Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 22/02894
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat de sous-traitance du 7 mars 2015, la société [Q] MANAGEMENT CONSULT (SOMACO) a confié à la société SC CONSTRUCTION le lot gros 'uvre d'un chantier SERRA CAPEOU sis à [Localité 2]. Selon contrat de sous-traitance du 7 avril 2015 la société SOMACO a confié à la société SC CONSTRUCTION la réalisation du lot gros 'uvre d'un chantier [G] sis à [Localité 3]. La société SC CONSTRUCTION est également intervenue sur d'autres réalisations, sans contrat ni devis, dont le chantier [S]. Par acte d'huissier du 16 décembre 2016 la société SC CONSTRUCTION a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE afin de solliciter la condamnation de la société SOMACO prise en la personne de Maitre [K] [P] es qualité de mandataire liquidateur au paiement d'une somme de 134.878€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure correspondant à diverses factures non réglées. Par jugement en date du 29 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE : Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 34 753 € avec intérêts légal à compter du 3 novembre 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, Déboute la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION du surplus de ses demandes, Déboute la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT de ses demandes de condamnations à l'encontre de la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jonathan TURRILLO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 février 2022, la société [Q] MANAGEMENT CONSULT a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Condamné la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 34 753 € avec intérêts légal à compter du 3 novembre 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, Débouté la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT de ses demandes et condamnations à l'encontre de la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION Condamné la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamné la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jonathan TURRILLO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02894. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société [Q] MANAGEMENT CONSULT en qualité d'appelante demande à la cour : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1353 et 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 1787 et suivants du Code Civil, Vu les articles 515, 596, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 29 avril 2019 sauf en ce qu'il déboute la SAS SC CONSTRUCTION du surplus de ses demandes, Et dès lors : DEBOUTER la société SC CONSTRUCTION de toutes ses demandes, CONDAMNER la société SC CONSTRUCTION à payer à la société [Q] MANAGEMENT CONSULT, « SOMACO », les sommes suivantes : - 59.189,08 € au titre du chantier SERRA CAPEOU avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la signification des présentes écritures - 107.786,68 € au titre du chantier [G] avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la signification des présentes écritures - 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société SC CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce incluant le coût de tous les constats d'huissiers établis, à savoir : 3 novembre 2015 (chantier [G] - [Localité 3]) 3 novembre 2015 (chantier SERRA CAPEOU - [Localité 4]) 10 novembre 2015 (chantier SERRA CAPEOU - [Localité 4]) 27 novembre 2015 (chantier SERRA CAPEOU - [Localité 4]) 27 novembre 2015 (chantier [G] - [Localité 3] Au soutien de ses prétentions la société SOMACO conteste avoir reconnu être débitrice d'une somme quelconque envers la société SC CONSTRUCTION comme l'a retenu le premier juge. Elle fait valoir différents manquements de la société SC CONSTRUCTION et notamment, un retard dans l'exécution des prestations, une mauvaise exécution, et le non-respect des règles de sécurité contractuellement stipulées mettant en danger la sécurité des ouvriers présents sur le chantier. Elle lui reproche également d'avoir mis en place une sous-traitance de second rang sans son accord en violation des dispositions contractuelles. Elle ajoute que malgré mise en demeure la société SC CONSTRUCTION n'a pas procédé à la déclaration des sous-traitants, ni procédé à l'exécution complète des chantiers, en sorte que l'exécution des prestations non réalisées et la reprise des malfaçons ont été confiées à une entreprise tierce, et que ces sommes incombent au sous-traitant en application des dispositions contractuelles. Sur le fondement de l'article 4 alinéa 3 du contrat de sous-traitance, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société SC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 59.189,08 euros au titre du chantier SERRA CAPEOU, celle de 107.786,68 euros au titre du chantier [G], et des dommages et intérêts. *** La société intimée SC CONSTRUCTION et pour elle son mandataire liquidateur Maitre [K] [P] a constitué avocat le 10 mars 2022 ; mais elle n'a pas conclu. *** L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2026. L'affaire a été retenue le 03 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'au regard des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. (Civ 2e 14 septembre 2023, nº 22-14.014).
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d'appel, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et par application de l'article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas à la cour, de statuer sur les mérites de l'appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l'appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc 8 avril 2021, nº20-14.655).
Sur les sommes dues par la société SOMACO :
Le premier juge a condamné la société SOMACO à verser à la société SC CONSTRUCTION une somme de 34.573 €, au motif que cette dernière reconnait devoir ces sommes au titre des différents chantiers, et plus précisément :
- la somme de 19.675,48 € au titre des travaux réalisés pour le chantier SERRA CAPEOU,
- la somme de 1.937,51 € pour le chantier [G].
- la somme de 12.960 € pour les prestations exécutées sur le chantier [S].
