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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 31 août 2026, n° 26/53423

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant deux mandats de gestion en date du 10 juillet 2023, la société [1] a fait appel à la société [2] afin d’assurer la gestion locative de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 3] pour l’un, et [Adresse 4] pour l’autre.

Se plaignant de ce que le mandataire ne lui adresse plus différents documents ni ne lui reverse certains loyers au titre de la location des biens qu’il lui revient d’administrer, la société [1] a, par acte délivré le 6 mai 2026, fait assigner la société [2] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : 

- enjoindre à la société [2] de lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés à [Localité 4] ; 

- enjoindre à la société [2] de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations relatives aux quatre appartements situés [Adresse 5] [Localité 5], et notamment : 
les redditions de comptes, les contrats de baux, les démarches entreprises en vue de la recherche de nouveaux locataires ; 
- condamner la société [2] à lui payer la somme provisionnelle de 10.800 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2026, correspondant aux loyers des appartements situés [Localité 6]; 

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

À l’audience du 9 juillet 2026, la société [1] a maintenu les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, la société [2] n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I – Sur les demandes de communication de pièces

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En matière de mandat, l’article 1993 du code civil impose au mandataire une obligation légale d’ordre public de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu du chef de sa procuration. Cette obligation redditionnelle implique nécessairement la transmission de l'ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives afférentes à l'exécution de la mission.


Quant au bien situé à [Localité 4]

La société [1] demande qu'il soit enjoint à la société [2] de lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés [Adresse 6] à [Localité 7].

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un courrier du 21 août 2025, que la société [1] a notifié à la société [2] la résiliation du mandat de gestion locative concernant l'immeuble d'[Localité 4].

La résiliation du contrat de mandat met un terme à la mission du mandataire et fait naître à sa charge l'obligation contractuelle et légale d'en liquider les comptes et de restituer immédiatement à son mandant l'intégralité du dossier de gestion (baux en cours, états des lieux, dépôts de garantie, historiques des loyers…).

En l'espèce, la société [1] se plaint de n’avoir reçu de la part de la société [2] aucun des documents de gestion relatifs aux appartements. 

Il apparaît pourtant que le courrier du 21 août 2025 sollicitait déjà la restitution de « l’ensemble des éléments nécessaires à la continuité de la gestion », demande formulée à nouveau par courrier d’avocat du 26 mars 2026. Or la demanderesse soutient n’avoir rien reçu, ce qui est corroboré par un courrier du 30 avril 2026 de l’agence [3] d’[Localité 4], qui a succédé pour la gestion locative des biens à la société [2], et qui atteste n’avoir reçu ni les clés des appartements, ni « aucun document concernant les locations effectuées (baux et états des lieux) ».

La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun démenti ni preuve contraire.

Il n’existe donc pas de contestation sérieuse à l’obligation de restituer les documents et il sera ordonné la restitution de l'ensemble des pièces et documents sous astreinte selon les modalités fixées ci-après.

Quant au bien situé [Localité 6]

La société [1] demande qu'il soit enjoint à la société [2] de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations et documents relatifs aux quatre appartements situés [Adresse 7], et notamment :
les redditions de comptes,les contrats de baux,les démarches entreprises en vue de la recherche de nouveaux locataires.
Aux termes du contrat de mandat de gestion en date du 10 juillet 2023, la société [2] s'est expressément engagée à adresser mensuellement un compte-rendu de gestion à la société [1], faisant apparaître les recettes et les dépenses (article « REDDITION DES COMPTES » page 2 du contrat).

Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du « rapport de reversement » du 28 octobre 2025, que la société [2] gère un ensemble immobilier composé de quatre lots distincts (T3 RDC, T3 1er étage, Studio RDC et lot principal), pour lesquels elle prélève des frais de gestion.

La demanderesse soutient que, depuis cette date, la société [2] a cessé toute transmission de rapport de gestion et refuse de communiquer les contrats de bail conclus avec les occupants, alors même qu'elle fait état d'impayés locatifs importants sur son propre relevé.

