Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 26 août 2026, n° 22/00059
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P], reconnu travailleur handicapé, a été embauché le 22 juin 2010 par la société ERDF devenue SA ENEDIS, en qualité de contrôleur de travaux. Le 26 avril 2017, Monsieur [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi à la même date constatant un " syndrome anxio-dépressif sévère - Alinéa 4 - MP hors tableau ". Par courrier du 11 juillet 2017, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [P] un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle y indiquait que s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau et compte tenu du taux d'IP inférieur à 25% évalué par le médecin conseil le concernant, son dossier ne pouvait pas être transmis pour avis au CRRMP. Monsieur [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de ce taux. Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a retenu que Monsieur [P] présentait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 30%. Ce taux étant supérieur au taux de 25% requis, la CPAM a transmis le dossier de Monsieur [P] au CRRMP de Normandie. Le CRRMP s'est prononcé par un avis favorable le 11 août 2020, retenant le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Par courrier du 28 août 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [P] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 20 novembre 2019 par le médecin conseil de l'assurance maladie qui a fixé son taux d'IPP à 40%. Par requête reçue au greffe le 14 mars 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal, par jugement du 20 décembre 2023, a déclaré le recours de Monsieur [P] recevable, ordonné avant-dire droit la saisine d'un second CRRMP aux fins de procéder à un nouvel examen de son dossier et dire s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie hors tableau déclarée le 26 avril 2017 et son travail habituel au sein de la SA ENEDIS, et réservé toute autre demande. Le CRRMP des Hauts de France ainsi désigné a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] le 28 mars 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2026. * * * Monsieur [A] [P], représenté par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions du 27 mai 2025 aux termes desquelles il a demandé au Tribunal de : - Constater que la société ENEDIS a commis à l'égard de Monsieur [P] une faute inexcusable ; - En conséquence ordonner la majoration de la rente allouée à Monsieur [P] ; - Ordonner une expertise : * Après avoir convoqué les parties, leur Conseil et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, dire si les lésions que celles-ci impute, sont relatives aux faits à l'origine de de la maladie professionnelle indiquer, après s'être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; * Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages. * Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été pris en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tel frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages (DSA) ; - Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tel que notamment des frais de garde de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages (FD) ; - Les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; Au titre des préjudices Patrimoniaux permanents après consolidation : - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillages, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendu nécessaire par l'état pathologique de la victime après consolidation (DSF) - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap (FLA) ; - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leurs coûts, leurs surcoûts ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation (FVA) ; - Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif (ATP) ; - Indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution de gain ou de revenu résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel (PGPF) ; - Indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenu liée à la validité permanente (IP) ; - Dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap ; * Au titre des Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation - Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (DFT) ; - Décrire les souffrances et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (SE) ; - Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (P ET) ; * Au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions en évaluant l'importance et au besoin en chiffrer le taux (DFP) ; - Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (PA) ; - Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (PEP) ; - Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement (PS) (PE) ; - Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; - Dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; - Dire que I 'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; - En l'état condamner la CPAM à faire l'avance à Monsieur [P] d'une somme provisionnelle à hauteur de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - Condamner la société à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente