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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 1 septembre 2026, n° 24/07303

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 562059832

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2011, M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], ont commandé auprès de la SAS Next Generation France la fourniture et la pose d'un pack solaire photovoltaïque comprenant une installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti d'une puissance 2 880 Wc, soit douze panneaux d'une puissance unitaire de 240 Wc et un onduleur, en ce compris les démarches administratives à effectuer et le devis pour le raccordement au réseau EDF, et d'un pack solaire thermique comprenant un chauffe-eau solaire individuel d'une capacité de 300 litres et deux panneaux solaires thermiques, moyennant le paiement du prix total de 26 000 euros TTC.



Suivant offre préalable émise du 22 octobre 2011 et acceptée le même jour, la SA Banque Solfea, désormais dénommée SA Solfinea, a consenti M. et Mme [G] un crédit accessoire à la vente et l'installation d'un pack solaire photovoltaïque et d'un pack solaire thermique d'un montant de 26 000 euros remboursable, à l'issue d'une période de onze mois, en une première mensualité d'un montant de 133 euros, puis en cent soixante-huit mensualités d'un montant unitaire de 239 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,79 %.



En date du 13 décembre 2011, M. [G] a signé le document intitulé « attestation de fin de travaux » aux termes duquel il attestait que « les travaux, objet du financement visé ci-dessus [travaux photovoltaïques] (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et modifications administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis » et il demandait « à la Banque Solfea de payer la somme de 26 000 euros représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux ».



Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2012, M. et Mme [G] ont conclu avec la société Électricité de France un contrat d'achat d'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité, ce contrat précisant que la mise en service du raccordement de l'installation a été réalisée le 16 novembre 2011.



La société Next Generation France a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2013.



Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, M. et Mme [G] ont assigné la société Next Generation France, prise en la personne de la SCP BTSG, ès qualités, et la société Solfinea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :



- prononcer la nullité du contrat de vente du 22 octobre 2011 conclu avec la société Next Generation France,



- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,



- prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 conclu avec la société Banque Solfea nouvellement dénommée société Solfinea,



- constater que la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,



- condamner la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea à leur verser :

*la somme de 26 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

*la somme de 14 190,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea,

* la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,



- débouter la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea et la société Next Generation France de l'ensemble de leurs demandes,



- condamner la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea à supporter la charge des dépens de l'instance et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société BNP Paribas Personal Finance,



- prononcé l'annulation du contrat conclu le 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et la société Next Generation France, d'autre part,



- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et la société Banque Solfea nouvellement dénommée société Solfinea, d'autre part,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea,



- rappelé que, suite à l'annulation du contrat de vente du 22 octobre 2011, la société Next Generation France est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de M. et Mme [G], mais dit que M. et Mme [G] ne seront tenus de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d'une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,



- condamné la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,



- condamné M. et Mme [G] à supporter la charge des dépens de l'instance,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté M. et Mme [G] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.



Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, la société Solfinea a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la société Solfinea, appelante, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie :



*en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [G], soit les demandes de nullité du bon de commande, de nullité subséquente du contrat de crédit et de responsabilité contre la banque,



* en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et la société Next Generation France, d'autre part,



* en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et elle, d'autre part,



* en ce qu'il a rappelé que, suite à l'annulation du contrat de vente du 22 octobre 2011, la société Next Generation France est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de M. et Mme [G], mais en ce qu'il a dit que M. et Mme [G] ne seront tenus de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d'une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,



* en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé, 





- confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- subsidiairement, si la fin de non-recevoir correspondante devait être écartée, confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,



- subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du contrat de crédit, confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée son encontre, 



statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,



- à titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [G], au vu de la prescription quinquennale et rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,



- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G], au vu du remboursement anticipé ; à tout le moins, débouter M. et Mme [G] de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé,



- à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G], agissant en nullité du contrat conclu avec la société Next Generation France et, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [G], agissant en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Solfinea, dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées; 



- débouter M. et Mme [G], agissant en de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,



- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,



- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G], agissant en visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; 



- condamner en conséquence in solidum M. et Mme [G], à régler à la société Solfinea la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,



- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 26 000 euros et de 14 190,48 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées, 



- limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,



- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G], visant à la privation de sa créance, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes, 



- très subsidiairement, limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,



- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [G] d'en justifier,



- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [G], restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 26 000 euros, 



- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,



- enjoindre M. et Mme [G], de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Next Generation France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [G] resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté,



- subsidiairement, priver M. et Mme [G], de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, 



- débouter M. et Mme [G], de toutes autres demandes, fins et conclusions, 



- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, 



en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [G], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Mathieu Karm. 



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. et Mme [G], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a : 

* déclaré irrecevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société BNP Paribas Personal Finance,

* prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 22 octobre 2011 entre eux, d'une part, et la société Next Generation France, d'autre part,

* constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 22 octobre 2011 entre eux, d'une part, et la société Banque Solfea, nouvellement dénommée société Solfinea, d'autre part,

* condamné la SA Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea à leur payer la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé,



- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : 

* les a déboutés de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea,

* les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,

* les a condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance,

* les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a déboutés de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,



Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,



- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,



- condamner la société Solfinea à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

* 26 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 14 190,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,



A titre subsidiaire, 



- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfinea,



en tout état de cause,



- condamner la société Solfinea à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

 *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouter la société Solfinea et la société Next Generation France de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,



- condamner la société Solfinea à supporter les dépens de l'instance. 



La société BTSG n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025, les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, les conclusions des intimés lui ont été signifiées à personne morale.



La cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour relève, à titre liminaire, que le chef du jugement déféré ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas querellé par les parties, de sorte qu'il est devenu irrévocable.



I) Sur la recevabilité de l'action en nullité engagée par M. et Mme [G]



* Concernant la nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande



La société Solfinea soutient devant la cour que l'action de M. et Mme [G] est irrecevable car prescrite, et fait valoir que :



- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l'acquéreur n'a pas d'incidence sur cette règle,



- au cas d'espèce, le bon de commande comportait la reproduction des articles applicables du code de la consommation, ce qui est indifférent puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation, 



- les jurisprudences de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 et du 12 mars 2025 invoquées par les intimés, ne sont pas applicables à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l'article 2224 du code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective des irrégularités,



- de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur sur le TEG n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'irrégularité pour non-respect du code de la consommation résulte du seul constat que certaines mentions prévues par ces dispositions ne figurent pas dans le bon de commande, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.



L'appelante en conclut que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit qui n'en est que la conséquence juridique.



Les époux [G] affirment, en réplique, que leur demande d'annulation est recevable, bien que l'action ait été introduite plus de cinq ans après la signature du bon de commande, motif pris de ce que : 



- le point de départ de la prescription quinquennale se situe en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, non pas à la date de la signature du bon de commande, mais à la date à laquelle ils ont connu les faits leur permettant d'agir, c'est-à-dire à la date à laquelle la banque a appelé leur attention sur les irrégularités affectant le bon de commande, et les a invités à réitérer leur consentement en toute connaissance de cause en leur adressant un courrier d'alerte, 



- la banque n'ayant jamais, au cas d'espèce, accompli cette formalité, le délai de cinq ans est inopérant, et seul le délai butoir de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil demeure applicable. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande litigieux, énonce que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :



1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;



2° Adresse du fournisseur ;



3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;



4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;



5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;



6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;



7° Faculté de renonciation prévue à l'article [[Etablissement 1] 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



Ces textes s'interprètent en ce sens que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.



En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 22 octobre 2011 et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, y est reproduit.



Les époux [G] étaient donc en mesure, dès la signature de ce bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.



Par conséquent, les acquéreurs disposaient de cinq années pour poursuivre la nullité du contrat de vente s'ils estimaient, par exemple, que la mention d'un délai unique d'exécution du contrat sur son bon de commande ne respectait pas les mentions de l'article L. 121-23, dans la mesure où cet article distingue entre le délai de livraison des biens et le délai d'exécution de la prestation de services.