En cause d'appel, la société SOMACO conteste avoir reconnu être redevable de ces sommes.
Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par application de ces dispositions, le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties.
En l'espèce, le décompte général du chantier SERRA CAPEOU présenté par la société SOMACO dans ses écritures se décompose comme suit :
« RESTE A DEVOIR A LA SOCIETE SC CONSTRUCTION :
Total marché : 185.658,87 €
Total à retenir : -64.362,08 €
Total des versements : -101. 621,31 €
RESTE A DEVOIR : 19.675,48 € »
De la même manière le décompte général du chantier [G] présenté par la société SOMACO dans ses écritures se décompose comme suit :
Total des factures : 81.228,41 €
Total des versements : -79.290,90 €
RESTE A DEVOIR : 1.937,51 €
Enfin, la société SOMACO conclut pour le chantier [S] : « néanmoins, la société SOMACO reconnait devoir à la société SC CONSTRUCTION la somme de 12.960 € pour les prestations exécutées sur le chantier [S]. »
Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société SOMACO reconnait expressément être redevable de ces sommes aux termes de ses conclusions, et l'argumentation qu'elle développe ne peut s'entendre autrement. Mieux encore, ainsi qu'il le sera vu ci-après, elle déduit ensuite ces sommes du décompte général de chaque chantier, ce qui confirme qu'elle s'en reconnait bien débitrice.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société SOMACO reconnait devoir la somme de 34.573 € à la société SC CONSTRUCTION.
Sur l'apurement des comptes entre parties :
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, la société SOMACO invoque les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du contrat de sous-traitance qui prévoient :
« Sauf disposition contraire précisée aux conditions particulières le sous-traitant ne peut céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l'objet du présent contrat, sans l'autorisation préalable et écrite de [Q] MANAGEMENT CONSULT. Si le sous-traitant ne respecte pas l'obligation qui lui est faite, [Q] MANAGEMENT CONSULT peut exiger l'exécution complète des travaux par le sous-traitant. A défaut [Q] MANAGEMENT CONSULT peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception restée infructueuse plus de 10 jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui puisse s'y opposer. [Q] MANAGEMENT CONSULT peut également, à défaut d'exécution par le sous-traitant de ses obligations, prononcer la résiliation du présent contrat par application de l'article 12 ci-après. »
Toutefois, si la société SOMACO reproche à la société SC CONSTRUCTION d'avoir mis en place sans son accord une sous-traitance de second rang, manquement sanctionné par l'article 4 précité, elle invoque également à l'appui de ses demandes en paiement des manquements d'autres natures et plus généralement un retard dans l'exécution et des défauts de mise en 'uvre.
Les conséquences des défaillances du sous-traitant dans l'exécution de sa mission sont prévues à l'article 12 du contrat aux termes duquel « La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure comporte :
L'indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
La référence aux dispositions du présent article,
Eventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant. »
(')
« En cas de résiliation complète ou partielle du contrat [Q] MANAGEMENT CONSULT, peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement sont à la charge du sous-traitant. »
Ainsi, dans tous les cas, il appartient à la société SOMACO de justifier d'une mise en demeure laquelle doit nécessairement être préalable, et selon la cour de cassation doit contenir une interpellation suffisante pour permettre à la société destinataire d'en comprendre les enjeux et conséquences. Son contenu doit faire ressortir de façon manifeste les manquements reprochés et décrire précisément les incidences pécuniaires pouvant en résulter.
Il appartient aussi à la société SOMACO de rapporter la preuve des manquements invoqués de la société sous-traitante, des préjudices en résultant et du lien de causalité.
S'agissant du chantier SERRA CAPEOU :
La société SOMACO fait valoir qu'elle est fondée à réclamer à la société SC CONSTRUCTION le montant des travaux qu'elle a été contrainte de faire exécuter sur ce chantier, en raison de sa défaillance, par une autre société (CONCEPT RIVIERA BATIMENT) pour un montant de 78.864,56 €. Déduction faite de la somme qu'elle reconnait devoir de 19.675,08 €, elle considère que la société SC CONSTRUCTION est redevable d'un solde de 59.189,08 €.
Pour ce chantier la société SOMACO justifie avoir adressé une lettre recommandée avec AR datée du 23 octobre 2015, aux termes de laquelle elle demande à la SC CONSTRUCTION de communiquer la liste de ses sous-traitants et leurs dossiers administratifs, de fournir leurs marchés et un état de leur paiement, laissant ainsi plutôt penser qu'elle en accepte le principe. Mais ce courrier fait également état de travaux non encore achevés et dénonce un retard d'exécution, et il mentionne qu'à défaut de « bien vouloir mettre tous les moyens humains afin de combler le retard, à défaut et sous 48 heures nous serions dans l'obligation de renforcer vos effectifs en vos lieux et place et ce à vos frais ».
