Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00282
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 17 décembre 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après CPAM) a informé Madame [O] [T] de la prise en charge de la maladie dont elle demandait la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, pour une épaule douloureuse. Le 28 août 2009, la CPAM a notifié à Madame [O] [T] que la consolidation de sa maladie professionnelle était fixée au 05 juillet 2009. Le 16 décembre 2011, son médecin a établi un certificat médical de rechute qui, par décision du 15 février 2012, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle. Le 20 février 2024, son médecin a établi un nouveau certificat médical de rechute faisant état d’une « D# épaule droite douloureuse mobilité réduite rotation interne niveau lombaire bas ». Selon décision notifiée le 19 mars 2024, la CPAM a également refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle. Madame [O] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 07 mai 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 09 janvier 2025. Par requête parvenue au greffe en date du 28 mars 2025, Madame [O] [T] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 18 juin 2026, Madame [O] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives parvenues au greffe le 04 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - reformer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 09 janvier 2025, rejetant la demande de prise en charge de la rechute du 20 février 2024 concernant la maladie professionnelle du 05 juillet 2008, - constater que la déclaration de rechute en date du 20 février 2024 constitue une rechute de la maladie professionnelle initialement reconnue, - ordonner la prise en charge de la rechute du 20 février 2024 au titre de la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 05 juillet 2008, et le versement des indemnités journalières correspondantes au taux de la législation professionnelle, - dire que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits depuis le 20 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, Madame [O] [T] a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire et d’ordonner la communication du dossier médical détenu par la caisse. En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de : - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner la CPAM à payer à Maître [X] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, - condamner la CPAM au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [T] invoque les dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la réalité médicale de l’aggravation de son état de santé est établie par plusieurs éléments médicaux concordants, précis et contemporains. Elle soutient que les constatations cliniques établissent sans ambiguïté une aggravation objective de son état de santé et relève que ses troubles concernent la même localisation anatomique que sa maladie professionnelle, la même dynamique pathologique et s’inscrivent dans la continuité clinique des troubles initiaux. Elle ajoute qu’aucune cause étrangère indépendante n’a été identifiée. Madame [O] [T] reproche ensuite à la caisse d’avoir insuffisamment motivé son avis, lequel ne repose que sur l’avis du médecin conseil de la caisse, qu’elle qualifie de lacunaire en ce qu’il ne comporte aucune analyse détaillée des limitations fonctionnelles décrites par les praticiens traitants, ce qui selon elle ne permet pas d’écarter sérieusement la qualification de rechute. En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle du 05 mai 2008. Elle a précisé que si le tribunal estimait que la demande de Madame [O] [T] était médicalement justifiée, il conviendrait de privilégier une consultation médicale. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM souligne que le certificat médical de rechute ne prescrit que des soins pour un jour et que les arrêts postérieurs ont été indemnisés en maladie ordinaire, son médecin conseil ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Madame [O] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 09 janvier 2025, notifiée en date du 31 janvier 2025 rejeté sa demande. Madame [O] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 28 mars 2025, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable. - sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. » Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure. Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes. En l'espèce, il est constant que Madame [O] [T] a été victime d'une épaule douloureuse, qui a été reconnue comme maladie professionnelle selon décision du 17 décembre 2008. S’il est constant que le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical du 20 février 2024 n'étaient pas imputables à la maladie professionnelle du 05 juillet 2008, sans motiver son avis, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur la salariée qui sollicite la prise en charge d’une nouvelle pathologie au titre de rechute d’une maladie professionnelle. Force est de constater en l’espèce, que le certificat médical du 20 février 2024 ne mentionne que des soins pour le jour-même et qu’il faut attendre le 20 mai 2024 pour qu’un arrêt de travail lui soit prescrit, étant observé que la copie de ce certificat médical telle que produite est illisible et ne semble mentionner aucune constatation détaillée. Il en résulte que Madame [O] [T] ne produit donc devant le tribunal aucun élément médical contemporain au certificat médical de rechute du 20 février 2024 venant étayer ses propos et donc contredire les conclusions du médecin conseil de caisse, les pièces médicales produites semblant plus en lien avec l’arrêt prescrit quelques mois plus tard. Il en résulte que Madame [O] [T] sera nécessairement déboutée de sa demande principale de prise en charge de sa pathologie telle que constatée le 20 février 2024 au titre de la législation professionnelle, mais également de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise, la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que Madame [O] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens et donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [O] [T] recevable en son recours ; DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prise en charge de sa rechute du 20 février 2024 au titre de la maladie professionnelle du 05 juillet 2008 ; DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ; DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SO Minute : 26/ [O] [T] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [T] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me [K] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 27 Août 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [O] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Clara