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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 août 2026, n° 26/00039

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Par ordonnance sur requête du 30 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a autorisé M. [T] [Y] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la SELAS de commissaires de justice CJ ANTILLES ouverts dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, pour garantir le paiement d'une somme de 103 301,47 euros prétendument due au titre d'une indemnité de suppléance pour la période du 7 février au 3 juillet 2025 ; cette saisie a été exécutée suivant procès-verbal du 8 juin 2025, dénoncé à la débitrice le 15 juin suivant ;



Par une seconde ordonnance sur requête, en date celle-ci du 29 mai 2026, le même juge a autorisé M. [T] [Y] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la même SELAS de commissaires de justice CJ ANTILLES ouverts dans les livres de la même CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, pour garantir cette fois le paiement de la somme de 102 929 euros prétendument due au titre d'un arriéré de rémunérations pour la période de janvier 2025 à avril 2026 ; cette saisie a été exécutée suivant procès-verbal du 3 juin 2025, dénoncé à la débitrice le 10 juin suivant ;



Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2026, la SELAS CJ ANTILLES, autorisée à y procéder par ordonnance du 12 juin 2026, a fait assigner d'heure à heure M. [Y], saisissant, devant le juge de l'exécution qui avait autorisé ces deux saisies conservatoires, à l'audience du 19 juin 2026, à l'effet de voir rétracter les deux ordonnances précitées; 



A la demande de M. [Y], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026, lors de laquelle ce dernier, par la voix de son conseil, a sollicité à titre principal le dépaysement de cette instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en MARTINIQUE, en application de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la qualité de commissaire de justice ayant siège en GUADELOUPE de chacune des parties ;



Par jugement contradictoire du 23 juin 2026, le juge de l'exécution :



- a dit qu'il avait le pouvoir juridictionnel pour connaître de ce référé rétractation pour les deux ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026,

- a constaté l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 3],

- a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge de l'exécution de [Localité 4],

- a prononcé la rétractation des ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026,

- a constaté la perte de fondement juridique des deux saisies conservatoires pratiquées les 3 et 8 juin 2026,

- a ordonné la mainlevée immédiate de ces saisies conservatoires,

- a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SELAS CJ ANTILLES,

- a condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit par provision ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 juin 2026, M. [Y] a relevé appel de ce jugement, y intimant la société CJ ANTILLES et y critiquant expressément les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution :



- a constaté l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 3],

- a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge de l'exécution de [Localité 4],

- a prononcé la rétractation des ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026,

- a ordonné la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 3 et 8 juin 2026,

- a condamné M. [Y] à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Cet appel a été orienté et fixé à bref délai devant la 2ème chambre civile et commerciale de la cour;



Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026, M. [Y], appelant, a fait assigner la SELAS CJ ANTILLES, intimée, devant le premier président de cette cour, à l'audience du 15 juillet 2026, à l'effet de voir, au visa des articles R121-22 et R511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 47 code de procédure civile :



- juger qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation résultant du renvoi de droit de l'affaire à la connaissance du juge de l'exécution de [Localité 4], compte tenu de la qualité de commissaire de justice siégeant en GUADELOUPE de chacune des parties,

- en conséquence, surseoir et suspendre l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution les 30 (et non le '29" comme indiqué par erreur audit acte) avril 2026 et 29 mai 2026, 

- condamner la SELAS CJ ANTILLES à indemniser M. [Y] à hauteur de 5 425 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;



La société CJ ANTILLES a constitué avocat par acte remis au greffe le 9 juillet 2026 et a conclu, en réplique à l'assignation de M. [Y], par acte remis au greffe et notifié au conseil de ce dernier le 16 juillet 2026;



Lors de l'audience du 15 juillet 2026, M. [Y], par son conseil, a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire à celle du 29 juillet 2026, puis, lors de cette dernière, un nouveau renvoi à celle du 12 août 2026 pour lui permettre de conclure en réponse aux conclusions de la société CJ ANTILLES, avec engagement de conclure avant le 7 août 2026 ;



M. [Y] a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de la SELAS CJ ANTILLES le 10 août 2026 ; 



Lors de l'audience de renvoi du 12 août 2026, le conseil de M. [Y] a sollicité un nouveau renvoi au motif qu'il souhaitait que l'affaire fût plaidée et tranchée par le 'premier président statutaire' et non point par son délégataire ; le conseil de la SELAS CJ ANTILLES s'y est opposé et le renvoi a été refusé, le président de chambre qui présidait cette audience ayant indiqué avoir reçu valable délégation du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE à cet effet et ajoutant qu'il n'était pas permis aux parties de choisir leur juge ;