L'on peut donc considérer que même si la société SOMACO n'a pas sollicité la résiliation du contrat, elle a mis en demeure la société SC CONSTRUCTION d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. La société SOMACO justifie par ailleurs avoir convoqué la société SC CONSTRUCTION pour assister aux opérations contradictoires de réception du chantier SERRA CAPEOU et plusieurs constats d'huissiers ont été successivement établis.
Le constat du 3 novembre 2015, pour lequel la société SC CONSTRUCTION avait été préalablement convoquée est rédigé en termes très généraux.
Il relève les malfaçons et ouvrages non réalisés suivants :
« Dans la chambre 1 au niveau de l'ouverture qui a été fermée, je relève un écart de 3 cm entre le mur existant et le mur crée,
La terrasse, côté ouest n'a pas été réalisée,
La surélévation du plancher au-dessus des chambres 1 et 2 n'a pas été réalisée. Je relève une différence de 26 cm.
La terrasse de la chambre de maitre n'a pas été réalisée,
La trémie d'ascenseur n'a pas été réalisée,
Les faux balcons ne sont pas réalisés,
Le bassin n'a pas été réalisé,
Les baies et échafaudages ne sont pas sécurisées
Des gravats n'ont pas été évacués. »
Le constat du 10 novembre 2015, procède différemment et liste les postes non réalisés par référence au devis N° 20150220 objet du contrat, à savoir :
« Les postes 2.1.1 et 2.1.4 ne sont pas réalisés,
L'ensemble des postes 2.2 n'est pas réalisé,
Le poste 2.3.1 n'est pas réalisé,
Le poste 2.4.1 n'est pas réalisé,
L'ensemble des postes 2.5 ne sont pas réalisés,
Les postes 2.6.1 et 2.6.2 ne sont pas réalisés,
L'ensemble des postes 2.7 n'est pas réalisé,
Les postes sont 2.8 partiellement réalisés,
L'ensemble des postes 2.12 n'est pas réalisé,
L'ensemble des postes 2.17 n'est pas réalisé,
Le poste 2.20 n'est pas totalement réalisé,
L'ensemble des postes 2.23 n'est pas réalisé « conformément au permis de construire ».
Enfin, un dernier constat d'huissier a été établi le 27 novembre 2015, et l'huissier de justice relève :
« Postes 2.1.1 à 2.1.4 en l'état du remblayage effectué en pied de façade du bâtiment il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
Postes 2.2.1 à 2.2.6 : il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
Postes 2.3.1 à 2.3.4 : en l'état du remblayage effectué en pied de façade du bâtiment il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
2.4 : en l'état du remblayage effectué en pied de façade du bâtiment il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
2.5 le cliché suivant photographique illustre l'état actuel de la fosse de l'ascenseur,
2.6 : Monsieur [A] indique que ce poste a été réalisé par M. [I] [R],
2.7 : ces travaux n'ont pas été réalisés,
2.8 : ces travaux sont partiellement réalisés,
2.9 : ces travaux sont réalisés,
2.10 : ces travaux sont réalisés,
2.11 : ces travaux sont réalisés,
2.12 : ces travaux n'ont pas été réalisés,
2.13 : ces travaux sont réalisés,
2.14 : ces travaux sont réalisés,
2.15 : ces travaux sont réalisés,
2.16 : ces travaux sont réalisés,
2.17 : ces travaux n'ont pas été réalisés. Monsieur [A] m'indique que ce poste a été supprimé suite à la modification des travaux en cours de chantier.
2.18 : ces travaux sont partiellement réalisés,
2.19 : ces travaux sont partiellement réalisés,
2.20 aucun dallage n'est observable,
2.21 : ces travaux sont réalisés,
2.22 : ces travaux sont réalisés,
2.23 : les clichés photographiques suivants illustrent l'état des élévations du premier étage,
2.24 : ces travaux sont réalisés,
Sur le chantier se trouve une benne remplie de gravats. »
Ainsi, il est relevé une absence de cohérence entre les constats successifs.
Le dernier constat d'huissier mentionne des postes « non réalisés » qui curieusement ne figuraient dans aucun des deux constats précédents, mais aussi des postes « partiellement réalisés « sans qu'il soit possible de les chiffrer, et des postes « impossibles à vérifier », qui ne peuvent par conséquent être pris en considération.
Il en résulte une confusion et des contradictions dans les éléments produits par l'appelante.
La société SOMACO n'a pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire ou amiable malgré la complexité du dossier, et se contente pour justifier ses demandes en paiement, de produire ces procès-verbaux de constats, ainsi que le contrat et les factures non détaillées de la société tierce CONCEPT RIVIERA BATIMENT qui a repris le chantier.