Instance. * * * En défense, la SA ENEDIS, représentée par son conseil à l'audience, a soutenu ses dernières conclusions du 2 août 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de : A titre principal, - Constater qu'en application des dispositions de l'article L461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale précité, il n'existe pas un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [P] et la survenance de sa maladie ; - Constater que la SA ENEDIS n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [P] ; - Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA ENEDIS ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Coutances devait considérer que la faute inexcusable de la SA ENEDIS était caractérisée, - Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SA ENEDIS quant à la demande d'expertise Monsieur [P] ; - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission : " sur les préjudices visés à l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent : - évaluer les postes de préjudice de Monsieur [P] qui seraient directement et exclusivement imputables à la pathologie dont il a été atteint, - Fixer le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] qui serait directement et exclusivement imputables à la pathologie dont il a été atteint ; " ; - Rejeter l'action récursoire diligentée par la Caisse à défaut de notification du taux d'IPP de Monsieur [P] à ENEDIS ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [P] à verser à ENEDIS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * Enfin, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [V] [F], a fait valoir oralement ses observations, reprenant ainsi ses dernières conclusions du 10 septembre 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de : A titre principal, - Constater que la preuve de l'existence des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : - Juger que la majoration de rente sera avancée par la CPAM de la Manche ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision ; - Juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la société ENEDIS ; - Prendre acte de l'avis du CRRMP de Normandie et du CRRMP des Hauts de France ; - Déclarer bien fondée et régulièrement opposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] ; - Constater le caractère définitif de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [P] en l'absence de toute contestation de l'employeur ; - Déclarer la décision de prise en charge de ladite pathologie opposable à l'employeur ; - Faire droit à l'action récursoire de la CPAM de la Manche laquelle est tenue de faire l'avance dans le cadre de la présente procédure, notamment des différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du Code de de la sécurité sociale à l'égard de son employeur, la SA ENEDIS ; - Condamner la SA ENEDIS à rembourser à la CPAM de la Manche l'ensemble des sommes dont elle aura à faire l'avance ; - Déclarer le jugement commun et opposable à la Société ENEDIS, employeur de Monsieur [P] ; - Ordonner l'exécution provisoire quant à l'action récursoire de la caisse ; - Condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le recours de Monsieur [A] [P] ayant été déclaré recevable avant dire droit, il convient de procéder à l'examen des demandes sur le fond. I - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] [P] Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, désigné par jugement en date du 20 décembre 2023, a recueilli et instruit les éléments versés au dossier parmi lesquels figurent notamment le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes administratives réalisées par l'organisme de sécurité sociale, et le rapport du contrôle médical. Ont également été entendus le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT. A l'issue de cet examen, le CRRMP a rendu un avis favorable le 28 mars 2024, confirmant ainsi l'avis du premier CRRMP de Normandie. Monsieur [P] estime que les deux avis concordants des CRRMP doivent être entérinés par la juridiction. A l'inverse, la SA ENEDIS demande au tribunal de ne pas suivre ces avis. Elle fait valoir que Monsieur [P] a bénéficié de conditions de travail aménagées pour s'adapter à son état de santé, qu'il n'a jamais été victime de violences, brimades ou humiliations, qu'il n'a jamais souffert d'une surcharge de travail. Il bénéficiait, selon elle, d'une situation stable de travail sans modification notable de son poste qui n'eut pas été consentie. Toutefois, elle affirme que les relations de Monsieur [P] avec ses supérieurs hiérarchiques étaient conflictuelles en raison de son insubordination devenue systématique. Elle relate à cet égard que son opposition catégorique à effectuer certaines tâches a donné lieu à une sanction disciplinaire, à savoir une mise à la retraite, laquelle a été jugée fondée par le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg. La SA ENEDIS souligne que ce contexte de travail tendu n'est pas l'unique cause de la dépression de Monsieur [P] car il se trouvait également en difficulté dans sa sphère personnelle au plan financier et conjugal. Elle estime donc que