En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque les éventuelles contrariétés entre le bon de commande litigieux et les prescriptions du code de la consommation y étaient visibles, ce qui permettait ainsi aux intimés, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.



En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités qu'ils invoquent, c'est-à- dire au moment où la banque leur aurait adressé un courrier mentionnant les irrégularités entachant le bon de commande en leur demandant de réitérer leur consentement en connaissance de ces irrégularités, outre qu'imaginer l'envoi d'un tel courrier est bien peu réaliste et relève de la fiction, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à la seule convenance des acquéreurs et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l'article 2232 du code civil. Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat au-delà d'un temps raisonnable, la cour rappelant que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans, dans un objectif de sécurité juridique.



La cour observe par ailleurs que cette interprétation des textes ne s'oppose pas à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d'autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce, ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.



Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil - qui consiste en un revirement et qui juge que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions - ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité, ' en connaissance de la cause de nullité', tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Si, depuis cet arrêt, la Cour de cassation a également reporté le point de départ du délai de prescription dans le cadre de l'article 2224 du code civil, la cour de céans s'oppose à cette dernière jurisprudence au motif que l'identité de régime juridique à laquelle parvient la Cour de cassation contredit la différence textuelle existant entre les articles 1182 et 2224 précités, différence dont la cour vient de rappeler la teneur.







Il résulte de ce qui précède que, le bon de commande ayant été signé le 22 octobre 2011, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 22 octobre 2016, de sorte que, ayant été formée par assignation du 24 avril 2023, soit plus de cinq années après, elle ne peut qu'être jugée tardive.



Le jugement du 3 septembre 2024 sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 22 octobre 2011 entre les époux [G] et la société Next Génération France, ainsi que l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté intervenu entre les époux [G] et la société Solfea, et en ce qu'il a rappelé que, suite à l'annulation du contrat principal du 22 octobre 2011, la société Next Génération France était en droit de récupérer à ses frais tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile des époux [G], mais dit que les époux [G] ne seraient obligés de tenir le bien à la disposition de leur venderesse que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du jugement, sauf introduction d'une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens.



Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de la société Solfinea visant à faire déclarer les époux [G] irrecevables en leur action en nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France.



* Concernant l'action en nullité sur le fondement du dol



Le premier juge, après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance, a débouté les époux [G] de leur demande en annulation sur le fondement du dol, au motif que les réticences et manoeuvres dolosives invoquées par les époux [G] n'étaient point établies, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'un niveau de rendement minimal de l'installation photovoltaïque avait été promis aux acquéreurs.



En cause d'appel, la banque conclut à la prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol en faisant valoir, de première part, que les acquéreurs ne justifient pas avoir découvert une erreur postérieurement à la souscription des contrats, plus concrètement qu'ils auraient découvert postérieurement à la signature du contrat que la quantité d'électricité produite et revendue serait inférieure à ce qui leur avait été promis, et de deuxième part, que même à considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la première facture d'électricité, la prescription quinquennale serait néanmoins acquise, cette première facture de production remontant au 20 mars 2013. 



Les époux [G] de répliquer que la rentabilité d'une installation photovoltaïque ne se mesure qu'avec un certain recul et que, partant, le point de départ ne peut être fixé à la date de la première facture de production, qui leur a seulement permis de comprendre qu'ils avaient subi un dommage, mais à la date à laquelle ils ont su que ce dommage était imputable à une faute de la banque. 



Réponse de la cour 









En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.



Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.



En l'espèce, les époux [G], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que:



- ils ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement, dès lors qu'il n'est pas établi que le tableau d'amortissement du kit solaire produit aurait valeur contractuelle, 



- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté ne permettant pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, qui est largement supérieure à la durée de remboursement du crédit,



- l'acquisition des époux [G] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.



En outre, la première facture de production est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation devant le premier juge. 



Partant, la demande en nullité de l'ensemble contractuel sur le fondement du dol sera déclarée irrecevable.