A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; 



DEMANDES DES PARTIES



1°/ Par ses dernières conclusions, du 10 août 2026, développées lors des débats oraux à l'audience du 12 août 2026, M. [Y] souhaite voir, au visa des articles R121-22 et R511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 47 code de procédure civile :



- juger qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation résultant du renvoi de droit de l'affaire à la connaissance du juge de l'exécution de [Localité 4] compte tenu de la qualité de commissaire priseur siégeant en GUADELOUPE de chacune des parties,

- en conséquence, surseoir à l'exécution du jugement appelé et suspendre l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution les 30 avril 2026 et 29 mai 2026, 

- condamner la SELAS CJ ANTILLES à indemniser M. [Y] à hauteur de 5 425 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;



A ces fins, M. [Y] expose en substance :



- en la forme : que ses conclusions du 10 août 2026 sont parfaitement recevables dès lors qu'il n'y a ajouté que quatre phrases à son assignation introductive d'instance, auxquelles le conseil de la société CJ ANTILLES peut répliquer oralement, et que n'y ont été jointes aucunes pièces complémentaires,

- au fond ; que son moyen sérieux de réformation du jugement querellé tient à l'obligation pour le juge et la cour, sur appel, de faire application de l'article 47 du code de procédure civile et, partant, de renvoyer cause et parties devant une juridiction d'un autre ressort, puisqu'il est commissaire de justice dans le ressort de la cour d'appel de ce siège, ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a d'ailleurs admis et décidé dans deux ordonnances rendues entre les mêmes parties, dans deux affaires distinctes, le 15 mai 2026 ; et que, pour s'y refuser, le premier juge a opéré une confusion erronée entre le référé-rétractation et le référé-mainlevée ;



Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux conclusions de M. [Y] ; 



2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 16 juillet 2026, reprises et complétees oralement lors des débats à l'audience du 12 août 2026, la SELAS CJ ANTILLES souhaite voir quant à elle, au visa des articles 42, 43, 47, 496 et 497 du code de procédure civile, de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil :



- déclarer les dernières conclusions de M. [Y] irrecevables pour avoir été notifiées deux jours avant l'audience, soit le 10 août 2026, alors que lors de l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle un second renvoi avait été opéré, il avait été convenu que son conseil conclurait avant le 7 août 2026, 

- déclarer M. [Y] irrecevable et non fondé en l'intégralité de ses actions, exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions,



- dire que la demande de sursis à exécution présente un caractère manifestement abusif au sens de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution,



En conséquence,



- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

- Dire qu'il y a lieu à application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution quant à l'amende civile s'il plaît à la juridiction,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure ;



La société CJ ANTILLES fait valoir en ce sens, notamment, que la cour de cassation juge que dès lors qu'une sûreté judiciaire a été autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution, les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables et le premier président n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de la décsion de rétractation en cas d'appel ; et que M. [Y], en agissant comme il le fait, paralyse une somme de plus de 200 000 euros et lui cause ainsi préjudice dont elle doit être indemnisée ; 



Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de la société CJ ANTILLES ;

Motifs

SUR CE



I- Sur la demande de rejet des conclusions de M. [Y] en date du 10 août 2026



Attendu qu'il est manifeste qu'en ne concluant que le lundi 10 août 2026 pour une audience du 12 août suivant, et alors même que lors du renvoi du 29 juillet 2026 il avait été convenu qu'il devait conclure avantle 7 août 2026, M. [Y] a trahi cet engagement ; que cependant, le code de procédure civile ne prévoit aucune autre sanction, en telle hypothèse, que celle du rejet de ces écritures si elles portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire; 



Mais attendu qu'il n'est pas contesté que ces conclusions tardives n'ont ajouté que quelques lignes à l'assignation introductive d'instance de M. [Y] et que n'y ont été jointes aucunes pièces nouvelles ; que la procédure, devant le premier président ou son délégataire, est orale, si bien que le conseil de la société CJ ANTILLES, qui a pu prendre utilement connaissance desdites écritures entre le lundi de leur notification et le mercredi matin de l'audience, a pu y répliquer, tout aussi utilement, oralement lors des débats du 12 août 2026 ; qu'il échet par suite de maintenir les écritures litigieuses dans les débats et de rejeter l'irrecevabilité soulevée à leur égard par la défenderesse ;