Toutefois, il n'est produit aucun élément objectif et constant permettant de déterminer avec exactitude les manquements de la société SC CONSTRUCTION en distinguant ce qui relève de la non-exécution, de ce qui relève d'une exécution défectueuse, ni de les chiffrer.
Il n'est pas davantage produit de pièces comptables permettant de connaitre les sommes déjà facturées et payées à la société SC CONSTRUCTION au titre de ce chantier par la société SOMACO, alors que cette dernière ne peut prétendre obtenir remboursement de sommes au titre de travaux non exécutés alors qu'elle ne démontre pas avoir elle-même payé l'intégralité du marché.
Il en résulte que les éléments produits sont insuffisants à résoudre le litige et la société SOMACO ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle réclame à la société SC CONSTRUCTION au titre du chantier SERRA CAPEOU.
S'agissant du chantier [G] :
La société SOMACO fait valoir que la facture du 28 novembre 2015 d'un montant de 14.724,19 € n'est pas due au regard de l'avancement réel des travaux, et sollicite le remboursement de cette somme.
Elle ajoute qu'elle est fondée à réclamer à la société SC CONSTRUCTION le remboursement du montant des travaux non exécutés ou mal exécutés qu'elle a été contrainte de faire réaliser par une société tierce ([C] [T]) pour un montant de 95.000 €. Ainsi, déduction faite de la somme qu'elle reconnait devoir de 1.937,51 €, elle considère que la société SC CONSTRUCTION reste redevable d'une somme de 107.786,68 €.
En l'espèce, en application des dispositions contractuelles, il appartient à la société principale, si elle entend solliciter du sous-traitant que soit mis à la charge de ce dernier les frais causés par sa défaillance, de justifier de l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec AR.
Or, il n'est pas justifié par la société SOMACO de l'envoi d'une lettre recommandée avec AR valant mise en demeure préalable pour le chantier [G] faisant état des manquements reprochés.
La société SOMACO démontre avoir convoqué la société SC CONSTRUCTION pour assister aux opérations de réception, mais ce courrier ne contient toutefois aucune indication sur les manquements reprochés auxquels il doit être mis fin, ni aucune référence aux dispositions contractuelles, et notamment de la possibilité de faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Enfin, si la société SOMACO justifie avoir par lettre remise en main propre le 28 septembre 2015, demandé à la société SC CONSTRUCTION de lui faire parvenir la liste des sous-traitants, attestations URSSAF et d'assurance le montant de leur marché et modalités de règlement, il n'est pas justifié de la suite qui a pu être donnée à cette demande et aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer une sous-traitance non acceptée par la société SOMACO.
Il résulte en toute hypothèse d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 novembre 2015 que les parties sont en désaccord sur l'état d'avancement du chantier et la cour ne dispose d'aucun élément fiable ou constant permettant d'identifier précisément les défaillances reprochées, ni de les chiffrer en distinguant ce qui relève d'une non-exécution et ce qui relève d'une exécution défectueuse.
De la même manière il n'est pas produit les factures détaillées de la société tierce ([C] [T]) permettant de connaitre les travaux qu'elle a réalisés sur le chantier. Il est seulement produit le contrat qui porte « travaux de gros-'uvre villa et piscine « et des factures d'acomptes sans aucun détail des postes concernés.
Ainsi, la société SOMACO est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, de l'envoi d'une mise en demeure préalable comme prévu aux dispositions contractuelles pour ce chantier [G], et n'établit pas davantage la légitimité des sommes réclamées.
S'agissant par ailleurs de la facture d'un montant de 14.724,19 € que la société SOMACO prétend avoir réglée à tort, et dont elle sollicite le remboursement, cette facture n'est pas produite aux débats, et l'on ignore à quelles prestations elles se rapportent.
En toute hypothèse, il apparait que cette facture a été réglée le 30 novembre 2015, soit postérieurement au constat d'huissier du 27 novembre 2015, alors que la société SOMACO avait pleinement conscience de l'avancement du chantier. Elle est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'un règlement qui aurait été effectué par erreur ou de manière injustifié.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société SOMACO.
En l'absence de créance admise au profit de la société SOMACO il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la compensation.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société SOMACO invoque le mécontentement des clients et sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, sans toutefois produire aucun élément de nature à l'établir.
En l'absence de justification du préjudice invoqué cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société SOMACO qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, Y ajoutant, Déboute la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT de sa demande de dommages et intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT aux dépens d'appel. Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6AK
S.A.R.L. [Q] MANAGEMENT CONSULT
C/
S.A. SC CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Me Jonathan TURRILLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grasse en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00029.
