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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 31 août 2026, n° 24/03690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 501824775SIREN 775652126ARTE Société Civile Immobilière

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 18 octobre 2022, la société Millon immobilier, reprochant à la SCI ARTE de refuser, selon elle abusivement, de libérer la retenue de garantie correspondant au solde du prix des travaux de constructions qu’elle a réalisés pour son compte, l’a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir, au visa des articles 1792-6 du code civil et 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil,
▸ prononcer la réception judiciaire des travaux objets du marché signé entre elles, 
▸ condamner la SCI ARTE à payer la somme de 56 751 euros retenue illégalement alors qu’elle possède un cautionnement bancaire depuis le 27 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018 et capitalisation des intérêts ; 
▸ condamner la SCI ARTE à restituer ledit cautionnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir outre le paiement des frais afférents avec intérêts un an à compter de la date de réception judiciaire fixée par le tribunal ; 
▸ condamner la SCI ARTE au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 
▸ condamner la SCI ARTE aux entiers dépens.

Par ordonnance datée du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par la SCI ARTE, a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l’expert (M. [S]) chargé par ordonnance du juge des référés datée du 10 février 2020 de confirmer la réalité des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage dénoncées par la SCI ARTE et la société ADTE, sa locataire.

L’expert a déposé son rapport en juillet 2024. 

Par actes datés des 31 janvier et 4 février 2025, la société Millon immobilier a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Tradisol, l’entreprise à laquelle elle a sous-traité les travaux de dallage, ainsi qu’à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Tradisol.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 avril 2025, la société Millon immobilier demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1792-6 du Code Civil, 
Vu l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence en la matière, 
[...]
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel en cause de la société TRADISOL et 
ses assureurs enrôlée sous le numéro RG 25/00338 ;
Prononcer la réception judiciaire des travaux objets du marché signé entre les sociétés ARTE et MILLON IMMOBILIER soit le 24 août 2018, date de remise de contrôle de conformité du consuel, soit le 28 septembre 2018, date proposée suite à mise en demeure de proposer une date de réception par le conseil de la SCI ARTE, soit le 27 novembre 2018, date des opérations préalables à réception, le bien n’ayant pas évolué par la suite et faisant simplement l’objet de réserves, ou, à tout le moins, au 15 février 2019, date de l’exploitation des lieux par la SCI ARTE et date retenue par l’expert judiciaire ; 
Condamner la SCI ARTE à payer la somme de 56 751 € retenue illégalement alors qu’elle possède un cautionnement bancaire depuis le 27 août 2018 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2018 ou, à tout le moins du 28 octobre 2019, date de sa demande provisionnelle en restitution ; 
Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 27 août 2018, 
Condamner la SCI ARTE à payer à la société MILLON IMMOBILIER la somme de 2 583,31 € au titre des frais trimestriels de cautionnement au 30 mars 2025 outre les frais trimestriels s’y ajoutant jusqu’à restitution du cautionnement ; 
Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties et condamner en conséquence, après compensation avec les réserves évaluées à 36 277,80 €, la SCI ARTE à payer à la société MILLON IMMOBILIER le solde dû outre intérêts à compter du jugement à intervenir et frais trimestriels de cautionnement jusqu’à restitution ; 
Condamner la SCI ARTE à restituer ledit cautionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 
Condamner la SCI ARTE à payer à la société MILLON IMMOBILIER la somme symbolique de 1 € à titre de dommages et intérêts pour la rétention et les procédures abusives initiées dans le seul objectif de ne pas régler les entrepreneurs ayant pourtant proposé de lever leurs réserves dès l’origine ; 
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés ARTE et ADTE, 
Subsidiairement, si une quelconque somme devait être retenue au titre du dallage, lot sous-traité à la société TRADISOL, condamner cette dernière et ses assureurs à relever et garantir la société MILLON IMMOBILIER de toute condamnation à ce titre, 
Condamner la SCI ARTE au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société MILLON 
IMMOBILIER en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Condamner la SCI ARTE aux entiers dépens.”

Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, la SCI ARTE et la société ADTE, cette dernière intervenante volontaire supposée, demandent en réponse au tribunal de (sans correction) :
“Vu les articles 64, 67, 68, 122, 500 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1224,1231-1, 1355, 1710 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
A titre principal :
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ARTE au paiement de la somme de 56.751,00 euros compte tenu de son irrecevabilité ;
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ARTE au paiement de la somme de 54.557,21 euros à titre de compensation ;
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ARTE au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour rétention et procédure abusives ;
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande à ce que soit pononcée la réception judiciaire compte tenu de son absence de bien-fondé ;
- CONDAMNER, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société MILLON IMMOBILIER à l’indemnisation de l’entier préjudice subi par les sociétés ARTE et ADTE lequel s’élève à la somme de 622.344,25 euros HT, soit 760.671,13 euros TTC, avec application des intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure du 12 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes compte-tenu de leur absence de bien-fondé ;
- CONDAMNER, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société MILLON IMMOBILIER à l’indemnisation de l’entier préjudice subi par les sociétés ARTE et ADTE lequel s’élève à la somme de 622.344,25 euros HT, soit 760.671,13 euros TTC, avec application des intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure du 12 décembre 2018 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société MILLON IMMOBILIER à verser, respectivement, aux sociétés ARTE et ADTE, la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MILLON IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, des instances intervenues en cours d’expertise et en ce compris les coûts et frais de l’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 23.530,29 euros HT, soit 28.236,35 euros TTC.”

Considérant qu’aucune demande de condamnation n’est formée à leur encontre, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont demandé pour leur part au tribunal dans des conclusions notifiées le 1er août 2025, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de les mettre hors de cause, en tout état de cause, de rejeter toute demande, fin ou prétention qui seraient dirigées à leur encontre et de condamner la société Million immobilier à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de la procédure.

La société Tradisol n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que l’ouvrage litigieux, constitué d’un bâtiment d’activités et de bureaux situé à [Localité 4] (Ain), est exploité depuis mars 2019, sans preuve avérée d’une atteinte à sa solidité ou de la réalité d’un dommage particulier, notamment au niveau du dallage, qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, le technicien auquel les maîtres de l’ouvrage ont eu recours ne décrivant pas lui-même, en tout cas de manière suffisamment explicite, des dommages (à propos de l’usure prématurée de la couche d’usure) d’une telle importance.

Il convient dans ces conditions, en l’absence de réception amiable, d’admettre que les travaux étaient en état d’être reçus le15 février 2019, date de l’établissement du constat par l’huissier de justice requis par la SCI ARTE et la société ADTE en présence de la société Million immobilier convoquée d’ailleurs, selon le procès-verbal de constat, “afin d’assister à la réception du chantier”. La réception judiciaire doit dès lors être prononcée à cette date avec les réserves figurant dans l’acte de l’huissier.

Il résulte des termes clairs du rapport que l’expert désigné préalablement en référé (M. [S]) a clos le 29 juillet 2024 auquel les parties ont pu apporter les critiques techniques voulues et que l’expert a admises ou invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés par société Millon immobilier en exécution des contrats conclu avec la SCI ARTE et avec la société ADTE ne sont pour certains pas conformes à ce qui était convenu ou aux normes applicables ou sont affectés de désordres (comme le tampon d’eau non protégé du gel, la dalle de la mezzanine faisant apparaître plusieurs lignes de fissuration, le dallage de l’atelier qui est affecté de traces de rouille, le cumulus de la douche des femmes qui est mal raccordé, le bac à douche qui n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, le garde corps en toiture qui n’a pas été prévu en violation des règles de sécurité) ou encore n’ont pas été réalisés (par exemple les abris poubelles et vélos ou des bordures extérieures).

