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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, TPX CG FOND, 27 août 2026, n° 25/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, France Travail a notifié à Madame [N] [J] un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). À la suite de la contestation élevée par Madame [N] [J], France Travail lui a adressé, le 23 janvier 2025, une décision confirmant le principe et le montant de l’indu.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2025, réceptionnée le 14 février 2025, France Travail a mis Madame [N] [J] en demeure de procéder au remboursement des sommes réclamées, à hauteur de 4.629,50 euros. 

Le 18 mars 2025, le directeur de l’établissement France Travail a décerné à l’encontre de Madame [N] [J] une contrainte aux fins de recouvrement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi afférent à la période du 10 décembre 2021 au 30 novembre 2024, pour un montant total de 4 635,33 euros en principal et frais.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [N] [J] par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [N] [J] née [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité de Sarrebourg.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, puis renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 juillet 2026.

À cette audience, Madame [N] [J] née [T], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions écrites du 1er mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- Déclarer partiellement prescrites les demandes de France Travail et en tirer toutes conséquences de droit ;

- Annuler la contrainte délivrée par France Travail et ordonner son rétablissement dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

- Ordonner à France Travail de lui rembourser les sommes indûment prélevées ainsi que les frais qui lui ont été imputés, outre la remise totale des majorations et pénalités appliquées ou encourues, le tout assorti des intérêts au taux légal ;

- Condamner France Travail à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

À titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;

-Condamner France Travail à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Au soutien de son opposition, Madame [N] [J] invoque en premier lieu la prescription partielle de la créance. Se prévalant des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, elle soutient que l’action en remboursement des allocations d’assurance indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur versement et que le délai de 10 ans prévu en cas de fraude ou de fausse déclaration ne saurait recevoir application dès lors qu’aucune fraude ni fausse déclaration ne peut lui être reprochée. Elle en déduit que les sommes versées au-delà du délai triennal précédant l’acte interruptif de prescription ne peuvent plus lui être réclamées.

Elle soutient, en deuxième lieu, que la procédure de recouvrement est irrégulière. Elle fait valoir que la mise en demeure du 7 février 2025 ne lui aurait pas permis de connaître avec une précision suffisante les motifs de la réclamation, le détail de la somme réclamée et les modalités de remboursement, et qu’elle n’aurait pas été régulièrement accompagnée de l’ensemble des éléments annoncés. Elle reproche en outre à France Travail d’avoir fait état de justificatifs nouvellement portés à sa connaissance, alors que ceux-ci auraient, selon elle, été communiqués dès son inscription en 2021.

Elle invoque également l’irrégularité de la contrainte et de sa signification, en faisant notamment valoir une inversion entre son nom patronymique et son nom d’usage ainsi qu’une insuffisance de motivation ne lui permettant pas de déterminer précisément la nature, la cause et le montant de l’obligation mise à sa charge. Elle estime que les éléments comptables produits ne permettent pas davantage de vérifier le calcul de la créance alléguée.

Sur le fond, Madame [N] [J] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle expose qu’à la suite de son licenciement pour inaptitude de son emploi d’aide-soignante au sein d’un EHPAD, elle s’est inscrite auprès de France Travail le 3 décembre 2021 et qu’elle avait, dès cette date, porté à la connaissance de l’organisme l’existence de la pension versée par la CNRACL, liquidée à compter du 1er novembre 1998 au titre d’un départ anticipé de la fonction publique hospitalière après 19 années de service et en qualité de parent de trois enfants.

Elle affirme avoir transmis à France Travail le brevet de pension correspondant dès son inscription. Elle reconnaît avoir répondu négativement à la question relative à la perception d’un « avantage vieillesse », mais soutient avoir agi de parfaite bonne foi, estimant que la pension liquidée plus de 20 ans auparavant au titre d’une activité professionnelle distincte ne constituait pas un avantage vieillesse en rapport avec l’emploi privé ayant ouvert ses droits à l’ARE. Elle considère que France Travail disposait ainsi de l’ensemble des éléments factuels nécessaires pour apprécier juridiquement sa situation et qu’aucune dissimulation, omission volontaire ou manœuvre frauduleuse ne peut lui être imputée.

Elle soutient que le versement indu, à le supposer établi, résulte exclusivement d’une erreur d’appréciation de France Travail, qui a instruit son dossier et procédé à plusieurs réexamens de sa situation depuis 2021 sans émettre de réserve concernant sa pension. Elle estime qu’elle ne saurait supporter les conséquences financières d’une erreur imputable à l’organisme payeur et se prévaut à cet égard de sa bonne foi pour solliciter l’annulation ou, à tout le moins, la réduction de l’indu.



Elle reproche enfin à France Travail d’avoir procédé à des retenues sur les allocations qui lui restaient dues en décembre 2024 ainsi qu’en janvier et février 2025, alors que ses contestations étaient en cours, puis d’avoir cessé le versement de l’ARE. Elle soutient que ces circonstances lui ont occasionné, compte tenu de la modestie de ses ressources, un préjudice financier et moral qu’elle évalue à la somme de 4 800 euros.