APPELANTE
S.A.R.L. [Q] MANAGEMENT CONSULT,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SC CONSTRUCTION Représentée par son mandataire liquidateur Maître [K] [P] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Patricia HOARAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de sous-traitance du 7 mars 2015, la société [Q] MANAGEMENT CONSULT (SOMACO) a confié à la société SC CONSTRUCTION le lot gros 'uvre d'un chantier SERRA CAPEOU sis à [Localité 2].
Selon contrat de sous-traitance du 7 avril 2015 la société SOMACO a confié à la société SC CONSTRUCTION la réalisation du lot gros 'uvre d'un chantier [G] sis à [Localité 3].
La société SC CONSTRUCTION est également intervenue sur d'autres réalisations, sans contrat ni devis, dont le chantier [S].
Par acte d'huissier du 16 décembre 2016 la société SC CONSTRUCTION a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE afin de solliciter la condamnation de la société SOMACO prise en la personne de Maitre [K] [P] es qualité de mandataire liquidateur au paiement d'une somme de 134.878€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure correspondant à diverses factures non réglées.
Par jugement en date du 29 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE :
Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 34 753 € avec intérêts légal à compter du 3 novembre 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
Déboute la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT de ses demandes de condamnations à l'encontre de la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jonathan TURRILLO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 février 2022, la société [Q] MANAGEMENT CONSULT a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Condamné la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 34 753 € avec intérêts légal à compter du 3 novembre 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
Débouté la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT de ses demandes et condamnations à l'encontre de la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION
Condamné la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT à verser à la SAS SC CONSTRUCTION représentée par Maître [P] es qualité de liquidateur de la société SC CONSTRUCTION, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jonathan TURRILLO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02894.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société [Q] MANAGEMENT CONSULT en qualité d'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1353 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l'article 1787 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 515, 596, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 29 avril 2019 sauf en ce qu'il déboute la SAS SC CONSTRUCTION du surplus de ses demandes,
Et dès lors :
DEBOUTER la société SC CONSTRUCTION de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société SC CONSTRUCTION à payer à la société [Q] MANAGEMENT CONSULT, « SOMACO », les sommes suivantes :
- 59.189,08 € au titre du chantier SERRA CAPEOU avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la signification des présentes écritures
- 107.786,68 € au titre du chantier [G] avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la signification des présentes écritures
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SC CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce incluant le coût de tous les constats d'huissiers établis, à savoir :
3 novembre 2015 (chantier [G] - [Localité 3])
3 novembre 2015 (chantier SERRA CAPEOU - [Localité 4])
10 novembre 2015 (chantier SERRA CAPEOU - [Localité 4])
27 novembre 2015 (chantier SERRA CAPEOU - [Localité 4])
27 novembre 2015 (chantier [G] - [Localité 3]
Au soutien de ses prétentions la société SOMACO conteste avoir reconnu être débitrice d'une somme quelconque envers la société SC CONSTRUCTION comme l'a retenu le premier juge.
Elle fait valoir différents manquements de la société SC CONSTRUCTION et notamment, un retard dans l'exécution des prestations, une mauvaise exécution, et le non-respect des règles de sécurité contractuellement stipulées mettant en danger la sécurité des ouvriers présents sur le chantier. Elle lui reproche également d'avoir mis en place une sous-traitance de second rang sans son accord en violation des dispositions contractuelles. Elle ajoute que malgré mise en demeure la société SC CONSTRUCTION n'a pas procédé à la déclaration des sous-traitants, ni procédé à l'exécution complète des chantiers, en sorte que l'exécution des prestations non réalisées et la reprise des malfaçons ont été confiées à une entreprise tierce, et que ces sommes incombent au sous-traitant en application des dispositions contractuelles.
Sur le fondement de l'article 4 alinéa 3 du contrat de sous-traitance, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société SC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 59.189,08 euros au titre du chantier SERRA CAPEOU, celle de 107.786,68 euros au titre du chantier [G], et des dommages et intérêts.
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La société intimée SC CONSTRUCTION et pour elle son mandataire liquidateur Maitre [K] [P] a constitué avocat le 10 mars 2022 ; mais elle n'a pas conclu.
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L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2026.
L'affaire a été retenue le 03 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'au regard des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. (Civ 2e 14 septembre 2023, nº 22-14.014).
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d'appel, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et par application de l'article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas à la cour, de statuer sur les mérites de l'appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l'appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc 8 avril 2021, nº20-14.655).
Sur les sommes dues par la société SOMACO :
Le premier juge a condamné la société SOMACO à verser à la société SC CONSTRUCTION une somme de 34.573 €, au motif que cette dernière reconnait devoir ces sommes au titre des différents chantiers, et plus précisément :
- la somme de 19.675,48 € au titre des travaux réalisés pour le chantier SERRA CAPEOU,
- la somme de 1.937,51 € pour le chantier [G].