l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la survenance de sa pathologie n'est pas démontrée. La Caisse, quant à elle, tenue par l'avis du CRRMP, demande au tribunal d'en prendre acte. Il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du comité et qu'il lui appartient d'apprécier au vu des pièces produites l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées par les parties que Monsieur [P], travailleur en situation de handicap, a été embauché en qualité de contrôleur cotateur. Son poste supposait de nombreux déplacements en voiture. Dans les suites de son embauche, jusqu'en 2015, son état de santé s'est dégradé en raison de maux de dos. Sur préconisations du médecin du travail, des aménagements ergonomiques tels qu'un fauteuil de bureau adapté et un sur-siège à installer dans sa voiture de fonction se sont avérés nécessaires. Monsieur [P] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail au cours de cette période. A compter de 2014, le médecin du travail s'est prononcé en faveur de la limitation de ses trajets professionnels en voiture. En 2015, suite à de nouvelles prescriptions de la médecine du travail, un changement de poste lui a été proposé afin de le rapprocher de son domicile. Il est constant à la lecture des pièces produites par les parties que les relations professionnelles de Monsieur [P], avec ses supérieurs hiérarchiques en particulier, étaient tendues voire conflictuelles. Monsieur [P] prétend que son employeur n'a eu aucun égard pour son handicap, aucune considération pour ses maux de dos. Il lui fait grief de n'avoir procédé aux aménagements prescrits par la médecine du travail que tardivement, après plusieurs rappels. Monsieur [P] reproche aussi à son employeur de l'avoir freiné dans son désir de rejoindre les services de la centrale de Flamanville, tandis que la SA ENEDIS justifie d'avoir entrepris une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordinations répétées laquelle a aboutit à une mise à la retraite d'office. Le Docteur [D], sollicitée en 2014 par le médecin du travail en ce sens, a reçu Monsieur [P] aux fins de donner un avis sur ses capacités à se déplacer en véhicule léger pour les besoins de son activité professionnelle. Au-delà des maux de dos du patient, elle signalait dans son compte rendu de consultation avoir " ressenti, au cours de cette première consultation, un état de souffrance psychologique au travail. ". Le Docteur [H], après avoir examiné Monsieur [P], concluait le 17 octobre 2018 que le patient " présente un trouble anxio dépressif chronique d'intensité moyenne (…) pathologie en relation directe et exclusive avec le travail effectué, il ne présentait pas antérieurement de trouble de la personnalité ou de pathologie de dimension psychiatrique. ", confirmant ainsi les propos du Docteur [D]. Ces éléments permettent d'établir que parallèlement aux maux de dos soufferts par le salarié, celui-ci se trouvait dans un état de souffrance psychologique au travail, nourrissant un sentiment de déconsidération. Dans ces conditions, il convient de dire que la pathologie " syndrome anxio dépressif sévère " déclarée par Monsieur [A] [P] est d'origine professionnelle. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'avis du CRRMP des Hauts de France en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection dont se trouve être atteint Monsieur [P] et son travail habituel au sein de la SA ENEDIS, ainsi que la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM de la Manche et de rappeler que celle-ci est opposable à l'employeur. II - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En l'espèce, Monsieur [P] reproche à son employeur d'avoir tardé à aménager son poste de travail alors même qu'il connaissait sa situation de handicap. Il estime que cette négligence est à l'origine de ses arrêts de travail puis finalement de son inaptitude prononcée par la médecine du travail. Il lui fait également grief de lui avoir proposé un nouveau poste sur le site de Cherbourg qu'il qualifie de " mise au placard ". Poste sur lequel il affirme, de surcroît, ne pas avoir été formé. Selon lui, l'absence de considération de son employeur vis-à-vis de son handicap ainsi que l'absence d'accompagnement lors de sa mutation ont généré un stress réactionnel, lequel a évolué vers un état dépressif. Il demande donc au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la SA ENEDIS à l'origine de la survenance de sa pathologie. La SA ENEDIS fait valoir, au contraire, qu'elle a fait preuve de diligence dans la mise en place des aménagements préconisés par la médecine du travail. D'abord s'agissant du fauteuil ergonomique prescrit en septembre 2010, puis du siège adapté à son véhicule prescrit en 2012. A l'appui de sa prétention, elle verse aux débats les mails échangés entre les services ENEDIS concernés ainsi que les devis et factures afférentes aux aménagements. Elle explique que, malgré sa réactivité, elle a dû faire face à des délais incompressibles préalables à la mise en place effective des aménagements ergonomiques. En particulier, les délais nécessaires à la fabrication d'un véhicule monospace neuf, seul