L’établissement public France Travail, représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 26 février 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de :

- déclarer l’opposition formée par Madame [N] [J] recevable mais mal fondée;
- valider la contrainte du 18 mars 2025 
- condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 4 635,33 euros, comprenant la somme de 5,83 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,

- condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

France Travail expose que, lors de son inscription du 3 décembre 2021, Madame [N] [J] a expressément déclaré ne pas percevoir d’avantage vieillesse et soutient qu’elle n’a porté à sa connaissance l’existence de sa pension CNRACL que le 13 décembre 2024, date à laquelle elle aurait, pour la première fois, communiqué son brevet de pension. France Travail indique que la perception d’un avantage vieillesse n’exclut pas nécessairement le bénéfice de l’ARE mais qu’elle influe, selon les conditions prévues par la réglementation applicable, sur son montant. Après prise en compte de la pension perçue par Madame [N] [J], ses droits auraient ainsi été recalculés, le montant journalier de l’allocation passant notamment de 19,43 euros à 14,78 euros à compter du 10 décembre 2021, puis à 15,21 euros à compter du 1er septembre 2022, sous réserve des revalorisations successives.

France Travail soutient que Madame [N] [J] a perçu une somme totale de 19 366,51 euros au titre de l’ARE sur la période considérée, alors qu’elle aurait dû percevoir 13 953,67 euros, ce qui a conduit à la notification d’un trop-perçu. Il précise avoir informé l’intéressée des causes de cet indu par téléphone puis par courrier électronique le 8 janvier 2025, avant de lui adresser, le 23 janvier 2025, une décision explicative à la suite de sa contestation, puis la mise en demeure du 7 février 2025, demeurée sans effet, justifiant selon lui l’émission de la contrainte du 18 mars 2025.

S’agissant de la régularité de la procédure, France Travail conteste toute irrégularité de la mise en demeure. Il soutient que la décision du 23 janvier 2025 était bien reproduite et annexée à celle-ci et que la copie produite par Madame [N] [J] aux débats est incomplète, la mention « page 1 sur 4 » portée sur le document établissant selon lui l’existence de pages et annexes supplémentaires. Il affirme que ces documents précisaient tant les motifs et le montant du trop-perçu que les modalités de remboursement.

France Travail conteste également l’irrégularité tirée de l’identité de l’intéressée. Il soutient que la contrainte elle-même est correctement établie au nom de Madame [N] [J] et que l’inversion alléguée de son nom patronymique et de son nom d’usage ne figure que dans l’acte de signification. Il estime qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne saurait entraîner la nullité de l’acte en l’absence de démonstration d’un grief.

Il fait enfin valoir que les mentions exigées par l’article R. 5426-21 du code du travail figurent dans l’acte de signification de la contrainte et conteste qu’une motivation plus détaillée soit exigée à peine de nullité.

Sur le fond, France Travail soutient que Madame [N] [J] n’a pas déclaré l’avantage vieillesse dont elle bénéficiait lors de son inscription et qu’elle n’a communiqué son brevet de pension qu’en décembre 2024. Il considère que cette fausse déclaration justifie l’application du délai de prescription de dix ans prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail et que l’intégralité de la période litigieuse peut, dès lors, faire l’objet d’un recouvrement.

Il conclut que le recalcul des droits à l’ARE et la créance en résultant sont fondés et que la contrainte doit être validée à hauteur de la somme restant due de 4 635,33 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation indûment versée. La mise en demeure doit comporter le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Madame [N] [J] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 février 2025 ne lui aurait pas permis de connaître avec une précision suffisante les motifs de la réclamation, le détail des sommes réclamées et les modalités de leur remboursement.

Il ressort toutefois des pièces produites que cette mise en demeure fait expressément référence à la décision du 23 janvier 2025 confirmant, après contestation de l’intéressée, le trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et que cette décision était reproduite en annexe de la mise en demeure. Cette décision répond précisément aux observations formulées par Madame [N] [J], qui contestait la prise en compte de la pension qui lui est servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au motif qu’elle ne constituait pas, selon elle, un avantage vieillesse. France Travail y indique que cette pension constitue un avantage vieillesse susceptible d’être cumulé avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les limites fixées par la réglementation d’assurance chômage, expose les modalités de ce cumul et précise les raisons pour lesquelles la pension perçue par Madame [N] [J] devait être prise en considération pour le calcul de son allocation. La décision annexée expose ainsi de manière suffisamment précise la cause de l’indu et les modalités du recalcul opéré. Elle précise également les modalités de remboursement de la somme réclamée ainsi que la possibilité pour l’intéressée de solliciter un remboursement échelonné. La mise en demeure du 7 février 2025 est ainsi intervenue après examen de la contestation élevée par Madame [N] [J] et permettait à celle-ci, par elle-même et par référence à la décision qui lui était annexée et qui en faisait partie intégrante, de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation dont le remboursement était poursuivi.

