Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 1 septembre 2026, n° 25/01065
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24/02/2025, M.[F] [T] a fait assigner la SARL EXCEL AUTO devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : -Prononcer la résolution de la vente du véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 du 21/09/2024. -Condamner la SARL EXCEL AUTO à lui payer les sommes suivantes : .16990 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 20/12/2024, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de la présente assignation ; - 463,76 euros au titre de la carte grise. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 34,99 euros en remboursement de la housse. - 1083,79 euros des frais de cotisation d’assurance annuelle. - 1006 ;52 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés en 02/2025 à parfaire. - 800 euros pour le préjudice moral. - 800 euros pour le préjudice subi. - 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. - Juger que la SARL EXCEL AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé sis à [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SARL AUTO EXCEL sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule. A titre subsidiaire - 1542 euros au titre des réparations. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 800 euros pour le préjudice moral. - 800 euros pour le préjudice de jouissance subi. - 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens Sous réserves de futurs problèmes électriques consécutifs à la corrosion des connexions qui se trouvent au plancher. M.[F] [T] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [N] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 du 27/09/2024. - Condamner la SARL EXCEL AUTO à lui payer les sommes suivantes : 16990 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 20/12/2024, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de la présente assignation ; - 463,76 euros au titre de la carte grise. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 34,99 euros en remboursement de la housse. - 1083,79 euros des frais de cotisation d’assurance annuelle. - 2353 ;89 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés en 31 :12/2025 à parfaire. - 800 euros pour le préjudice moral. - 1400 euros pour le préjudice subi. - 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. - Juger que la SARL EXCEL AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé sis à [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SARL AUTO EXCEL sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule. A titre subsidiaire - 1542 euros au titre des réparations. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 34 ;99 euros en remboursement de la housse. - 180 euros nettoyage intérieur véhicule. - 140,89 euros batterie. - 1083, 97 euros au titre des frais de cotisation d’assurance annuelle. - 2535 ;89 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés provisoirement au 31/12/2025 à parfaire. - 800 euros pour le préjudice moral. - 1400 euros pour le préjudice de jouissance subi. Sous réserves de futurs problèmes électriques consécutifs à la corrosion des connexions qui se trouvent au plancher. La SARL EXCEL AUTO qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [B] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10/03/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : - Déclarer irrecevable l’action de M.[T] en ce qu’elle présente un cumul de fondement et que sa demande de résolution de la vente n’est pas conforme aux dispositions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité. - Juger que les demandes de M.[T] fondées sur l’obligation de délivrance conforme et sur une responsabilité contractuelle autonome sont inopérantes ou à tout le moins mal fondées. - Juger que M.[T] ne caractérise pas les conditions d’application de la garantie légale de conformité et ne peut en toute hypothèse , solliciter la résolution de la vente sans avoir valablement mis le véhicule à la disposition du vendeur pour sa mise en conformité. - Débouter en conséquence M.[T] de l’ensemble de ses demandes . A titre subsidiaire - Juger que les actions en garantie légale de conformité, en violation de l’obligation de délivrance du vendeur et en responsabilité contractuelle sont infondées. - Débouter M.[T] de sa demande de résolution de la vente. - Débouter M.[T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, notamment au titre du remboursement du prix de vente, de la carte grise, des accessoires, des cotisations d’assurance, des intérêts d’emprunt, du préjudice moral et du préjudice de jouissance. A titre infiniment subsidiaire Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au seul coût strictement justifié des opérations de remise en état ; En toute hypothèse Débouter M.[T] de toute demande plus ample ou contraire. Condamner M.[T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Selon ordonnance en date du 12/03/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 21/04/2026.
