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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 12 mai 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a informé Monsieur [S] [K] [O] de sa décision de prendre en charge la maladie dont il demandait la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, au titre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale.

Par la suite, plusieurs rechutes ont été prises en charge par la CPAM.

Le 06 octobre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [K] [O] que la consolidation de la rechute du 1er septembre 2021 était fixée au 31 octobre 2022.

Le 09 février 2024, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « dorsalgie et NCB gauche ».

Selon décision notifiée le 19 mars 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [S] [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 30 avril 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 03 septembre 2024.

Par requête parvenue au greffe le 06 novembre 2024, Monsieur [S] [K] [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 04 juin 2026, Monsieur [S] [K] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 02 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler la décision de la CPAM du 23 septembre 2024 , 
- juger que sa rechute du 09 février 2024 est en lien avec sa maladie professionnelle,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

A titre subsidiaire, Monsieur [S] [K] [O] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] [O] conteste l’appréciation du médecin conseil de la caisse au motif qu’une sciatique par hernie discale lombaire se caractérise notamment par une atteinte du rachis lombaire, puis par une compression d’une racine nerveuse lombaire, tout comme la dorsalgie et la névralgie cervico-brachiale gauche se caractérisent également par une atteinte du rachis dorsal et surtout cervical puis par une compression ou irritation d’une racine cervicale. Il affirme qu’il peut donc exister un terrain commun ou un mécanisme commun même si ce sont deux pathologies distinctes sur le plan anatomique. Il ajoute que si le tableau 98 concerne exclusivement les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et vise la hernie discale lombaire et la sciatique, cruralgie d’origine lombaire, il considère qu’il est toutefois possible de reconnaître un lien entre ces deux pathologies sur le fondement du terrain discopathique commun et du surmenage global du rachis. 

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions rectificatives parvenues au greffe le 23 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- confirmer la décision de rejet de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle de la caisse,
- rejeter la contestation de Monsieur [S] [K] [O].

A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal s’il estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, de privilégier une mesure de consultation.

Au bénéfice de ses prétentions, la CPAM rappelle que la rechute, en application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, suppose un fait nouveau et donc, que constitue une rechute toute conséquence d’une blessure constatée après consolidation ou guérison apparente qui constitue une aggravation de la lésion initiale. Elle indique que son médecin conseil, dont l’avis s’impose à elle, n’a pas retenu de lien entre l’affection présentée et une sciatique ou une hernie discale, éléments caractéristiques de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] [O]. Elle en déduit tout comme la commission médicale de recours amiable, qu’il n’existe pas de lien certain entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute et la maladie professionnelle. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 03 septembre 2024, notifiée en date du 23 septembre 2024 rejeté sa demande. Monsieur [S] [K] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 06 novembre 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et notifiée le 23 septembre 2024

Il convient de rappeler à Monsieur [S] [K] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels

Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »

Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure.

Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [K] [O] souffre d'une sciatique par hernie discale, qui a été reconnue comme maladie professionnelle selon décision du 12 mai 2009. Il est tout aussi constant que Monsieur [S] [K] [O] a bénéficié de la prise en charge de plusieurs rechutes, la dernière en date du 1er septembre 2021, pour une « lombalgie L5S1 ».

S’agissant de la maladie du 09 février 2024 présentée comme étant une rechute, il apparaît que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre sa maladie professionnelle et les dorsalgies constatées, ce qui ne permettait pas une prise en charge au titre du risque professionnel.

Dans son avis du 03 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable relève que « la demande de rechute pour les lésions citées ‘’dorsalgie et névralgie cervico-brachiale gauche’’ n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 01/12/2008 pour ‘’Sciatique par hernie discale’’. Pour rappel, selon le code de la sécurité sociale, une rechute est définie comme un fait médical nouveau résultant d’une évolution spontanée des lésions initiales imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou de l’apparition d’une nouvelle lésion en relation directe et exclusive avec celui ou celle-ci, survenu après guérison apparente ou consolidation, nécessitant la reprise d’un traitement médical actif (par opposition aux soins accordés dans le cadre des soins après consolidation), et entraînant éventuellement un arrêt de travail.
Dans le cas présent, au vu des éléments à disposition, la Commission considère qu’il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 09/02/2024 et la maladie professionnelle du 01/12/2008 ».

Monsieur [S] [K] [O] n’apportant aucun élément médical sérieux au soutien de sa contestation, il convient de rejeter sa demande principale.

S’agissant de la demande subsidiaire aux fins d’expertise, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Il résulte cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments du dossier et en l’absence de tout élément médical produit par Monsieur [S] [K] [O] pour accréditer sa thèse, il convient de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

- sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [K] [O] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [S] [K] [O] recevable en son recours ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ; 

DÉBOUTE Monsieur [S] [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [K] [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00804 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYE3




Minute : 26/











[S] [K] [O]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [K] [O]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me TEISSIER


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [S] [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON LES BAINS,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [A], muni d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 12 mai 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a informé Monsieur [S] [K] [O] de sa décision de prendre en charge la maladie dont il demandait la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, au titre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale.