II- Sur la demande de M. [Y] tenedant à voir surseoir à l'exécution du jugement appelé et suspendre l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution les 30 avril 2026 et 29 mai 2026



Attendu que la présente instance aux fins de sursis à l'exécution de la mainlevée des deux saisies conservatoires qui avaient été autorisées sur 

simple requête gracieuse, s'inscrit dans le cadre d'un appel formé à l'encontre du jugement de mainlevée rendu sur la base des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, aux termes desquelles 's'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance', après quoi le jugement de rétractation ou de non-rétractation peut faire l'objet d'un appel relevant du droit commun des appels des décisions du juge de l'exécution ;



Attendu qu'en application des dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution :



- en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel,

- la demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée,

- jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure,

- le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour,

- l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés,

- la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ; 



Mais attendu que, sur la base de ces textes, la cour de cassation estime que lorsqu'une sûreté judiciaire, telle une saisie conservatoire de la nature de celles qui sont ici en litige, a été autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution, les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables et le premier président n'a pas le pouvoir de surseoir à l'exécution de cette rétractation et, partant, de la mainlevée ordonnée (notamment : arrêt de la 2ème chambre civile du 11 avril 2013) ; qu'il en résulte que la demande en ce sens de M. [Y] concernant la mainlevée, par le jugement querellé en appel, des deux saisies conservatoires autorisées initialement sur requête les 30 avril 2026 et 29 mai 2026, est irrecevable ;



III- Sur les demandes de la SELAS CJ ANTILLES au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts



Attendu que ces demandes sont fondées sur les dispositions combinées des articles R121-22 précité et 1240 du code civil, cependant qu'une partie n'est pas recevable à solliciter l'application d'une amende civile, laquelle relève de la seule appréciation de la juridiction saisie ; 



Attendu que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle est fondée sur le caractère abusif de la demande de sursis à exécution du jugement dont appel ; 



Mais attendu que si la demande en ce sens de M. [Y] est manifestement abusive, qui fait fi du droit applicable en la matière, force est de constater que la société CJ ANTILLES ne produit aucun élément de nature financière, notamment, qui ferait la preuve du préjudice qu'elle souffrirait de la présente instance et de ses longueurs qui paralysent, jusqu'à la présente ordonnance, les sommes objets des saisies conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée, la réalité d'un tel préjudice ne pouvant s'inférer de la seule circonstance qu'une somme de plus de 200 000 euros soit en l'état bloquée sur le compte bancaire d'une société qui, cependant, ne démontre pas qu'elle aurait été ainsi empêchée de payer ses charges fixes ou autres ; qu'il échet par suite de débouter la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts ;



Attendu qu'enfin, compte tenu des circonstances de la cause, aucune amende civile ne sera prononcée d'office à l'encontre du demandeur au sursis à exécution de la mainlevée litigieuse;



IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que M. [Y] succombe en cette instance et en supportera par suite tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint la SELAS CJ ANTILLES à y engager, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera corrélativement débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





- Rejetons la demande de la SELAS CJ ANTILLES tendant à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de M. [T] [Y] notifiées le 10 août 2026,



- Disons M. [T] [Y] irrecevable en ses demandes au titre du sursis 'à l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires' autorisées sur requête les 30 avril 2026 et 29 mai 2026, 



- Disons n'y avoir lieu à amende civile à son encontre,



- Déboutons la SELAS CJ ANTILLES de sa demande en dommages et intérêts,



- Déboutons M. [T] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,



- Condamnons M. [T] [Y] à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,



Et ont signé le présent arrêt







Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 48 DU 26 AOUT 2026





N° RG 26/00039 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4SS



Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 juin 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 26/01207



DEMANDEUR AU REFERE :



Maître [T] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFENDEUR AU REFERE :



S.E.L.A.S. CJ ANTILLES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY







COMPOSITION DE LA COUR : 



Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 août 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Franck ROBAIL, président de chambre délégué par le premier président



GREFFIER :



Lors des débats : Mme Lucille POMMIER, greffière principale



Lors du prononcé : Mme Murielle LOYSON, greffière 



ORDONNANCE :



- Contradictoire, prononcée publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.



