Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 3 septembre 2026, n° 26/80458
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2025, La société ECM a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SCCV Anthélia ouverts auprès de la banque Crédit Agricole d’Ille et Vilaine pour un montant de 1.545.118,56 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2025. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 11.481,16 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 août 2025. Le 5 août 2025, La société ECM a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SCCV Anthélia ouverts auprès de la banque Arkea Banque Entreprises Institutionnels AG [Localité 2] pour un montant de 1.545.600,54 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie a été infructueuse. Le 22 août 2025, La société ECM a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SCCV Anthélia ouverts auprès de la banque CIC Ouest AG Immo Pro Ouest pour un montant de 1.545.809,36 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 18.721,72 euros, a été dénoncée à la débitrice le 28 août 2025. Par acte du 5 mars 2026 remis à personne morale, la SCCV Anthélia a fait assigner la société ECM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2025. A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCCV Anthélia a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : In limine Litis, Constate que le domicile de la SCCV Anthélia est sis [Adresse 3] à Saint Jacques de la Landes (35136), Constate que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent pour statuer sur la requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire, En conséquence, Déclare que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent territorialement pour statuer sur la requête de la Société ECM, Rétracte l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2025, Déboute la Société ECM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention, Déclare nulles les saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance et ainsi sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1er et 22 août 2025, Ordonne aux frais exclusifs de la Société ECM, la mainlevée des saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1er et 22 août 2025, Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 15.882,16 euros, à parfaire au jour de la mainlevée des saisies conservatoires, en réparation de son préjudice, Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, Sur le fond, Constate que les conditions nécessaires d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement faisaient défaut lors de la présentation de la requête par la Société ECM, En conséquence, Rétracte l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2025, Déboute la Société ECM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention. Déclare nulles les saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance et ainsi sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1er et 22 août 2025, Ordonne aux frais exclusifs de la Société ECM, la mainlevée des saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1ers et 22 août 2025,Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 15.882,16 euros, à parfaire au jour de la mainlevée des saisies conservatoire, en réparation de son préjudice, Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Pour sa part, La société ECM a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la SCCV Anthélia de ses demandes, Condamne la SCCV Anthélia à verser à La société ECM la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCCV Anthélia aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes suivantes formées par la SCCV Anthélia qui ne constituent que des moyens : Constate que le domicile de la SCCV Anthélia est sis [Adresse 3] à Saint Jacques de la Landes (35136), Constate que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent pour statuer sur la requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire, Constate que les conditions nécessaires d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement faisaient défaut lors de la présentation de la requête par la Société ECM. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 31 juillet 2025 Il ressort de l’article 497 du code de procédure que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter. L’article 496 donne compétence au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour connaître de la contestation opposée. Aux termes par ailleurs de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est en principe celui du lieu où demeure le débiteur. L’article R511-3 précise que toute clause contraire aux articles L511-3 et R511-2 est réputée non avenue, le juge saisi devant relever d’office son incompétence. En application de l’article 43 du Code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. S'agissant d'une personne morale, le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts. La jurisprudence dite des « gares principales » admet que les personnes morales puissent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de les représenter à l'égard des tiers mais à la condition pour l'établissement secondaire de disposer d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou les cocontractants et d'avoir une activité en rapport direct avec le litige. En l’espèce, il ressort de la requête et de l’extrait Kbis communiqué que la SCCV Anthélia dispose d’un siège social situé [Adresse 4]. C’est à cette adresse que la dénonciation des saisies conservatoires est intervenue les 11 et 28 août 2025. Il est par ailleurs constant que l’extrait Kbis ne fait état d’aucun établissement secondaire. Son siège social était auparavant situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Pour retenir la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, La société ECM se prévaut de la théorie jurisprudentielle dite des « gares principales », soutenant que la SCCV Anthélia exerce son activité depuis des locaux situés [Adresse 6] à Paris (75014). Il résulte des pièces versées que les marchés conclus entre les parties le 19 novembre 2021 visent la SCCV Anthélia et mentionnent l’adresse « [Adresse 7] ». Les actes sont, par ailleurs, signés pour la SCCV Anthélia, par M. [S] [U] « Directeur technique IDF ». Les tampons apposés sur les documents mentionnent, toutefois, tantôt l’adresse située à [Localité 2], tantôt l’adresse située à [Localité 1]. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières vise également les deux adresses, l’adresse parisienne en première page et l’adresse de [Localité 2] dans sa désignation en tant que Maître d’ouvrage. Le procès-verbal de réception des travaux du 8 avril 2025 vise également l’adresse parisienne, étant précisé que ce papier à en-tête inclut en bas de page l’adresse du siège social à [Localité 7] et l’adresse des bureaux situés à [Localité 1] [Adresse 8]. Le décompte général et définitif mentionne, pour sa part, l’adresse de [Localité 2] tandis que les factures sont établies au nom de la SCCV Anthélia à l’adresse de son siège social de [Localité 7]. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence, à [Localité 1], d’un établissement présentant une autonomie telle qu’il puisse être regardé comme une « gare principale » au sens de la jurisprudence. En effet, la seule utilisation d’une adresse distincte dans les relations contractuelles est insuffisante à établir l’existence d’un centre d’activité autonome par rapport au siège social, lequel suppose notamment que l’établissement dispose d’un pouvoir propre de représentation à l’égard des tiers. À cet égard, il est relevé que les locaux parisiens ne font l’objet d’aucune immatriculation en qualité d’établissement secondaire. En outre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que des fonctions de direction y seraient effectivement exercées, ni de connaître les moyens humains ou matériels qui y seraient affectés, le nombre de collaborateurs présents sur place ainsi que les services qui y sont installés demeurant inconnus. A l’inverse, les allégations de la société ECM quant à l’exploitation de l’activité de la SCCV Anthélia uniquement à cette adresse, à l’exclusion de son siège social, ne sont étayées par aucune pièce. Enfin, l’utilisation indifférenciée, selon les documents, tantôt de l’adresse du siège social, tantôt de celle des bureaux parisiens, tend au contraire à corroborer l’absence d’autonomie de l’établissement parisien. Il en est de même du choix de la société ECM de procéder à la dénonciation des saisies litigieuses à l’adresse du siège social et non à celle de l’agence parisienne. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la SCCV Anthélia disposait d’un établissement autonome à [Localité 1] de sorte le juge de l’exécution de [Localité 1] ne pouvait autoriser une mesure conservatoire à son encontre. Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance du 31 juillet 2025 et d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur son fondement. Il n’y a pas lieu d’en ordonner, en sus, la nullité, cette demande n’étant étayée ni en fait ni en droit. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). En l’espèce, la SCCV Anthélia démontre un préjudice résultant de l’immobilisation des sommes sur les comptes et de frais bancaires. Elle fait également état d’un préjudice d’image, sans communiquer de document justifiant de son impact élevé corrélé à la somme importante qu’elle sollicite. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, La société ECM qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société ECM, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCCV Anthélia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025 au bénéfice de la société ECM ; ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 1er et 22 août 2025 sur son fondement au préjudice de la SCCV Anthélia entre les mains des banques Crédit Agricole d’Ille et Vilaine et CIC Ouest AG Immo Pro Ouest ; DEBOUTE la SCCV Anthélia de sa demande visant à en prononcer, en sus, la nullité ; CONDAMNE La société ECM à payer à la SCCV Anthélia la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE La société ECM de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE La société ECM à payer à la SCCV Anthélia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE La société ECM au paiement des dépens de l’instance. Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80458 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ5J N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me PALICOT par LS CCC à Me [V] [L] par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Société SCCV ANTHELIA RCS DE [Localité 2] N° 833 410 780 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Solenn GRALL (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0082 et Me Corentin PALICOT (plaidant), avocat au barreau de RENNES DÉFENDERESSE S.A.S. ECM RCS DE [Localité 4] N° 438 392 870 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2025, La société ECM a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SCCV Anthélia ouverts auprès de la banque Crédit Agricole d’Ille et Vilaine pour un montant de 1.545.118,56 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2025. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 11.481,16 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 août 2025. Le 5 août 2025, La société ECM a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SCCV Anthélia ouverts auprès de la banque Arkea Banque Entreprises Institutionnels AG [Localité 2] pour un montant de 1.545.600,54 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie a été infructueuse. Le 22 août 2025, La société ECM a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SCCV Anthélia ouverts auprès de la banque CIC Ouest AG Immo Pro Ouest pour un montant de 1.545.809,36 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 18.721,72 euros, a été dénoncée à la débitrice le 28 août 2025. Par acte du 5 mars 2026 remis à personne morale, la SCCV Anthélia a fait assigner la société ECM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2025. A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCCV Anthélia a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : In limine Litis, Constate que le domicile de la SCCV Anthélia est sis [Adresse 3] à Saint Jacques de la Landes (35136), Constate que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent pour statuer sur la requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire, En conséquence, Déclare que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent territorialement pour statuer sur la requête de la Société ECM, Rétracte l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2025, Déboute la Société ECM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention, Déclare nulles les saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance et ainsi sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1er et 22 août 2025, Ordonne aux frais exclusifs de la Société ECM, la mainlevée des saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1er et 22 août 2025, Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 15.882,16 euros, à parfaire au jour de la mainlevée des saisies conservatoires, en réparation de son préjudice, Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, Sur le fond, Constate que les conditions nécessaires d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement faisaient défaut lors de la présentation de la requête par la Société ECM, En conséquence, Rétracte l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2025, Déboute la Société ECM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention. Déclare nulles les saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance et ainsi sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1er et 22 août 2025, Ordonne aux frais exclusifs de la Société ECM, la mainlevée des saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance sur les comptes bancaires de la SCCV Anthélia auprès du CIC Ouest et du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine les 1ers et 22 août 2025,Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 15.882,16 euros, à parfaire au jour de la mainlevée des saisies conservatoire, en réparation de son préjudice, Condamne la Société ECM à régler à la SCCV Anthélia la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Pour sa part, La société ECM a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la SCCV Anthélia de ses demandes, Condamne la SCCV Anthélia à verser à La société ECM la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCCV Anthélia aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes suivantes formées par la SCCV Anthélia qui ne constituent que des moyens : Constate que le domicile de la SCCV Anthélia est sis [Adresse 3] à Saint Jacques de la Landes (35136), Constate que le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent pour statuer sur la requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire, Constate que les conditions nécessaires d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement faisaient défaut lors de la présentation de la requête par la Société ECM. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 31 juillet 2025 Il ressort de l’article 497 du code de procédure que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter. L’article 496 donne compétence au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour connaître de la contestation opposée. Aux termes par ailleurs de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est en principe celui du lieu où demeure le débiteur. L’article R511-3 précise que toute clause contraire aux articles L511-3 et R511-2 est réputée non avenue, le juge saisi devant relever d’office son incompétence. En application de l’article 43 du Code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. S'agissant d'une personne morale, le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts. La jurisprudence dite des « gares principales » admet que les personnes morales puissent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de les représenter à l'égard des tiers mais à la condition pour l'établissement secondaire de disposer d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou les cocontractants et d'avoir une activité en rapport direct avec le litige. En l’espèce, il ressort de la requête et de l’extrait Kbis communiqué que la SCCV Anthélia dispose d’un siège social situé [Adresse 4]. C’est à cette adresse que la dénonciation des saisies conservatoires est intervenue les 11 et 28 août 2025. Il est par ailleurs constant que l’extrait Kbis ne fait état d’aucun établissement secondaire. Son siège social était auparavant situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Pour retenir la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, La société ECM se prévaut de la théorie jurisprudentielle dite des « gares principales », soutenant que la SCCV Anthélia exerce son activité depuis des locaux situés [Adresse 6] à Paris (75014). Il résulte des pièces versées que les marchés conclus entre les parties le 19 novembre 2021 visent la SCCV Anthélia et mentionnent l’adresse « [Adresse 7] ». Les actes sont, par ailleurs, signés pour la SCCV Anthélia, par M. [S] [U] « Directeur technique IDF ». Les tampons apposés sur les documents mentionnent, toutefois, tantôt l’adresse située à [Localité 2], tantôt l’adresse située à [Localité 1]. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières vise également les deux adresses, l’adresse parisienne en première page et l’adresse de [Localité 2] dans sa désignation en tant que Maître d’ouvrage. Le procès-verbal de réception des travaux du 8 avril 2025 vise également l’adresse parisienne, étant précisé que ce papier à en-tête inclut en bas de page l’adresse du siège social à [Localité 7] et l’adresse des bureaux situés à [Localité 1] [Adresse 8]. Le décompte général et définitif mentionne, pour sa part, l’adresse de [Localité 2] tandis que les factures sont établies au nom de la SCCV Anthélia à l’adresse de son siège social de [Localité 7]. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence, à [Localité 1], d’un établissement présentant une autonomie telle qu’il puisse être regardé comme une « gare principale » au sens de la jurisprudence. En effet, la seule utilisation d’une adresse distincte dans les relations contractuelles est insuffisante à établir l’existence d’un centre d’activité autonome par rapport au siège social, lequel suppose notamment que l’établissement dispose d’un pouvoir propre de représentation à l’égard des tiers. À cet égard, il est relevé que les locaux parisiens ne font l’objet d’aucune immatriculation en qualité d’établissement secondaire. En outre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que des fonctions de direction y seraient effectivement exercées, ni de connaître les moyens humains ou matériels qui y seraient affectés, le nombre de collaborateurs présents sur place ainsi que les services qui y sont installés demeurant inconnus. A l’inverse, les allégations de la société ECM quant à l’exploitation de l’activité de la SCCV Anthélia uniquement à cette adresse, à l’exclusion de son siège social, ne sont étayées par aucune pièce. Enfin, l’utilisation indifférenciée, selon les documents, tantôt de l’adresse du siège social, tantôt de celle des bureaux parisiens, tend au contraire à corroborer l’absence d’autonomie de l’établissement parisien. Il en est de même du choix de la société ECM de procéder à la dénonciation des saisies litigieuses à l’adresse du siège social et non à celle de l’agence parisienne. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la SCCV Anthélia disposait d’un établissement autonome à [Localité 1] de sorte le juge de l’exécution de [Localité 1] ne pouvait autoriser une mesure conservatoire à son encontre. Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance du 31 juillet 2025 et d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur son fondement. Il n’y a pas lieu d’en ordonner, en sus, la nullité, cette demande n’étant étayée ni en fait ni en droit. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). En l’espèce, la SCCV Anthélia démontre un préjudice résultant de l’immobilisation des sommes sur les comptes et de frais bancaires. Elle fait également état d’un préjudice d’image, sans communiquer de document justifiant de son impact élevé corrélé à la somme importante qu’elle sollicite. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, La société ECM qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société ECM, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCCV Anthélia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025 au bénéfice de la société ECM ; ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 1er et 22 août 2025 sur son fondement au préjudice de la SCCV Anthélia entre les mains des banques Crédit Agricole d’Ille et Vilaine et CIC Ouest AG Immo Pro Ouest ; DEBOUTE la SCCV Anthélia de sa demande visant à en prononcer, en sus, la nullité ; CONDAMNE La société ECM à payer à la SCCV Anthélia la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE La société ECM de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE La société ECM à payer à la SCCV Anthélia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE La société ECM au paiement des dépens de l’instance. Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 497, code de procedure civile 43, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82069
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03981
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-2
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00720
en commun : code de procedure penale 497, code des procedures civiles d'execution R511-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80783
en commun : code de procedure penale 497, code des procedures civiles d'execution R511-2
- 26 août 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Irrecevabilité · n° 26/00039
en commun : code de procedure civile 43, code des procedures civiles d'execution R511-2
- 5 juillet 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/09614
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2
- 18 octobre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/04261
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08378
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:50:10.935Z.