Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 8 avril 2026, n° 25/82069
Exposé du litige
* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2022, la SCI LES TILLEULS (dont le siège social est situé [Adresse 3]), notamment propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4], a confié à la société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE d'obtenir un mandat exclusif de recherche de locataire pour la prise à bail commercial de cet immeuble. Le 11 avril 2023, la SCI LES TILLEULS a donné à bail commercial à la société INSIGNIS IMMOBILIER (dont le siège social se trouve Paris) les locaux dont s'agit. La SCI LES TILLEULS et la société INSIGNIS IMMOBILIER ayant refusé de régler les honoraires de la société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE, tels que mentionnés dans le mandat du 22 mars 2022, le juge de l'exécution de céans a autorisé cette dernière, suivant une ordonnance sur requête en date du 10 juillet 2025, à pratiquer les mesures conservatoires suivantes : -une saisie conservatoire à hauteur de 147 812,40 € sur les comptes bancaires de la société INSIGNIS IMMOBILIER -une saisie conservatoire à hauteur de 295 624,80 € auprès de la société INSIGNIS IMMOBILIER, sur les loyers dont cette dernière est redevable à l'égard de la SCI LES TILLEULS. Cette ordonnance a été exécutée exclusivement à l'encontre de la SCI LES TILLEULS, aucune saisie conservatoire n'ayant été pratiquée à l'égard de la société INSIGNIS IMMOBILIER. Par acte du 27 novembre 2025, la SCI LES TILLEULS a assigné devant le juge de l'exécution la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 25 mars 2026, d'obtenir : -à titre principal : la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juillet 2025, pour la somme de 295 624,80 €, sur les loyers commerciaux dont la société INSIGNIS IMMOBILIER est redevable (l'article 42 du code de procédure civile étant en l'occurrence inapplicable, dès lors que la saisissante ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société locataire, de sorte que seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon se trouvait compétent pour autoriser une mesure conservatoire à l'égard de la SCI LES TILLEULS), outre 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, étant en outre précisé que la créance, cause de la saisie, n'est pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement -à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la somme de 100 324,50€ hors-taxes, avec autorisation pour son conseil de consigner sur son compte CARPA ladite somme. -en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION S'il est vrai que l'article 42 du code de procédure civile, prévoyant une pluralité de défendeurs, a été déclaré par la jurisprudence applicable en matière de mesures conservatoires sollicitées auprès du juge de l'exécution lorsqu'il existe plusieurs débiteurs de la même créance, de sorte que le créancier peut s'adresser au juge de l'exécution du domicile de l'un d'entre eux pour statuer sur l'intégralité de ses demandes, il importe toutefois de considérer en l'occurrence que c'est de façon tout à fait artificielle que la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE s'est prévalue, lors de sa présentation de sa requête, d'une créance d'honoraires à l'égard de la société INSIGNIS IMMOBILIER, laquelle ne pouvait être constituée débitrice par un mandat, auquel elle n'était pas partie, car conclu avec la seule SCI LES TILLEULS, étant par ailleurs observé que le contrat de bail ne comporte aucun engagement de la société INSIGNIS IMMOBILIER pris au profit de la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE , laquelle au surplus n'a pas cru bon de régulariser la saisie conservatoire autorisée à l'encontre de la société locataire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la demanderesse soutient que le juge de l'exécution territorialement compétent, par application de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser une mesure conservatoire à son égard, était, compte tenu de la localisation de son siège social, exclusivement le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Ces seuls motifs suffisent à ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de loyers pratiquée le 25 juillet 2025 entre les mains de la société INSIGNIS IMMOBILIER. Eu égard aux renseignements fournis par la demanderesse, Il sera alloué à cette dernière, sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la saisie conservatoire. L'équité commande également de lui accorder une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2025 à l'initiative de la société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE , -Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de ladite ordonnance le 25 juillet 2025 auprès de la société INSIGNIS IMMOBILIER, au préjudice de la SCI LES TILLEULS, -Condamne la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE à verser à la SCI LES TILLEULS 3000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par la saisie conservatoire, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/82069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4R N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me MUTELET LS ccc Me MARRIE LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDERESSE S.C.I. LES TILLEULS RCS DE [Localité 2]: 342 413 598 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0676 DÉFENDERESSE S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B997 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2022, la SCI LES TILLEULS (dont le siège social est situé [Adresse 3]), notamment propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4], a confié à la société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE d'obtenir un mandat exclusif de recherche de locataire pour la prise à bail commercial de cet immeuble. Le 11 avril 2023, la SCI LES TILLEULS a donné à bail commercial à la société INSIGNIS IMMOBILIER (dont le siège social se trouve Paris) les locaux dont s'agit. La SCI LES TILLEULS et la société INSIGNIS IMMOBILIER ayant refusé de régler les honoraires de la société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE, tels que mentionnés dans le mandat du 22 mars 2022, le juge de l'exécution de céans a autorisé cette dernière, suivant une ordonnance sur requête en date du 10 juillet 2025, à pratiquer les mesures conservatoires suivantes : -une saisie conservatoire à hauteur de 147 812,40 € sur les comptes bancaires de la société INSIGNIS IMMOBILIER -une saisie conservatoire à hauteur de 295 624,80 € auprès de la société INSIGNIS IMMOBILIER, sur les loyers dont cette dernière est redevable à l'égard de la SCI LES TILLEULS. Cette ordonnance a été exécutée exclusivement à l'encontre de la SCI LES TILLEULS, aucune saisie conservatoire n'ayant été pratiquée à l'égard de la société INSIGNIS IMMOBILIER. Par acte du 27 novembre 2025, la SCI LES TILLEULS a assigné devant le juge de l'exécution la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 25 mars 2026, d'obtenir : -à titre principal : la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juillet 2025, pour la somme de 295 624,80 €, sur les loyers commerciaux dont la société INSIGNIS IMMOBILIER est redevable (l'article 42 du code de procédure civile étant en l'occurrence inapplicable, dès lors que la saisissante ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société locataire, de sorte que seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon se trouvait compétent pour autoriser une mesure conservatoire à l'égard de la SCI LES TILLEULS), outre 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, étant en outre précisé que la créance, cause de la saisie, n'est pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement -à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la somme de 100 324,50€ hors-taxes, avec autorisation pour son conseil de consigner sur son compte CARPA ladite somme. -en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION S'il est vrai que l'article 42 du code de procédure civile, prévoyant une pluralité de défendeurs, a été déclaré par la jurisprudence applicable en matière de mesures conservatoires sollicitées auprès du juge de l'exécution lorsqu'il existe plusieurs débiteurs de la même créance, de sorte que le créancier peut s'adresser au juge de l'exécution du domicile de l'un d'entre eux pour statuer sur l'intégralité de ses demandes, il importe toutefois de considérer en l'occurrence que c'est de façon tout à fait artificielle que la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE s'est prévalue, lors de sa présentation de sa requête, d'une créance d'honoraires à l'égard de la société INSIGNIS IMMOBILIER, laquelle ne pouvait être constituée débitrice par un mandat, auquel elle n'était pas partie, car conclu avec la seule SCI LES TILLEULS, étant par ailleurs observé que le contrat de bail ne comporte aucun engagement de la société INSIGNIS IMMOBILIER pris au profit de la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE , laquelle au surplus n'a pas cru bon de régulariser la saisie conservatoire autorisée à l'encontre de la société locataire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la demanderesse soutient que le juge de l'exécution territorialement compétent, par application de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser une mesure conservatoire à son égard, était, compte tenu de la localisation de son siège social, exclusivement le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Ces seuls motifs suffisent à ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de loyers pratiquée le 25 juillet 2025 entre les mains de la société INSIGNIS IMMOBILIER. Eu égard aux renseignements fournis par la demanderesse, Il sera alloué à cette dernière, sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la saisie conservatoire. L'équité commande également de lui accorder une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2025 à l'initiative de la société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE , -Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de ladite ordonnance le 25 juillet 2025 auprès de la société INSIGNIS IMMOBILIER, au préjudice de la SCI LES TILLEULS, -Condamne la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE à verser à la SCI LES TILLEULS 3000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par la saisie conservatoire, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-2, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80458
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R511-2
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en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2, code de procedure civile 42
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en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2, code de procedure civile 42
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en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2
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en commun : code des procedures civiles d'execution R511-2
- 31 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00424
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T19:09:52.653Z.