* Concernant l'action en responsabilité dirigée contre la banque



Le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande en privation de la banque de sa créance de restitution, en raison du fait qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds entre les mains de la société venderesse et qu'au surplus, l'installation étant fonctionnelle et procurant des revenus à ses acquéreurs, il n'existait pas de préjudice, en lien causal avec les fautes prêtées à la banque. 



Le premier juge a également débouté les époux [G] de leur demande en réparation de leur préjudice moral, au motif que ce préjudice n'était point démontré. 



La société Solfinea soutient devant la cour que l'action en responsabilité dirigée à son encontre est irrecevable comme étant prescrite. 



Elle fait notamment valoir que l'action en responsabilité n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d'objet de créance de restitution.



Elle affirme qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elle relève que le préjudice invoqué par les acquéreurs et non retenu par le premier juge, résultant d'un déblocage anticipé des fonds fautif du fait que la prestation n'était pas encore achevée, se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà de cette date. Concernant le préjudice résultant d'un déblocage anticipé des fonds, elle soutient que les époux [G] ne justifient d'aucun dommage qui pourrait résulter d'une irrégularité purement formelle du bon de commande et encore moins d'un dommage qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elle relève que les époux [G] ont poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription.



Les époux [G] rétorquent que leur action en responsabilité est recevable, dans la mesure où ils n'avaient pas connaissance des fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds et qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé ni à la date de la signature du bon de commande ni à celle à laquelle les fonds ont été hâtivement débloqués par la banque. 



Réponse de la cour 



La cour observe que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant d'éventuelles irrégularités formelles. Or, pour les raisons déjà développées pour apprécier la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal, le point de départ de ce délai ne peut pas être reporté à la date à laquelle les intimés auraient eu connaissance, par la consultation d'un avocat ou l'envoi bien illusoire d'un courrier d'alerte, de la faute qui est reprochée à la banque, puisqu'ils étaient, au contraire, en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande ou le caractère inachevé de l'exécution des différentes obligations de sa co-contractante.



Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 22 octobre 2011 et le déblocage des fonds étant nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et demande de financement signée par les époux [G] le 13 décembre 2011 - la date exacte de ce versement n'étant pas précisée - il en résulte que cette faute alléguée est intervenue plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation datée du 24 avril 2023.



Le même raisonnement conduit à retenir que toute action en déchéance du droit aux intérêts en lien avec la conclusion des contrats initiaux et avec le déblocage des fonds est également prescrite, comme le soutient à bon droit la banque.



En effet, s'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de relever qu'en application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En l'espèce, il convient de relever que ce sont les époux [G] qui ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit, entièrement remboursé par anticipation en 2016, et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La banque s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des époux [G] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 22 octobre 2011.



En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des époux [G], notamment en réparation de leur préjudice moral, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.



Dès lors, il convient d'infirmer les chefs de jugement par lesquels le premier juge a :



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea,



- condamné la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,



Statuant à nouveau, les époux [G] seront jugés irrecevables en leur action en responsabilité contre la société Solfinea, en l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et en leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels dirigée contre la banque.



II) Sur les dépens 



Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance et ayant condamné [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], aux dépens de première instance ;



Statuant à nouveau : 



Déclare M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], irrecevables en la totalité de leurs demandes ;



Ajoutant au jugement entrepris : 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], à payer à la société Solfinea une indemnité de 3 000 euros; 



Condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Mathieu Karm, avocat en ayant fait la demande. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COUREAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Conseiller faisant fonction 

de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 53A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 01 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/07303 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4IX



AFFAIRE :



S.A. SOLFINEA La société SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA 



C/

[O] [C] épouse [G]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

N° chambre : 

N° Section : 

N° RG : 11-23-000333



Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01/09/2026

à : 



Me [Localité 2] KARM





Me Mathilde BAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTE



S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA 

N° SIRET : 562 059 832

prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20240836

Plaidant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.173



****************

INTIMES



Madame [O] [C] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI



S.C.P. B.T.S.G, en la personne de Maître [K] [M], domicilié [Adresse 3], ès-qualité liquidateur judiciaire de la Société NEXT GENERATION FRANCE (Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 € , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°511 236 655 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège).



Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale de commissaire de justice



****************

Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats: Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

*************************************





EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2011, M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], ont commandé auprès de la SAS Next Generation France la fourniture et la pose d'un pack solaire photovoltaïque comprenant une installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti d'une puissance 2 880 Wc, soit douze panneaux d'une puissance unitaire de 240 Wc et un onduleur, en ce compris les démarches administratives à effectuer et le devis pour le raccordement au réseau EDF, et d'un pack solaire thermique comprenant un chauffe-eau solaire individuel d'une capacité de 300 litres et deux panneaux solaires thermiques, moyennant le paiement du prix total de 26 000 euros TTC.



Suivant offre préalable émise du 22 octobre 2011 et acceptée le même jour, la SA Banque Solfea, désormais dénommée SA Solfinea, a consenti M. et Mme [G] un crédit accessoire à la vente et l'installation d'un pack solaire photovoltaïque et d'un pack solaire thermique d'un montant de 26 000 euros remboursable, à l'issue d'une période de onze mois, en une première mensualité d'un montant de 133 euros, puis en cent soixante-huit mensualités d'un montant unitaire de 239 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,79 %.



En date du 13 décembre 2011, M. [G] a signé le document intitulé « attestation de fin de travaux » aux termes duquel il attestait que « les travaux, objet du financement visé ci-dessus [travaux photovoltaïques] (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et modifications administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis » et il demandait « à la Banque Solfea de payer la somme de 26 000 euros représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux ».



Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2012, M. et Mme [G] ont conclu avec la société Électricité de France un contrat d'achat d'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité, ce contrat précisant que la mise en service du raccordement de l'installation a été réalisée le 16 novembre 2011.



La société Next Generation France a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2013.



Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, M. et Mme [G] ont assigné la société Next Generation France, prise en la personne de la SCP BTSG, ès qualités, et la société Solfinea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :



- prononcer la nullité du contrat de vente du 22 octobre 2011 conclu avec la société Next Generation France,



- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,



- prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 conclu avec la société Banque Solfea nouvellement dénommée société Solfinea,



- constater que la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,



- condamner la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea à leur verser :

*la somme de 26 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

*la somme de 14 190,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea,

* la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,



- débouter la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea et la société Next Generation France de l'ensemble de leurs demandes,



- condamner la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea à supporter la charge des dépens de l'instance et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société BNP Paribas Personal Finance,



- prononcé l'annulation du contrat conclu le 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et la société Next Generation France, d'autre part,



- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et la société Banque Solfea nouvellement dénommée société Solfinea, d'autre part,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea,



- rappelé que, suite à l'annulation du contrat de vente du 22 octobre 2011, la société Next Generation France est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de M. et Mme [G], mais dit que M. et Mme [G] ne seront tenus de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d'une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,



- condamné la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,



- condamné M. et Mme [G] à supporter la charge des dépens de l'instance,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté M. et Mme [G] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.



Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, la société Solfinea a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la société Solfinea, appelante, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie :



*en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [G], soit les demandes de nullité du bon de commande, de nullité subséquente du contrat de crédit et de responsabilité contre la banque,



* en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et la société Next Generation France, d'autre part,



* en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 22 octobre 2011 entre M. et Mme [G], d'une part, et elle, d'autre part,



* en ce qu'il a rappelé que, suite à l'annulation du contrat de vente du 22 octobre 2011, la société Next Generation France est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de M. et Mme [G], mais en ce qu'il a dit que M. et Mme [G] ne seront tenus de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, sauf introduction d'une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,



* en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé, 





- confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- subsidiairement, si la fin de non-recevoir correspondante devait être écartée, confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,



- subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du contrat de crédit, confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée son encontre, 



statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,



- à titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [G], au vu de la prescription quinquennale et rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,



- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G], au vu du remboursement anticipé ; à tout le moins, débouter M. et Mme [G] de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé,