Madame [N] [J] fait également valoir qu’elle aurait transmis son brevet de pension à France Travail dès son inscription en décembre 2021. Si elle produit le brevet de pension lui-même, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle ce document a effectivement été communiqué à France Travail. Aucun courrier, accusé de réception ou autre élément objectif ne permet notamment d’établir qu’il aurait été transmis dès décembre 2021. France Travail soutient pour sa part ne l’avoir reçu que le 13 décembre 2024, sans que les pièces produites permettent davantage d’établir avec certitude cette date. Cette divergence est cependant sans incidence sur la régularité formelle de la mise en demeure du 7 février 2025.

Madame [N] [J] invoque enfin une inversion entre son nom patronymique ([T]) et son nom d’usage ([J]). Il ressort toutefois des pièces produites que cette inversion n’affecte pas la contrainte elle-même mais uniquement l’acte de signification. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, l’acte a été effectivement délivré à Madame [N] [J], laquelle a été mise en mesure d’identifier sans ambiguïté la contrainte dont le recouvrement était poursuivi et d’exercer dans le délai requis l’opposition dont le tribunal est précisément saisi. Elle ne justifie dès lors d’aucun grief résultant de l’inversion invoquée.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.

Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans, ces délais courant à compter du jour du versement des sommes.

France Travail soutient que le délai de dix ans doit recevoir application au motif que Madame [N] [J] a indiqué, lors de son inscription du 3 décembre 2021, qu’elle ne bénéficiait pas d’un avantage vieillesse alors qu’elle percevait depuis le 1er novembre 1998 une pension servie par la CNRACL.

Il est constant que cette réponse était objectivement inexacte dès lors que la pension litigieuse devait être prise en considération comme un avantage vieillesse au regard de la réglementation d’assurance chômage.

Toutefois, cette réponse ne peut être appréciée isolément des autres renseignements portés par Madame [N] [J] sur le même formulaire. Il ressort en effet de sa demande d’inscription qu’elle a répondu positivement à la question lui demandant si elle avait exercé une activité dans un secteur relevant d’un régime de retraite spécial permettant de liquider un avantage vieillesse avant l’âge de soixante ans ou sans avoir à justifier du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis et qu’elle a expressément identifié la CNRACL comme étant la caisse de retraite concernée.
Madame [N] [J] a ainsi porté à la connaissance de France Travail l’existence de son affiliation à un régime spécial de retraite et identifié précisément l’organisme concerné.

La notion d’« avantage vieillesse », de nature technique, pouvait par ailleurs être comprise par une allocataire profane comme distincte de la pension de retraite dont elle bénéficiait depuis plus de 20 ans au titre d’une activité professionnelle antérieure et différente de celle ayant donné lieu à son inscription auprès de France Travail. Si France Travail soutient en outre que le brevet de pension n’a été communiqué que le 13 décembre 2024, tandis que Madame [N] [J] affirme l’avoir transmis dès décembre 2021, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de déterminer avec certitude la date de cette transmission.

Dans ces conditions, si une réponse inexacte a effectivement été apportée à l’une des questions du formulaire d’inscription, les renseignements fournis simultanément par Madame [N] [J] sur son régime spécial de retraite et l’identification de la CNRACL ne permettent pas de caractériser suffisamment une fraude ou une fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail justifiant l’application du délai dérogatoire de prescription de dix ans.

Il convient dès lors d’appliquer la prescription triennale.

La contrainte ayant été signifiée à Madame [N] [J] le 24 mars 2025, doivent être regardées comme prescrites les sommes indûment versées antérieurement au 24 mars 2022.

Il ressort du tableau de synthèse d’indemnisation produit par France Travail que l’indu afférent à la période du 10 au 31 décembre 2021, d’un montant de 102,30 euros, correspond à un versement effectué le 3 janvier 2022 ; que l’indu afférent au mois de janvier 2022, d’un montant de 144,15 euros, correspond à un versement effectué le 2 février 2022 ; que l’indu afférent au mois de février 2022, d’un montant de 130,22 euros, correspond à un versement effectué le 3 mars 2022 ; et que l’indu afférent au mois de mars 2022, d’un montant de 144,15 euros, correspond à un versement effectué le 4 avril 2022.

Les trois premiers versements étant intervenus antérieurement au 24 mars 2022, les créances correspondantes sont atteintes par la prescription pour un montant total de : 102,30 euros + 144,15 euros + 130,22 euros, soit 376,67 euros.

En revanche, l’indu afférent au mois de mars 2022 ayant été versé le 4 avril 2022, soit moins de trois ans avant la signification de la contrainte, il n’est pas atteint par la prescription.

Il convient dès lors de déclarer prescrite la créance de France Travail à hauteur de 376,67 euros.

Sur le bien-fondé de l’indu et la validation de la contrainte

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.