modèle adéquat pour l'installation du siège préconisé par le médecin du travail. S'agissant de la mutation de Monsieur [P] sur le site de Cherbourg à compter de 2015, ainsi que des conditions de travail qu'il dénonce, la SA ENEDIS rappelle que le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg du 19 février 2018 a considéré qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point. Par conséquent, elle réfute toute faute à l'origine de la survenance de la pathologie de Monsieur [A] [P]. Sur ce, il sera utilement rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, il apparaît à la lecture des pièces que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la SA ENEDIS justifie avoir mis en place les aménagements préconisés par la médecine du travail sur le poste de Monsieur [P] dans des délais raisonnables. A cet égard, le tribunal constate que le fauteuil ergonomique de bureau a été livré le 8 décembre 2010 dans les suites de la préconisation faite en septembre de la même année, soit dans des délais qui n'apparaissent pas excessifs. Concernant le délai d'aménagement du véhicule, la SA ENEDIS justifie des difficultés pratiques rencontrées par le carrossier rendant impossible l'installation du siège prescrit dans la voiture de marque CLIO de Monsieur [P]. Elle produit en outre ses échanges avec le médecin du travail sur le sujet, lequel était averti de ces contre-temps techniques. Dès lors, il ne saurait être reproché aucun manquement à l'employeur quant aux délais nécessaires à l'adaptation du véhicule professionnel de Monsieur [P]. Enfin, il y a lieu de constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant des conditions de sa mutation sur le site de Cherbourg où, selon ses termes, il aurait été mal accueilli, n'aurait pas bénéficié d'une formation et aurait été livré à lui-même. Au contraire, la SA ENEDIS produit différents témoignages recueillis auprès de ses collègues, au cours de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Ceux-ci font apparaître que Monsieur [P] considérait que le poste auquel il était nouvellement affecté à Cherbourg n'était pas à la hauteur de ses capacités professionnelles, malgré sa plus grande proximité avec son domicile pour lui éviter trop de déplacements et en dépit de la similarité des tâches confiées avec celles qu'il assumait sur son précédent poste. Il a ainsi pu déclarer à l'occasion d'un entretien d'évaluation avec Monsieur [N], qu'il se refusait à exécuter les tâches qui lui étaient demandées par ses supérieurs hiérarchiques et qu'il allait rester " à ne rien faire " en attendant d'être muté à Flamanville comme il l'exigeait. Une de ses collègues, chargée de le former, précise qu'il ne s'investissait pas dans les formations et accompagnements qui lui étaient proposés. Il y a lieu de constater que l'employeur, conscient des difficultés rencontrées par son salarié, a procédé avec diligence aux aménagements prescrits par la médecine du travail. Il apparaît encore que pour tenir compte de la dégradation de l'état de santé de son salarié survenue ultérieurement, impliquant que celui-ci ne pouvait plus conduire sur de longues distances, l'employeur lui a proposé un poste proche de son domicile dont les missions étaient similaires à celles qu'il exerçait jusqu'alors. Il est également établi que Monsieur [P] a été formé et accueilli par ses collègues qui ont fait dans leurs témoignages de leur déception, voire de leur désarroi en constatant son absence d'investissement. Dans ce contexte, et compte tenu des nombreuses mesures mises en place par l'employeur pour accompagner son salarié, il ne saurait lui être reproché aucun manquement. Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ENEDIS, son employeur, à l'origine de sa pathologie " syndrome anxio dépressif ". III - Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [P]. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'ya pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'avis du 28 mars 2024 émis par le CRRMP des Hauts de France en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [A] [P] le 26 avril 2017 et son travail habituel ; DIT que la maladie d'origine professionnelle déclarée par Monsieur [A] [P] le 26 avril 2017 relève d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RAPPELLE que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [P] par la CPAM de la Manche selon décision du 28 août 2020, est opposable à son employeur, la SA ENEDIS ; DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 26 avril 2017 ; REJETTE par conséquent l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses autres demandes subséquentes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 août 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX JUGEMENT DU 26 Août 2026 AFFAIRE : N° RG 22/00059 - N° Portalis DBY6-W-B7G-DDXP JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2026 ENTRE DEMANDEUR Monsieur [A] [P] 5 rue du Clos roux 50440 STE CROIX HAGUE Comparant, assisté par Maître Karine FAUTRAT de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN DÉFENDEUR Société ENEDIS 34 Place de Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CPAM DE LA MANCHE Montée du Bois André - service du personnel CS 51212 50012 SAINT-LO CEDEX Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [V] [F], régulièrement munie d’un pouvoir. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Benjamin MULLER, Assesseur : Loise LEPLEY, Assesseur : Alain CANCE, Greffier : Romane LAUNEY Après débats à l'audience publique du 14 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P], reconnu travailleur handicapé, a été embauché le 22 juin 2010 par la société ERDF devenue SA ENEDIS, en qualité de contrôleur de travaux. Le 26 avril 2017, Monsieur [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi à la même date constatant un " syndrome anxio-dépressif sévère - Alinéa 4 - MP hors tableau ". Par courrier du 11 juillet 2017, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [P] un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle y indiquait que s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau et compte tenu du taux d'IP inférieur à 25% évalué par le médecin conseil le concernant, son dossier ne pouvait pas être transmis pour avis au CRRMP. Monsieur [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de ce taux. Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a retenu que Monsieur [P] présentait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 30%. Ce taux étant supérieur au taux de 25% requis, la CPAM a transmis le dossier de Monsieur [P] au CRRMP de Normandie. Le CRRMP s'est prononcé par un avis favorable le 11 août 2020, retenant le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Par courrier du 28 août 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [P] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 20 novembre 2019 par le médecin conseil de l'assurance maladie qui a fixé son taux d'IPP à 40%. Par requête reçue au greffe le 14 mars 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal, par jugement du 20 décembre 2023, a déclaré le recours de Monsieur [P] recevable, ordonné avant-dire droit la saisine d'un second CRRMP aux fins de procéder à un nouvel examen de son dossier et dire s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie hors tableau déclarée le 26 avril 2017 et son travail habituel au sein de la SA ENEDIS, et réservé toute autre demande. Le CRRMP des Hauts de France ainsi désigné a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] le 28 mars 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2026. * * * Monsieur [A] [P], représenté par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions du 27 mai 2025 aux termes desquelles il a demandé au Tribunal de : - Constater que la société ENEDIS a commis à l'égard de Monsieur [P] une faute inexcusable ; - En conséquence ordonner la majoration de la rente allouée à Monsieur [P] ; - Ordonner une expertise : * Après avoir convoqué les parties, leur Conseil et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, dire si les lésions que celles-ci impute, sont relatives aux faits à l'origine de de la maladie professionnelle indiquer, après s'être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; * Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages. * Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été pris en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tel frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages (DSA) ; - Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tel que notamment des frais de garde de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages (FD) ; - Les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; Au titre des préjudices Patrimoniaux permanents après consolidation : - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillages, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendu nécessaire par l'état pathologique de la victime après consolidation (DSF) - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap (FLA) ; - Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leurs coûts, leurs surcoûts ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation (FVA) ; - Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif (ATP) ; - Indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution de gain ou de revenu résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel (PGPF) ; - Indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenu liée à la validité permanente (IP) ; - Dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap ; * Au titre des Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation - Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (DFT) ; - Décrire les souffrances et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (SE) ; - Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (P ET) ; * Au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions en évaluant l'importance et au besoin en chiffrer le taux (DFP) ; - Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (PA) ; - Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (PEP) ; - Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement (PS) (PE) ; - Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; - Dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; - Dire