- à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G], agissant en nullité du contrat conclu avec la société Next Generation France et, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [G], agissant en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Solfinea, dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées; 



- débouter M. et Mme [G], agissant en de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,



- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,



- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G], agissant en visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; 



- condamner en conséquence in solidum M. et Mme [G], à régler à la société Solfinea la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,



- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 26 000 euros et de 14 190,48 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées, 



- limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,



- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G], visant à la privation de sa créance, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes, 



- très subsidiairement, limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,



- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [G] d'en justifier,



- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [G], restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 26 000 euros, 



- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,



- enjoindre M. et Mme [G], de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Next Generation France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [G] resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté,



- subsidiairement, priver M. et Mme [G], de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, 



- débouter M. et Mme [G], de toutes autres demandes, fins et conclusions, 



- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, 



en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [G], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Mathieu Karm. 



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. et Mme [G], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a : 

* déclaré irrecevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société BNP Paribas Personal Finance,

* prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 22 octobre 2011 entre eux, d'une part, et la société Next Generation France, d'autre part,

* constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 22 octobre 2011 entre eux, d'une part, et la société Banque Solfea, nouvellement dénommée société Solfinea, d'autre part,

* condamné la SA Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea à leur payer la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé,



- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : 

* les a déboutés de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea,

* les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,

* les a condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance,

* les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a déboutés de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,



Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,



- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,



- condamner la société Solfinea à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

* 26 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 14 190,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,



A titre subsidiaire, 



- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfinea,



en tout état de cause,



- condamner la société Solfinea à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

 *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouter la société Solfinea et la société Next Generation France de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,



- condamner la société Solfinea à supporter les dépens de l'instance. 



La société BTSG n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025, les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, les conclusions des intimés lui ont été signifiées à personne morale.



La cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour relève, à titre liminaire, que le chef du jugement déféré ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas querellé par les parties, de sorte qu'il est devenu irrévocable.



I) Sur la recevabilité de l'action en nullité engagée par M. et Mme [G]



* Concernant la nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande



La société Solfinea soutient devant la cour que l'action de M. et Mme [G] est irrecevable car prescrite, et fait valoir que :



- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l'acquéreur n'a pas d'incidence sur cette règle,



- au cas d'espèce, le bon de commande comportait la reproduction des articles applicables du code de la consommation, ce qui est indifférent puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation, 



- les jurisprudences de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 et du 12 mars 2025 invoquées par les intimés, ne sont pas applicables à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l'article 2224 du code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective des irrégularités,



- de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur sur le TEG n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'irrégularité pour non-respect du code de la consommation résulte du seul constat que certaines mentions prévues par ces dispositions ne figurent pas dans le bon de commande, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.



L'appelante en conclut que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit qui n'en est que la conséquence juridique.



Les époux [G] affirment, en réplique, que leur demande d'annulation est recevable, bien que l'action ait été introduite plus de cinq ans après la signature du bon de commande, motif pris de ce que : 



- le point de départ de la prescription quinquennale se situe en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, non pas à la date de la signature du bon de commande, mais à la date à laquelle ils ont connu les faits leur permettant d'agir, c'est-à-dire à la date à laquelle la banque a appelé leur attention sur les irrégularités affectant le bon de commande, et les a invités à réitérer leur consentement en toute connaissance de cause en leur adressant un courrier d'alerte, 



- la banque n'ayant jamais, au cas d'espèce, accompli cette formalité, le délai de cinq ans est inopérant, et seul le délai butoir de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil demeure applicable. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande litigieux, énonce que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :



1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;



2° Adresse du fournisseur ;



3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;



4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;



5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;



6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;



7° Faculté de renonciation prévue à l'article [[Etablissement 1] 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



Ces textes s'interprètent en ce sens que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.



En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 22 octobre 2011 et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, y est reproduit.



Les époux [G] étaient donc en mesure, dès la signature de ce bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.