- la somme de 12.960 € pour les prestations exécutées sur le chantier [S].
En cause d'appel, la société SOMACO conteste avoir reconnu être redevable de ces sommes.
Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par application de ces dispositions, le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties.
En l'espèce, le décompte général du chantier SERRA CAPEOU présenté par la société SOMACO dans ses écritures se décompose comme suit :
« RESTE A DEVOIR A LA SOCIETE SC CONSTRUCTION :
Total marché : 185.658,87 €
Total à retenir : -64.362,08 €
Total des versements : -101. 621,31 €
RESTE A DEVOIR : 19.675,48 € »
De la même manière le décompte général du chantier [G] présenté par la société SOMACO dans ses écritures se décompose comme suit :
Total des factures : 81.228,41 €
Total des versements : -79.290,90 €
RESTE A DEVOIR : 1.937,51 €
Enfin, la société SOMACO conclut pour le chantier [S] : « néanmoins, la société SOMACO reconnait devoir à la société SC CONSTRUCTION la somme de 12.960 € pour les prestations exécutées sur le chantier [S]. »
Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société SOMACO reconnait expressément être redevable de ces sommes aux termes de ses conclusions, et l'argumentation qu'elle développe ne peut s'entendre autrement. Mieux encore, ainsi qu'il le sera vu ci-après, elle déduit ensuite ces sommes du décompte général de chaque chantier, ce qui confirme qu'elle s'en reconnait bien débitrice.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société SOMACO reconnait devoir la somme de 34.573 € à la société SC CONSTRUCTION.
Sur l'apurement des comptes entre parties :
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, la société SOMACO invoque les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du contrat de sous-traitance qui prévoient :
« Sauf disposition contraire précisée aux conditions particulières le sous-traitant ne peut céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l'objet du présent contrat, sans l'autorisation préalable et écrite de [Q] MANAGEMENT CONSULT. Si le sous-traitant ne respecte pas l'obligation qui lui est faite, [Q] MANAGEMENT CONSULT peut exiger l'exécution complète des travaux par le sous-traitant. A défaut [Q] MANAGEMENT CONSULT peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception restée infructueuse plus de 10 jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui puisse s'y opposer. [Q] MANAGEMENT CONSULT peut également, à défaut d'exécution par le sous-traitant de ses obligations, prononcer la résiliation du présent contrat par application de l'article 12 ci-après. »
Toutefois, si la société SOMACO reproche à la société SC CONSTRUCTION d'avoir mis en place sans son accord une sous-traitance de second rang, manquement sanctionné par l'article 4 précité, elle invoque également à l'appui de ses demandes en paiement des manquements d'autres natures et plus généralement un retard dans l'exécution et des défauts de mise en 'uvre.
Les conséquences des défaillances du sous-traitant dans l'exécution de sa mission sont prévues à l'article 12 du contrat aux termes duquel « La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure comporte :
L'indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
La référence aux dispositions du présent article,
Eventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant. »
(')
« En cas de résiliation complète ou partielle du contrat [Q] MANAGEMENT CONSULT, peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement sont à la charge du sous-traitant. »
Ainsi, dans tous les cas, il appartient à la société SOMACO de justifier d'une mise en demeure laquelle doit nécessairement être préalable, et selon la cour de cassation doit contenir une interpellation suffisante pour permettre à la société destinataire d'en comprendre les enjeux et conséquences. Son contenu doit faire ressortir de façon manifeste les manquements reprochés et décrire précisément les incidences pécuniaires pouvant en résulter.
Il appartient aussi à la société SOMACO de rapporter la preuve des manquements invoqués de la société sous-traitante, des préjudices en résultant et du lien de causalité.
S'agissant du chantier SERRA CAPEOU :
La société SOMACO fait valoir qu'elle est fondée à réclamer à la société SC CONSTRUCTION le montant des travaux qu'elle a été contrainte de faire exécuter sur ce chantier, en raison de sa défaillance, par une autre société (CONCEPT RIVIERA BATIMENT) pour un montant de 78.864,56 €. Déduction faite de la somme qu'elle reconnait devoir de 19.675,08 €, elle considère que la société SC CONSTRUCTION est redevable d'un solde de 59.189,08 €.
Pour ce chantier la société SOMACO justifie avoir adressé une lettre recommandée avec AR datée du 23 octobre 2015, aux termes de laquelle elle demande à la SC CONSTRUCTION de communiquer la liste de ses sous-traitants et leurs dossiers administratifs, de fournir leurs marchés et un état de leur paiement, laissant ainsi plutôt penser qu'elle en accepte le principe. Mais ce courrier fait également état de travaux non encore achevés et dénonce un retard d'exécution, et il mentionne qu'à défaut de « bien vouloir mettre tous les moyens humains afin de combler le retard, à défaut et sous 48 heures nous serions dans l'obligation de renforcer vos effectifs en vos lieux et place et ce à vos frais ».