que I 'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; - En l'état condamner la CPAM à faire l'avance à Monsieur [P] d'une somme provisionnelle à hauteur de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - Condamner la société à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente Instance. * * * En défense, la SA ENEDIS, représentée par son conseil à l'audience, a soutenu ses dernières conclusions du 2 août 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de : A titre principal, - Constater qu'en application des dispositions de l'article L461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale précité, il n'existe pas un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [P] et la survenance de sa maladie ; - Constater que la SA ENEDIS n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [P] ; - Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA ENEDIS ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Coutances devait considérer que la faute inexcusable de la SA ENEDIS était caractérisée, - Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SA ENEDIS quant à la demande d'expertise Monsieur [P] ; - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission : " sur les préjudices visés à l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent : - évaluer les postes de préjudice de Monsieur [P] qui seraient directement et exclusivement imputables à la pathologie dont il a été atteint, - Fixer le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] qui serait directement et exclusivement imputables à la pathologie dont il a été atteint ; " ; - Rejeter l'action récursoire diligentée par la Caisse à défaut de notification du taux d'IPP de Monsieur [P] à ENEDIS ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [P] à verser à ENEDIS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * Enfin, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [V] [F], a fait valoir oralement ses observations, reprenant ainsi ses dernières conclusions du 10 septembre 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de : A titre principal, - Constater que la preuve de l'existence des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : - Juger que la majoration de rente sera avancée par la CPAM de la Manche ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision ; - Juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la société ENEDIS ; - Prendre acte de l'avis du CRRMP de Normandie et du CRRMP des Hauts de France ; - Déclarer bien fondée et régulièrement opposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] ; - Constater le caractère définitif de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [P] en l'absence de toute contestation de l'employeur ; - Déclarer la décision de prise en charge de ladite pathologie opposable à l'employeur ; - Faire droit à l'action récursoire de la CPAM de la Manche laquelle est tenue de faire l'avance dans le cadre de la présente procédure, notamment des différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du Code de de la sécurité sociale à l'égard de son employeur, la SA ENEDIS ; - Condamner la SA ENEDIS à rembourser à la CPAM de la Manche l'ensemble des sommes dont elle aura à faire l'avance ; - Déclarer le jugement commun et opposable à la Société ENEDIS, employeur de Monsieur [P] ; - Ordonner l'exécution provisoire quant à l'action récursoire de la caisse ; - Condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 26 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le recours de Monsieur [A] [P] ayant été déclaré recevable avant dire droit, il convient de procéder à l'examen des demandes sur le fond. I - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] [P] Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, désigné par jugement en date du 20 décembre 2023, a recueilli et instruit les éléments versés au dossier parmi lesquels figurent notamment le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes administratives réalisées par l'organisme de sécurité sociale, et le rapport du contrôle médical. Ont également été entendus le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT. A l'issue de cet examen, le CRRMP a rendu un avis favorable le 28 mars 2024, confirmant ainsi l'avis du premier CRRMP de Normandie. Monsieur [P] estime que les deux avis concordants des CRRMP doivent être entérinés par la juridiction. A l'inverse, la SA ENEDIS demande au tribunal de ne pas suivre ces avis. Elle fait valoir que Monsieur [P] a bénéficié de conditions de travail aménagées pour s'adapter à son état de santé, qu'il n'a jamais été victime de violences, brimades ou humiliations, qu'il n'a jamais souffert d'une surcharge de travail. Il bénéficiait, selon elle, d'une situation stable de travail sans modification notable de son poste qui n'eut pas été consentie. Toutefois, elle affirme que les relations de Monsieur [P] avec ses supérieurs hiérarchiques étaient conflictuelles en raison de son insubordination devenue systématique. Elle relate à cet égard que son opposition catégorique à effectuer certaines tâches a donné lieu à une sanction disciplinaire, à savoir une