Motifs
MOTIFS I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU REQUERANT Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande de M.[T] en raison d’un cumul de ses demandes formées à la fois sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur le non respect par l’obligation de délivrance édictée par le code civil notamment dans ses articles et suivants ; Attendu cependant que les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public , de sorte que la garantie légale de conformité du code de la consommation qui offre de manière spécifique au consommateur une protection renforcée contre les non-conformités affectant le produit acheté lors de sa délivrance par le vendeur doivent se combiner dans le cas spécifique des achats conclus par des consommateurs avec l’obligation de délivrance conforme édictée de manière générale par le code civil notamment dans ses articles 1604 et suivants ; Que dans l’espèce, la qualité de consommateur de M.[T] n’étant pas contestée, il en résulte que ce dernier peut en cette qualité invoquer à la fois les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation qui procèdent de la même nature à savoir le non respect par le vendeur de l’obligation de délivrer à l’acquéreur un produit conforme au contrat de vente , à la différence de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil qui repose sur un fondement juridique différent ; Attendu par conséquent que l’exception de non recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée ; II.SUR LES DEMANDES DE M.[T] A - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL EXCEL AUTO Vu les articles 1604 et suivants du code civil et L 217-1 et suivants du code de la consommation. Attendu que M.[T] verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport du 18/10/2024 de M.[L] [Z] expertise auto conseils désigné par son assureur, indiquant : « L’état extérieur du véhicule concerné est plutôt bon, a contrario de l’habitacle qui se dégrade progressivement en raison d’une humidité très importante liée à une infiltration d’eau. L’origine de l’infiltration a été identifiée au niveau des canalisations d’évacuation d’eau du cadre du toit ouvrant. Les moquettes sont tellement gorgées d’eau qu’elles nécessitent le déshabillage de l’intérieur de l’habitacle , afin de les déposer , les nettoyer et les passer dans une étuve pour séchage. A ce jour, Mr [T] n’a pas constaté de désordres électriques , mais nous émettons les plus grandes réserves sur l’état des faisceaux et d’éventuelle corrosion des connexions qui se trouvent sur le plancher sous les moquettes. L’obstruction de ces canalisations d’évacuation d’eau ne s’est pas faite en quelques jours, et elle était sans nul doute déjà présente au moment de la transaction , une dizaine de jours avant que M.[T] ne le découvre . Ce cas n’est pas isolé, et ce phénomène est fréquemment observé sur les véhicules du groupe VAH équipés de toit ouvrant. Outre ce problème majeur, qui doit rapidement être solutionné tant l’humidité permanente procure un inconfort pour les occupants et qui va très rapidement engendrer d’autres désordres comme des décollements sur les garnitures ou encore des désordres électriques , nous avons constaté des anomalies beaucoup plus futiles, comme le miroir passager cassé, les interrupteurs de commande placés sur le volant ou enfin le réservoir de lave glace qui fuirait selon déclaration de Mme [D]. Là encore, l’origine de ces défauts étaient très certainement présent avant la vente, mais ils sont sans grande conséquence sur l’usage principaL. Concernant le caractère caché de l’infiltration d’eau, il est certain que,ce jour, il est impossible de passer à côté d’un simple examen visuel , tant les moquettes sont imbibées et que des moisissures commencent à se propager. Selon les conditions de stockage et de présentation qui ont été faites lors de la transaction par le professionnel, il est tout à fait possible que si le véhicule était stocké à l’abri et avec des températures relativement clémentes , comme on peut trouver dans le sud de la France, les moquettes aient été sèches au moment de la transaction et qu’aucun élément ne permettait au acheteurs de constater , ou même de présumer ce défaut d’évacuation. EVALUATION DES DOMMAGES FOURNITURES . Jeu interrupteurs de volant 192 € ht . Pare-soleil passager 151€ ht. . Réservoir de lave glace 78 € ht. . Agrafes vis, divers 5 € ht. M.O . Désh.Rhabillage intérieur + séchages 12h x 61 € 732 € ht . Rempl Des boutons au volant 1H X 66 € 66 €ht . Rempl. Réservoir lave glace 1h x 61 € 61 € ht Total HT 1285 € ht Total TTC 1542 € TTC NOS CONCLUSIONS Au terme de notre expertise, nous confirmons la présence d’une importante infiltration d’eau dans l’habitacle qui ne permet pas un usage confortable et pérenne du véhicule. » Un véhicule conforme se doit d’avoir un habitacle étanche, ce qui ne l’est pas sur l’Octavia livrée par EXCEL AUTO. A ce titre, nous pensons que la responsabilité du vendeur peut être recherchée comme indiqué dans la lettre de synthèse et de requête amiable que nous lui avons adressée. La proposition qu’il en a fait en retour n’a pas été acceptée par Mr [T] et aucun accord amiable n’a été trouvé. » Attendu que l’ Article L217-5 du code de la consommation mentionne : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. » Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. Attendu que l’article L 217-3 du code de la consommation prévoit que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. » Attendu selon l’article L217-4 du code de la consommation ; « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Attendu qu’il ne ressort pas du dossier M.[T] ait été informé par la venderesse des problèmes d’évacuation d’eau affectant l’habitacle du véhicule à l’origine des désordres affectant le véhicule objet de la vente en raison des problèmes d’humidité engendrés tandis que l’expert amiable relève que « Concernant le caractère caché de l’infiltration d’eau, il est certain que,ce jour, il est impossible de passer à côté d’un simple examen visuel , tant les moquettes sont imbibées et que des moisissures commencent à se propager. Selon les conditions de stockage et de présentation qui ont été faites lors de la transaction par le professionnel, il est tout à fait possible que si le véhicule était stocké à l’abri et avec des températures relativement clémentes , comme on peut trouver dans le sud de la France, les moquettes aient été sèches au moment de la transaction et qu’aucun élément ne permettait au acheteurs de constater , ou même de présumer ce défaut d’évacuation ». Attendu que l’expert amiable précise expréssement dans son rapport : « . Les moquettes sont tellement gorgées d’eau qu’elles nécessitent le déshabillage de l’intérieur de l’habitacle , afin de les déposer , les nettoyer et les passer dans une étuve pour séchage. A ce jour, Mr [T] n’a pas constaté de désordres électriques , mais nous émettons les plus grandes réserves sur l’état des faisceaux et d’éventuelle corrosion des connexions qui se trouvent sur le plancher sous les moquettes. Outre ce problème majeur, qui doit rapidement être solutionné tant l’humidité permanente procure un inconfort pour les occupants et qui va très rapidement engendrer d’autres désordres comme des décollements sur les garnitures ou encore des désordres électriques , nous avons constaté des anomalies beaucoup plus futiles, comme le miroir passager cassé, les interrupteurs de commande placés sur le volant ou enfin le réservoir de lave glace qui fuirait selon déclaration de Mme [D] ». Attendu dès lors, qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que le véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 acquis par M.[P] selon contrat de vente du 21/09/2024 auprès de la SARL EXCEL AUTO n’est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule tant à la fois en raison de l’inconfort procuré à l’acheteur en raison de l’humidité de l’habitacle empêchant son utilisation en toute sécurité eu égard aux risques de corrosions et de désordres électriques en raison de cette humidité ; Attendu dès lors qu’il convient de déclarer que la SARL EXCEL AUTO n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme selon les articles 1604 et suivants du code civil et des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule susvisé intervenue le 21/09/2024 entre les parties. B. SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VEBTE ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU REQUERANT Vu les articles 1604 et suivants du code civil. Vu les articles L 217-1 du code de la consommation 1 . SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VENTE Attendu que la résolution de la vente du véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 ayant été prononcée, il y a donc lieu de condamner la SARL EXCEL AUTO à rembourser à M.[F] [T] la somme de 16990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025 date de l’assignation : Attendu qu’il convient de juger que la SARL EXCEL AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule entreposé actuellement à [Adresse 4] et juge qu’à défaut de récupération du véhicule par la requise dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SARL AUTO EXCEL sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule. 2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES a .Sur la demande de remboursement des frais de carte grise. Attendu que le contrat de vente du véhicule du 21/09/2024 ne mentionne pas la prise en charge par le vendeur des frais d’immatriculation du véhicule lesquels ont été réglés par M.