même s'il servait une opération spéculative (l°" Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18.858).
M. [C] est donc recevable à invoquer le caractère abusif de clauses du contrat de prêt.
' s'agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme':
La banque soutient que le délai de préavis prévu au contrat est d'une durée raisonnable et il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive.
En l'espèce, la clause litigieuse de déchéance du terme figurant à l'article 13 des conditions générales de l'acte de prêt du 30 mai 2014, page 14 énonce expressément :
« 13. RETARDS
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur de réserve la possibilité, conformément à l'article L.312-22 du code de la consommation :
' soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt ; dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
' soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. (') ».
Ainsi, la clause litigieuse susvisée ne prévoit aucun délai de préavis en faveur de M. [C], lui permettant de régulariser sa dette et d'éviter ainsi la résiliation de plein droit.
La temporalité du délai raisonnable n'est fixée par aucun texte mais le droit de l'Union Européenne impose au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. En effet, par un arrêt du 9 novembre 2023 (pièce n° 76 appelante C-598/21 Vseobecna Uverova Banka) la Cour Européenne a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, la banque a envoyé à M. [C] une pré-mise en demeure le 26 juin 2018 sollicitant le règlement des échéances de retard avant le 13 juillet 2018. Ce courrier a été réceptionné le 29 juin 2018. Il n'a donc, en réalité, disposé que d'un délai de 15 jours pour régulariser sa situation d'impayé.
La Cour de Cassation considère que la brièveté du délai prévu par la clause d'un contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Cette clause de déchéance du terme doit en conséquence être réputée non écrite (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La banque s'est trouvée en situation de prononcer à sa seule discrétion la déchéance du terme et M. [C] s'est trouvé exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
L'article 13 du contrat de prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Ladite clause doit en conséquence être déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur l'acquisition conventionnelle de la résolution du contrat':
A titre très subsidiaire la banque soutient que l'exigibilité anticipée de sa créance ressort du droit commun, les articles L.312-39 du code de la consommation et les dispositions des articles 1221 et suivants du code civil, constituant le fondement légal à la déchéance du terme et pouvant se substituer à la clause contractuelle si celle-ci est réputée non écrite ;
Selon l'article 1226 du code civil qui n'est pas applicable au présent contrat de prêt notarié conclu le 30 mai 2014 soit antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, mais consacre la jurisprudence antérieure :
"Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution."
La Cour de cassation considère que «Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.» (civ.1ère, pourvoi n° 23-12.904 du 29 mai 2024)
En l'espèce, la banque, dans sa lettre recommandée datée du 26 juin 2018, a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 1 697,97 euros correspondant aux échéances impayées des mois d'avril mai, mai et juin 2018, l'informant que «les dispositions contractuelles applicables au crédit» l'autorisaient à prononcer sa résiliation, «en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due» et lui laissant un délai jusqu'au 13 juillet 2018 pour régulariser sa situation.»
Cette lettre étant demeurée vaine, elle a exigé le paiement de la totalité du montant restant du par lettre en date du 19 juillet 2018. Dans ce courrier, elle informait M. [C] de la déchéance du terme et exigeait le remboursement de la totalité de la somme restant due et ce, au plus tard le 6 août 2018.
Ainsi, M. [C] s'est retrouvé confronté à l'exigibilité immédiate de la somme de 68 214,82€ sous un délai de 18 jours, qui ne peut être considéré comme lui ayant permis de régulariser sa situation ou de trouver une solution de négociation, qui ne lui était d'ailleurs pas proposé, avec la banque. Ce délai ne peut donc pas être regardé comme raisonnable au sens de l'article 1226 du code civil.
La banque n'est par ailleurs pas fondée à arguer d'autres clauses d'exigibilité de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie immobilière, qui n'étaient pas visées dans sa mise en demeure faisant uniquement référence au non-paiement des sommes dues, et alors que ces événements sont postérieurs au prononcé de la déchéance du terme ;
Il s'ensuit le rejet de ces moyens. La banque peut donc utilement se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt à la date du 19 juillet 2018.
Sur la validité de la saisie attribution pratiquée :
' Sur la validité du procès verbal de saisie':
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :'«Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles r211-5 et R211-11.»
En l'espèce, le procès verbal de saisie-attribution en date du 7 novembre 2024 contesté mentionne :
- principal avec intérêts au taux légal de 4,92% A/C du 03/10/2024 : 88.510,83 euros
- principal avec intérêts au taux légal de 4,92% A/C du 03/10/2024 : 22.462,44 euros
- actes de procédure : 503,85 euros
- intérêts courus au 05/l l/2024 : 508,60 euros
- le présent acte : 119,14 euros
- complément du DRE art A444-31 Code de com. : 149,94 euros
outre les provisions à venir.
M. [C] a contracté deux prêts dont il n'a pas réglé les échéances. Seul le prêt objet de l'acte notarié dressé le 30 mai 2014 fait l'objet de la présente procédure. Or, il apparaît au vu du procès verbal de saisie attribution que des sommes dues au titre d'un prêt autre que celui faisant l'objet du titre exécutoire du 30 mai 2014 ont été poursuivies. Il s'en suit que ledit procès verbal doit non pas être déclaré nul ainsi que le demande l'intimé mais doit être cantonné aux sommes réellement dues au vu du titre exécutoire.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit le procès verbal de saisie régulier.
' sur le montant des sommes dues':
Il sera constaté que la banque verse au débat un décompte des sommes dues tant au titre du prêt n° 100961806900082043002 qu'au titre du prêt n° 100961806900082043003 qui n'est pas concerné par le litige.
Par ailleurs, il a été vu, au terme de la motivation adoptée par la présente cour, que la date du 19 juillet 2018 ne peut pas être considérée comme la date d'exigibilité anticipée des sommes dues, au terme de la motivation.
La banque devra donc verser au débat un nouveau décompte, tenant compte de ces éléments et des sommes remboursées par l'emprunteur, actualisé au jour de la saisie.
L'affaire sera en conséquence renvoyée pour être examinée sur ce point à une audience ultérieure pour permettre aux parties d'en débattre. Dans l'attente, un sursis à statuer et une réouverture des débats seront ordonnés.
Sur les demandes accessoires':
Les dépens et demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 18 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la SA CIC Lyonnaise de Banque entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 7 novembre 2024,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la SA CIC Lyonnaise de Banque devra verser aux débats un décompte actualisé des sommes dues au jour de la saisie attribution ainsi pratiquée,
INVITE les parties à conclure sur le montant de la créance due par M. [Q] [P] [C] à la SA CIC Lyonnaise de Banque,
ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 20 Janvier 2027 à 14h15 salle 4 Palais Monclar,
DIT que les débats seront rouverts et seront déclarés clos à la date du 22 Décembre 2026,
RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L212-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 1221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03172
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03222
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en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L212-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1, code civil 1221
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00238
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code civil 1221
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:17.166Z.