Le rapport, par définition non contradictoire, rédigé par la société Safetech ingénierie, le technicien auquel la SCI ARTE et la société ADTE ont eu recours, a fait l’objet, selon l’expert judiciaire, d’une réponse point par point de la part du bureau d’études des sols qu’il a consulté en qualité de sapiteur (la société [Z]) qui a confirmé l’absence de désordre d’ordre structurel et l’absence de lien établi entre la non-conformité concernant l’épaisseur du dallage et les désordres constatés en surface, les rayures étant uniquement superficielles ou de nature esthétique. 

Les documents sur lesquels la SCI ARTE et la société ADTE basent leurs réclamations prévoient la réalisation de travaux très importants qui ne sont justifiés par aucun élément technique véritablement objectif, et correspondent à des solutions ou des prestations non préconisée par l’expert pour des raisons explicitées, le rapport unilatéral de la société Safetech ingénierie ne pouvant être corroboré par des devis qui n’ont, s’agissant d’offres commerciales, pas de valeur probante sérieuse. Il n’est donc pas possible d’admettre les prix et valeurs proposées par elles.
 
Il n’est pas démontré que les travaux de reprise à prévoir devront entraîner nécessairement un déménagement, l’expert observant qu’il n’y a pas lieu de démolir le dallage pour le reconstruire, qu’il n’y aura en conséquence pas de perte d’activité à prévoir et que les locaux sont utilisables sans conséquences dommageables particulières ou sérieuses depuis qu’ils sont occupés en 2019.

Les frais de conseil engagés par la SCI ARTE et la société ADTE ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

La réalité du préjudice de nature moral dont se plaignent la SCI ARTE et la société ADTE, fondé en partie sur des dommages inexistants, n’est pas démontrée, pas plus que l’atteinte à leur image ou l’existence d’un réelle source d’anxiété pour les dirigeants ou les salariés, d’ailleurs personnes distinctes des sociétés, les désordres apparaissant en outre, heureusement, assez minimes. Il n’y a pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité à ce titre.

Il se déduit des développements précédents que la valeur du préjudice de la SCI ARTE et la société ADTE est égal au seul coût total de la reprise des désordres devant être fixé à la valeur retenue par l’expert judiciaire, soit la somme évaluée toutes taxes comprises de 36 997,80 euros. S’agissant d’une indemnité, la condamnation au paiement de cette somme emportera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts qui interviendra dans les conditions fixées par la loi.

La fin de non-recevoir soulevée par la SCI ARTE et la société ADTE, tirée de l’autorité de la chose jugée revêtant l’ordonnance de référé qui a limité le montant de la provision allouée à valoir sur le solde du prix des travaux au motif qu’il fallait appliquer la retenue de garantie de 5 %, moyen de défense d’ailleurs lui-même irrecevable devant le tribunal au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui exigent que le juge de la mise en état en soit préalablement saisi, ce qui n’est pas justifié, doit être en toute hypothèse écartée en raison de l’absence d’autorité de chose jugée, au principal, de la décision invoquée.

La société Millon immobilier prouve avoir adressé le 31 août 2018 à la société ADTE la caution personnelle et solidaire qu’elle a obtenue de la société Atradius Credito Y Caucion Sa de Seguros Y Reaseguros pour un montant égal à la retenue de garantie. Cette retenue ne devait donc pas être pratiquée. La demande en paiement formée à ce titre par la société Millon immobilier à hauteur de la somme évaluée toutes taxes comprises de 56 751 euros, bien fondée, doit être satisfaite avec intérêt au taux légal majoré de 5 points (selon les stipulations du contrat) à compter du 7 février 2019, date d’un courrier circonstancié valant mise en demeure de payer et outre capitalisation des intérêts échus à compter de la demande figurant dans l’assignation initiale au fond (distincte des instances en référé), soit le 18 octobre 2022. Il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque astreinte à ce titre s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Les créances respectives des parties se compenseront selon les modalités fixées par la loi.