[T] conséquence de l’achat du véhicule, de sorte que lesdits frais de carte grise doivent lui être remboursés, Que par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à rembourser à M.[T] la somme de 463,76 euros au titre des frais de carte grise : b.Sur la demande en remboursement des frais matériels de réparation. Attendu que M.[T] sollicite le remboursement des frais de remplacement du tapis de sol (49,57 euros) et de la housse (34,99 euros) est recevable à exiger le remboursement des sommes susvisées au titre des factures réglées soit la somme de 84,56 euros que la SARL EXCEL AUTO sera condamnée à lui payer ; c. Sur le remboursement des cotisations d’assurance annuelles Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de la requise à lui rembourser la somme de 1083,97 euros au titre des cotisations d’assurance annuelle. Attendu cependant que l’obligation pour les propriétaires d'un véhicule terrestre à moteur d’assurer son véhicule pour les dommages qu'il est susceptible de causer à autrui est une obligation légale qui n'est pas conditionnée par l'utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé, de sorte que le paiement des cotisations d'assurance qui est la contrepartie de cette garantie légale , ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. Que par conséquent ,la demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée. d. Sur le demande de remboursement des intérêts d’emprunt. Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2353,89 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunts arrêtés au 02/02025. Attendu que M.[T] mentionne dans son bordereau de pièces en pièce n°13 un tableau d’amortissement qui ne figure pas au dossier tandis que n’est pas produit le contrat de prête souscrit par M.[T] justifiant du montant de l’emprunt bancaire réalisé et de l’affectation de cet emprunt à l’achat du véhicule objet du litige ; Que dès lors en l’état de ces constatations, M.[T] sera débouté de sa demande sur ce chef ; e. Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral. Attendu cependant que M.[T] ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier la réalité de son préjudice ni le montant indemnitaire réclamé, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral sera rejetée ; f .Sur le préjudice de jouissance. Attendu que M. [T] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 1400 euros en réparation du préjudice de jouissance. Attendu qu’il ressort des éléments du dossier notamment des attestations de témoins que M.[T] n’a pu conduire quotidiennement sa voiture celle-ci devant demeurer enfermée dans son garages les jours de pluie laquelle en raison du climat océanique sur le région bordelaise où demeure le requérant de nombreux jours de pluie ; Que M.[T] soutient que ce nombre de jours de pluie en moyenne serait de 124 jours par an mais ne produit au dossier aucun document attestant du nombre de jours de pluie sur la région bordelaise pour la période depuis l’achat du véhicule objet de litige, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, M.[T] sera débouté de sa demande sur ce chef ; III.SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit . Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette l’exception de fin de non recevoir soulevée par la défenderesse. Prononce la résolution de la vente du véhicule SKODA OCTAVIA immatriculé EA-732 intervenue le 21/09/2024 entre les parties en raison du non respect par la SARL EXCEL AUTO de son obligation de délivrance conforme dudit véhicule à M.[F] [T] . Par conséquent Condamne la SARL EXCEL AUTO à rembourser à M.[F] [T] la somme de 16990 euros représentant le prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025. Condamne la SARL EXCEL AUTO à payer à M.[F] [T] les sommes suivantes : - 463,76 euros au titre des frais de carte grise. - 84,56 euros au titre des frais de remise en état . Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL EXCEL AUTO au paiement des entiers dépens. Condamne la SARL EXCEL AUTO à payer à M.[F] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC. Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée à Me Carole CASTELBOU-DOURLENS SCP TOURNIER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 01 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 25/01065 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4IJ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [F] [T] né le 22 Février 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat plaidant au barreau de NIMES, à : S.A.R.L. EXCEL AUTO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 429 585 433, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de NIMES, Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Mai 2026 devant Christophe NOEL, Juge, juge statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 9 Juillet 2026 et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24/02/2025, M.