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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 23 juin 2026, n° 24/02111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner à jour fixe 19 défendeurs, dont [AE] [MB] et l'Association Sportive Excelsior, à l'audience du 12 novembre 2024 aux fins de voir prononcer l'annulation de l'élection du comité directeur issu de l'assemblée générale du 5 août 2024, ainsi que la condamnation de l'auteur de la convocation et de l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l’acte introductif d’instance il est expliqué que l'Association Sportive Excelsior est une association loi 1901 ayant pour objet l'enseignement et la pratique du football, déclarée en Martinique depuis 1941 et affiliée à la Fédération Française de Football ainsi qu'à la Ligue de Football de Martinique. Monsieur [I] [E] a été élu président du comité directeur de l'association. Puis, d’importantes tensions sont nées au sein de l’association et du comité directeur de celle-ci.

Il ressort des faits constants qu’une assemblée générale a été convoquée le 14 juillet 2024 à 7h00 du matin pour renouveler une partie des mandats. Lors de cette assemblée, un groupe de membres a sollicité la tenue d'une élection anticipée et présenté à cet effet une liste dénommée « liste sauvetage Excelsior ». Cette liste a été « déclarée irrecevable » et les tensions ont persistés. 
Une seconde assemblée générale a été convoquée le 30 juillet 2024 et fixée au 05 août 2024. Monsieur [E] ne s'est pas présenté. Au terme de cette assemblée, un nouveau comité directeur a été élu, avec Monsieur [T] [R] remplaçant Monsieur [E].
C’est l’assemblée dont la régularité a été contestée par le demandeur.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 novembre 2024 et a fait l'objet de d’un renvoi successifs au 10 décembre 2024 pour être mis en délibéré au 4 février 2025. Ce délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, au 30 septembre 2025, au 16 décembre 2025 et 10 mars 2026. 
Par jugement du 10 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée. L'affaire a été de nouveau fixée au 21 avril 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, le demandeur sollicite du tribunal l'annulation de l'assemblée générale du 5 août 2024 et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'assemblée a été convoquée par Monsieur [AE] [MB] par le biais d'un message SMS, sans que la liste des destinataires ne soit identifiée. Il fait valoir que les statuts prévoyant un délai de quinze jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée n'ont pas été respectés, la convocation ayant été adressée le 30 juillet pour une réunion le 5 août suivant. Il ajoute que l'identité de l'auteur de la convocation n'est pas formellement établie et que l'ordre du jour n'était pas précisé.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2024, Monsieur [AE] [MB] et l'Association Sportive Excelsior demandent au tribunal de juger l'action irrecevable à titre principal, et à titre subsidiaire de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions en soutenant que l'assemblée générale est régulière. À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité, les défendeurs soutiennent que seul l'adhérent n'ayant pas été convoqué peut se prévaloir d'une irrégularité de convocation, la nullité étant relative. Ils affirment que le demandeur a été dûment convoqué, ainsi qu'en attesterait un courrier du 30 juillet 2024 adressé au Sous-préfet, au Maire de la ville de [Localité 9] et à divers organismes, mentionnant ladite convocation. Sur le fond, ils indiquent que l'ordre du jour et la date ont été fixés par le comité directeur conformément aux statuts. Ils précisent que la convocation a été diffusée le 30 juillet 2024 via des groupes WhatsApp, Instagram et Facebook. Ils reconnaissent que le délai statutaire n'a pas été respecté mais invoquent une situation d'urgence et soulignent que le quorum a été atteint grâce à une mobilisation massive des membres.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilite de l’action en nullité
Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Le fonctionnement interne de l'association est régi, à titre principal, par ses statuts et, à titre supplétif, par les dispositions du droit commun des contrats et des obligations. En l'absence de disposition légale ou réglementaire spécifique régissant les conditions de nullité des délibérations des assemblées générales d'association, les règles de droit commun des nullités issues du code civil s'appliquent. Aux termes de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ; elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Aux termes de l'article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. 
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la nullité invoquée est absolue, la présence du membre à l'assemblée générale litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de son action, la nullité absolue étant insusceptible de confirmation et son invocation n'étant pas subordonnée à la démonstration d'un grief personnel. En revanche, lorsque la nullité invoquée est relative, c'est-à-dire lorsqu'elle sanctionne la méconnaissance d'une règle édictée dans le seul intérêt du membre demandeur, la présence de celui-ci à l'assemblée sans protestation ni réserve est de nature à caractériser une confirmation tacite au sens de l'article 1182 du code civil, dès lors qu'il est établi que le membre avait connaissance du vice affectant la délibération et que sa participation aux débats et au vote révèle l'intention non équivoque de couvrir ce vice. Dans cette hypothèse, l'action en nullité se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la confirmation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond.
En l’espèce, la nullité invoquée concerne les modalités de convocation de sorte qu’elle vise à protéger les intérêts du demandeur à l’action et constitue une nullité relative soumise à grief et susceptible de confirmation. Toutefois, le défendeur, qui excipe de l’irrecevabilité de l’action tirée de la confirmation de l’assemblée générale ne rapporte pas la preuve de la participation de M. [E] à cette dernière assemblée. Il se borne à alléguer de sa connaissance de la tenue de cette assemblée, ce qui n’entretient pas de rapport avec la confirmation, au sens des dispositions de l’article 1182 précité, dont il a la charge de la preuve. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le caractere bien fonde de l’action en nullité
La loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901 ne fixent pas règle impérative relative au délai de convocation des assemblées générales d'association ni à la qualité de l'auteur habilité à procéder à cette convocation. Ces modalités relèvent donc de l'autonomie statutaire des associations. Dès lors, les règles statutaires encadrant la convocation d'une assemblée générale s'imposent à l'association et à ses membres avec la force obligatoire que l'article 1103 du code civil attache aux conventions légalement formées.
En l’espèce, l'Association Sportive Excelsior est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est l'enseignement et la pratique du football. L'article 11 des statuts dispose que l'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres à jour de leur cotisation. Une assemblée doit, aux termes des statuts, être convoqués quinze jours avant la date fixée, soit par voie de presse, soit par convocation individuelle, l'ordre du jour devant figurer sur ladite convocation. Ce même article précise que l'assemblée se réunit sur convocation du comité directeur ou à la demande du quart des membres, et que son ordre du jour est réglé par le comité directeur.
La convocation produite aux débats consiste en un message publié sur un groupe WhatsApp le 30 juillet 2024. L'auteur du message n'est pas identifié nommément, le texte mentionnant seulement qu'il émane des « membres et adhérents licenciés de l'association sportive ». Ce message indique que l'assemblée générale ordinaire élective annuelle se tiendra le lundi 5 août 2024 à 17 heures au siège de l'association. Elle méconnait les dispositions précitées, sans pouvoir être justifiée par l’urgence, et encourt la nullité sous réserve de la démonstration d’un grief. 