La société [1] produit un courrier du 3 mars 2026 dans lequel elle réclame des documents, ainsi qu’un courrier d’avocat du 26 mars 2026.

La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun démenti ni preuve contraire.

L'absence totale de transmission des comptes-rendus de gestion, le refus de produire les baux en cours et le silence gardé sur les démarches de relocation constituent une inexécution contractuelle flagrante des stipulations du mandat du 15 juillet 2023 et une violation de l'article 1993 du code civil.

Cette carence prive le bailleur de la possibilité de contrôler la gestion de son patrimoine, de connaître la situation juridique de ses occupants et d'engager d'éventuelles procédures de recouvrement contre les locataires défaillants.

Il n’existe donc pas de contestation sérieuse à l’obligation de remettre les documents demandés, et il sera ordonné la communication de l'ensemble des pièces et documents sous astreinte selon les modalités fixées ci-après.

Sur l’astreinte

Compte tenu des éléments du dossier qui démontrent que la société [2] n’a pas spontanément et volontairement satisfait à son obligation légale et contractuelle de rendre compte, malgré la résiliation du mandat pour l'immeuble d'[Localité 4] et les mises en demeure répétées adressées les 3 et 26 mars 2026 pour le bien [Localité 8], le prononcé d’une astreinte apparaît opportun afin de garantir l'exécution effective des injonctions prononcées.

L'astreinte sollicitée à hauteur de 1.000 euros par jour de retard apparaît toutefois manifestement excessive au regard de la nature du litige et des pièces réclamées. Il convient en conséquence de la ramener à de plus justes proportions et de la fixer à la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée maximale de trois mois.


II - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société [1] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement d'une provision d'un montant de 10.800 euros, correspondant aux loyers afférents au bien situé [Adresse 8] qui auraient dû lui être reversés depuis octobre 2025. 

Il résulte du contrat de mandat de gestion locative conclu le 10 juillet 2023 entre la société [1] et la société [2] pour l'immeuble [Localité 8] que cette dernière s'est engagée à adresser mensuellement un compte-rendu à son mandant et à lui reverser les sommes dues entre le 22 et le 31 de chaque mois, après déduction de ses honoraires. 

Il est établi par le rapport de reversement établi par la société [2] le 28 octobre 2025 que le mandataire a encaissé pour le mois d’octobre 2025 des loyers à hauteur de 510,00 euros et arrêté un solde net à reverser au mandant de 473,28 euros après déduction de ses frais, sans pour autant procéder au virement effectif de cette somme.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir procéder à ce paiement.

Il convient en conséquence de condamner la société [2] à payer la somme de 473,28 euros à titre de provision.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le courrier de mise en demeure du 26 mars 2026 n’étant pas accompagné de la preuve de son envoi. 

Mais pour le surplus de la demande, fondée sur les loyers potentiellement encaissés après octobre 2025, il ne peut y avoir de condamnation provisionnelle alors que la somme demandée est basée sur une estimation approximative des loyers qui auraient pu être perçus ; la demanderesse ne produit aucun élément précis sur les loyers attendus et surtout aucune preuve du paiement de ces loyers par les locataires, or sans preuve d’un encaissement, l’obligation de reverser est sérieusement contestable. 


III - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [2], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [2] ne permet d’écarter la demande de la société [1] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons à la société [2] de restituer à la société [1] l'ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés [Adresse 6] à [Localité 7], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
Enjoignons à la société [2] de communiquer à la société [1] l'ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés [Adresse 9], et notamment les redditions de comptes, les contrats de baux et les démarches entreprises en vue de la recherche de nouveaux locataires, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons que ces injonctions seront assorties d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 3 mois ;

Condamnons la société [2] à payer à la société [1] la somme provisionnelle de 473,28 euros au titre des loyers perçus pour l'immeuble situé [Localité 6] en octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 ;

Condamnons la société [2] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société [2] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53423 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYPI

N° : 6-LF

Assignation du :
06 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 31 août 2026



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Karine LE STRAT de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0060



DEFENDERESSE

La société [2]
[Adresse 2]
C/O KANDBAZ
[Localité 3]

non constituée




DÉBATS

A l’audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, 





Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;


FAITS ET PROCEDURE

Suivant deux mandats de gestion en date du 10 juillet 2023, la société [1] a fait appel à la société [2] afin d’assurer la gestion locative de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 3] pour l’un, et [Adresse 4] pour l’autre.