Par conséquent, les acquéreurs disposaient de cinq années pour poursuivre la nullité du contrat de vente s'ils estimaient, par exemple, que la mention d'un délai unique d'exécution du contrat sur son bon de commande ne respectait pas les mentions de l'article L. 121-23, dans la mesure où cet article distingue entre le délai de livraison des biens et le délai d'exécution de la prestation de services.





En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque les éventuelles contrariétés entre le bon de commande litigieux et les prescriptions du code de la consommation y étaient visibles, ce qui permettait ainsi aux intimés, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.



En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités qu'ils invoquent, c'est-à- dire au moment où la banque leur aurait adressé un courrier mentionnant les irrégularités entachant le bon de commande en leur demandant de réitérer leur consentement en connaissance de ces irrégularités, outre qu'imaginer l'envoi d'un tel courrier est bien peu réaliste et relève de la fiction, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à la seule convenance des acquéreurs et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l'article 2232 du code civil. Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat au-delà d'un temps raisonnable, la cour rappelant que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans, dans un objectif de sécurité juridique.



La cour observe par ailleurs que cette interprétation des textes ne s'oppose pas à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d'autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce, ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.



Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil - qui consiste en un revirement et qui juge que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions - ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité, ' en connaissance de la cause de nullité', tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Si, depuis cet arrêt, la Cour de cassation a également reporté le point de départ du délai de prescription dans le cadre de l'article 2224 du code civil, la cour de céans s'oppose à cette dernière jurisprudence au motif que l'identité de régime juridique à laquelle parvient la Cour de cassation contredit la différence textuelle existant entre les articles 1182 et 2224 précités, différence dont la cour vient de rappeler la teneur.







Il résulte de ce qui précède que, le bon de commande ayant été signé le 22 octobre 2011, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 22 octobre 2016, de sorte que, ayant été formée par assignation du 24 avril 2023, soit plus de cinq années après, elle ne peut qu'être jugée tardive.



Le jugement du 3 septembre 2024 sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 22 octobre 2011 entre les époux [G] et la société Next Génération France, ainsi que l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté intervenu entre les époux [G] et la société Solfea, et en ce qu'il a rappelé que, suite à l'annulation du contrat principal du 22 octobre 2011, la société Next Génération France était en droit de récupérer à ses frais tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile des époux [G], mais dit que les époux [G] ne seraient obligés de tenir le bien à la disposition de leur venderesse que pendant une durée de six mois à compter de la date de la signification du jugement, sauf introduction d'une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens.



Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de la société Solfinea visant à faire déclarer les époux [G] irrecevables en leur action en nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France.



* Concernant l'action en nullité sur le fondement du dol



Le premier juge, après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance, a débouté les époux [G] de leur demande en annulation sur le fondement du dol, au motif que les réticences et manoeuvres dolosives invoquées par les époux [G] n'étaient point établies, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'un niveau de rendement minimal de l'installation photovoltaïque avait été promis aux acquéreurs.



En cause d'appel, la banque conclut à la prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol en faisant valoir, de première part, que les acquéreurs ne justifient pas avoir découvert une erreur postérieurement à la souscription des contrats, plus concrètement qu'ils auraient découvert postérieurement à la signature du contrat que la quantité d'électricité produite et revendue serait inférieure à ce qui leur avait été promis, et de deuxième part, que même à considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la première facture d'électricité, la prescription quinquennale serait néanmoins acquise, cette première facture de production remontant au 20 mars 2013. 



Les époux [G] de répliquer que la rentabilité d'une installation photovoltaïque ne se mesure qu'avec un certain recul et que, partant, le point de départ ne peut être fixé à la date de la première facture de production, qui leur a seulement permis de comprendre qu'ils avaient subi un dommage, mais à la date à laquelle ils ont su que ce dommage était imputable à une faute de la banque. 



Réponse de la cour 









En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.



Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.



En l'espèce, les époux [G], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que:



- ils ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement, dès lors qu'il n'est pas établi que le tableau d'amortissement du kit solaire produit aurait valeur contractuelle, 



- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté ne permettant pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, qui est largement supérieure à la durée de remboursement du crédit,



- l'acquisition des époux [G] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.