L'on peut donc considérer que même si la société SOMACO n'a pas sollicité la résiliation du contrat, elle a mis en demeure la société SC CONSTRUCTION d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. La société SOMACO justifie par ailleurs avoir convoqué la société SC CONSTRUCTION pour assister aux opérations contradictoires de réception du chantier SERRA CAPEOU et plusieurs constats d'huissiers ont été successivement établis.
Le constat du 3 novembre 2015, pour lequel la société SC CONSTRUCTION avait été préalablement convoquée est rédigé en termes très généraux.
Il relève les malfaçons et ouvrages non réalisés suivants :
« Dans la chambre 1 au niveau de l'ouverture qui a été fermée, je relève un écart de 3 cm entre le mur existant et le mur crée,
La terrasse, côté ouest n'a pas été réalisée,
La surélévation du plancher au-dessus des chambres 1 et 2 n'a pas été réalisée. Je relève une différence de 26 cm.
La terrasse de la chambre de maitre n'a pas été réalisée,
La trémie d'ascenseur n'a pas été réalisée,
Les faux balcons ne sont pas réalisés,
Le bassin n'a pas été réalisé,
Les baies et échafaudages ne sont pas sécurisées
Des gravats n'ont pas été évacués. »
Le constat du 10 novembre 2015, procède différemment et liste les postes non réalisés par référence au devis N° 20150220 objet du contrat, à savoir :
« Les postes 2.1.1 et 2.1.4 ne sont pas réalisés,
L'ensemble des postes 2.2 n'est pas réalisé,
Le poste 2.3.1 n'est pas réalisé,
Le poste 2.4.1 n'est pas réalisé,
L'ensemble des postes 2.5 ne sont pas réalisés,
Les postes 2.6.1 et 2.6.2 ne sont pas réalisés,
L'ensemble des postes 2.7 n'est pas réalisé,
Les postes sont 2.8 partiellement réalisés,
L'ensemble des postes 2.12 n'est pas réalisé,
L'ensemble des postes 2.17 n'est pas réalisé,
Le poste 2.20 n'est pas totalement réalisé,
L'ensemble des postes 2.23 n'est pas réalisé « conformément au permis de construire ».
Enfin, un dernier constat d'huissier a été établi le 27 novembre 2015, et l'huissier de justice relève :
« Postes 2.1.1 à 2.1.4 en l'état du remblayage effectué en pied de façade du bâtiment il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
Postes 2.2.1 à 2.2.6 : il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
Postes 2.3.1 à 2.3.4 : en l'état du remblayage effectué en pied de façade du bâtiment il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
2.4 : en l'état du remblayage effectué en pied de façade du bâtiment il est impossible d'observer les fondations du bâtiment et de déterminer si les travaux ont été réalisés.
2.5 le cliché suivant photographique illustre l'état actuel de la fosse de l'ascenseur,
2.6 : Monsieur [A] indique que ce poste a été réalisé par M. [I] [R],
2.7 : ces travaux n'ont pas été réalisés,
2.8 : ces travaux sont partiellement réalisés,
2.9 : ces travaux sont réalisés,
2.10 : ces travaux sont réalisés,
2.11 : ces travaux sont réalisés,
2.12 : ces travaux n'ont pas été réalisés,
2.13 : ces travaux sont réalisés,
2.14 : ces travaux sont réalisés,
2.15 : ces travaux sont réalisés,
2.16 : ces travaux sont réalisés,
2.17 : ces travaux n'ont pas été réalisés. Monsieur [A] m'indique que ce poste a été supprimé suite à la modification des travaux en cours de chantier.
2.18 : ces travaux sont partiellement réalisés,
2.19 : ces travaux sont partiellement réalisés,
2.20 aucun dallage n'est observable,
2.21 : ces travaux sont réalisés,
2.22 : ces travaux sont réalisés,
2.23 : les clichés photographiques suivants illustrent l'état des élévations du premier étage,
2.24 : ces travaux sont réalisés,
Sur le chantier se trouve une benne remplie de gravats. »
Ainsi, il est relevé une absence de cohérence entre les constats successifs.
Le dernier constat d'huissier mentionne des postes « non réalisés » qui curieusement ne figuraient dans aucun des deux constats précédents, mais aussi des postes « partiellement réalisés « sans qu'il soit possible de les chiffrer, et des postes « impossibles à vérifier », qui ne peuvent par conséquent être pris en considération.
Il en résulte une confusion et des contradictions dans les éléments produits par l'appelante.