Il appartenait à la société Millon immobilier de faire reconnaître dès que possible, au besoin en justice, que la caution devait être libérée. Les frais de cautionnement qu’elle a supportés doivent dès lors rester à sa charge définitive. La demande en paiement faite à ce titre sera rejetée.

La société Millon immobilier ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de sa créance. Non fondée, sa demande en paiements de dommages et intérêts compensatoires sera également rejetée.

Condamnée à réparer les conséquences dommageables causées par sa faute dans l’exécution de travaux, la société Million immobilier est la partie perdante. Elle sera donc condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire (chargé justement de caractériser les dommages qui lui sont imputables) et versera à la SCI ARTE et la société ADTE ainsi qu’à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, inutilement appelées dans la cause dès lors que compte tenu de leur nature, les dommages ne sont manifestement pas garantis par la police, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 15 février 2019 avec les réserves figurant dans procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le même jour ;

Condamne la SCI ARTE à payer à la société Million immobilier la somme de 56 751 euros TTC correspondant au solde du prix des travaux, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 février 2019 et capitalisation des intérêts échus à compter du 18 octobre 2022 ;

Condamne la société Million immobilier à payer à la SCI ARTE la somme de 36 997,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de la loi ;

Dit que les créances respectives des parties se compenseront selon les modalités fixées par la loi ;

Condamne la société Million immobilier aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;

Condamne la société Million immobilier à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la SCI ARTE et la société ADTE, ensemble, la somme de 5 000 euros ;
- à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, la somme de 1 200 euros ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La Greffière Le Président


copie à : 
Me Jacques BERNASCONI
Me Léa DAUBIGNEY
Me Laure-cécile PACIFICI
Me Julie THIBERT

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03690 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6C6




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 Août 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MILLON IMMOBILIER 
immatriculée sous le numéro 501 824 775
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Villefranche sur Saône représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94, 
Me Julie THIBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1044


DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474

Société ADTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 066 803,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

S.C.I. ARTE Société Civile Immobilière au capital de 1.000,00 €, 
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro D 829 609 791, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

Compagnie d’assurance MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474

S.A.S. TRADISOL, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 022 202,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON,

ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 18 octobre 2022, la société Millon immobilier, reprochant à la SCI ARTE de refuser, selon elle abusivement, de libérer la retenue de garantie correspondant au solde du prix des travaux de constructions qu’elle a réalisés pour son compte, l’a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir, au visa des articles 1792-6 du code civil et 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil,
▸ prononcer la réception judiciaire des travaux objets du marché signé entre elles, 
▸ condamner la SCI ARTE à payer la somme de 56 751 euros retenue illégalement alors qu’elle possède un cautionnement bancaire depuis le 27 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018 et capitalisation des intérêts ; 
▸ condamner la SCI ARTE à restituer ledit cautionnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir outre le paiement des frais afférents avec intérêts un an à compter de la date de réception judiciaire fixée par le tribunal ; 
▸ condamner la SCI ARTE au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 
▸ condamner la SCI ARTE aux entiers dépens.

Par ordonnance datée du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par la SCI ARTE, a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l’expert (M. [S]) chargé par ordonnance du juge des référés datée du 10 février 2020 de confirmer la réalité des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage dénoncées par la SCI ARTE et la société ADTE, sa locataire.

L’expert a déposé son rapport en juillet 2024. 