-Signée par monsieur Franck ROBAIL, président de chambre, par délégation du premier président, et par madame Murielle LOYSON, greffier lors du prononcé à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Par ordonnance sur requête du 30 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a autorisé M. [T] [Y] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la SELAS de commissaires de justice CJ ANTILLES ouverts dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, pour garantir le paiement d'une somme de 103 301,47 euros prétendument due au titre d'une indemnité de suppléance pour la période du 7 février au 3 juillet 2025 ; cette saisie a été exécutée suivant procès-verbal du 8 juin 2025, dénoncé à la débitrice le 15 juin suivant ;



Par une seconde ordonnance sur requête, en date celle-ci du 29 mai 2026, le même juge a autorisé M. [T] [Y] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la même SELAS de commissaires de justice CJ ANTILLES ouverts dans les livres de la même CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, pour garantir cette fois le paiement de la somme de 102 929 euros prétendument due au titre d'un arriéré de rémunérations pour la période de janvier 2025 à avril 2026 ; cette saisie a été exécutée suivant procès-verbal du 3 juin 2025, dénoncé à la débitrice le 10 juin suivant ;



Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2026, la SELAS CJ ANTILLES, autorisée à y procéder par ordonnance du 12 juin 2026, a fait assigner d'heure à heure M. [Y], saisissant, devant le juge de l'exécution qui avait autorisé ces deux saisies conservatoires, à l'audience du 19 juin 2026, à l'effet de voir rétracter les deux ordonnances précitées; 



A la demande de M. [Y], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026, lors de laquelle ce dernier, par la voix de son conseil, a sollicité à titre principal le dépaysement de cette instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en MARTINIQUE, en application de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la qualité de commissaire de justice ayant siège en GUADELOUPE de chacune des parties ;



Par jugement contradictoire du 23 juin 2026, le juge de l'exécution :



- a dit qu'il avait le pouvoir juridictionnel pour connaître de ce référé rétractation pour les deux ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026,

- a constaté l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 3],

- a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge de l'exécution de [Localité 4],

- a prononcé la rétractation des ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026,

- a constaté la perte de fondement juridique des deux saisies conservatoires pratiquées les 3 et 8 juin 2026,

- a ordonné la mainlevée immédiate de ces saisies conservatoires,

- a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SELAS CJ ANTILLES,

- a condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit par provision ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 juin 2026, M. [Y] a relevé appel de ce jugement, y intimant la société CJ ANTILLES et y critiquant expressément les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution :



- a constaté l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 3],

- a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge de l'exécution de [Localité 4],

- a prononcé la rétractation des ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026,

- a ordonné la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 3 et 8 juin 2026,

- a condamné M. [Y] à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Cet appel a été orienté et fixé à bref délai devant la 2ème chambre civile et commerciale de la cour;



Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026, M. [Y], appelant, a fait assigner la SELAS CJ ANTILLES, intimée, devant le premier président de cette cour, à l'audience du 15 juillet 2026, à l'effet de voir, au visa des articles R121-22 et R511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 47 code de procédure civile :



- juger qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation résultant du renvoi de droit de l'affaire à la connaissance du juge de l'exécution de [Localité 4], compte tenu de la qualité de commissaire de justice siégeant en GUADELOUPE de chacune des parties,

- en conséquence, surseoir et suspendre l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution les 30 (et non le '29" comme indiqué par erreur audit acte) avril 2026 et 29 mai 2026, 

- condamner la SELAS CJ ANTILLES à indemniser M. [Y] à hauteur de 5 425 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;



La société CJ ANTILLES a constitué avocat par acte remis au greffe le 9 juillet 2026 et a conclu, en réplique à l'assignation de M. [Y], par acte remis au greffe et notifié au conseil de ce dernier le 16 juillet 2026;



Lors de l'audience du 15 juillet 2026, M. [Y], par son conseil, a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire à celle du 29 juillet 2026, puis, lors de cette dernière, un nouveau renvoi à celle du 12 août 2026 pour lui permettre de conclure en réponse aux conclusions de la société CJ ANTILLES, avec engagement de conclure avant le 7 août 2026 ;