[F] [T] a fait assigner la SARL EXCEL AUTO devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : -Prononcer la résolution de la vente du véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 du 21/09/2024. -Condamner la SARL EXCEL AUTO à lui payer les sommes suivantes : .16990 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 20/12/2024, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de la présente assignation ; - 463,76 euros au titre de la carte grise. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 34,99 euros en remboursement de la housse. - 1083,79 euros des frais de cotisation d’assurance annuelle. - 1006 ;52 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés en 02/2025 à parfaire. - 800 euros pour le préjudice moral. - 800 euros pour le préjudice subi. - 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. - Juger que la SARL EXCEL AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé sis à [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SARL AUTO EXCEL sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule. A titre subsidiaire - 1542 euros au titre des réparations. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 800 euros pour le préjudice moral. - 800 euros pour le préjudice de jouissance subi. - 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens Sous réserves de futurs problèmes électriques consécutifs à la corrosion des connexions qui se trouvent au plancher. M.[F] [T] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [N] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 du 27/09/2024. - Condamner la SARL EXCEL AUTO à lui payer les sommes suivantes : 16990 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 20/12/2024, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de la présente assignation ; - 463,76 euros au titre de la carte grise. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 34,99 euros en remboursement de la housse. - 1083,79 euros des frais de cotisation d’assurance annuelle. - 2353 ;89 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés en 31 :12/2025 à parfaire. - 800 euros pour le préjudice moral. - 1400 euros pour le préjudice subi. - 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. - Juger que la SARL EXCEL AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé sis à [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SARL AUTO EXCEL sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule. A titre subsidiaire - 1542 euros au titre des réparations. - 49,57 euros en remboursement de tapis de sol. - 34 ;99 euros en remboursement de la housse. - 180 euros nettoyage intérieur véhicule. - 140,89 euros batterie. - 1083, 97 euros au titre des frais de cotisation d’assurance annuelle. - 2535 ;89 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés provisoirement au 31/12/2025 à parfaire. - 800 euros pour le préjudice moral. - 1400 euros pour le préjudice de jouissance subi. Sous réserves de futurs problèmes électriques consécutifs à la corrosion des connexions qui se trouvent au plancher. La SARL EXCEL AUTO qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [B] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10/03/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : - Déclarer irrecevable l’action de M.[T] en ce qu’elle présente un cumul de fondement et que sa demande de résolution de la vente n’est pas conforme aux dispositions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité. - Juger que les demandes de M.[T] fondées sur l’obligation de délivrance conforme et sur une responsabilité contractuelle autonome sont inopérantes ou à tout le moins mal fondées. - Juger que M.[T] ne caractérise pas les conditions d’application de la garantie légale de conformité et ne peut en toute hypothèse , solliciter la résolution de la vente sans avoir valablement mis le véhicule à la disposition du vendeur pour sa mise en conformité. - Débouter en conséquence M.[T] de l’ensemble de ses demandes . A titre subsidiaire - Juger que les actions en garantie légale de conformité, en violation de l’obligation de délivrance du vendeur et en responsabilité contractuelle sont infondées. - Débouter M.[T] de sa demande de résolution de la vente. - Débouter M.