Se plaignant de ce que le mandataire ne lui adresse plus différents documents ni ne lui reverse certains loyers au titre de la location des biens qu’il lui revient d’administrer, la société [1] a, par acte délivré le 6 mai 2026, fait assigner la société [2] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : 

- enjoindre à la société [2] de lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés à [Localité 4] ; 

- enjoindre à la société [2] de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations relatives aux quatre appartements situés [Adresse 5] [Localité 5], et notamment : 
les redditions de comptes, les contrats de baux, les démarches entreprises en vue de la recherche de nouveaux locataires ; 
- condamner la société [2] à lui payer la somme provisionnelle de 10.800 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2026, correspondant aux loyers des appartements situés [Localité 6]; 

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

À l’audience du 9 juillet 2026, la société [1] a maintenu les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, la société [2] n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I – Sur les demandes de communication de pièces

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En matière de mandat, l’article 1993 du code civil impose au mandataire une obligation légale d’ordre public de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu du chef de sa procuration. Cette obligation redditionnelle implique nécessairement la transmission de l'ensemble des pièces comptables, juridiques et administratives afférentes à l'exécution de la mission.


Quant au bien situé à [Localité 4]

La société [1] demande qu'il soit enjoint à la société [2] de lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés [Adresse 6] à [Localité 7].

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un courrier du 21 août 2025, que la société [1] a notifié à la société [2] la résiliation du mandat de gestion locative concernant l'immeuble d'[Localité 4].

La résiliation du contrat de mandat met un terme à la mission du mandataire et fait naître à sa charge l'obligation contractuelle et légale d'en liquider les comptes et de restituer immédiatement à son mandant l'intégralité du dossier de gestion (baux en cours, états des lieux, dépôts de garantie, historiques des loyers…).

En l'espèce, la société [1] se plaint de n’avoir reçu de la part de la société [2] aucun des documents de gestion relatifs aux appartements. 

Il apparaît pourtant que le courrier du 21 août 2025 sollicitait déjà la restitution de « l’ensemble des éléments nécessaires à la continuité de la gestion », demande formulée à nouveau par courrier d’avocat du 26 mars 2026. Or la demanderesse soutient n’avoir rien reçu, ce qui est corroboré par un courrier du 30 avril 2026 de l’agence [3] d’[Localité 4], qui a succédé pour la gestion locative des biens à la société [2], et qui atteste n’avoir reçu ni les clés des appartements, ni « aucun document concernant les locations effectuées (baux et états des lieux) ».

La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun démenti ni preuve contraire.

Il n’existe donc pas de contestation sérieuse à l’obligation de restituer les documents et il sera ordonné la restitution de l'ensemble des pièces et documents sous astreinte selon les modalités fixées ci-après.

Quant au bien situé [Localité 6]

La société [1] demande qu'il soit enjoint à la société [2] de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des informations et documents relatifs aux quatre appartements situés [Adresse 7], et notamment :
les redditions de comptes,les contrats de baux,les démarches entreprises en vue de la recherche de nouveaux locataires.
Aux termes du contrat de mandat de gestion en date du 10 juillet 2023, la société [2] s'est expressément engagée à adresser mensuellement un compte-rendu de gestion à la société [1], faisant apparaître les recettes et les dépenses (article « REDDITION DES COMPTES » page 2 du contrat).

Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du « rapport de reversement » du 28 octobre 2025, que la société [2] gère un ensemble immobilier composé de quatre lots distincts (T3 RDC, T3 1er étage, Studio RDC et lot principal), pour lesquels elle prélève des frais de gestion.

La demanderesse soutient que, depuis cette date, la société [2] a cessé toute transmission de rapport de gestion et refuse de communiquer les contrats de bail conclus avec les occupants, alors même qu'elle fait état d'impayés locatifs importants sur son propre relevé.