S’agissant du grief, il s'apprécie concrètement. Ainsi, le grief résultant d'un délai insuffisant est susceptible d’être constitué par l'impossibilité pour les membres convoqués de se préparer utilement à l'assemblée. Toutefois, et en l’espèce, le demandeur n’allègue aucun grief qu’il ne démontre donc pas. Ce faisant, il est défaillant dans l’administration de la preuve et sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’abus de procédure
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, telle qu'une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une intention de nuire. Le seul fait de succomber n'est pas constitutif d'un tel abus.
En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas que Monsieur [E] ait agi avec malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef.
Sur la demande tendant à « dire que la décision à intervenir sera notifiée à toute administration ou institution afin qu’il en soit tiré toutes les conséquences de droit »
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui ne constitue pas une prétention en ce qu’elle n’est pas susceptible de modifier les rapports juridiques entre les parties. Il appartiendra aux parties de faire procéder aux notifications qu’elles estiment utiles, sans que cela n’ait d’incidence sur les règles d’opposabilité des décisions de justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande en outre de le condamner à payer à Monsieur [AE] [MB] et à l'Association Sportive Excelsior la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera pour sa part débouté de sa propre demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la confirmation de l'assemblée générale du 05 août 2024 ;
Déboute Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses prétentions portant sur l'annulation de l'assemblée générale du 05 août 2024 et de ses conséquences ;
Déboute Monsieur [AE] [MB] et l'Association Sportive Excelsior de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [AE] [MB] et à l'Association Sportive Excelsior la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Fait et jugé à [Localité 9], le 23 juin 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° Minute : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

AUDIENCE PUBLIQUE

N° RG 24/02111 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIJR6



JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2026
AFFAIRE

[I] [F] [E]


C/

[M] [Y]
, [K] [D]
, [O] [G] [C]
, [X] [G]
, [A] [J]
, [S] [U]
, [V] [L]
, [P] [N] [Q]
, [T] [R]
, [Z] [B]
, [W] [H] [ME]
, [SQ] [TA]
, [UW] [LS]
, [RX] [JG] [YX]
, [AE] [MB]
, [UQ] [NW]
, [F] [FT]
, Association SPORTIVE EXCELSIOR
, [UN] [LU] [DX]

DEMANDEUR :

M. [I] [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par : Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 142


DEFENDEURS :

Mme [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non représentée,


Mme [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non représentée,

Mme [O] [G] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Non représentée,

M. [X] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Non représenté,

M. [A] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Non représenté,

M. [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Non représenté,

M. [V] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]

Non représenté,

Mme [P] [N] [Q]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]