L’article 18 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que le montant de l’allocation servie aux allocataires pouvant prétendre à un avantage de vieillesse ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager est réduit dans les conditions prévues par ce texte.
Il n’est pas contesté que Madame [N] [J] bénéficie depuis le 1er novembre 1998 d’une pension servie par la CNRACL.

Cette pension constitue un avantage de vieillesse devant être pris en considération dans le calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ressort des décomptes produits par France Travail qu’après prise en compte de cet avantage, le montant journalier de l’allocation a été recalculé, ce qui a fait apparaître un trop-perçu pour la période litigieuse.

Madame [N] [J] soutient que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur de France Travail, qui disposait dès 2021 des informations nécessaires et aurait procédé pendant plusieurs années à l’examen de sa situation sans remettre en cause le montant de son allocation.

Il doit cependant être relevé qu’en complétant sa demande d’inscription, Madame [N] [J] a expressément répondu qu’elle ne bénéficiait pas d’un avantage vieillesse alors qu’elle percevait effectivement une pension entrant dans cette catégorie au sens de la réglementation applicable. Certes, ainsi qu’il a été précédemment relevé, elle avait parallèlement indiqué avoir exercé une activité relevant d’un régime spécial de retraite et avait désigné la CNRACL comme caisse concernée, de sorte que France Travail aurait pu utilement solliciter des renseignements complémentaires.

Cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser une faute de l’organisme payeur de nature à faire disparaître l’obligation de restitution ou à justifier une réduction de celle-ci. La réponse négative portée par Madame [N] [J] à la question relative au bénéfice d’un avantage vieillesse constitue en effet l’élément déterminant ayant conduit France Travail à calculer l’ARE sans tenir compte de la pension litigieuse.

Le principe de la répétition de l’indu n’est par ailleurs subordonné ni à la mauvaise foi du bénéficiaire ni à l’existence d’une fraude. La bonne foi de Madame [N] [J], qui a été retenue pour écarter l’application du délai décennal de prescription, ne saurait dès lors faire obstacle à la restitution des sommes qui lui ont été versées au-delà de ses droits.

Il n’est enfin produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe du recalcul opéré conformément à l’article 18 du règlement d’assurance chômage ni, sous réserve de la fraction atteinte par la prescription, les montants ressortant du tableau de synthèse versé aux débats.
France Travail réclame la somme de 4 635,33 euros, comprenant 4 629,50 euros au titre du principal et 5,83 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure.

Après déduction de la somme prescrite de 376,67 euros, la créance subsiste à hauteur de 4 258,66 euros.

La contrainte du 18 mars 2025 sera en conséquence validée à hauteur de cette somme et Madame [N] [J] sera condamnée à la payer à France Travail.

Ses demandes tendant à l’annulation de la contrainte et à son rétablissement dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi seront donc rejetées. Aucune majoration ou pénalité n’étant comprise dans le montant ainsi validé, la demande tendant à leur remise est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [N] [J] sollicite la condamnation de France Travail à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation d’un préjudice financier et moral résultant des retenues opérées, de l’interruption du versement de ses allocations et des démarches qu’elle a dû entreprendre pour contester l’indu.

Il appartient à celui qui sollicite réparation d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le principe de l’indu est fondé et que France Travail n’a fait qu’appliquer, après avoir eu connaissance de la pension perçue par Madame [N] [J], les règles relatives au cumul de l’ARE avec un avantage vieillesse.

Si l’organisme aurait pu solliciter plus précocement des informations complémentaires au regard des mentions figurant sur la demande d’inscription de 2021, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu notamment de la réponse négative expressément apportée par l’intéressée à la question relative au bénéfice d’un avantage vieillesse, à caractériser une faute engageant la responsabilité de France Travail.

Madame [N] [J] ne justifie par ailleurs par aucune pièce de la matérialité et de l’étendue du préjudice financier ou moral dont elle sollicite réparation.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.




Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de produire les éléments permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière actuelle et sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité.
En l’espèce, Madame [N] [J] sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement mais ne produit aucun élément actualisé relatif à ses revenus, à ses charges, à son patrimoine ou à sa capacité de remboursement.

Le tribunal ne dispose dès lors d’aucun élément permettant de déterminer qu’un report ou un échelonnement du paiement serait adapté à sa situation et permettrait l’apurement de la dette.

Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [N] [J], qui succombe pour l’essentiel en son opposition, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en outre de la condamner à payer à France Travail la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [J] née [T] ;
DIT que l’action en recouvrement de France Travail est prescrite à hauteur de la somme de 376,67 euros ;

VALIDE la contrainte émise le 18 mars 2025 à hauteur de la somme de 4 258,66 euros ;

CONDAMNE Madame [N] [J] née [T] à payer à France Travail la somme de 4258,66 euros ;

DÉBOUTE Madame [N] [J] née [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [J], née [T] à payer à France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [J] née [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SARREBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX4K

Minute n° 26/128

du 27 août 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT






















Copie conforme délivrée
le :
à :









Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [N] [T] épouse [J], 
Née le 22 décembre 1962 à [Localité 2] (57)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ


PARTIE DÉFENDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU



DÉBATS : 

À l'audience du 06 juillet 2026
tenue publiquement



JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré. 







EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, France Travail a notifié à Madame [N] [J] un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). À la suite de la contestation élevée par Madame [N] [J], France Travail lui a adressé, le 23 janvier 2025, une décision confirmant le principe et le montant de l’indu.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2025, réceptionnée le 14 février 2025, France Travail a mis Madame [N] [J] en demeure de procéder au remboursement des sommes réclamées, à hauteur de 4.629,50 euros. 

Le 18 mars 2025, le directeur de l’établissement France Travail a décerné à l’encontre de Madame [N] [J] une contrainte aux fins de recouvrement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi afférent à la période du 10 décembre 2021 au 30 novembre 2024, pour un montant total de 4 635,33 euros en principal et frais.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [N] [J] par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [N] [J] née [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité de Sarrebourg.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, puis renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 juillet 2026.

À cette audience, Madame [N] [J] née [T], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions écrites du 1er mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- Déclarer partiellement prescrites les demandes de France Travail et en tirer toutes conséquences de droit ;

- Annuler la contrainte délivrée par France Travail et ordonner son rétablissement dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

- Ordonner à France Travail de lui rembourser les sommes indûment prélevées ainsi que les frais qui lui ont été imputés, outre la remise totale des majorations et pénalités appliquées ou encourues, le tout assorti des intérêts au taux légal ;

- Condamner France Travail à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

À titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;

-Condamner France Travail à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Au soutien de son opposition, Madame [N] [J] invoque en premier lieu la prescription partielle de la créance. Se prévalant des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, elle soutient que l’action en remboursement des allocations d’assurance indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur versement et que le délai de 10 ans prévu en cas de fraude ou de fausse déclaration ne saurait recevoir application dès lors qu’aucune fraude ni fausse déclaration ne peut lui être reprochée. Elle en déduit que les sommes versées au-delà du délai triennal précédant l’acte interruptif de prescription ne peuvent plus lui être réclamées.

Elle soutient, en deuxième lieu, que la procédure de recouvrement est irrégulière. Elle fait valoir que la mise en demeure du 7 février 2025 ne lui aurait pas permis de connaître avec une précision suffisante les motifs de la réclamation, le détail de la somme réclamée et les modalités de remboursement, et qu’elle n’aurait pas été régulièrement accompagnée de l’ensemble des éléments annoncés. Elle reproche en outre à France Travail d’avoir fait état de justificatifs nouvellement portés à sa connaissance, alors que ceux-ci auraient, selon elle, été communiqués dès son inscription en 2021.

Elle invoque également l’irrégularité de la contrainte et de sa signification, en faisant notamment valoir une inversion entre son nom patronymique et son nom d’usage ainsi qu’une insuffisance de motivation ne lui permettant pas de déterminer précisément la nature, la cause et le montant de l’obligation mise à sa charge. Elle estime que les éléments comptables produits ne permettent pas davantage de vérifier le calcul de la créance alléguée.

Sur le fond, Madame [N] [J] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle expose qu’à la suite de son licenciement pour inaptitude de son emploi d’aide-soignante au sein d’un EHPAD, elle s’est inscrite auprès de France Travail le 3 décembre 2021 et qu’elle avait, dès cette date, porté à la connaissance de l’organisme l’existence de la pension versée par la CNRACL, liquidée à compter du 1er novembre 1998 au titre d’un départ anticipé de la fonction publique hospitalière après 19 années de service et en qualité de parent de trois enfants.

Elle affirme avoir transmis à France Travail le brevet de pension correspondant dès son inscription. Elle reconnaît avoir répondu négativement à la question relative à la perception d’un « avantage vieillesse », mais soutient avoir agi de parfaite bonne foi, estimant que la pension liquidée plus de 20 ans auparavant au titre d’une activité professionnelle distincte ne constituait pas un avantage vieillesse en rapport avec l’emploi privé ayant ouvert ses droits à l’ARE. Elle considère que France Travail disposait ainsi de l’ensemble des éléments factuels nécessaires pour apprécier juridiquement sa situation et qu’aucune dissimulation, omission volontaire ou manœuvre frauduleuse ne peut lui être imputée.

Elle soutient que le versement indu, à le supposer établi, résulte exclusivement d’une erreur d’appréciation de France Travail, qui a instruit son dossier et procédé à plusieurs réexamens de sa situation depuis 2021 sans émettre de réserve concernant sa pension. Elle estime qu’elle ne saurait supporter les conséquences financières d’une erreur imputable à l’organisme payeur et se prévaut à cet égard de sa bonne foi pour solliciter l’annulation ou, à tout le moins, la réduction de l’indu.



