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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [N] [M] effectuait en Espagne une série de soins dentaires entre le 11 novembre et le 13 décembre 2024, dont elle sollicitait l’indemnisation des frais de transport pour un montant de 595 € auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2].

Le 16 mai 2025, l’organisme rejetait sa demande au motif que « les transports réalisés ne sont pas conformes à la réglementation française ».

Le 7 juillet 2025, Madame [N] [M] saisissait la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision.

Par décision du 7 octobre 2024, la commission de recours amiable rejetait la demande de Madame [N] [M].

Par pli déposé le 20 octobre 2025 au greffe, Madame [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026.

À l'audience, Madame [N] [M] représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE demande au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé le recours déposé par Madame [N] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 octobre 2025 ;
Dire que c’est à juste titre que Madame [N] [M] sollicite le remboursement des frais de transport qu’elle a engagés à l’occasion des soins dentaires intervenus entre le 11 novembre et le 13 décembre 2024
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à procéder audit remboursement à hauteur de 595 €
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à indemniser Madame [N] [M] des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 800€.

Elle fait valoir qu’elle a bien fourni la prescription médicale dès le 27 février 2025 en original, puis en copie, que cette prescription est antérieure aux transports dont le remboursement sollicité, et est parfaitement régulière.


La CPAM des Landes représentée par Madame [B] [X], demande au tribunal de :
dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] a refusé de prendre en charge les transports des 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024 et 13/12/2024 ;
débouter Madame [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des [Localité 2] expose que si le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) qui a enregistré la demande de Mme [M] le 27 mars 2025, a bien considéré que les trajets avaient été réalisés dans le cadre d’une affection de longue durée, en revanche, il a confirmé le refus de prise en charge en l’absence de production de la prescription médicale. Elle soutient que Madame [M] ne justifie pas avoir transmis cette prescription avant la saisine de la commission de recours amiable et sollicite le débouté de Mme [M].
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge des frais de transports 

Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, «sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code...»

L'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d ».


Selon l'article R. 322-10-4 du même code, «Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.»

En l'espèce, Madame [N] [M] a sollicité la prise en charge des frais de transports engagés les 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12//2024, 11/12/2024 et 13/12/2024, depuis son domicile pour suivre des soins dentaires en Espagne.

Pour opposer un refus de prise en charge, la CPAM des [Localité 2] a dans un premier temps, considéré que « le transport réalisé n’était pas conforme à la réglementation française », sans autre précision.

Dans un second temps, en réponse au recours formé par Mme [M], l’organisme après consultation du service médical, a reconnu que les transports réalisés étaient bien en lien avec une affection longue durée exonérante, mais a maintenu le refus de prise en charge au motif que la prescription médicale n’avait pas été adressée au [1] préalablement à la contestation et que l’assurée avait déjà « bénéficié d’un droit à l’erreur ».

Il est constant que dans un premier temps, le recours de Madame [M] a été rejeté pour un motif sans lien avec la production de la prescription médicale, l’absence de celle-ci n’étant pas évoquée dans la décision initiale qui se fonde sans grande précision, sur l’absence de conformité du transport, à la législation française.

Ce n’est que dans un second temps, alors que Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en joignant une copie des documents justificatifs, que l’absence de production de la prescription a été opposée à Mme [M] pour confirmer, par une substitution de motif, le refus de remboursement.

Force est de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne conteste pas la régularité de cette prescription dont il apparaît qu’elle est antérieure aux transports, mais se borne à affirmer qu’il est « curieux » que celle-ci ait fait défaut dans la liste des justificatifs reçus par le CNSE, liste qui n’est au demeurant, pas produite.

Dès lors que ce document dont la régularité n’est pas mise en doute et dont la date est antérieure aux transports réalisés, il convient de dire qu'il appartient à la CPAM des [Localité 2] de prendre en charge les frais de transport de Madame [N] [M] les 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024 et 13/12/2024, aller-retour, pour se rendre en moyen de transport individuel de son domicile jusqu’en Espagne, où elle a reçu de soins dentaires en lien avec une affection longue durée exonérante, pour un montant total de 595 €.


Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [M] les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. 

Par conséquent, il convient de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à lui verser la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur les dépens 

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la CPAM des [Localité 2] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, 

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] doit prendre en charge les frais de transport de Madame [N] [M] les 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024 et 13/12/2024, aller-retour, pour se rendre en moyen de transport individuel de son domicile jusqu’en Espagne, où elle a reçu de soins dentaires en lien avec une affection longue durée exonérante, pour un montant total de 595 €.

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/00407

JUGEMENT DU 31 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00516 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTUD
JUGEMENT


AFFAIRE :

[N] [M]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.