Non représenté,

M. [T] [R]
[Adresse 15]
[Localité 5]

Non représenté,

Mme [Z] [B]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 6]

Non représentée,

M. [W] [H] [ME]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 4]

Non représenté,

M. [SQ] [TA]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 7]

Non représenté,

M. [UW] [LS]
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non représenté,

Mme [RX] [JG] [YX]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 3]

Non représenté,

M. [AE] [MB]
[Adresse 25]
[Localité 8]

Représenté par : Me Marielle TIBURCE, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 176

M. [UQ] [NW]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 3]

Non représenté,

M. [F] [FT]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 3]

Non représenté,

ASSOCIATION SPORTIVE EXCELSIOR
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 3]

Représentée par : Me Marielle TIBURCE, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 176




M. [UN] [LU] [DX]
[Adresse 32]
[Adresse 33]
[Localité 3]

Non représenté,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : [UQ] BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE


DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’affaire à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2024, renvoyée successivement au 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 04 février 2025, prorogé successivement au 10 mars 2026.

Vu le jugement du 10 mars 2026 ayant ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à l’audience de plaidoiries du 21 Avril 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.

A l’audience du 21 Avril 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,


******

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner à jour fixe 19 défendeurs, dont [AE] [MB] et l'Association Sportive Excelsior, à l'audience du 12 novembre 2024 aux fins de voir prononcer l'annulation de l'élection du comité directeur issu de l'assemblée générale du 5 août 2024, ainsi que la condamnation de l'auteur de la convocation et de l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l’acte introductif d’instance il est expliqué que l'Association Sportive Excelsior est une association loi 1901 ayant pour objet l'enseignement et la pratique du football, déclarée en Martinique depuis 1941 et affiliée à la Fédération Française de Football ainsi qu'à la Ligue de Football de Martinique. Monsieur [I] [E] a été élu président du comité directeur de l'association. Puis, d’importantes tensions sont nées au sein de l’association et du comité directeur de celle-ci.