[T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, notamment au titre du remboursement du prix de vente, de la carte grise, des accessoires, des cotisations d’assurance, des intérêts d’emprunt, du préjudice moral et du préjudice de jouissance. A titre infiniment subsidiaire Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au seul coût strictement justifié des opérations de remise en état ; En toute hypothèse Débouter M.[T] de toute demande plus ample ou contraire. Condamner M.[T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Selon ordonnance en date du 12/03/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 21/04/2026. MOTIFS I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU REQUERANT Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande de M.[T] en raison d’un cumul de ses demandes formées à la fois sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur le non respect par l’obligation de délivrance édictée par le code civil notamment dans ses articles et suivants ; Attendu cependant que les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public , de sorte que la garantie légale de conformité du code de la consommation qui offre de manière spécifique au consommateur une protection renforcée contre les non-conformités affectant le produit acheté lors de sa délivrance par le vendeur doivent se combiner dans le cas spécifique des achats conclus par des consommateurs avec l’obligation de délivrance conforme édictée de manière générale par le code civil notamment dans ses articles 1604 et suivants ; Que dans l’espèce, la qualité de consommateur de M.[T] n’étant pas contestée, il en résulte que ce dernier peut en cette qualité invoquer à la fois les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation qui procèdent de la même nature à savoir le non respect par le vendeur de l’obligation de délivrer à l’acquéreur un produit conforme au contrat de vente , à la différence de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil qui repose sur un fondement juridique différent ; Attendu par conséquent que l’exception de non recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée ; II.SUR LES DEMANDES DE M.[T] A - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL EXCEL AUTO Vu les articles 1604 et suivants du code civil et L 217-1 et suivants du code de la consommation. Attendu que M.[T] verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport du 18/10/2024 de M.[L] [Z] expertise auto conseils désigné par son assureur, indiquant : « L’état extérieur du véhicule concerné est plutôt bon, a contrario de l’habitacle qui se dégrade progressivement en raison d’une humidité très importante liée à une infiltration d’eau. L’origine de l’infiltration a été identifiée au niveau des canalisations d’évacuation d’eau du cadre du toit ouvrant. Les moquettes sont tellement gorgées d’eau qu’elles nécessitent le déshabillage de l’intérieur de l’habitacle , afin de les déposer , les nettoyer et les passer dans une étuve pour séchage. A ce jour, Mr [T] n’a pas constaté de désordres électriques , mais nous émettons les plus grandes réserves sur l’état des faisceaux et d’éventuelle corrosion des connexions qui se trouvent sur le plancher sous les moquettes. L’obstruction de ces canalisations d’évacuation d’eau ne s’est pas faite en quelques jours, et elle était sans nul doute déjà présente au moment de la transaction , une dizaine de jours avant que M.[T] ne le découvre . Ce cas n’est pas isolé, et ce phénomène est fréquemment observé sur les véhicules du groupe VAH équipés de toit ouvrant. Outre ce problème majeur, qui doit rapidement être solutionné tant l’humidité permanente procure un inconfort pour les occupants et qui va très rapidement engendrer d’autres désordres comme des décollements sur les garnitures ou encore des désordres électriques , nous avons constaté des anomalies beaucoup plus futiles, comme le miroir passager cassé, les interrupteurs de commande placés sur le volant ou enfin le réservoir de lave glace qui fuirait selon déclaration de Mme [D]. Là encore, l’origine de ces défauts étaient très certainement présent avant la vente, mais ils sont sans grande conséquence sur l’usage principaL. Concernant le caractère caché de l’infiltration d’eau, il est certain que,ce jour, il est impossible de passer à côté d’un simple examen visuel , tant les moquettes sont imbibées et que des moisissures commencent à se propager. Selon les conditions de stockage et de présentation qui ont été faites lors de la transaction par le professionnel, il est tout à fait possible que si le véhicule était stocké à l’abri et avec des températures relativement clémentes , comme on peut trouver dans le sud de la France, les moquettes aient été sèches au moment de la transaction et qu’aucun élément ne permettait au acheteurs de constater , ou même de présumer ce défaut d’évacuation. EVALUATION DES DOMMAGES FOURNITURES . Jeu