En outre, la première facture de production est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation devant le premier juge. 



Partant, la demande en nullité de l'ensemble contractuel sur le fondement du dol sera déclarée irrecevable.



* Concernant l'action en responsabilité dirigée contre la banque



Le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande en privation de la banque de sa créance de restitution, en raison du fait qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds entre les mains de la société venderesse et qu'au surplus, l'installation étant fonctionnelle et procurant des revenus à ses acquéreurs, il n'existait pas de préjudice, en lien causal avec les fautes prêtées à la banque. 



Le premier juge a également débouté les époux [G] de leur demande en réparation de leur préjudice moral, au motif que ce préjudice n'était point démontré. 



La société Solfinea soutient devant la cour que l'action en responsabilité dirigée à son encontre est irrecevable comme étant prescrite. 



Elle fait notamment valoir que l'action en responsabilité n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d'objet de créance de restitution.



Elle affirme qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elle relève que le préjudice invoqué par les acquéreurs et non retenu par le premier juge, résultant d'un déblocage anticipé des fonds fautif du fait que la prestation n'était pas encore achevée, se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà de cette date. Concernant le préjudice résultant d'un déblocage anticipé des fonds, elle soutient que les époux [G] ne justifient d'aucun dommage qui pourrait résulter d'une irrégularité purement formelle du bon de commande et encore moins d'un dommage qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elle relève que les époux [G] ont poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription.



Les époux [G] rétorquent que leur action en responsabilité est recevable, dans la mesure où ils n'avaient pas connaissance des fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds et qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé ni à la date de la signature du bon de commande ni à celle à laquelle les fonds ont été hâtivement débloqués par la banque. 



Réponse de la cour 



La cour observe que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant d'éventuelles irrégularités formelles. Or, pour les raisons déjà développées pour apprécier la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal, le point de départ de ce délai ne peut pas être reporté à la date à laquelle les intimés auraient eu connaissance, par la consultation d'un avocat ou l'envoi bien illusoire d'un courrier d'alerte, de la faute qui est reprochée à la banque, puisqu'ils étaient, au contraire, en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande ou le caractère inachevé de l'exécution des différentes obligations de sa co-contractante.



Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 22 octobre 2011 et le déblocage des fonds étant nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et demande de financement signée par les époux [G] le 13 décembre 2011 - la date exacte de ce versement n'étant pas précisée - il en résulte que cette faute alléguée est intervenue plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation datée du 24 avril 2023.



Le même raisonnement conduit à retenir que toute action en déchéance du droit aux intérêts en lien avec la conclusion des contrats initiaux et avec le déblocage des fonds est également prescrite, comme le soutient à bon droit la banque.



En effet, s'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de relever qu'en application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En l'espèce, il convient de relever que ce sont les époux [G] qui ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit, entièrement remboursé par anticipation en 2016, et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La banque s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des époux [G] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 22 octobre 2011.



En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des époux [G], notamment en réparation de leur préjudice moral, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.



Dès lors, il convient d'infirmer les chefs de jugement par lesquels le premier juge a :



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea,



- condamné la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 190,48 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 22 octobre 2011 annulé,



- débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,



Statuant à nouveau, les époux [G] seront jugés irrecevables en leur action en responsabilité contre la société Solfinea, en l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et en leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels dirigée contre la banque.



II) Sur les dépens 



Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.









PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance et ayant condamné [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], aux dépens de première instance ;



Statuant à nouveau : 



Déclare M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], irrecevables en la totalité de leurs demandes ;



Ajoutant au jugement entrepris : 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], à payer à la société Solfinea une indemnité de 3 000 euros; 



Condamne in solidum M. [N] [G] et Mme [O] [G], née [C], aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Mathieu Karm, avocat en ayant fait la demande. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COUREAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Conseiller faisant fonction 

de Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2232, code de commerce L110-4, code civil 1182, code civil 1304, code de la consommation L121-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:19.884Z.