Elle reproche enfin à France Travail d’avoir procédé à des retenues sur les allocations qui lui restaient dues en décembre 2024 ainsi qu’en janvier et février 2025, alors que ses contestations étaient en cours, puis d’avoir cessé le versement de l’ARE. Elle soutient que ces circonstances lui ont occasionné, compte tenu de la modestie de ses ressources, un préjudice financier et moral qu’elle évalue à la somme de 4 800 euros.

L’établissement public France Travail, représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 26 février 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de :

- déclarer l’opposition formée par Madame [N] [J] recevable mais mal fondée;
- valider la contrainte du 18 mars 2025 
- condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 4 635,33 euros, comprenant la somme de 5,83 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,

- condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

France Travail expose que, lors de son inscription du 3 décembre 2021, Madame [N] [J] a expressément déclaré ne pas percevoir d’avantage vieillesse et soutient qu’elle n’a porté à sa connaissance l’existence de sa pension CNRACL que le 13 décembre 2024, date à laquelle elle aurait, pour la première fois, communiqué son brevet de pension. France Travail indique que la perception d’un avantage vieillesse n’exclut pas nécessairement le bénéfice de l’ARE mais qu’elle influe, selon les conditions prévues par la réglementation applicable, sur son montant. Après prise en compte de la pension perçue par Madame [N] [J], ses droits auraient ainsi été recalculés, le montant journalier de l’allocation passant notamment de 19,43 euros à 14,78 euros à compter du 10 décembre 2021, puis à 15,21 euros à compter du 1er septembre 2022, sous réserve des revalorisations successives.

France Travail soutient que Madame [N] [J] a perçu une somme totale de 19 366,51 euros au titre de l’ARE sur la période considérée, alors qu’elle aurait dû percevoir 13 953,67 euros, ce qui a conduit à la notification d’un trop-perçu. Il précise avoir informé l’intéressée des causes de cet indu par téléphone puis par courrier électronique le 8 janvier 2025, avant de lui adresser, le 23 janvier 2025, une décision explicative à la suite de sa contestation, puis la mise en demeure du 7 février 2025, demeurée sans effet, justifiant selon lui l’émission de la contrainte du 18 mars 2025.

S’agissant de la régularité de la procédure, France Travail conteste toute irrégularité de la mise en demeure. Il soutient que la décision du 23 janvier 2025 était bien reproduite et annexée à celle-ci et que la copie produite par Madame [N] [J] aux débats est incomplète, la mention « page 1 sur 4 » portée sur le document établissant selon lui l’existence de pages et annexes supplémentaires. Il affirme que ces documents précisaient tant les motifs et le montant du trop-perçu que les modalités de remboursement.

France Travail conteste également l’irrégularité tirée de l’identité de l’intéressée. Il soutient que la contrainte elle-même est correctement établie au nom de Madame [N] [J] et que l’inversion alléguée de son nom patronymique et de son nom d’usage ne figure que dans l’acte de signification. Il estime qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne saurait entraîner la nullité de l’acte en l’absence de démonstration d’un grief.

Il fait enfin valoir que les mentions exigées par l’article R. 5426-21 du code du travail figurent dans l’acte de signification de la contrainte et conteste qu’une motivation plus détaillée soit exigée à peine de nullité.

Sur le fond, France Travail soutient que Madame [N] [J] n’a pas déclaré l’avantage vieillesse dont elle bénéficiait lors de son inscription et qu’elle n’a communiqué son brevet de pension qu’en décembre 2024. Il considère que cette fausse déclaration justifie l’application du délai de prescription de dix ans prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail et que l’intégralité de la période litigieuse peut, dès lors, faire l’objet d’un recouvrement.

Il conclut que le recalcul des droits à l’ARE et la créance en résultant sont fondés et que la contrainte doit être validée à hauteur de la somme restant due de 4 635,33 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation indûment versée. La mise en demeure doit comporter le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Madame [N] [J] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 février 2025 ne lui aurait pas permis de connaître avec une précision suffisante les motifs de la réclamation, le détail des sommes réclamées et les modalités de leur remboursement.

Il ressort toutefois des pièces produites que cette mise en demeure fait expressément référence à la décision du 23 janvier 2025 confirmant, après contestation de l’intéressée, le trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et que cette décision était reproduite en annexe de la mise en demeure. Cette décision répond précisément aux observations formulées par Madame [N] [J], qui contestait la prise en compte de la pension qui lui est servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au motif qu’elle ne constituait pas, selon elle, un avantage vieillesse. France Travail y indique que cette pension constitue un avantage vieillesse susceptible d’être cumulé avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les limites fixées par la réglementation d’assurance chômage, expose les modalités de ce cumul et précise les raisons pour lesquelles la pension perçue par Madame [N] [J] devait être prise en considération pour le calcul de son allocation. La décision annexée expose ainsi de manière suffisamment précise la cause de l’indu et les modalités du recalcul opéré. Elle précise également les modalités de remboursement de la somme réclamée ainsi que la possibilité pour l’intéressée de solliciter un remboursement échelonné. La mise en demeure du 7 février 2025 est ainsi intervenue après examen de la contestation élevée par Madame [N] [J] et permettait à celle-ci, par elle-même et par référence à la décision qui lui était annexée et qui en faisait partie intégrante, de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation dont le remboursement était poursuivi.