interrupteurs de volant 192 € ht . Pare-soleil passager 151€ ht. . Réservoir de lave glace 78 € ht. . Agrafes vis, divers 5 € ht. M.O . Désh.Rhabillage intérieur + séchages 12h x 61 € 732 € ht . Rempl Des boutons au volant 1H X 66 € 66 €ht . Rempl. Réservoir lave glace 1h x 61 € 61 € ht Total HT 1285 € ht Total TTC 1542 € TTC NOS CONCLUSIONS Au terme de notre expertise, nous confirmons la présence d’une importante infiltration d’eau dans l’habitacle qui ne permet pas un usage confortable et pérenne du véhicule. » Un véhicule conforme se doit d’avoir un habitacle étanche, ce qui ne l’est pas sur l’Octavia livrée par EXCEL AUTO. A ce titre, nous pensons que la responsabilité du vendeur peut être recherchée comme indiqué dans la lettre de synthèse et de requête amiable que nous lui avons adressée. La proposition qu’il en a fait en retour n’a pas été acceptée par Mr [T] et aucun accord amiable n’a été trouvé. » Attendu que l’ Article L217-5 du code de la consommation mentionne : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. » Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. Attendu que l’article L 217-3 du code de la consommation prévoit que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. » Attendu selon l’article L217-4 du code de la consommation ; « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Attendu qu’il ne ressort pas du dossier M.[T] ait été informé par la venderesse des problèmes d’évacuation d’eau affectant l’habitacle du véhicule à l’origine des désordres affectant le véhicule objet de la vente en raison des problèmes d’humidité engendrés tandis que l’expert amiable relève que « Concernant le caractère caché de l’infiltration d’eau, il est certain que,ce jour, il est impossible de passer à côté d’un simple examen visuel , tant les moquettes sont imbibées et que des moisissures commencent à se propager. Selon les conditions de stockage et de présentation qui ont été faites lors de la transaction par le professionnel, il est tout à fait possible que si le véhicule était stocké à l’abri et avec des températures relativement clémentes , comme on peut trouver dans le sud de la France, les moquettes aient été sèches au moment de la transaction et qu’aucun élément ne permettait au acheteurs de constater , ou même de présumer ce défaut d’évacuation ». Attendu que l’expert amiable précise expréssement dans son rapport : « . Les moquettes sont tellement gorgées d’eau qu’elles nécessitent le déshabillage de l’intérieur de l’habitacle , afin de les déposer , les nettoyer et les passer dans une étuve pour séchage. A ce jour, Mr [T] n’a pas constaté de désordres électriques , mais nous émettons les plus grandes réserves sur l’état des faisceaux et d’éventuelle corrosion des connexions qui se trouvent sur le plancher sous les moquettes. Outre ce problème majeur, qui doit rapidement être solutionné tant l’humidité permanente procure un inconfort pour les occupants et qui va très rapidement engendrer d’autres désordres comme des décollements sur les garnitures ou encore des désordres électriques , nous avons constaté des anomalies beaucoup plus futiles, comme le miroir passager cassé, les interrupteurs de commande placés sur le volant ou enfin le réservoir de lave glace qui fuirait selon déclaration de Mme [D] ». Attendu dès lors, qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que le véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 acquis par M.[P] selon contrat de vente du 21/09/2024 auprès de la SARL EXCEL AUTO n’est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule tant à la fois en raison de l’inconfort procuré à l’acheteur en raison de l’humidité de l’habitacle empêchant son utilisation en toute sécurité eu égard aux risques de corrosions et de désordres électriques en raison de cette humidité ; Attendu dès lors qu’il convient de déclarer que la SARL EXCEL AUTO n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme selon les articles 1604 et suivants du code civil et des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule susvisé intervenue le 21/09/2024 entre les parties. B. SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VEBTE ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU REQUERANT Vu les articles 1604 et suivants du code civil. Vu les articles L 217-1 du code de la consommation 1 . SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VENTE Attendu que la résolution de la vente du véhicule SKODA type OCTAVIA immatriculé EA-732 ayant été prononcée, il y a donc lieu de condamner la SARL EXCEL AUTO à rembourser à M.