La société SOMACO n'a pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire ou amiable malgré la complexité du dossier, et se contente pour justifier ses demandes en paiement, de produire ces procès-verbaux de constats, ainsi que le contrat et les factures non détaillées de la société tierce CONCEPT RIVIERA BATIMENT qui a repris le chantier.
Toutefois, il n'est produit aucun élément objectif et constant permettant de déterminer avec exactitude les manquements de la société SC CONSTRUCTION en distinguant ce qui relève de la non-exécution, de ce qui relève d'une exécution défectueuse, ni de les chiffrer.
Il n'est pas davantage produit de pièces comptables permettant de connaitre les sommes déjà facturées et payées à la société SC CONSTRUCTION au titre de ce chantier par la société SOMACO, alors que cette dernière ne peut prétendre obtenir remboursement de sommes au titre de travaux non exécutés alors qu'elle ne démontre pas avoir elle-même payé l'intégralité du marché.
Il en résulte que les éléments produits sont insuffisants à résoudre le litige et la société SOMACO ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle réclame à la société SC CONSTRUCTION au titre du chantier SERRA CAPEOU.
S'agissant du chantier [G] :
La société SOMACO fait valoir que la facture du 28 novembre 2015 d'un montant de 14.724,19 € n'est pas due au regard de l'avancement réel des travaux, et sollicite le remboursement de cette somme.
Elle ajoute qu'elle est fondée à réclamer à la société SC CONSTRUCTION le remboursement du montant des travaux non exécutés ou mal exécutés qu'elle a été contrainte de faire réaliser par une société tierce ([C] [T]) pour un montant de 95.000 €. Ainsi, déduction faite de la somme qu'elle reconnait devoir de 1.937,51 €, elle considère que la société SC CONSTRUCTION reste redevable d'une somme de 107.786,68 €.
En l'espèce, en application des dispositions contractuelles, il appartient à la société principale, si elle entend solliciter du sous-traitant que soit mis à la charge de ce dernier les frais causés par sa défaillance, de justifier de l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec AR.
Or, il n'est pas justifié par la société SOMACO de l'envoi d'une lettre recommandée avec AR valant mise en demeure préalable pour le chantier [G] faisant état des manquements reprochés.
La société SOMACO démontre avoir convoqué la société SC CONSTRUCTION pour assister aux opérations de réception, mais ce courrier ne contient toutefois aucune indication sur les manquements reprochés auxquels il doit être mis fin, ni aucune référence aux dispositions contractuelles, et notamment de la possibilité de faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Enfin, si la société SOMACO justifie avoir par lettre remise en main propre le 28 septembre 2015, demandé à la société SC CONSTRUCTION de lui faire parvenir la liste des sous-traitants, attestations URSSAF et d'assurance le montant de leur marché et modalités de règlement, il n'est pas justifié de la suite qui a pu être donnée à cette demande et aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer une sous-traitance non acceptée par la société SOMACO.
Il résulte en toute hypothèse d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 novembre 2015 que les parties sont en désaccord sur l'état d'avancement du chantier et la cour ne dispose d'aucun élément fiable ou constant permettant d'identifier précisément les défaillances reprochées, ni de les chiffrer en distinguant ce qui relève d'une non-exécution et ce qui relève d'une exécution défectueuse.
De la même manière il n'est pas produit les factures détaillées de la société tierce ([C] [T]) permettant de connaitre les travaux qu'elle a réalisés sur le chantier. Il est seulement produit le contrat qui porte « travaux de gros-'uvre villa et piscine « et des factures d'acomptes sans aucun détail des postes concernés.
Ainsi, la société SOMACO est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, de l'envoi d'une mise en demeure préalable comme prévu aux dispositions contractuelles pour ce chantier [G], et n'établit pas davantage la légitimité des sommes réclamées.
S'agissant par ailleurs de la facture d'un montant de 14.724,19 € que la société SOMACO prétend avoir réglée à tort, et dont elle sollicite le remboursement, cette facture n'est pas produite aux débats, et l'on ignore à quelles prestations elles se rapportent.
En toute hypothèse, il apparait que cette facture a été réglée le 30 novembre 2015, soit postérieurement au constat d'huissier du 27 novembre 2015, alors que la société SOMACO avait pleinement conscience de l'avancement du chantier. Elle est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'un règlement qui aurait été effectué par erreur ou de manière injustifié.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société SOMACO.
En l'absence de créance admise au profit de la société SOMACO il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la compensation.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société SOMACO invoque le mécontentement des clients et sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, sans toutefois produire aucun élément de nature à l'établir.
En l'absence de justification du préjudice invoqué cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société SOMACO qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT de sa demande de dommages et intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Q] MANAGEMENT CONSULT aux dépens d'appel.
Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchéeDécisions proches
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