Par la suite, plusieurs rechutes ont été prises en charge par la CPAM.

Le 06 octobre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [K] [O] que la consolidation de la rechute du 1er septembre 2021 était fixée au 31 octobre 2022.

Le 09 février 2024, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « dorsalgie et NCB gauche ».

Selon décision notifiée le 19 mars 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [S] [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 30 avril 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 03 septembre 2024.

Par requête parvenue au greffe le 06 novembre 2024, Monsieur [S] [K] [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 04 juin 2026, Monsieur [S] [K] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 02 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler la décision de la CPAM du 23 septembre 2024 , 
- juger que sa rechute du 09 février 2024 est en lien avec sa maladie professionnelle,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

A titre subsidiaire, Monsieur [S] [K] [O] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] [O] conteste l’appréciation du médecin conseil de la caisse au motif qu’une sciatique par hernie discale lombaire se caractérise notamment par une atteinte du rachis lombaire, puis par une compression d’une racine nerveuse lombaire, tout comme la dorsalgie et la névralgie cervico-brachiale gauche se caractérisent également par une atteinte du rachis dorsal et surtout cervical puis par une compression ou irritation d’une racine cervicale. Il affirme qu’il peut donc exister un terrain commun ou un mécanisme commun même si ce sont deux pathologies distinctes sur le plan anatomique. Il ajoute que si le tableau 98 concerne exclusivement les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et vise la hernie discale lombaire et la sciatique, cruralgie d’origine lombaire, il considère qu’il est toutefois possible de reconnaître un lien entre ces deux pathologies sur le fondement du terrain discopathique commun et du surmenage global du rachis. 

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions rectificatives parvenues au greffe le 23 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- confirmer la décision de rejet de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle de la caisse,
- rejeter la contestation de Monsieur [S] [K] [O].

A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal s’il estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, de privilégier une mesure de consultation.

Au bénéfice de ses prétentions, la CPAM rappelle que la rechute, en application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, suppose un fait nouveau et donc, que constitue une rechute toute conséquence d’une blessure constatée après consolidation ou guérison apparente qui constitue une aggravation de la lésion initiale. Elle indique que son médecin conseil, dont l’avis s’impose à elle, n’a pas retenu de lien entre l’affection présentée et une sciatique ou une hernie discale, éléments caractéristiques de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] [O]. Elle en déduit tout comme la commission médicale de recours amiable, qu’il n’existe pas de lien certain entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute et la maladie professionnelle. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

 SUR CE 

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 03 septembre 2024, notifiée en date du 23 septembre 2024 rejeté sa demande. Monsieur [S] [K] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 06 novembre 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et notifiée le 23 septembre 2024

Il convient de rappeler à Monsieur [S] [K] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels

Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »

Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure.

Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [K] [O] souffre d'une sciatique par hernie discale, qui a été reconnue comme maladie professionnelle selon décision du 12 mai 2009. Il est tout aussi constant que Monsieur [S] [K] [O] a bénéficié de la prise en charge de plusieurs rechutes, la dernière en date du 1er septembre 2021, pour une « lombalgie L5S1 ».

S’agissant de la maladie du 09 février 2024 présentée comme étant une rechute, il apparaît que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre sa maladie professionnelle et les dorsalgies constatées, ce qui ne permettait pas une prise en charge au titre du risque professionnel.

Dans son avis du 03 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable relève que « la demande de rechute pour les lésions citées ‘’dorsalgie et névralgie cervico-brachiale gauche’’ n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 01/12/2008 pour ‘’Sciatique par hernie discale’’. Pour rappel, selon le code de la sécurité sociale, une rechute est définie comme un fait médical nouveau résultant d’une évolution spontanée des lésions initiales imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou de l’apparition d’une nouvelle lésion en relation directe et exclusive avec celui ou celle-ci, survenu après guérison apparente ou consolidation, nécessitant la reprise d’un traitement médical actif (par opposition aux soins accordés dans le cadre des soins après consolidation), et entraînant éventuellement un arrêt de travail.
Dans le cas présent, au vu des éléments à disposition, la Commission considère qu’il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 09/02/2024 et la maladie professionnelle du 01/12/2008 ».

Monsieur [S] [K] [O] n’apportant aucun élément médical sérieux au soutien de sa contestation, il convient de rejeter sa demande principale.

S’agissant de la demande subsidiaire aux fins d’expertise, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Il résulte cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. 

Au regard des éléments du dossier et en l’absence de tout élément médical produit par Monsieur [S] [K] [O] pour accréditer sa thèse, il convient de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

- sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [K] [O] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [S] [K] [O] recevable en son recours ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ; 

DÉBOUTE Monsieur [S] [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [K] [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L443-2, code de procedure civile 10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:31.415Z.