Notification par LRAR le 31/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Mme [N] [M]
CPAM des [Localité 2]

Formule exécutoire délivrée le 31/08/2026
Me Sophie DARSAUT-DARROZE









Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Madame [N] [M]
1300 de de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [X],





EXPOSE DU LITIGE


Madame [N] [M] effectuait en Espagne une série de soins dentaires entre le 11 novembre et le 13 décembre 2024, dont elle sollicitait l’indemnisation des frais de transport pour un montant de 595 € auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2].

Le 16 mai 2025, l’organisme rejetait sa demande au motif que « les transports réalisés ne sont pas conformes à la réglementation française ».

Le 7 juillet 2025, Madame [N] [M] saisissait la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision.

Par décision du 7 octobre 2024, la commission de recours amiable rejetait la demande de Madame [N] [M].

Par pli déposé le 20 octobre 2025 au greffe, Madame [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026.

À l'audience, Madame [N] [M] représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE demande au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé le recours déposé par Madame [N] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 octobre 2025 ;
Dire que c’est à juste titre que Madame [N] [M] sollicite le remboursement des frais de transport qu’elle a engagés à l’occasion des soins dentaires intervenus entre le 11 novembre et le 13 décembre 2024
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à procéder audit remboursement à hauteur de 595 €
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à indemniser Madame [N] [M] des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 800€.

Elle fait valoir qu’elle a bien fourni la prescription médicale dès le 27 février 2025 en original, puis en copie, que cette prescription est antérieure aux transports dont le remboursement sollicité, et est parfaitement régulière.


La CPAM des Landes représentée par Madame [B] [X], demande au tribunal de :
dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] a refusé de prendre en charge les transports des 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024 et 13/12/2024 ;
débouter Madame [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des [Localité 2] expose que si le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) qui a enregistré la demande de Mme [M] le 27 mars 2025, a bien considéré que les trajets avaient été réalisés dans le cadre d’une affection de longue durée, en revanche, il a confirmé le refus de prise en charge en l’absence de production de la prescription médicale. Elle soutient que Madame [M] ne justifie pas avoir transmis cette prescription avant la saisine de la commission de recours amiable et sollicite le débouté de Mme [M].
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge des frais de transports 

Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, «sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code...»

L'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d ».


Selon l'article R. 322-10-4 du même code, «Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.»

En l'espèce, Madame [N] [M] a sollicité la prise en charge des frais de transports engagés les 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12//2024, 11/12/2024 et 13/12/2024, depuis son domicile pour suivre des soins dentaires en Espagne.

Pour opposer un refus de prise en charge, la CPAM des [Localité 2] a dans un premier temps, considéré que « le transport réalisé n’était pas conforme à la réglementation française », sans autre précision.

Dans un second temps, en réponse au recours formé par Mme [M], l’organisme après consultation du service médical, a reconnu que les transports réalisés étaient bien en lien avec une affection longue durée exonérante, mais a maintenu le refus de prise en charge au motif que la prescription médicale n’avait pas été adressée au [1] préalablement à la contestation et que l’assurée avait déjà « bénéficié d’un droit à l’erreur ».

Il est constant que dans un premier temps, le recours de Madame [M] a été rejeté pour un motif sans lien avec la production de la prescription médicale, l’absence de celle-ci n’étant pas évoquée dans la décision initiale qui se fonde sans grande précision, sur l’absence de conformité du transport, à la législation française.

Ce n’est que dans un second temps, alors que Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en joignant une copie des documents justificatifs, que l’absence de production de la prescription a été opposée à Mme [M] pour confirmer, par une substitution de motif, le refus de remboursement.

Force est de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne conteste pas la régularité de cette prescription dont il apparaît qu’elle est antérieure aux transports, mais se borne à affirmer qu’il est « curieux » que celle-ci ait fait défaut dans la liste des justificatifs reçus par le CNSE, liste qui n’est au demeurant, pas produite.

Dès lors que ce document dont la régularité n’est pas mise en doute et dont la date est antérieure aux transports réalisés, il convient de dire qu'il appartient à la CPAM des [Localité 2] de prendre en charge les frais de transport de Madame [N] [M] les 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024 et 13/12/2024, aller-retour, pour se rendre en moyen de transport individuel de son domicile jusqu’en Espagne, où elle a reçu de soins dentaires en lien avec une affection longue durée exonérante, pour un montant total de 595 €.


Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [M] les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. 

Par conséquent, il convient de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à lui verser la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. 


Sur les dépens 

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la CPAM des [Localité 2] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, 

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] doit prendre en charge les frais de transport de Madame [N] [M] les 11/11/2024, 03/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024 et 13/12/2024, aller-retour, pour se rendre en moyen de transport individuel de son domicile jusqu’en Espagne, où elle a reçu de soins dentaires en lien avec une affection longue durée exonérante, pour un montant total de 595 €.

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:45:08.480Z.