mise à la retraite, laquelle a été jugée fondée par le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg. La SA ENEDIS souligne que ce contexte de travail tendu n'est pas l'unique cause de la dépression de Monsieur [P] car il se trouvait également en difficulté dans sa sphère personnelle au plan financier et conjugal. Elle estime donc que l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la survenance de sa pathologie n'est pas démontrée. La Caisse, quant à elle, tenue par l'avis du CRRMP, demande au tribunal d'en prendre acte. Il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du comité et qu'il lui appartient d'apprécier au vu des pièces produites l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées par les parties que Monsieur [P], travailleur en situation de handicap, a été embauché en qualité de contrôleur cotateur. Son poste supposait de nombreux déplacements en voiture. Dans les suites de son embauche, jusqu'en 2015, son état de santé s'est dégradé en raison de maux de dos. Sur préconisations du médecin du travail, des aménagements ergonomiques tels qu'un fauteuil de bureau adapté et un sur-siège à installer dans sa voiture de fonction se sont avérés nécessaires. Monsieur [P] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail au cours de cette période. A compter de 2014, le médecin du travail s'est prononcé en faveur de la limitation de ses trajets professionnels en voiture. En 2015, suite à de nouvelles prescriptions de la médecine du travail, un changement de poste lui a été proposé afin de le rapprocher de son domicile. Il est constant à la lecture des pièces produites par les parties que les relations professionnelles de Monsieur [P], avec ses supérieurs hiérarchiques en particulier, étaient tendues voire conflictuelles. Monsieur [P] prétend que son employeur n'a eu aucun égard pour son handicap, aucune considération pour ses maux de dos. Il lui fait grief de n'avoir procédé aux aménagements prescrits par la médecine du travail que tardivement, après plusieurs rappels. Monsieur [P] reproche aussi à son employeur de l'avoir freiné dans son désir de rejoindre les services de la centrale de Flamanville, tandis que la SA ENEDIS justifie d'avoir entrepris une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordinations répétées laquelle a aboutit à une mise à la retraite d'office. Le Docteur [D], sollicitée en 2014 par le médecin du travail en ce sens, a reçu Monsieur [P] aux fins de donner un avis sur ses capacités à se déplacer en véhicule léger pour les besoins de son activité professionnelle. Au-delà des maux de dos du patient, elle signalait dans son compte rendu de consultation avoir " ressenti, au cours de cette première consultation, un état de souffrance psychologique au travail. ". Le Docteur [H], après avoir examiné Monsieur [P], concluait le 17 octobre 2018 que le patient " présente un trouble anxio dépressif chronique d'intensité moyenne (…) pathologie en relation directe et exclusive avec le travail effectué, il ne présentait pas antérieurement de trouble de la personnalité ou de pathologie de dimension psychiatrique. ", confirmant ainsi les propos du Docteur [D]. Ces éléments permettent d'établir que parallèlement aux maux de dos soufferts par le salarié, celui-ci se trouvait dans un état de souffrance psychologique au travail, nourrissant un sentiment de déconsidération. Dans ces conditions, il convient de dire que la pathologie " syndrome anxio dépressif sévère " déclarée par Monsieur [A] [P] est d'origine professionnelle. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'avis du CRRMP des Hauts de France en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection dont se trouve être atteint Monsieur [P] et son travail habituel au sein de la SA ENEDIS, ainsi que la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM de la Manche et de rappeler que celle-ci est opposable à l'employeur. II - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En l'espèce, Monsieur [P] reproche à son employeur d'avoir tardé à aménager son poste de travail alors même qu'il connaissait sa situation de handicap. Il estime que cette négligence est à l'origine de ses arrêts de travail puis finalement de son inaptitude prononcée par la médecine du travail. Il lui fait également grief de lui avoir proposé un nouveau poste sur le site de Cherbourg qu'il qualifie de " mise au placard ". Poste sur lequel il affirme, de surcroît, ne pas avoir été formé. Selon lui, l'absence de considération de son employeur vis-à-vis de son handicap ainsi que l'absence d'accompagnement lors de sa mutation ont généré un stress réactionnel, lequel a évolué vers un état dépressif. Il demande donc au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la SA ENEDIS à l'origine de la survenance de sa pathologie. La SA ENEDIS fait valoir, au contraire, qu'elle a fait preuve de diligence dans la mise en place des aménagements préconisés par la médecine du travail. D'abord s'agissant du fauteuil ergonomique prescrit en septembre 2010, puis du siège adapté à son véhicule prescrit en 2012. A l'appui de sa prétention, elle verse aux débats les mails échangés