Madame [N] [J] fait également valoir qu’elle aurait transmis son brevet de pension à France Travail dès son inscription en décembre 2021. Si elle produit le brevet de pension lui-même, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle ce document a effectivement été communiqué à France Travail. Aucun courrier, accusé de réception ou autre élément objectif ne permet notamment d’établir qu’il aurait été transmis dès décembre 2021. France Travail soutient pour sa part ne l’avoir reçu que le 13 décembre 2024, sans que les pièces produites permettent davantage d’établir avec certitude cette date. Cette divergence est cependant sans incidence sur la régularité formelle de la mise en demeure du 7 février 2025.

Madame [N] [J] invoque enfin une inversion entre son nom patronymique ([T]) et son nom d’usage ([J]). Il ressort toutefois des pièces produites que cette inversion n’affecte pas la contrainte elle-même mais uniquement l’acte de signification. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, l’acte a été effectivement délivré à Madame [N] [J], laquelle a été mise en mesure d’identifier sans ambiguïté la contrainte dont le recouvrement était poursuivi et d’exercer dans le délai requis l’opposition dont le tribunal est précisément saisi. Elle ne justifie dès lors d’aucun grief résultant de l’inversion invoquée.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.

Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans, ces délais courant à compter du jour du versement des sommes.

France Travail soutient que le délai de dix ans doit recevoir application au motif que Madame [N] [J] a indiqué, lors de son inscription du 3 décembre 2021, qu’elle ne bénéficiait pas d’un avantage vieillesse alors qu’elle percevait depuis le 1er novembre 1998 une pension servie par la CNRACL.

Il est constant que cette réponse était objectivement inexacte dès lors que la pension litigieuse devait être prise en considération comme un avantage vieillesse au regard de la réglementation d’assurance chômage.

Toutefois, cette réponse ne peut être appréciée isolément des autres renseignements portés par Madame [N] [J] sur le même formulaire. Il ressort en effet de sa demande d’inscription qu’elle a répondu positivement à la question lui demandant si elle avait exercé une activité dans un secteur relevant d’un régime de retraite spécial permettant de liquider un avantage vieillesse avant l’âge de soixante ans ou sans avoir à justifier du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis et qu’elle a expressément identifié la CNRACL comme étant la caisse de retraite concernée.
Madame [N] [J] a ainsi porté à la connaissance de France Travail l’existence de son affiliation à un régime spécial de retraite et identifié précisément l’organisme concerné.

La notion d’« avantage vieillesse », de nature technique, pouvait par ailleurs être comprise par une allocataire profane comme distincte de la pension de retraite dont elle bénéficiait depuis plus de 20 ans au titre d’une activité professionnelle antérieure et différente de celle ayant donné lieu à son inscription auprès de France Travail. Si France Travail soutient en outre que le brevet de pension n’a été communiqué que le 13 décembre 2024, tandis que Madame [N] [J] affirme l’avoir transmis dès décembre 2021, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de déterminer avec certitude la date de cette transmission.

Dans ces conditions, si une réponse inexacte a effectivement été apportée à l’une des questions du formulaire d’inscription, les renseignements fournis simultanément par Madame [N] [J] sur son régime spécial de retraite et l’identification de la CNRACL ne permettent pas de caractériser suffisamment une fraude ou une fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail justifiant l’application du délai dérogatoire de prescription de dix ans.

Il convient dès lors d’appliquer la prescription triennale.

La contrainte ayant été signifiée à Madame [N] [J] le 24 mars 2025, doivent être regardées comme prescrites les sommes indûment versées antérieurement au 24 mars 2022.

Il ressort du tableau de synthèse d’indemnisation produit par France Travail que l’indu afférent à la période du 10 au 31 décembre 2021, d’un montant de 102,30 euros, correspond à un versement effectué le 3 janvier 2022 ; que l’indu afférent au mois de janvier 2022, d’un montant de 144,15 euros, correspond à un versement effectué le 2 février 2022 ; que l’indu afférent au mois de février 2022, d’un montant de 130,22 euros, correspond à un versement effectué le 3 mars 2022 ; et que l’indu afférent au mois de mars 2022, d’un montant de 144,15 euros, correspond à un versement effectué le 4 avril 2022.

Les trois premiers versements étant intervenus antérieurement au 24 mars 2022, les créances correspondantes sont atteintes par la prescription pour un montant total de : 102,30 euros + 144,15 euros + 130,22 euros, soit 376,67 euros.

En revanche, l’indu afférent au mois de mars 2022 ayant été versé le 4 avril 2022, soit moins de trois ans avant la signification de la contrainte, il n’est pas atteint par la prescription.

Il convient dès lors de déclarer prescrite la créance de France Travail à hauteur de 376,67 euros.

