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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 26/01828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2024, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a consenti à Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] et M. [M] [Q] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Toyota Yaris cross 116h design my22 yaris cross immatriculé GJ 210 CQ d'un montant en capital de 26.340 € remboursable en 48 mensualités de 493,06 € avec assurance.
Le 18 juin 2024, Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a mis en demeure Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] par lettre du 21 août 2025 avant de prononcer la déchéance du terme le 25 novembre 2025

La société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a fait assigner Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 19 et 22 janvier 2026, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 25/11/2025, subsidiairement au jour de l'assignation, et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- condamner solidairement Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à lui payer la somme de 14.155,84 € au titre du crédit, avec intérêts aux taux légal à compter du 25/11/2025 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 6 juillet 2026, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement étude, Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 décembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la validité de la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, outre les pièces d'identité, bulletins de paie et avis d'imposition produits aux débats attestant de l'identité des contractants, on peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique DOCUSIGN que Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] se sont rendus le 22 mai 2024 sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH et ont procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur l’encourt de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi est intervenu pour l'échéance de juin 2025, de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et, malgré l'absence de mention de mise en demeure au contrat, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.065 € (soit un peu plus de deux mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 21 août 2025 conformément à l'article 1344 du code civil, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
Ainsi, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 novembre 2025.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Aux termes de l'article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La société [Localité 2] KREDITBANK GMBH réclame la somme de 14.155,84 €.

Aux termes de l’article 8 b) du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH peut exiger :

en plus des loyers échus non payés,

une indemnité de résiliation égale à la différence entre :

- la valeur résiduelle HT du véhicule (11.636,88 €) augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme HT des loyers non échus (du 25/10/2025 au 20/05/2028) au taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédant la date de conclusion du contrat, majorés de 50% (10.751,67 €),
 = 22.388,55 € correspondant à l'indemnité de résiliation

La société [Localité 2] KREDITBANK GMBH réclame 20% de TVA sur cette indemnité soit une somme de 4.477,71 €. Or, cette indemnité, selon les termes mêmes du contrat, a pour but de compenser la rupture anticipée du contrat et non de rémunérer une prestation fournie par la demanderesse après la résiliation.
Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application de la TVA.

Il convient donc de s'en tenir à une somme indemnitaire de 22.388,55 €

et

- la valeur vénale HT du véhicule restitué : 13.846,40 € (règlement fait par la SAS MERCIER à [Localité 2] le 10/03/2026, après reprise du véhicule le 9 mars 2026

= 8.542, 15 €

+ 1635,57 € de loyers échus non payés au titre des mois de juin à août 2025, (soit 493,06 € x 3 + pénalités de retard de 52,13 € = 545,19 € x 3)

-500 € (règlement des emprunteurs selon pièce 7)

= 9.677,72 €
Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation au 25 novembre 2025 du contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Toyota Yaris cross 116h conclu le 22 mai 2024 entre la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH et Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] ;

Condamne solidairement Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à verser à la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH la somme de 9.677,72 € ;

Dit que la somme de 9.677,72 € € portera intérêt légal à compter du 25 novembre 2025 ;

Condamne in solidum Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à verser à la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [Q]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me PAT 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01828 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCELQ

N° MINUTE : 4/2026



JUGEMENT 
rendu le lundi 31 août 2026

DEMANDERESSE
Société [Localité 2] KREDITBANK GMBH 
prise en sa succursale [Localité 2] FRANCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS
Madame [I] [U] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01828 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCELQ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2024, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a consenti à Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] et M. [M] [Q] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Toyota Yaris cross 116h design my22 yaris cross immatriculé GJ 210 CQ d'un montant en capital de 26.340 € remboursable en 48 mensualités de 493,06 € avec assurance.
Le 18 juin 2024, Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a mis en demeure Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] par lettre du 21 août 2025 avant de prononcer la déchéance du terme le 25 novembre 2025

La société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a fait assigner Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 19 et 22 janvier 2026, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 25/11/2025, subsidiairement au jour de l'assignation, et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- condamner solidairement Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à lui payer la somme de 14.155,84 € au titre du crédit, avec intérêts aux taux légal à compter du 25/11/2025 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 6 juillet 2026, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement étude, Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 décembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la validité de la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, outre les pièces d'identité, bulletins de paie et avis d'imposition produits aux débats attestant de l'identité des contractants, on peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique DOCUSIGN que Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] se sont rendus le 22 mai 2024 sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH et ont procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur l’encourt de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi est intervenu pour l'échéance de juin 2025, de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et, malgré l'absence de mention de mise en demeure au contrat, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.065 € (soit un peu plus de deux mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 21 août 2025 conformément à l'article 1344 du code civil, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
Ainsi, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 novembre 2025.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Aux termes de l'article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La société [Localité 2] KREDITBANK GMBH réclame la somme de 14.155,84 €.

Aux termes de l’article 8 b) du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH peut exiger :

en plus des loyers échus non payés,

une indemnité de résiliation égale à la différence entre :

- la valeur résiduelle HT du véhicule (11.636,88 €) augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme HT des loyers non échus (du 25/10/2025 au 20/05/2028) au taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédant la date de conclusion du contrat, majorés de 50% (10.751,67 €),
 = 22.388,55 € correspondant à l'indemnité de résiliation

La société [Localité 2] KREDITBANK GMBH réclame 20% de TVA sur cette indemnité soit une somme de 4.477,71 €. Or, cette indemnité, selon les termes mêmes du contrat, a pour but de compenser la rupture anticipée du contrat et non de rémunérer une prestation fournie par la demanderesse après la résiliation.
Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application de la TVA.

Il convient donc de s'en tenir à une somme indemnitaire de 22.388,55 €

et

- la valeur vénale HT du véhicule restitué : 13.846,40 € (règlement fait par la SAS MERCIER à [Localité 2] le 10/03/2026, après reprise du véhicule le 9 mars 2026

= 8.542, 15 €

+ 1635,57 € de loyers échus non payés au titre des mois de juin à août 2025, (soit 493,06 € x 3 + pénalités de retard de 52,13 € = 545,19 € x 3)

-500 € (règlement des emprunteurs selon pièce 7)

= 9.677,72 €
Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation au 25 novembre 2025 du contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Toyota Yaris cross 116h conclu le 22 mai 2024 entre la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH et Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] ;

Condamne solidairement Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à verser à la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH la somme de 9.677,72 € ;

Dit que la somme de 9.677,72 € € portera intérêt légal à compter du 25 novembre 2025 ;

Condamne in solidum Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] à verser à la société [Localité 2] KREDITBANK GMBH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [I] [Q] et M. [M] [Q] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:27:34.934Z.