Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 2 septembre 2026, n° 26/00260
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 02 Septembre 2026 N° RG 26/00260 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C45N Minute n° : 26/261 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Septembre deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [A] [C] né le 15 Août 1972 à [Localité 1] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Madame [N] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Absente ayant fait parvenir ses observations par écrit, et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [C] [A] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 août 2026, en urgence à la demande d’un tiers, sa soeur et curatrice Madame [N] [P] , en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3] du même jour, constatant les symptômes suivants : passage à l’acte suicidaire par étouffement avec du papier hygiénique, persistance des idéations suicidaires, absence d’ébauche critique sur les troubles et son geste suicidaire et une compliance et une adhésion au soins qui restent difficiles nécessitant un maintien des soins psychiatriques sans consentement dans l’attente d’une amélioration clinique. Par requête du 31 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 02 septembre 2026. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [C] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [C] [A] acquiesce à l’historique de l’hospitalisation énoncée par le juge et dit vouloir rester ici. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure et indique que Monsieur [C] [A] ne demande pas la mainlevée.
Motifs
M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [C] [A] au plus tard le 06 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [C] [A] souffre d’un trouble mental résistant avec des passages à l’acte suicidaires récurrents. Le psychiatre note que le patient garde toujours des idées de mort, exprimant un sentiment de désespoir et gardant des idées délirantes hypochondriaques avec une participation affective type dépressive de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est noté un consentement peu fiable en lien avec la présence d’activité délirante et du sentiment de désespoir. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [C] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [A] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 02 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [A] [C]), Reçu copie le 02 Septembre 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG), Notifié le 02 Septembre 2026 au curateur (Madame [N] [P]) Le greffier, Notifié le 02 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 02 Septembre 2026 N° RG 26/00260 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C45N Minute n° : 26/261 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Septembre deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [A] [C] né le 15 Août 1972 à [Localité 1] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Madame [N] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Absente ayant fait parvenir ses observations par écrit, et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [C] [A] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 août 2026, en urgence à la demande d’un tiers, sa soeur et curatrice Madame [N] [P] , en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3] du même jour, constatant les symptômes suivants : passage à l’acte suicidaire par étouffement avec du papier hygiénique, persistance des idéations suicidaires, absence d’ébauche critique sur les troubles et son geste suicidaire et une compliance et une adhésion au soins qui restent difficiles nécessitant un maintien des soins psychiatriques sans consentement dans l’attente d’une amélioration clinique. Par requête du 31 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 02 septembre 2026. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [C] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [C] [A] acquiesce à l’historique de l’hospitalisation énoncée par le juge et dit vouloir rester ici. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure et indique que Monsieur [C] [A] ne demande pas la mainlevée. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [C] [A] au plus tard le 06 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [C] [A] souffre d’un trouble mental résistant avec des passages à l’acte suicidaires récurrents. Le psychiatre note que le patient garde toujours des idées de mort, exprimant un sentiment de désespoir et gardant des idées délirantes hypochondriaques avec une participation affective type dépressive de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est noté un consentement peu fiable en lien avec la présence d’activité délirante et du sentiment de désespoir. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [C] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [A] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 02 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [A] [C]), Reçu copie le 02 Septembre 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG), Notifié le 02 Septembre 2026 au curateur (Madame [N] [P]) Le greffier, Notifié le 02 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:12:17.332Z.