Sur le bien-fondé de l’indu et la validation de la contrainte

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.

L’article 18 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que le montant de l’allocation servie aux allocataires pouvant prétendre à un avantage de vieillesse ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager est réduit dans les conditions prévues par ce texte.
Il n’est pas contesté que Madame [N] [J] bénéficie depuis le 1er novembre 1998 d’une pension servie par la CNRACL.

Cette pension constitue un avantage de vieillesse devant être pris en considération dans le calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ressort des décomptes produits par France Travail qu’après prise en compte de cet avantage, le montant journalier de l’allocation a été recalculé, ce qui a fait apparaître un trop-perçu pour la période litigieuse.

Madame [N] [J] soutient que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur de France Travail, qui disposait dès 2021 des informations nécessaires et aurait procédé pendant plusieurs années à l’examen de sa situation sans remettre en cause le montant de son allocation.

Il doit cependant être relevé qu’en complétant sa demande d’inscription, Madame [N] [J] a expressément répondu qu’elle ne bénéficiait pas d’un avantage vieillesse alors qu’elle percevait effectivement une pension entrant dans cette catégorie au sens de la réglementation applicable. Certes, ainsi qu’il a été précédemment relevé, elle avait parallèlement indiqué avoir exercé une activité relevant d’un régime spécial de retraite et avait désigné la CNRACL comme caisse concernée, de sorte que France Travail aurait pu utilement solliciter des renseignements complémentaires.

Cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser une faute de l’organisme payeur de nature à faire disparaître l’obligation de restitution ou à justifier une réduction de celle-ci. La réponse négative portée par Madame [N] [J] à la question relative au bénéfice d’un avantage vieillesse constitue en effet l’élément déterminant ayant conduit France Travail à calculer l’ARE sans tenir compte de la pension litigieuse.

Le principe de la répétition de l’indu n’est par ailleurs subordonné ni à la mauvaise foi du bénéficiaire ni à l’existence d’une fraude. La bonne foi de Madame [N] [J], qui a été retenue pour écarter l’application du délai décennal de prescription, ne saurait dès lors faire obstacle à la restitution des sommes qui lui ont été versées au-delà de ses droits.

Il n’est enfin produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe du recalcul opéré conformément à l’article 18 du règlement d’assurance chômage ni, sous réserve de la fraction atteinte par la prescription, les montants ressortant du tableau de synthèse versé aux débats.
France Travail réclame la somme de 4 635,33 euros, comprenant 4 629,50 euros au titre du principal et 5,83 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure.

Après déduction de la somme prescrite de 376,67 euros, la créance subsiste à hauteur de 4 258,66 euros.

La contrainte du 18 mars 2025 sera en conséquence validée à hauteur de cette somme et Madame [N] [J] sera condamnée à la payer à France Travail.

Ses demandes tendant à l’annulation de la contrainte et à son rétablissement dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi seront donc rejetées. Aucune majoration ou pénalité n’étant comprise dans le montant ainsi validé, la demande tendant à leur remise est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [N] [J] sollicite la condamnation de France Travail à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation d’un préjudice financier et moral résultant des retenues opérées, de l’interruption du versement de ses allocations et des démarches qu’elle a dû entreprendre pour contester l’indu.

Il appartient à celui qui sollicite réparation d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le principe de l’indu est fondé et que France Travail n’a fait qu’appliquer, après avoir eu connaissance de la pension perçue par Madame [N] [J], les règles relatives au cumul de l’ARE avec un avantage vieillesse.

Si l’organisme aurait pu solliciter plus précocement des informations complémentaires au regard des mentions figurant sur la demande d’inscription de 2021, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu notamment de la réponse négative expressément apportée par l’intéressée à la question relative au bénéfice d’un avantage vieillesse, à caractériser une faute engageant la responsabilité de France Travail.

Madame [N] [J] ne justifie par ailleurs par aucune pièce de la matérialité et de l’étendue du préjudice financier ou moral dont elle sollicite réparation.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.




Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de produire les éléments permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière actuelle et sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité.
En l’espèce, Madame [N] [J] sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement mais ne produit aucun élément actualisé relatif à ses revenus, à ses charges, à son patrimoine ou à sa capacité de remboursement.

Le tribunal ne dispose dès lors d’aucun élément permettant de déterminer qu’un report ou un échelonnement du paiement serait adapté à sa situation et permettrait l’apurement de la dette.

Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [N] [J], qui succombe pour l’essentiel en son opposition, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en outre de la condamner à payer à France Travail la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [J] née [T] ;
DIT que l’action en recouvrement de France Travail est prescrite à hauteur de la somme de 376,67 euros ;

VALIDE la contrainte émise le 18 mars 2025 à hauteur de la somme de 4 258,66 euros ;

CONDAMNE Madame [N] [J] née [T] à payer à France Travail la somme de 4258,66 euros ;

DÉBOUTE Madame [N] [J] née [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [J], née [T] à payer à France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [J] née [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:50:46.775Z.