M. [Y] a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de la SELAS CJ ANTILLES le 10 août 2026 ; 



Lors de l'audience de renvoi du 12 août 2026, le conseil de M. [Y] a sollicité un nouveau renvoi au motif qu'il souhaitait que l'affaire fût plaidée et tranchée par le 'premier président statutaire' et non point par son délégataire ; le conseil de la SELAS CJ ANTILLES s'y est opposé et le renvoi a été refusé, le président de chambre qui présidait cette audience ayant indiqué avoir reçu valable délégation du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE à cet effet et ajoutant qu'il n'était pas permis aux parties de choisir leur juge ;



A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; 



DEMANDES DES PARTIES



1°/ Par ses dernières conclusions, du 10 août 2026, développées lors des débats oraux à l'audience du 12 août 2026, M. [Y] souhaite voir, au visa des articles R121-22 et R511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 47 code de procédure civile :



- juger qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation résultant du renvoi de droit de l'affaire à la connaissance du juge de l'exécution de [Localité 4] compte tenu de la qualité de commissaire priseur siégeant en GUADELOUPE de chacune des parties,

- en conséquence, surseoir à l'exécution du jugement appelé et suspendre l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution les 30 avril 2026 et 29 mai 2026, 

- condamner la SELAS CJ ANTILLES à indemniser M. [Y] à hauteur de 5 425 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;



A ces fins, M. [Y] expose en substance :



- en la forme : que ses conclusions du 10 août 2026 sont parfaitement recevables dès lors qu'il n'y a ajouté que quatre phrases à son assignation introductive d'instance, auxquelles le conseil de la société CJ ANTILLES peut répliquer oralement, et que n'y ont été jointes aucunes pièces complémentaires,

- au fond ; que son moyen sérieux de réformation du jugement querellé tient à l'obligation pour le juge et la cour, sur appel, de faire application de l'article 47 du code de procédure civile et, partant, de renvoyer cause et parties devant une juridiction d'un autre ressort, puisqu'il est commissaire de justice dans le ressort de la cour d'appel de ce siège, ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a d'ailleurs admis et décidé dans deux ordonnances rendues entre les mêmes parties, dans deux affaires distinctes, le 15 mai 2026 ; et que, pour s'y refuser, le premier juge a opéré une confusion erronée entre le référé-rétractation et le référé-mainlevée ;



Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux conclusions de M. [Y] ; 



2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 16 juillet 2026, reprises et complétees oralement lors des débats à l'audience du 12 août 2026, la SELAS CJ ANTILLES souhaite voir quant à elle, au visa des articles 42, 43, 47, 496 et 497 du code de procédure civile, de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil :



- déclarer les dernières conclusions de M. [Y] irrecevables pour avoir été notifiées deux jours avant l'audience, soit le 10 août 2026, alors que lors de l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle un second renvoi avait été opéré, il avait été convenu que son conseil conclurait avant le 7 août 2026, 

- déclarer M. [Y] irrecevable et non fondé en l'intégralité de ses actions, exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions,



- dire que la demande de sursis à exécution présente un caractère manifestement abusif au sens de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution,



En conséquence,



- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

- Dire qu'il y a lieu à application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution quant à l'amende civile s'il plaît à la juridiction,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure ;



La société CJ ANTILLES fait valoir en ce sens, notamment, que la cour de cassation juge que dès lors qu'une sûreté judiciaire a été autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution, les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables et le premier président n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de la décsion de rétractation en cas d'appel ; et que M. [Y], en agissant comme il le fait, paralyse une somme de plus de 200 000 euros et lui cause ainsi préjudice dont elle doit être indemnisée ; 



Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de la société CJ ANTILLES ;



SUR CE



I- Sur la demande de rejet des conclusions de M. [Y] en date du 10 août 2026



Attendu qu'il est manifeste qu'en ne concluant que le lundi 10 août 2026 pour une audience du 12 août suivant, et alors même que lors du renvoi du 29 juillet 2026 il avait été convenu qu'il devait conclure avantle 7 août 2026, M. [Y] a trahi cet engagement ; que cependant, le code de procédure civile ne prévoit aucune autre sanction, en telle hypothèse, que celle du rejet de ces écritures si elles portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire; 



