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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 2 septembre 2026, n° 26/00259

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ORDONNANCE
 DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisations sous contrainte
02 Septembre 2026
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C45M
Minute n° : 26/260 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Septembre deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [A] [H]
née le 03 Juillet 1986 à [Localité 2] (YVELINES)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Madame [A] [H], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 05 janvier 2024, a bénéficié d’un programme de soins depuis le 17 juillet 2025, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 26 août 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [X] du CPO du du même jour, constatant les symptômes suivants : accentuation de sa symptomologie délirante avec une adhésion au délire totale et une forte participation affective et une rétisence sur la nécessité de maintien d’un traitement qu’ elle ne juge pas nécessaire. 

Par requête du 31 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 02 septembre 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [A] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [A] [H] explique qu’elle n’était pas contre l’hospitalisation mais aurait souhaité que quelqu’un soit chez elle pendant celle-ci car elle craint d’être cambriolée ou expulsée.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que le traitement n’est pas encore adapté et que Madame [A] [H] accepte de rester le temps de rééquilibrer le traitement.

Motifs

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [A] [H] au plus tard le 06 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [A] [H] souffre d’un trouble mental chronique. Le psychiatre souligne que la patiente présente une ambivalence idéo-affective rendant son consentement peu fiable. En outre, la patiente verbalise un vécu de persécution flou mal systématisé, ce qui démontre que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [A] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [H] ;


Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 02 Septembre 2026,
La personne hospitalisée (Madame [A] [H]),



Reçu copie le 02 Septembre 2026 
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),



Notifié le 02 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ORDONNANCE
 DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisations sous contrainte
02 Septembre 2026
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C45M
Minute n° : 26/260 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Septembre deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [A] [H]
née le 03 Juillet 1986 à [Localité 2] (YVELINES)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Madame [A] [H], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 05 janvier 2024, a bénéficié d’un programme de soins depuis le 17 juillet 2025, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 26 août 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [X] du CPO du du même jour, constatant les symptômes suivants : accentuation de sa symptomologie délirante avec une adhésion au délire totale et une forte participation affective et une rétisence sur la nécessité de maintien d’un traitement qu’ elle ne juge pas nécessaire. 

Par requête du 31 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 02 septembre 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [A] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [A] [H] explique qu’elle n’était pas contre l’hospitalisation mais aurait souhaité que quelqu’un soit chez elle pendant celle-ci car elle craint d’être cambriolée ou expulsée.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que le traitement n’est pas encore adapté et que Madame [A] [H] accepte de rester le temps de rééquilibrer le traitement.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [A] [H] au plus tard le 06 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [A] [H] souffre d’un trouble mental chronique. Le psychiatre souligne que la patiente présente une ambivalence idéo-affective rendant son consentement peu fiable. En outre, la patiente verbalise un vécu de persécution flou mal systématisé, ce qui démontre que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.


PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [A] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [H] ;


Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 02 Septembre 2026,
La personne hospitalisée (Madame [A] [H]),



Reçu copie le 02 Septembre 2026 
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),



Notifié le 02 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:12:14.321Z.