[F] [T] la somme de 16990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025 date de l’assignation : Attendu qu’il convient de juger que la SARL EXCEL AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule entreposé actuellement à [Adresse 4] et juge qu’à défaut de récupération du véhicule par la requise dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la SARL AUTO EXCEL sera réputée avoir renoncé à la récupération du véhicule. 2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES a .Sur la demande de remboursement des frais de carte grise. Attendu que le contrat de vente du véhicule du 21/09/2024 ne mentionne pas la prise en charge par le vendeur des frais d’immatriculation du véhicule lesquels ont été réglés par M.[T] conséquence de l’achat du véhicule, de sorte que lesdits frais de carte grise doivent lui être remboursés, Que par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à rembourser à M.[T] la somme de 463,76 euros au titre des frais de carte grise : b.Sur la demande en remboursement des frais matériels de réparation. Attendu que M.[T] sollicite le remboursement des frais de remplacement du tapis de sol (49,57 euros) et de la housse (34,99 euros) est recevable à exiger le remboursement des sommes susvisées au titre des factures réglées soit la somme de 84,56 euros que la SARL EXCEL AUTO sera condamnée à lui payer ; c. Sur le remboursement des cotisations d’assurance annuelles Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de la requise à lui rembourser la somme de 1083,97 euros au titre des cotisations d’assurance annuelle. Attendu cependant que l’obligation pour les propriétaires d'un véhicule terrestre à moteur d’assurer son véhicule pour les dommages qu'il est susceptible de causer à autrui est une obligation légale qui n'est pas conditionnée par l'utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé, de sorte que le paiement des cotisations d'assurance qui est la contrepartie de cette garantie légale , ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. Que par conséquent ,la demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée. d. Sur le demande de remboursement des intérêts d’emprunt. Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2353,89 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunts arrêtés au 02/02025. Attendu que M.[T] mentionne dans son bordereau de pièces en pièce n°13 un tableau d’amortissement qui ne figure pas au dossier tandis que n’est pas produit le contrat de prête souscrit par M.[T] justifiant du montant de l’emprunt bancaire réalisé et de l’affectation de cet emprunt à l’achat du véhicule objet du litige ; Que dès lors en l’état de ces constatations, M.[T] sera débouté de sa demande sur ce chef ; e. Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. Attendu que M.[T] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral. Attendu cependant que M.[T] ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier la réalité de son préjudice ni le montant indemnitaire réclamé, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral sera rejetée ; f .Sur le préjudice de jouissance. Attendu que M. [T] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 1400 euros en réparation du préjudice de jouissance. Attendu qu’il ressort des éléments du dossier notamment des attestations de témoins que M.[T] n’a pu conduire quotidiennement sa voiture celle-ci devant demeurer enfermée dans son garages les jours de pluie laquelle en raison du climat océanique sur le région bordelaise où demeure le requérant de nombreux jours de pluie ; Que M.[T] soutient que ce nombre de jours de pluie en moyenne serait de 124 jours par an mais ne produit au dossier aucun document attestant du nombre de jours de pluie sur la région bordelaise pour la période depuis l’achat du véhicule objet de litige, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, M.[T] sera débouté de sa demande sur ce chef ; III.SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit . Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette l’exception de fin de non recevoir soulevée par la défenderesse. Prononce la résolution de la vente du véhicule SKODA OCTAVIA immatriculé EA-732 intervenue le 21/09/2024 entre les parties en raison du non respect par la SARL EXCEL AUTO de son obligation de délivrance conforme dudit véhicule à M.[F] [T] . Par conséquent Condamne la SARL EXCEL AUTO à rembourser à M.[F] [T] la somme de 16990 euros représentant le prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025. Condamne la SARL EXCEL AUTO à payer à M.[F] [T] les sommes suivantes : - 463,76 euros au titre des frais de carte grise. - 84,56 euros au titre des frais de remise en état . Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL EXCEL AUTO au paiement des entiers dépens. Condamne la SARL EXCEL AUTO à payer à M.[F] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC. Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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