entre les services ENEDIS concernés ainsi que les devis et factures afférentes aux aménagements. Elle explique que, malgré sa réactivité, elle a dû faire face à des délais incompressibles préalables à la mise en place effective des aménagements ergonomiques. En particulier, les délais nécessaires à la fabrication d'un véhicule monospace neuf, seul modèle adéquat pour l'installation du siège préconisé par le médecin du travail. S'agissant de la mutation de Monsieur [P] sur le site de Cherbourg à compter de 2015, ainsi que des conditions de travail qu'il dénonce, la SA ENEDIS rappelle que le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg du 19 février 2018 a considéré qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point. Par conséquent, elle réfute toute faute à l'origine de la survenance de la pathologie de Monsieur [A] [P]. Sur ce, il sera utilement rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, il apparaît à la lecture des pièces que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la SA ENEDIS justifie avoir mis en place les aménagements préconisés par la médecine du travail sur le poste de Monsieur [P] dans des délais raisonnables. A cet égard, le tribunal constate que le fauteuil ergonomique de bureau a été livré le 8 décembre 2010 dans les suites de la préconisation faite en septembre de la même année, soit dans des délais qui n'apparaissent pas excessifs. Concernant le délai d'aménagement du véhicule, la SA ENEDIS justifie des difficultés pratiques rencontrées par le carrossier rendant impossible l'installation du siège prescrit dans la voiture de marque CLIO de Monsieur [P]. Elle produit en outre ses échanges avec le médecin du travail sur le sujet, lequel était averti de ces contre-temps techniques. Dès lors, il ne saurait être reproché aucun manquement à l'employeur quant aux délais nécessaires à l'adaptation du véhicule professionnel de Monsieur [P]. Enfin, il y a lieu de constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant des conditions de sa mutation sur le site de Cherbourg où, selon ses termes, il aurait été mal accueilli, n'aurait pas bénéficié d'une formation et aurait été livré à lui-même. Au contraire, la SA ENEDIS produit différents témoignages recueillis auprès de ses collègues, au cours de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Ceux-ci font apparaître que Monsieur [P] considérait que le poste auquel il était nouvellement affecté à Cherbourg n'était pas à la hauteur de ses capacités professionnelles, malgré sa plus grande proximité avec son domicile pour lui éviter trop de déplacements et en dépit de la similarité des tâches confiées avec celles qu'il assumait sur son précédent poste. Il a ainsi pu déclarer à l'occasion d'un entretien d'évaluation avec Monsieur [N], qu'il se refusait à exécuter les tâches qui lui étaient demandées par ses supérieurs hiérarchiques et qu'il allait rester " à ne rien faire " en attendant d'être muté à Flamanville comme il l'exigeait. Une de ses collègues, chargée de le former, précise qu'il ne s'investissait pas dans les formations et accompagnements qui lui étaient proposés. Il y a lieu de constater que l'employeur, conscient des difficultés rencontrées par son salarié, a procédé avec diligence aux aménagements prescrits par la médecine du travail. Il apparaît encore que pour tenir compte de la dégradation de l'état de santé de son salarié survenue ultérieurement, impliquant que celui-ci ne pouvait plus conduire sur de longues distances, l'employeur lui a proposé un poste proche de son domicile dont les missions étaient similaires à celles qu'il exerçait jusqu'alors. Il est également établi que Monsieur [P] a été formé et accueilli par ses collègues qui ont fait dans leurs témoignages de leur déception, voire de leur désarroi en constatant son absence d'investissement. Dans ce contexte, et compte tenu des nombreuses mesures mises en place par l'employeur pour accompagner son salarié, il ne saurait lui être reproché aucun manquement. Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ENEDIS, son employeur, à l'origine de sa pathologie " syndrome anxio dépressif ". III - Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [P]. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'ya pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'avis du 28 mars 2024 émis par le CRRMP des Hauts de France en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [A] [P] le 26 avril 2017 et son travail habituel ; DIT que la maladie d'origine professionnelle déclarée par Monsieur [A] [P] le 26 avril 2017 relève d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RAPPELLE que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [P] par la CPAM de la Manche selon décision du 28 août 2020, est opposable à son employeur, la SA ENEDIS ; DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 26 avril 2017 ; REJETTE par conséquent l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses autres demandes subséquentes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 août 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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