Mais attendu qu'il n'est pas contesté que ces conclusions tardives n'ont ajouté que quelques lignes à l'assignation introductive d'instance de M. [Y] et que n'y ont été jointes aucunes pièces nouvelles ; que la procédure, devant le premier président ou son délégataire, est orale, si bien que le conseil de la société CJ ANTILLES, qui a pu prendre utilement connaissance desdites écritures entre le lundi de leur notification et le mercredi matin de l'audience, a pu y répliquer, tout aussi utilement, oralement lors des débats du 12 août 2026 ; qu'il échet par suite de maintenir les écritures litigieuses dans les débats et de rejeter l'irrecevabilité soulevée à leur égard par la défenderesse ;



II- Sur la demande de M. [Y] tenedant à voir surseoir à l'exécution du jugement appelé et suspendre l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution les 30 avril 2026 et 29 mai 2026



Attendu que la présente instance aux fins de sursis à l'exécution de la mainlevée des deux saisies conservatoires qui avaient été autorisées sur 

simple requête gracieuse, s'inscrit dans le cadre d'un appel formé à l'encontre du jugement de mainlevée rendu sur la base des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, aux termes desquelles 's'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance', après quoi le jugement de rétractation ou de non-rétractation peut faire l'objet d'un appel relevant du droit commun des appels des décisions du juge de l'exécution ;



Attendu qu'en application des dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution :



- en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel,

- la demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée,

- jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure,

- le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour,

- l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés,

- la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ; 



Mais attendu que, sur la base de ces textes, la cour de cassation estime que lorsqu'une sûreté judiciaire, telle une saisie conservatoire de la nature de celles qui sont ici en litige, a été autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution, les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables et le premier président n'a pas le pouvoir de surseoir à l'exécution de cette rétractation et, partant, de la mainlevée ordonnée (notamment : arrêt de la 2ème chambre civile du 11 avril 2013) ; qu'il en résulte que la demande en ce sens de M. [Y] concernant la mainlevée, par le jugement querellé en appel, des deux saisies conservatoires autorisées initialement sur requête les 30 avril 2026 et 29 mai 2026, est irrecevable ;



III- Sur les demandes de la SELAS CJ ANTILLES au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts



Attendu que ces demandes sont fondées sur les dispositions combinées des articles R121-22 précité et 1240 du code civil, cependant qu'une partie n'est pas recevable à solliciter l'application d'une amende civile, laquelle relève de la seule appréciation de la juridiction saisie ; 



Attendu que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle est fondée sur le caractère abusif de la demande de sursis à exécution du jugement dont appel ; 



Mais attendu que si la demande en ce sens de M. [Y] est manifestement abusive, qui fait fi du droit applicable en la matière, force est de constater que la société CJ ANTILLES ne produit aucun élément de nature financière, notamment, qui ferait la preuve du préjudice qu'elle souffrirait de la présente instance et de ses longueurs qui paralysent, jusqu'à la présente ordonnance, les sommes objets des saisies conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée, la réalité d'un tel préjudice ne pouvant s'inférer de la seule circonstance qu'une somme de plus de 200 000 euros soit en l'état bloquée sur le compte bancaire d'une société qui, cependant, ne démontre pas qu'elle aurait été ainsi empêchée de payer ses charges fixes ou autres ; qu'il échet par suite de débouter la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts ;



Attendu qu'enfin, compte tenu des circonstances de la cause, aucune amende civile ne sera prononcée d'office à l'encontre du demandeur au sursis à exécution de la mainlevée litigieuse;



IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que M. [Y] succombe en cette instance et en supportera par suite tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint la SELAS CJ ANTILLES à y engager, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera corrélativement débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;





PAR CES MOTIFS





- Rejetons la demande de la SELAS CJ ANTILLES tendant à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de M. [T] [Y] notifiées le 10 août 2026,



- Disons M. [T] [Y] irrecevable en ses demandes au titre du sursis 'à l'exécution provisoire rattachée à la mainlevée des deux saisies conservatoires' autorisées sur requête les 30 avril 2026 et 29 mai 2026, 



- Disons n'y avoir lieu à amende civile à son encontre,



- Déboutons la SELAS CJ ANTILLES de sa demande en dommages et intérêts,



- Déboutons M. [T] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,



- Condamnons M. [T] [Y] à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,



Et ont signé le présent arrêt







Le greffier Le président de chambre

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 47, code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code des procedures civiles d'execution R511-2, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:15.931Z.