Il ressort des faits constants qu’une assemblée générale a été convoquée le 14 juillet 2024 à 7h00 du matin pour renouveler une partie des mandats. Lors de cette assemblée, un groupe de membres a sollicité la tenue d'une élection anticipée et présenté à cet effet une liste dénommée « liste sauvetage Excelsior ». Cette liste a été « déclarée irrecevable » et les tensions ont persistés. 
Une seconde assemblée générale a été convoquée le 30 juillet 2024 et fixée au 05 août 2024. Monsieur [E] ne s'est pas présenté. Au terme de cette assemblée, un nouveau comité directeur a été élu, avec Monsieur [T] [R] remplaçant Monsieur [E].
C’est l’assemblée dont la régularité a été contestée par le demandeur.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 novembre 2024 et a fait l'objet de d’un renvoi successifs au 10 décembre 2024 pour être mis en délibéré au 4 février 2025. Ce délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, au 30 septembre 2025, au 16 décembre 2025 et 10 mars 2026. 
Par jugement du 10 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée. L'affaire a été de nouveau fixée au 21 avril 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, le demandeur sollicite du tribunal l'annulation de l'assemblée générale du 5 août 2024 et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'assemblée a été convoquée par Monsieur [AE] [MB] par le biais d'un message SMS, sans que la liste des destinataires ne soit identifiée. Il fait valoir que les statuts prévoyant un délai de quinze jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée n'ont pas été respectés, la convocation ayant été adressée le 30 juillet pour une réunion le 5 août suivant. Il ajoute que l'identité de l'auteur de la convocation n'est pas formellement établie et que l'ordre du jour n'était pas précisé.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2024, Monsieur [AE] [MB] et l'Association Sportive Excelsior demandent au tribunal de juger l'action irrecevable à titre principal, et à titre subsidiaire de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions en soutenant que l'assemblée générale est régulière. À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité, les défendeurs soutiennent que seul l'adhérent n'ayant pas été convoqué peut se prévaloir d'une irrégularité de convocation, la nullité étant relative. Ils affirment que le demandeur a été dûment convoqué, ainsi qu'en attesterait un courrier du 30 juillet 2024 adressé au Sous-préfet, au Maire de la ville de [Localité 9] et à divers organismes, mentionnant ladite convocation. Sur le fond, ils indiquent que l'ordre du jour et la date ont été fixés par le comité directeur conformément aux statuts. Ils précisent que la convocation a été diffusée le 30 juillet 2024 via des groupes WhatsApp, Instagram et Facebook. Ils reconnaissent que le délai statutaire n'a pas été respecté mais invoquent une situation d'urgence et soulignent que le quorum a été atteint grâce à une mobilisation massive des membres.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilite de l’action en nullité
Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Le fonctionnement interne de l'association est régi, à titre principal, par ses statuts et, à titre supplétif, par les dispositions du droit commun des contrats et des obligations. En l'absence de disposition légale ou réglementaire spécifique régissant les conditions de nullité des délibérations des assemblées générales d'association, les règles de droit commun des nullités issues du code civil s'appliquent. Aux termes de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ; elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Aux termes de l'article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. 
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la nullité invoquée est absolue, la présence du membre à l'assemblée générale litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de son action, la nullité absolue étant insusceptible de confirmation et son invocation n'étant pas subordonnée à la démonstration d'un grief personnel. En revanche, lorsque la nullité invoquée est relative, c'est-à-dire lorsqu'elle sanctionne la méconnaissance d'une règle édictée dans le seul intérêt du membre demandeur, la présence de celui-ci à l'assemblée sans protestation ni réserve est de nature à caractériser une confirmation tacite au sens de l'article 1182 du code civil, dès lors qu'il est établi que le membre avait connaissance du vice affectant la délibération et que sa participation aux débats et au vote révèle l'intention non équivoque de couvrir ce vice. Dans cette hypothèse, l'action en nullité se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la confirmation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond.
En l’espèce, la nullité invoquée concerne les modalités de convocation de sorte qu’elle vise à protéger les intérêts du demandeur à l’action et constitue une nullité relative soumise à grief et susceptible de confirmation. Toutefois, le défendeur, qui excipe de l’irrecevabilité de l’action tirée de la confirmation de l’assemblée générale ne rapporte pas la preuve de la participation de M. [E] à cette dernière assemblée. Il se borne à alléguer de sa connaissance de la tenue de cette assemblée, ce qui n’entretient pas de rapport avec la confirmation, au sens des dispositions de l’article 1182 précité, dont il a la charge de la preuve. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le caractere bien fonde de l’action en nullité
La loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901 ne fixent pas règle impérative relative au délai de convocation des assemblées générales d'association ni à la qualité de l'auteur habilité à procéder à cette convocation. Ces modalités relèvent donc de l'autonomie statutaire des associations. Dès lors, les règles statutaires encadrant la convocation d'une assemblée générale s'imposent à l'association et à ses membres avec la force obligatoire que l'article 1103 du code civil attache aux conventions légalement formées.
En l’espèce, l'Association Sportive Excelsior est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est l'enseignement et la pratique du football. L'article 11 des statuts dispose que l'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres à jour de leur cotisation. Une assemblée doit, aux termes des statuts, être convoqués quinze jours avant la date fixée, soit par voie de presse, soit par convocation individuelle, l'ordre du jour devant figurer sur ladite convocation. Ce même article précise que l'assemblée se réunit sur convocation du comité directeur ou à la demande du quart des membres, et que son ordre du jour est réglé par le comité directeur.
La convocation produite aux débats consiste en un message publié sur un groupe WhatsApp le 30 juillet 2024. L'auteur du message n'est pas identifié nommément, le texte mentionnant seulement qu'il émane des « membres et adhérents licenciés de l'association sportive ». Ce message indique que l'assemblée générale ordinaire élective annuelle se tiendra le lundi 5 août 2024 à 17 heures au siège de l'association. Elle méconnait les dispositions précitées, sans pouvoir être justifiée par l’urgence, et encourt la nullité sous réserve de la démonstration d’un grief. 

S’agissant du grief, il s'apprécie concrètement. Ainsi, le grief résultant d'un délai insuffisant est susceptible d’être constitué par l'impossibilité pour les membres convoqués de se préparer utilement à l'assemblée. Toutefois, et en l’espèce, le demandeur n’allègue aucun grief qu’il ne démontre donc pas. Ce faisant, il est défaillant dans l’administration de la preuve et sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’abus de procédure
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, telle qu'une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une intention de nuire. Le seul fait de succomber n'est pas constitutif d'un tel abus.
En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas que Monsieur [E] ait agi avec malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef.
Sur la demande tendant à « dire que la décision à intervenir sera notifiée à toute administration ou institution afin qu’il en soit tiré toutes les conséquences de droit »
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui ne constitue pas une prétention en ce qu’elle n’est pas susceptible de modifier les rapports juridiques entre les parties. Il appartiendra aux parties de faire procéder aux notifications qu’elles estiment utiles, sans que cela n’ait d’incidence sur les règles d’opposabilité des décisions de justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande en outre de le condamner à payer à Monsieur [AE] [MB] et à l'Association Sportive Excelsior la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera pour sa part débouté de sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la confirmation de l'assemblée générale du 05 août 2024 ;
Déboute Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses prétentions portant sur l'annulation de l'assemblée générale du 05 août 2024 et de ses conséquences ;
Déboute Monsieur [AE] [MB] et l'Association Sportive Excelsior de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [AE] [MB] et à l'Association Sportive Excelsior la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Fait et jugé à [Localité 9], le 23 juin 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:02:16.275Z.