Par actes datés des 31 janvier et 4 février 2025, la société Millon immobilier a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Tradisol, l’entreprise à laquelle elle a sous-traité les travaux de dallage, ainsi qu’à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Tradisol.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 avril 2025, la société Millon immobilier demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1792-6 du Code Civil, 
Vu l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence en la matière, 
[...]
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel en cause de la société TRADISOL et 
ses assureurs enrôlée sous le numéro RG 25/00338 ;
Prononcer la réception judiciaire des travaux objets du marché signé entre les sociétés ARTE et MILLON IMMOBILIER soit le 24 août 2018, date de remise de contrôle de conformité du consuel, soit le 28 septembre 2018, date proposée suite à mise en demeure de proposer une date de réception par le conseil de la SCI ARTE, soit le 27 novembre 2018, date des opérations préalables à réception, le bien n’ayant pas évolué par la suite et faisant simplement l’objet de réserves, ou, à tout le moins, au 15 février 2019, date de l’exploitation des lieux par la SCI ARTE et date retenue par l’expert judiciaire ; 
Condamner la SCI ARTE à payer la somme de 56 751 € retenue illégalement alors qu’elle possède un cautionnement bancaire depuis le 27 août 2018 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2018 ou, à tout le moins du 28 octobre 2019, date de sa demande provisionnelle en restitution ; 
Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 27 août 2018, 
Condamner la SCI ARTE à payer à la société MILLON IMMOBILIER la somme de 2 583,31 € au titre des frais trimestriels de cautionnement au 30 mars 2025 outre les frais trimestriels s’y ajoutant jusqu’à restitution du cautionnement ; 
Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties et condamner en conséquence, après compensation avec les réserves évaluées à 36 277,80 €, la SCI ARTE à payer à la société MILLON IMMOBILIER le solde dû outre intérêts à compter du jugement à intervenir et frais trimestriels de cautionnement jusqu’à restitution ; 
Condamner la SCI ARTE à restituer ledit cautionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 
Condamner la SCI ARTE à payer à la société MILLON IMMOBILIER la somme symbolique de 1 € à titre de dommages et intérêts pour la rétention et les procédures abusives initiées dans le seul objectif de ne pas régler les entrepreneurs ayant pourtant proposé de lever leurs réserves dès l’origine ; 
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés ARTE et ADTE, 
Subsidiairement, si une quelconque somme devait être retenue au titre du dallage, lot sous-traité à la société TRADISOL, condamner cette dernière et ses assureurs à relever et garantir la société MILLON IMMOBILIER de toute condamnation à ce titre, 
Condamner la SCI ARTE au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société MILLON 
IMMOBILIER en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Condamner la SCI ARTE aux entiers dépens.”

Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, la SCI ARTE et la société ADTE, cette dernière intervenante volontaire supposée, demandent en réponse au tribunal de (sans correction) :
“Vu les articles 64, 67, 68, 122, 500 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1224,1231-1, 1355, 1710 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
A titre principal :
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ARTE au paiement de la somme de 56.751,00 euros compte tenu de son irrecevabilité ;
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ARTE au paiement de la somme de 54.557,21 euros à titre de compensation ;
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ARTE au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour rétention et procédure abusives ;
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de sa demande à ce que soit pononcée la réception judiciaire compte tenu de son absence de bien-fondé ;
- CONDAMNER, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société MILLON IMMOBILIER à l’indemnisation de l’entier préjudice subi par les sociétés ARTE et ADTE lequel s’élève à la somme de 622.344,25 euros HT, soit 760.671,13 euros TTC, avec application des intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure du 12 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société MILLON IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes compte-tenu de leur absence de bien-fondé ;
- CONDAMNER, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société MILLON IMMOBILIER à l’indemnisation de l’entier préjudice subi par les sociétés ARTE et ADTE lequel s’élève à la somme de 622.344,25 euros HT, soit 760.671,13 euros TTC, avec application des intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure du 12 décembre 2018 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société MILLON IMMOBILIER à verser, respectivement, aux sociétés ARTE et ADTE, la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MILLON IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, des instances intervenues en cours d’expertise et en ce compris les coûts et frais de l’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 23.530,29 euros HT, soit 28.236,35 euros TTC.”

Considérant qu’aucune demande de condamnation n’est formée à leur encontre, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont demandé pour leur part au tribunal dans des conclusions notifiées le 1er août 2025, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de les mettre hors de cause, en tout état de cause, de rejeter toute demande, fin ou prétention qui seraient dirigées à leur encontre et de condamner la société Million immobilier à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de la procédure.