DALMAS, avocate au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me Marie MARTIN, avocate au barreau d’ANNECY, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74010-2025-01622 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 17 décembre 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après CPAM) a informé Madame [O] [T] de la prise en charge de la maladie dont elle demandait la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, pour une épaule douloureuse. Le 28 août 2009, la CPAM a notifié à Madame [O] [T] que la consolidation de sa maladie professionnelle était fixée au 05 juillet 2009. Le 16 décembre 2011, son médecin a établi un certificat médical de rechute qui, par décision du 15 février 2012, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle. Le 20 février 2024, son médecin a établi un nouveau certificat médical de rechute faisant état d’une « D# épaule droite douloureuse mobilité réduite rotation interne niveau lombaire bas ». Selon décision notifiée le 19 mars 2024, la CPAM a également refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle. Madame [O] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 07 mai 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 09 janvier 2025. Par requête parvenue au greffe en date du 28 mars 2025, Madame [O] [T] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 18 juin 2026, Madame [O] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives parvenues au greffe le 04 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - reformer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 09 janvier 2025, rejetant la demande de prise en charge de la rechute du 20 février 2024 concernant la maladie professionnelle du 05 juillet 2008, - constater que la déclaration de rechute en date du 20 février 2024 constitue une rechute de la maladie professionnelle initialement reconnue, - ordonner la prise en charge de la rechute du 20 février 2024 au titre de la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 05 juillet 2008, et le versement des indemnités journalières correspondantes au taux de la législation professionnelle, - dire que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits depuis le 20 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, Madame [O] [T] a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire et d’ordonner la communication du dossier médical détenu par la caisse. En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de : - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner la CPAM à payer à Maître [X] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, - condamner la CPAM au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [T] invoque les dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la réalité médicale de l’aggravation de son état de santé est établie par plusieurs éléments médicaux concordants, précis et contemporains. Elle soutient que les constatations cliniques établissent sans ambiguïté une aggravation objective de son état de santé et relève que ses troubles concernent la même localisation anatomique que sa maladie professionnelle, la même dynamique pathologique et s’inscrivent dans la continuité clinique des troubles initiaux. Elle ajoute qu’aucune cause étrangère indépendante n’a été identifiée. Madame [O] [T] reproche ensuite à la caisse d’avoir insuffisamment motivé son avis, lequel ne repose que sur l’avis du médecin conseil de la caisse, qu’elle qualifie de lacunaire en ce qu’il ne comporte aucune analyse détaillée des limitations fonctionnelles décrites par les praticiens traitants, ce qui selon elle ne permet pas d’écarter sérieusement la qualification de rechute. En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle du 05 mai 2008. Elle a précisé que si le tribunal estimait que la demande de Madame [O] [T] était médicalement justifiée, il conviendrait de privilégier une consultation médicale. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM souligne que le certificat médical de rechute ne prescrit que des soins pour un jour et que les arrêts postérieurs ont été indemnisés en maladie ordinaire, son médecin conseil ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. SUR CE - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Madame [O] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 09 janvier 2025, notifiée en date du 31 janvier 2025 rejeté sa demande. Madame [O] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 28 mars 2025, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable. - sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. » Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure. Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes. En l'espèce, il est constant que Madame [O] [T] a été victime d'une épaule douloureuse, qui a été reconnue comme maladie professionnelle selon décision du 17 décembre 2008. S’il est constant que le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical du 20 février 2024 n'étaient pas imputables à la maladie professionnelle du 05 juillet 2008, sans motiver son avis, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur la salariée qui sollicite la prise en charge d’une nouvelle pathologie au titre de rechute d’une maladie professionnelle. Force est de constater en l’espèce, que le certificat médical du 20 février 2024 ne mentionne que des soins pour le jour-même et qu’il faut attendre le 20 mai 2024 pour qu’un arrêt de travail lui soit prescrit, étant observé que la copie de ce certificat médical telle que produite est illisible et ne semble mentionner aucune constatation détaillée. Il en résulte que Madame [O] [T] ne produit donc devant le tribunal aucun élément médical contemporain au certificat médical de rechute du 20 février 2024 venant étayer ses propos et donc contredire les conclusions du médecin conseil de caisse, les pièces médicales produites semblant plus en lien avec l’arrêt prescrit quelques mois plus tard. Il en résulte que Madame [O] [T] sera nécessairement déboutée de sa demande principale de prise en charge de sa pathologie telle que constatée le 20 février 2024 au titre de la législation professionnelle, mais également de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise, la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que Madame [O] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens et donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [O] [T] recevable en son recours ; DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prise en charge de sa rechute du 20 février 2024 au titre de la maladie professionnelle du 05 juillet 2008 ; DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ; DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:29:00.596Z.