La société [1] produit un courrier du 3 mars 2026 dans lequel elle réclame des documents, ainsi qu’un courrier d’avocat du 26 mars 2026.

La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun démenti ni preuve contraire.

L'absence totale de transmission des comptes-rendus de gestion, le refus de produire les baux en cours et le silence gardé sur les démarches de relocation constituent une inexécution contractuelle flagrante des stipulations du mandat du 15 juillet 2023 et une violation de l'article 1993 du code civil.

Cette carence prive le bailleur de la possibilité de contrôler la gestion de son patrimoine, de connaître la situation juridique de ses occupants et d'engager d'éventuelles procédures de recouvrement contre les locataires défaillants.

Il n’existe donc pas de contestation sérieuse à l’obligation de remettre les documents demandés, et il sera ordonné la communication de l'ensemble des pièces et documents sous astreinte selon les modalités fixées ci-après.

Sur l’astreinte

Compte tenu des éléments du dossier qui démontrent que la société [2] n’a pas spontanément et volontairement satisfait à son obligation légale et contractuelle de rendre compte, malgré la résiliation du mandat pour l'immeuble d'[Localité 4] et les mises en demeure répétées adressées les 3 et 26 mars 2026 pour le bien [Localité 8], le prononcé d’une astreinte apparaît opportun afin de garantir l'exécution effective des injonctions prononcées.

L'astreinte sollicitée à hauteur de 1.000 euros par jour de retard apparaît toutefois manifestement excessive au regard de la nature du litige et des pièces réclamées. Il convient en conséquence de la ramener à de plus justes proportions et de la fixer à la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée maximale de trois mois.


II - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société [1] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement d'une provision d'un montant de 10.800 euros, correspondant aux loyers afférents au bien situé [Adresse 8] qui auraient dû lui être reversés depuis octobre 2025. 

Il résulte du contrat de mandat de gestion locative conclu le 10 juillet 2023 entre la société [1] et la société [2] pour l'immeuble [Localité 8] que cette dernière s'est engagée à adresser mensuellement un compte-rendu à son mandant et à lui reverser les sommes dues entre le 22 et le 31 de chaque mois, après déduction de ses honoraires. 

Il est établi par le rapport de reversement établi par la société [2] le 28 octobre 2025 que le mandataire a encaissé pour le mois d’octobre 2025 des loyers à hauteur de 510,00 euros et arrêté un solde net à reverser au mandant de 473,28 euros après déduction de ses frais, sans pour autant procéder au virement effectif de cette somme.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir procéder à ce paiement.

Il convient en conséquence de condamner la société [2] à payer la somme de 473,28 euros à titre de provision.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le courrier de mise en demeure du 26 mars 2026 n’étant pas accompagné de la preuve de son envoi. 

Mais pour le surplus de la demande, fondée sur les loyers potentiellement encaissés après octobre 2025, il ne peut y avoir de condamnation provisionnelle alors que la somme demandée est basée sur une estimation approximative des loyers qui auraient pu être perçus ; la demanderesse ne produit aucun élément précis sur les loyers attendus et surtout aucune preuve du paiement de ces loyers par les locataires, or sans preuve d’un encaissement, l’obligation de reverser est sérieusement contestable. 


III - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [2], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [2] ne permet d’écarter la demande de la société [1] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons à la société [2] de restituer à la société [1] l'ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés [Adresse 6] à [Localité 7], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
Enjoignons à la société [2] de communiquer à la société [1] l'ensemble des informations et documents relatifs aux appartements situés [Adresse 9], et notamment les redditions de comptes, les contrats de baux et les démarches entreprises en vue de la recherche de nouveaux locataires, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons que ces injonctions seront assorties d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 3 mois ;

Condamnons la société [2] à payer à la société [1] la somme provisionnelle de 473,28 euros au titre des loyers perçus pour l'immeuble situé [Localité 6] en octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 ;

Condamnons la société [2] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société [2] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:28:19.759Z.