La société Tradisol n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que l’ouvrage litigieux, constitué d’un bâtiment d’activités et de bureaux situé à [Localité 4] (Ain), est exploité depuis mars 2019, sans preuve avérée d’une atteinte à sa solidité ou de la réalité d’un dommage particulier, notamment au niveau du dallage, qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, le technicien auquel les maîtres de l’ouvrage ont eu recours ne décrivant pas lui-même, en tout cas de manière suffisamment explicite, des dommages (à propos de l’usure prématurée de la couche d’usure) d’une telle importance.

Il convient dans ces conditions, en l’absence de réception amiable, d’admettre que les travaux étaient en état d’être reçus le15 février 2019, date de l’établissement du constat par l’huissier de justice requis par la SCI ARTE et la société ADTE en présence de la société Million immobilier convoquée d’ailleurs, selon le procès-verbal de constat, “afin d’assister à la réception du chantier”. La réception judiciaire doit dès lors être prononcée à cette date avec les réserves figurant dans l’acte de l’huissier.

Il résulte des termes clairs du rapport que l’expert désigné préalablement en référé (M. [S]) a clos le 29 juillet 2024 auquel les parties ont pu apporter les critiques techniques voulues et que l’expert a admises ou invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés par société Millon immobilier en exécution des contrats conclu avec la SCI ARTE et avec la société ADTE ne sont pour certains pas conformes à ce qui était convenu ou aux normes applicables ou sont affectés de désordres (comme le tampon d’eau non protégé du gel, la dalle de la mezzanine faisant apparaître plusieurs lignes de fissuration, le dallage de l’atelier qui est affecté de traces de rouille, le cumulus de la douche des femmes qui est mal raccordé, le bac à douche qui n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, le garde corps en toiture qui n’a pas été prévu en violation des règles de sécurité) ou encore n’ont pas été réalisés (par exemple les abris poubelles et vélos ou des bordures extérieures).

Le rapport, par définition non contradictoire, rédigé par la société Safetech ingénierie, le technicien auquel la SCI ARTE et la société ADTE ont eu recours, a fait l’objet, selon l’expert judiciaire, d’une réponse point par point de la part du bureau d’études des sols qu’il a consulté en qualité de sapiteur (la société [Z]) qui a confirmé l’absence de désordre d’ordre structurel et l’absence de lien établi entre la non-conformité concernant l’épaisseur du dallage et les désordres constatés en surface, les rayures étant uniquement superficielles ou de nature esthétique. 

Les documents sur lesquels la SCI ARTE et la société ADTE basent leurs réclamations prévoient la réalisation de travaux très importants qui ne sont justifiés par aucun élément technique véritablement objectif, et correspondent à des solutions ou des prestations non préconisée par l’expert pour des raisons explicitées, le rapport unilatéral de la société Safetech ingénierie ne pouvant être corroboré par des devis qui n’ont, s’agissant d’offres commerciales, pas de valeur probante sérieuse. Il n’est donc pas possible d’admettre les prix et valeurs proposées par elles.
 
Il n’est pas démontré que les travaux de reprise à prévoir devront entraîner nécessairement un déménagement, l’expert observant qu’il n’y a pas lieu de démolir le dallage pour le reconstruire, qu’il n’y aura en conséquence pas de perte d’activité à prévoir et que les locaux sont utilisables sans conséquences dommageables particulières ou sérieuses depuis qu’ils sont occupés en 2019.

Les frais de conseil engagés par la SCI ARTE et la société ADTE ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

La réalité du préjudice de nature moral dont se plaignent la SCI ARTE et la société ADTE, fondé en partie sur des dommages inexistants, n’est pas démontrée, pas plus que l’atteinte à leur image ou l’existence d’un réelle source d’anxiété pour les dirigeants ou les salariés, d’ailleurs personnes distinctes des sociétés, les désordres apparaissant en outre, heureusement, assez minimes. Il n’y a pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité à ce titre.

Il se déduit des développements précédents que la valeur du préjudice de la SCI ARTE et la société ADTE est égal au seul coût total de la reprise des désordres devant être fixé à la valeur retenue par l’expert judiciaire, soit la somme évaluée toutes taxes comprises de 36 997,80 euros. S’agissant d’une indemnité, la condamnation au paiement de cette somme emportera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts qui interviendra dans les conditions fixées par la loi.

La fin de non-recevoir soulevée par la SCI ARTE et la société ADTE, tirée de l’autorité de la chose jugée revêtant l’ordonnance de référé qui a limité le montant de la provision allouée à valoir sur le solde du prix des travaux au motif qu’il fallait appliquer la retenue de garantie de 5 %, moyen de défense d’ailleurs lui-même irrecevable devant le tribunal au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui exigent que le juge de la mise en état en soit préalablement saisi, ce qui n’est pas justifié, doit être en toute hypothèse écartée en raison de l’absence d’autorité de chose jugée, au principal, de la décision invoquée.

La société Millon immobilier prouve avoir adressé le 31 août 2018 à la société ADTE la caution personnelle et solidaire qu’elle a obtenue de la société Atradius Credito Y Caucion Sa de Seguros Y Reaseguros pour un montant égal à la retenue de garantie. Cette retenue ne devait donc pas être pratiquée. La demande en paiement formée à ce titre par la société Millon immobilier à hauteur de la somme évaluée toutes taxes comprises de 56 751 euros, bien fondée, doit être satisfaite avec intérêt au taux légal majoré de 5 points (selon les stipulations du contrat) à compter du 7 février 2019, date d’un courrier circonstancié valant mise en demeure de payer et outre capitalisation des intérêts échus à compter de la demande figurant dans l’assignation initiale au fond (distincte des instances en référé), soit le 18 octobre 2022. Il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque astreinte à ce titre s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Les créances respectives des parties se compenseront selon les modalités fixées par la loi.

Il appartenait à la société Millon immobilier de faire reconnaître dès que possible, au besoin en justice, que la caution devait être libérée. Les frais de cautionnement qu’elle a supportés doivent dès lors rester à sa charge définitive. La demande en paiement faite à ce titre sera rejetée.

La société Millon immobilier ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de sa créance. Non fondée, sa demande en paiements de dommages et intérêts compensatoires sera également rejetée.

Condamnée à réparer les conséquences dommageables causées par sa faute dans l’exécution de travaux, la société Million immobilier est la partie perdante. Elle sera donc condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire (chargé justement de caractériser les dommages qui lui sont imputables) et versera à la SCI ARTE et la société ADTE ainsi qu’à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, inutilement appelées dans la cause dès lors que compte tenu de leur nature, les dommages ne sont manifestement pas garantis par la police, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 15 février 2019 avec les réserves figurant dans procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le même jour ;

Condamne la SCI ARTE à payer à la société Million immobilier la somme de 56 751 euros TTC correspondant au solde du prix des travaux, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 février 2019 et capitalisation des intérêts échus à compter du 18 octobre 2022 ;

Condamne la société Million immobilier à payer à la SCI ARTE la somme de 36 997,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de la loi ;

Dit que les créances respectives des parties se compenseront selon les modalités fixées par la loi ;

Condamne la société Million immobilier aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;

Condamne la société Million immobilier à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la SCI ARTE et la société ADTE, ensemble, la somme de 5 000 euros ;
- à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, la somme de 1 200 euros ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La Greffière Le Président


copie à : 
Me Jacques BERNASCONI
Me Léa DAUBIGNEY
Me Laure-cécile PACIFICI
Me Julie THIBERT



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1710, code de procedure civile 68, code de procedure civile 500, code de procedure civile 67, code de procedure civile 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:57:33.715Z.